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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 464 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Daniel DUBOIS, Mme BILLON, M. DELCROS, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, Loïc HERVÉ, JANSSENS et LAFON, Mme LOISIER et MM. LONGEOT, MOGA et VANLERENBERGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 BIS


Après l’article 62 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 423-11-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 423-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 423-11-… – Est puni des peines prévues à l’article 432-12 et au 1° de l’article 432-17 du code pénal le fait de conclure une convention en contradiction avec le présent chapitre. »

Objet

Le  présent amendement a pour objectif de sécuriser les groupes HLM en limitant le risque pénal de prise illégale d’intérêt lorsque des organismes ayant des dirigeants ou des administrateurs communs ont entre eux des relations d’affaires classiques dans le respect des obligations de transparence prévues par le Code de commerce et le Code de la construction et de l’habitation.

Les organismes HLM étant investis d'une mission de service public, les personnes physiques, assumant des fonctions de direction ou d'administration sont susceptibles d'être concernées par les dispositions de l'article 432-12 du code pénal sur la prise illégale d’intérêt.

Les articles L.423-10 et L.423-11 du code de la construction et de l’habitation prévoyaient, avant la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, une interdiction pénalement sanctionnée de contracter pour les organismes HLM ayant des dirigeants communs.

Cette interdiction a été remplacée par la loi ENL en 2006 par la consécration d’un régime de prévention des conflits d’intérêts, celui des conventions réglementées. Cependant, la dépénalisation de ce texte a eu pour conséquence de faire entrer ces situations dans le champ de l’article 432-12 du code pénal traitant de la prise illégale d’intérêts et place de ce fait les organismes dans des situations qui posent de nombreuses difficultés.

En outre, la seule sanction attachée à l’absence de suivi de la procédure des conventions réglementées reste la nullité des opérations conclues.

Il est proposé de repénaliser les articles L.423-10 et suivants du CCH en créant un délit pénal spécial, puni des mêmes peines prévues en cas de prise illégale d’intérêts, afin de consacrer ce régime des conventions réglementées et de lui donner pleine et entière efficacité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond