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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 680

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 61


Avant l'article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-2. – I. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :

« 1° Les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;

« 2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2 ;

« 3° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, prévue par l’article L. 245-13 ;

« 4° Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15.

« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.

« Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

« II. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :

« 1° Une fraction égale à 38,81 % du droit de consommation prévu à l’article 575 du code général des impôts ;

« 2° Le remboursement par la caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 du présent code. »

Objet

Dans le cadre du PLFSS pour 2019, le Gouvernement a remplacé le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi créé en 2012 par la suppression définitive des cotisations des entreprises à la branche famille de la Sécurité sociale. Ce manque à gagner est évalué à 23 milliards d’euros au budget de la Sécurité sociale.

Cette section est intitulée « repenser la place des entreprises dans la société ». Notre position est que les entreprises doivent, elles aussi, contribuer au commun. Cela passe, entre autres choses, par une contribution aux systèmes de solidarité nationaux. Nous estimons que les entreprises doivent continuer de participer au financement de l’ensemble du régime de sécurité sociale notamment dans la mesure où elles sont directement bénéficiaires des prestations familiales des salarié-e-s.

Pour ces raisons, nous proposons de rétablir l’article L 241-2 du code de la Sécurité sociale dans sa version antérieure, qui prévoyait la mise à contribution des entreprises à la branche famille.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond