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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 989

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 57


I. – Après l’alinéa 41

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

8° ter L’article L. 3323-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article L. 3323-2, les accords de participation… (le reste sans changement) ».

8° quater L’article L. 3323-5 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et les dispositions du 2° de l’article L. 3323-2 sont applicables » sont supprimés.

b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les sommes attribuées aux salariés sont affectées sur un compte courant que l’entreprise doit consacrer à des investissements et, sous réserve des cas prévus par décret en application de l’article L. 3324-10, bloquées pour huit ans… (le reste sans changement) » ;

II. – Après l’alinéa 48

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

9° quinquies Le premier alinéa de l’article L. 3333-5 est supprimé ;

III. – Après l’alinéa 50

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

II bis. – L’article 163 bis AA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « à l’article L. 3323-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3323-2 et L. 3223-3 » ;

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

II ter. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 2013-561 du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement, la référence : « du 2° de l’article L. 3323-2 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 3323-3 ».

Objet

Amendement de coordination avec la disposition, adoptée par la commission spéciale, visant à supprimer la possibilité d’affecter les sommes de la réserve spéciale de participation à un compte courant bloqué géré par l’entreprise.

Le présent amendement maintient le dispositif dérogatoire existant s’appliquant aux sociétés coopératives de production qui seront désormais les seules sociétés à pouvoir proposer cette modalité de gestion des sommes versées au titre de la participation à leurs salariés-associés.

Il procède ensuite à des coordinations dans le code du travail, le code général des impôts et la loi du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement.