Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 586

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 61 TERDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 2332-1 du code du travail est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque des entreprises sous-traitantes sont intégrées dans le comité́ de groupe, celui-ci est informé lors de chacune de ses réunions :

« – de la réalisation des contrats en cours et ceux à venir, notamment de leur contenu précis et de leur durée ;

« – des projections d’activité́ ;

« – des effectifs au travers d’une analyse quantitative et qualitative par métier ;

« – des besoins en qualifications et compétences, ainsi que des plans de formation ou de recrutement envisagés ;

« – des évolutions technologiques aux fins d’anticipation de la transformation des procédés et processus de production. »

Objet

Une entreprise plus juste c’est une entreprise qui respecte ses sous-traitants. Cet amendement inspiré par la proposition de loi portée par les salariés de l’entreprise GM&S détermine les modalités d’intégration des entreprises sous-traitantes dans le comité́ de groupe et définit le périmètre de l’information qui doit leur être délivrée.

L’organisation de la sous-traitance conduit à̀ séparé la production en entités faussement indépendantes. Il apparait donc nécessaire que les intérêts des sous-traitants et de leurs salariés soient pris en compte dans la gestion de l’entreprise donneur d’ordres. Pour ce faire, les entreprises sous-traitantes intégrées dans le comité́ de groupe des donneurs d’ordres doivent être dument informées sur une série d’éléments nécessaires à l’anticipation de leur propre stratégie productive.

Ainsi, lors des réunions du comité́ de groupe, les entreprises donneur d’ordre doivent être tenues d’informer les membres et notamment les entreprises sous-traitantes ou prestataires, sur les implications et les conséquences socio-économiques de leurs choix, notamment ceux relatifs à̀ la réalité́ et à la projection d’activité́, d’évolution des effectifs, au besoin en qualifications et compétences, et aux évolutions technologiques.

Cette information complète permettra aux entreprises sous-traitantes d’atténuer leur dépendance grâce à une meilleure capacité́ d’anticipation sur les évolutions de la production.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond