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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 66 rect. bis

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUIDEZ, M. VANLERENBERGHE, Mmes VULLIEN, FÉRAT et BILLON, MM. MIZZON, MOGA, Daniel DUBOIS, DELCROS et LAFON, Mme DINDAR, MM. DÉTRAIGNE, JANSSENS, DALLIER, GUERRIAU, BONNE et LEFÈVRE, Mmes Anne-Marie BERTRAND et KAUFFMANN, M. LAMÉNIE, Mme Laure DARCOS et MM. CHASSEING, DECOOL et KAROUTCHI


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le deuxième alinéa des articles L. 221-9 et L. 223-35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation s’applique également aux sociétés ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret. » ;

II. – Alinéas 15 et 21

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Cette obligation s’applique également aux sociétés ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret.

III. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation s’applique également aux sociétés ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret. » ;

Objet

Les associations percevant des aides publiques d’un montant total annuel supérieur à un seuil fixé par décret (actuellement 153 000 euros) sont tenues de nommer un commissaire aux comptes.

Si l’application d’un seuil uniforme pour les sociétés commerciales se justifie au regard du droit européen, il serait judicieux de les soumettre également à l’obligation de nommer un CAC en cas de perception d’un certain seuil d’argent public. Le parallélisme des formes avec les associations serait ainsi respecté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.