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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 587

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 61 QUATERDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa du II de l’article L. 2331-1 du code du travail, il est inséré́ un alinéa ainsi rédigé :

« – ou constitue un donneur d’ordre dans le cas où le donneur d’ordre direct ou indirect est une entreprise d’au moins 5 000 salariés dont le siège social est situé́ en France ou une entreprise d’au moins 10 000 salariés dont le siège social est situé́ à l’étranger et qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années. » ;

2° L’article L. 2334-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « an » est remplacé́ par le mot : « semestre » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré́ un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité́ se réunit également sur demande expresse et motivée de l’un au moins des représentants d’une entreprise sous-traitante lorsque celui-ci estime que l’entreprise à laquelle il appartient est susceptible de rencontrer des difficultés en raison de décisions prises par le donneur d’ordre. » ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré́ un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du comité́ bénéficient d’heures de délégation, dont le contingent annuel est fixé par voie d’accord ou, à défaut, par décret. »

Objet

Une entreprise plus juste c’est une entreprise qui respecte ses sous-traitants. Cet amendement inspiré par la proposition de loi portée par les salariés de l’entreprise GM&S propose d’intégrer les entreprises sous-traitantes dans les comités de groupe.

L’organisation de la sous-traitance conduit à̀ séparé la production en entités faussement indépendantes. Il apparait donc nécessaire que les intérêts des sous-traitants et de leurs salariés soient pris en compte dans la gestion de l’entreprise donneur d’ordres. Pour ce faire, les entreprises sous-traitantes, ainsi que leurs représentants du personnel, doivent être intégrés dans le comité́ de groupe des donneurs d’ordres.

Cela permettrait aux entreprises sous-traitantes ou prestataires, ainsi qu’à leurs institutions représentatives du personnel, comme à̀ celles du donneur d’ordres de recevoir une information complète, identique et simultanée sur les implications et les conséquences socio-économiques de

Leurs choix, notamment ceux relatifs à̀ la réalité́ et à la projection d’activité́, d’évolution des effectifs, au besoin en qualifications et compétences, et aux évolutions technologiques.

Une meilleure information des entreprises sous-traitantes sur l’ensemble de ces éléments leur permettront d’atténuer leur dépendance en leur permettant de mieux anticiper les évolutions de la production.

De plus cet amendement propose de modifier la fréquence des réunions de comité́ de groupe, il organise les conditions de participation des membres du comité́ (délégations...) et prévoit un nouveau cas de réunion à l’initiative d’un représentant d’une entreprise sous-traitante lorsqu’une décision du donneur d’ordre est susceptible de mettre en difficulté́ son activité́.

Ainsi notamment, la périodicité́ des réunions du comité́ de groupe doit être modifiée afin d’en faire un réel instrument d’anticipation. Une forme d’alerte à l’initiative des membres issus des sous- traitants est instaurée et l’information et la consultation de celui-ci dans les domaines spécifiques de la sous-traitance est rendue obligatoire.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond