Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 862 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GREMILLET, Mme PUISSAT, M. MORISSET, Mme THOMAS, MM. POINTEREAU, RAISON et CUYPERS, Mmes DEROMEDI, MORHET-RICHAUD et FÉRAT, MM. LEFÈVRE et MOGA, Mme LASSARADE, MM. BASCHER, KAROUTCHI et PELLEVAT, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. CHARON, Mme GRUNY, MM. SOL et SEGOUIN, Mme JOISSAINS, M. REGNARD, Mme BILLON, M. BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, MM. LAMÉNIE, CHATILLON, BIZET, Daniel LAURENT, GENEST, DARNAUD et REVET, Mme GATEL, MM. DAUBRESSE, RAPIN, de LEGGE, PIERRE et PIEDNOIR, Mme de CIDRAC, M. PONIATOWSKI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. SAVARY, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER et Mmes IMBERT et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512-7-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ces deux cas, le représentant de l’État dans le département en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande. Il consulte la commission départementale consultative compétente dans le deuxième cas. » ;

2° À l’article L. 512-7-5, les mots : « et consulte la commission départementale consultative compétente » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 512-12, les mots : « et après avis de la commission départementale consultative compétente » sont supprimés ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 555-1, les mots : « , et de l’avis de la commission consultative compétente en matière de risques technologiques » sont supprimés ;

5° À l’article L. 555-12, les mots : « et de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques » sont supprimés.

II. – Le I est applicable aux demandes déposées après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à simplifier les démarches préalables à la mise en fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) soumise au régime de la déclaration ou de l'enregistrement en conférant au Préfet la responsabilité de déterminer en fin de procédure, s'il y a lieu de consulter ou non le conseil départemental des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ou, pour les carrières et éoliennes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites au vu des enjeux et de la sensibilité du projet concerné.

Cette possibilité d'appréciation au cas par cas par le Préfet est déjà applicable aux projets d'ICPE soumis à autorisation, régime pourtant plus contraignant que les régimes de déclaration et d'enregistrement. 

Par cohérence et dans l'objectif de simplifier les démarches administratives des projets industriels qui ne présentent pas de difficulté sur le fond, le présent amendement vise à inscrire dans la loi cette possibilité de dérogation offerte au Préfet, tout en prévoyant le maintien de la consultation obligatoire pour les projets soumis au régime de l'enregistrement pour lesquels le Préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières, hors dispositions nationales applicables, qui sont justifiés par les circonstances locales. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond