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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 288 , 287 )

N° 13 rect.

12 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mme CONCONNE, MM. Patrice JOLY et LALANDE, Mme ARTIGALAS et M. RAYNAL


ARTICLE 3


Alinéa 2

1° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le non-respect de l’obligation de confidentialité qui pèse sur les personnes qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement du service en ligne peut être sanctionné par application de l'article 226-13 du code pénal, outre des réparations civiles éventuelles.

2° Dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État

Objet

Les plateformes numériques, personnes morales privées, auront vocation à faire payer leur prestation aux justiciables, avec ce que cela implique comme conséquence, notamment un risque accru d’une justice à deux vitesses. Il risque d’y avoir à terme une justice coûteuse et rapide pour les uns, et une seconde lente avec prise en charge par l’aide juridictionnelle pour les autres.

La médiation telle qu’envisagée par la réforme risque de retarder et limiter l’accès au juge et décourager les justiciables à saisir la justice.

Il convient aussi de rappeler tout de même qu’aujourd’hui rien n’empêche les parties de tenter une conciliation ou une médiation, les avocats appliquant d’ores et déjà la règle « il vaut mieux un mauvais arrangement qu’un bon procès ».

Il est clair que cette réforme répond à des préoccupations surtout budgétaires. Si le but est de déjudiciariser, ce délestage ne peut et ne doit pas se faire sans la mise en place de gardes fous et sans contrôle vis-à-vis de ces sociétés privées.

Il ne faudrait pas que, via la médiation, ces sociétés obtiennent une mainmise totale et sans contrôle sur les données judiciaires et personnelles des justiciables. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.