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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 779

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. YUNG, PATIENT et PATRIAT, Mme RAUSCENT, MM. AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, RAMBAUD et RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code de l’environnement sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitant fait attester de la pertinence et de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité, puis à la réhabilitation du site, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. » ;

2° L’article L. 512-12-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitant fait attester de la pertinence et de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »

II. – Le présent article est applicable aux cessations d’activité déclarées à partir du 1er janvier 2021.

Objet

Les industriels ont actuellement souvent recours aux services de bureaux d'études lorsque cesse l'activité d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l’environnement. Toutefois, la pertinence des études produites dans ce cadre est sujette à discussion avec l’administration, faute d’avoir défini dans la loi un cadre d’intervention clair pour les entreprises qui réalisent ces études. Cette situation est source de complexité, de délais et donc de coûts pour les entreprises.

Afin de faciliter le processus de fin d’exploitation, le présent amendement vise à clarifier et sécuriser cette situation, en reconnaissant la pertinence du recours à un professionnel, bureau d’études certifié ou équivalent, qui pourrait intervenir à deux moments :

- pour l’ensemble des installations classées, à la fin de la phase de mise en sécurité (notamment évacuation des produits dangereux, interdiction ou la limitation de l'accès au site et suppression des risques d'incendie et d'explosion), ce qui permettra d’attester clairement vis-à-vis de l’administration et du maire que cette phase a effectivement été réalisée et qu’il n’y a plus de risque de pollution migrant hors du site ;

- pour les installations classées soumises à enregistrement et à autorisation, intervention dans le processus de réhabilitation, qui vise à placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site (déterminé conjointement avec propriétaire, et avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme). Actuellement, l’exploitant transmet un mémoire de réhabilitation au préfet qui détermine, s’il y a lieu, par arrêté les travaux et les mesures de surveillances nécessaires, puis un inspecteur de l’environnement constate par procès-verbal la réalisation des travaux.

L’intervention d’un bureau d’études certifié, obligatoire pour les sites soumis à autorisation ou à enregistrement, et seulement pour certains cas à préciser par voie réglementaire pour les sites soumis à déclaration, permettra de rendre ce processus plus fluide dans les cas simples, et plus sécurisé dans les cas complexes.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond