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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 448 rect. ter

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SEGOUIN, BRISSON, POINTEREAU, de NICOLAY et BONHOMME, Mme BORIES et MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER


ARTICLE 42 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’Assemblée nationale a cru utile d’adopter un amendement visant à réformer le droit des brevets en créant un examen sur le fond des demandes de brevet à l’INPI. Soyons clairs, une telle réforme mettrait à mal l’équilibre du système actuel, qui est apprécié des innovateurs, et particulièrement des PME.

Le système actuel comporte déjà un examen allégé des demandes de brevet par l’INPI, qui limite strictement les cas de rejet (catégories d’inventions exclues de la brevetabilité, absence manifeste de nouveauté) et assure une délivrance relativement rapide et peu coûteuse dans la très grande majorité des cas.

En substance, la procédure actuelle procure un rapport de recherche et une « opinion écrite » sur la brevetabilité fournis par l’Office européen des brevets (OEB), dont la qualité est reconnue comme la meilleure au niveau mondial, très tôt après le dépôt. Cela permet au déposant de juger de la brevetabilité de son invention et de prendre les décisions d’extension à l’étranger à bon escient et ensuite aux tiers, une fois la demande publiée, d’apprécier leur liberté de manœuvre par rapport au brevet.

L’examen au fond n’intervient en France qu’en cas de contentieux judiciaire, le plus souvent dans le cadre d’une action en contrefaçon.

Avec cette nouvelle procédure, l’examen sur le fond par l’INPI impliquerait en particulier le critère d’activité inventive, très difficile à apprécier, puisqu’il s’agit de déterminer si l’invention que l’examinateur a sous les yeux était évidente.

Il est à prévoir avec une telle disposition à une augmentation massive des recours auprès de l’INPI qui serait dans l’obligation de créer des services d’examen de plusieurs centaines d’examinateurs, ce qui se répercuterait in fine sur les entreprises.

Cette procédure irait complètement à l’encontre de l’objectif poursuivi consistant à améliorer l’attractivité du système français et à le simplifier. Elle aurait sans nul doute pour effet de dissuader les innovateurs de déposer leurs demandes de brevet en France.

Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.