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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 651

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GONTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du I de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « à l’exception des sociétés définies par l’article L. 314-27 du code de l’énergie ».

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier le droit en vigueur qui fait l’objet d’interprétations différenciées selon les situations.

Les sociétés de production d’énergie renouvelable encadrées par la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, sont des entreprises ayant pour objet le financement de projet de production d’énergie renouvelable principalement par des citoyens et des collectivités. Ce sont des sociétés de type SAS ou SCIC/SAS autorisées à offrir des titres financiers aux citoyens et aux collectivités. Elles portent des projets faiblement lucratifs dont l’objet est de servir l’intérêt général en contribuant à l’indispensable transition énergétique. Les « Centrales Villageoises » font partie de ce type de société et fonctionnent avec une gouvernance coopérative.

Une interprétation restrictive du 2° du I. de l’article 25 septies de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, peut obliger les fonctionnaires, qui souhaitent prendre des parts et intégrer le conseil de gestion d’une société locale citoyenne de type « Centrales Villageoises », à se soumettre à la procédure prévue par le III. du même article 25 septies, à savoir une demande d’autorisation hiérarchique soumise à la Commission de déontologie de la Fonction publique. Selon les cas de figures, la décision de cette Commission peut être une autorisation, un refus d’autorisation ou encore une autorisation conditionnée à un passage à temps partiel du fonctionnaire.

On observe donc trois cas de figure possibles pour l’application d’une même disposition légale, ce qui ne peut constituer une rédaction satisfaisante de la loi.

Ainsi, le présent amendement a pour objet de clarifier cette situation en portant une exception à l’interdiction faite aux fonctionnaires de participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif : l’autorisation de participer aux organes de direction des sociétés locales de production d’énergie renouvelable, telles que les Centrales Villageoises.

Pour les auteurs de cet amendement, cette exception se justifie car les "Centrales Villageoises" sont des sociétés citoyennes remplissant un objectif d’intérêt général et contribuant aux objectifs énergétiques des territoires.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond