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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 288 , 287 )

N° 27

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Alinéa 17

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

Objet

Les auteurs de l’amendement proposent de limiter le champ d’application de la technique d’enquête de géolocalisation afin d’appliquer cette technique dans le cadre des enquêtes ou d’une information judiciaire concernant les infractions punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement au lieu du seuil de trois ans retenu par l’article 27 du projet de loi. 

Soulignons qu’en première lecture, les rapporteurs François Noël Buffet et Yves Détraigne ont rappelé que la nécessité d’un élargissement du champ d’application de la géolocalisation n’avait pas été démontrée. En effet, sur le plan opérationnel, sont intérêt n’est pas perceptible en l’état de l’organisation des services, ce qui conduit à s’interroger sur l’impact réel du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention. 

En outre, le présent amendement se justifie par un souci de cohérence et de simplification des procédures. Le seuil de cinq ans serait identique à celui proposé par notre commission des lois pour les interceptions de correspondances. Concernant l’usage d’une technique spéciale d’enquête aussi intrusive, un objectif de clarté s’impose. 

Enfin et surtout, les auteurs de l’amendement rappellent que les conclusions du rapport de MM. Jacques Beaume et Franck Natali sur l'amélioration et la simplification de la procédure pénale, remis à la garde des sceaux, dans le cadre des chantiers de la justice, recommandaient de retenir le seuil de cinq ans. 

En effet, cette technique d’enquête étant particulièrement attentatoires au droit au respect de la vie privée, il convient de veiller à maintenir une juste proportionnalité entre le but poursuivi et la garantie des droits et libertés.