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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 288 , 287 )

N° 96

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BILLON


ARTICLE 2


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Ledit article 22-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un médiateur ne peut être désigné par le juge pour procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps si des violences intrafamiliales sont suspectées. » ;

Objet

Le règlement amiable des conflits existe en droit de la famille ; cependant, en cas de violences conjugales, le recours à la médiation n'est possible qu'avec l'accord de la victime. La délégation aux droits des femmes du Sénat a travaillé pendant plusieurs mois dans le cadre du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Il est évident que dans le cadre des violences conjugales la victime peut ne pas faire valoir ses droits et refuser le recours à la médiation car elle se trouve souvent dans une situation d’emprise. Le présent amendement vise à maintenir la force de ce principe en le précisant directement dans les articles organisant la médiation dans le cadre des tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps.