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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 6 rect. bis

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Bernard FOURNIER, BONNE et BONHOMME, Mmes BRUGUIÈRE et CANAYER, M. DALLIER, Mmes DEROMEDI et DUMAS et MM. DUFAUT, Daniel LAURENT, MOUILLER, REVET et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1254-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1254-3 – L’entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l’exécution d’une tâche ne relevant pas de son activité́ normale et permanente, ou pour une prestation nécessitant une expertise dont elle n’a pas la disponibilité. »

Objet

A l’occasion de la nouvelle lecture en séance publique du projet de loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel, le 25 juillet 2018 à l’Assemblée nationale, la ministre Travail Muriel PENICAUD a assuré, à la faveur du retrait d’un amendement (n°432 rect.), que « les entreprises de portage salarial en elles-mêmes sont un sujet, qui sera examiné dans le cadre de la loi PACTE ». Suivant l’engagement pris par Madame la Ministre, il apparaît ici opportun de sécuriser juridiquement le dispositif du portage salarial en précisant les cas de recours aux professionnels portés.

Les conditions et interdictions de recours au portage salarial, telles que définies actuellement dans le Code du travail, offrent une interprétation restreinte de cette forme d’emploi, désincitant ainsi certaines entreprises à avoir recours aux professionnels portés dans la mesure où elles craignent d’être sanctionnées pour recours illégal au portage salarial.

L’article L. 1254-4 du présent code fixe une durée maximale de prestation à trente-six mois. L’expression de “tâche occasionnelle” qui figure parmi les conditions de recours au portage salarial, est donc inadaptée.

La formulation actuelle précise également que l’entreprise peut avoir recours au portage salarial pour accéder à “une expertise dont elle ne dispose pas”. Ainsi, elle exclut les cas où l’entreprise dispose en son sein de l’expertise en question, mais que celle-ci n’est pas disponible au moment souhaité. Or le manque de disponibilité des ressources constitue une des raisons d’être du principe de sous-traitance.

Cet amendement vise donc à modifier la rédaction actuelle des conditions et interdictions de recours au portage salarial, qui, par son déficit de clarté dans sa forme actuelle, crée une insécurité juridique autour des cas de recours aux professionnels portés.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond