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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 866 rect. bis

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOUPERT, GUERRIAU et GRAND, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, MM. DAUBRESSE, BONHOMME, LONGEOT et LAMÉNIE et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 9


Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 823-2-3 – Les personnes et entités qui procèdent à une offre au public de jetons et qui sollicitent un visa de l’autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-4 à L. 552-7 du code monétaire et financier, nomment au moins un commissaire aux comptes, dans les conditions prévues aux articles L. 820-1 et suivants du code de commerce, préalablement à l’établissement du document d’information relatif à l’offre de jetons proposée. Les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes, et le formalisme qui s’y attache, sont déterminées par les normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice. »

Objet

En instaurant une réglementation des levées de fonds par émission de jetons (appelées aussi ICO - initial coins offerings), la France s’est positionnée comme le premier pays d’accueil de ces projets basés sur la technologie d’enregistrement électronique partagé (appelée également blockchain).

L'objectif recherché est double : garantir la sécurité juridique des investisseurs tout en attirant en France des levées de fonds par émission de jetons de qualité.

Pour assurer totalement la transparence de l’opération de levée de fonds par émission de jetons, seule une certification délivrée par un commissaire aux comptes permet de pallier le caractère optionnel de l'agrément délivré par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, comme le recommande le rapport des députés Laure de la Raudière et Jean-Michel Mis, présenté le 12 décembre à l’Assemblée nationale sur l’enjeu stratégique de la Blockchain en France, qui appelle à la création d’un statut de tiers de confiance numérique chargé d’assurer la protection de l’identité, des documents, des transactions, et d’auditer et certifier les protocoles.

La nomination d’un commissaire aux comptes lors de toute opération de levée de fonds par émission de jetons permettrait ainsi d’atteindre l’objectif consistant à conférer un label de qualité aux levées de fonds par émission de jetons françaises. Un label qui comporterait le sceau du commissaire aux comptes, en sus de l’agrément de l’autorité des marchés financiers, apporterait un avantage concurrentiel indéniable aux opérations qui en seraient revêtues.

Cela ferait de Paris la première place financière européenne offrant un gage total de transparence aux opérations de levées de fonds par émission de jetons, ce qui permettra aux entreprises de développer leurs sources de financement et par conséquent leurs possibilités d’investissement.

Par parallélisme, nul ne pourrait envisager l’introduction d’une entreprise en bourse sans intervention du commissaire aux comptes. L’objectivité de ce dernier, ses diligences quant à la vérification du respect des règles, quant à la fiabilité et à la transparence des informations financières, en font un partenaire indispensable pour accompagner les entreprises lors de leur introduction en bourse.

La préparation et la mise en oeuvre d’une levée de fonds par émission de jetons, pour laquelle l’agrément de l’autorité des marchés financiers sera sollicité par l’émetteur, qui présentent de nombreux points communs avec l’introduction en bourse, nécessitent l’accompagnement d’un commissaire aux comptes pour la préparation du document d’information (appelé aussi Livre Blanc) contient de nombreuses informations financières, pour la mise en place de procédures de lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le terrorisme, pour la manipulation des fonds levés etc.

Sans cet accompagnement du commissaire aux comptes, les régulations proposées en vue d’encadrer les levées de fonds par émission de jetons ne seraient donc pas complètes

puisque c’est ce dernier qui garantit la sécurité et la fiabilité des informations figurant dans le document d’information.

Le contenu et les modalités de l’intervention du commissaire aux comptes lors d’une opération de levée de fonds par émission de jetons seront définis dans des normes d’exercice professionnel, homologuées par arrêté du ministre de la justice. Il serait souhaitable que ces normes soient reprises dans le règlement général de l’autorité des marchés financiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.