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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 288 , 287 )

N° 101

12 février 2019


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice (n° 288, 2018-2019).

Objet

L'auteur de cette motion estime que ce texte est contreproductif car il ne règle pas les vrais problèmes tout en portant une atteinte disproportionnée au bon fonctionnement d'une justice de proximité.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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(Nouvelle lecture)

(n° 288 , 287 )

N° 100

12 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéas 149 à 156

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Afin de renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste, le procureur de la République auprès du tribunal de Paris, compétent au niveau national en matière de lutte antiterroriste, disposera d'un mécanisme procédural innovant lui permettant de requérir de tout procureur de la République la réalisation d'actes d'enquête. Cette procédure l'aidera à répondre efficacement à l'ampleur des investigations nécessaires en cas d'attaque terroriste.

Objet

Amendement de coordination.

La commission a rejeté la création d'un parquet national antiterroriste. Il convient de modifier en conséquence les dispositions du rapport annexé qui y font référence.






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(n° 288 , 287 )

N° 3 rect. bis

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et LEPAGE, M. ASSOULINE, Mmes LUBIN et MEUNIER, MM. IACOVELLI et JACQUIN, Mme FÉRET, M. Patrice JOLY, Mme PEROL-DUMONT, MM. RAYNAL, DURAN et LUREL, Mme PRÉVILLE, M. MANABLE, Mmes ESPAGNAC et BLONDIN, MM. TEMAL, LALANDE et KERROUCHE, Mme CONWAY-MOURET, M. DAUDIGNY et Mme MONIER


ARTICLE 1ER TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à étudier les modalités d'harmonisation de la rémunération des avocats pratiquant l'aide juridictionnelle tant du côté de la ou des victimes que du côté du ou des défendeurs.

Objet

Cet amendement vise à lutter contre une injustice trop souvent dénoncée dans le cadre des procédures de justice, en particulier par les victimes disposant de peu de ressources (et donc éligibles à l'aide juridictionnelle), ce qui concerne en particulier les femmes ; mais également par les avocat.e.s des parties civiles. Pour un.e avocat.e, consacrer du temps à l'aide juridictionnelle peut représenter un risque ou un sacrifice financier. Ce risque est d'autant plus grand lorsque l'AJ est réalisée pour la victime : en effet, l'AJ est plus rémunératrice du côté défendeur en raison de l'investissement horaire moindre que cette défense demande.
Par conséquent, afin d'améliorer les droits des victimes, afin de permettre aux femmes précaires en général, et aux victimes de violences sexuelles et/ou intrafamiliales en particulier (les violences commises au sein du couple privent fréquemment la victime de ses revenus, de son autonomie financière, voire de son logement), de faire valoir leurs droits et d'être défendues à la hauteur de leur préjudice dans le cadre de la procédure judiciaire, le présent amendement demande au Gouvernement d'étudier les modalités d'harmonisation par le haut de la rémunération des avocat.e.s des parties civiles au sein de l'aide juridictionnelle ; afin de lutter contre les inégalités d'accès aux droits. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 288 , 287 )

N° 79 rect.

12 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉZARD, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et MM. ARNELL, ARTANO, COLLIN, CORBISEZ, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 vise à contraindre les parties à recourir davantage à la médiation et à la conciliation pour régler leurs différends, y compris après la saisine d’un juge. En l’absence d’une démonstration claire de l’efficacité de ces procédures dans l’étude d’impact, il est proposé de supprimer ces dispositions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 288 , 287 )

N° 4 rect. bis

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et LEPAGE, M. ASSOULINE, Mmes LUBIN et MEUNIER, MM. IACOVELLI et JACQUIN, Mme FÉRET, M. Patrice JOLY, Mmes ARTIGALAS et PEROL-DUMONT, MM. RAYNAL, DURAN et LUREL, Mme PRÉVILLE, M. MANABLE, Mmes ESPAGNAC et BLONDIN, MM. TEMAL, LALANDE et KERROUCHE, Mme CONWAY-MOURET, M. DAUDIGNY et Mme MONIER


ARTICLE 2


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Ledit article 22-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un médiateur ne peut être désigné par le juge pour procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps si des violences intrafamiliales sont suspectées. » ;

Objet

Le règlement amiable des conflits existe en droit de la famille ; cependant, en cas de violences conjugales, le recours à la médiation n'est possible qu'avec l'accord de la victime. Ce principe n'écarte pas un risque majeur pouvant amener la victime à ne pas faire valoir ses droits : il s'agit des cas où la victime se trouve dans une situation d'emprise, ce qui pourrait l'empêcher de refuser le recours à la médiation. Le présent amendement vise à maintenir la force de ce principe en le précisant directement dans les articles organisant la médiation dans le cadre des tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 288 , 287 )

N° 96

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BILLON


ARTICLE 2


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Ledit article 22-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un médiateur ne peut être désigné par le juge pour procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps si des violences intrafamiliales sont suspectées. » ;

Objet

Le règlement amiable des conflits existe en droit de la famille ; cependant, en cas de violences conjugales, le recours à la médiation n'est possible qu'avec l'accord de la victime. La délégation aux droits des femmes du Sénat a travaillé pendant plusieurs mois dans le cadre du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Il est évident que dans le cadre des violences conjugales la victime peut ne pas faire valoir ses droits et refuser le recours à la médiation car elle se trouve souvent dans une situation d’emprise. Le présent amendement vise à maintenir la force de ce principe en le précisant directement dans les articles organisant la médiation dans le cadre des tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps.






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(n° 288 , 287 )

N° 45

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet article traduit la volonté de développer le règlement alternatif des litiges en ligne et de mettre en place un dispositif de résolution des litiges en ligne, sous l’égide d’acteurs privés se réjouissant de l’ouverture d’un tel marché. Cela n’est pas sans poser nombre de questions notamment sur l’impartialité de tels acteurs.

Les auteurs du présent amendement considèrent que, si l’objectif de ces dispositions est de faire baisser la saisine des juridictions en favorisant ces modes d’intervention, il convient de rappeler que ces services sont payants, ce qui ne peut que créer une inégalité entre les justiciables.

La proposition de rendre la certification obligatoire des acteurs concernés est demandée une nouvelle fois par le Sénat et constitue un moindre mal, cet article s’inscrit dans un processus de déjudiciarisation que les auteurs de l’amendement réfutent.






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(n° 288 , 287 )

N° 13 rect.

12 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mme CONCONNE, MM. Patrice JOLY et LALANDE, Mme ARTIGALAS et M. RAYNAL


ARTICLE 3


Alinéa 2

1° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le non-respect de l’obligation de confidentialité qui pèse sur les personnes qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement du service en ligne peut être sanctionné par application de l'article 226-13 du code pénal, outre des réparations civiles éventuelles.

2° Dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État

Objet

Les plateformes numériques, personnes morales privées, auront vocation à faire payer leur prestation aux justiciables, avec ce que cela implique comme conséquence, notamment un risque accru d’une justice à deux vitesses. Il risque d’y avoir à terme une justice coûteuse et rapide pour les uns, et une seconde lente avec prise en charge par l’aide juridictionnelle pour les autres.

La médiation telle qu’envisagée par la réforme risque de retarder et limiter l’accès au juge et décourager les justiciables à saisir la justice.

Il convient aussi de rappeler tout de même qu’aujourd’hui rien n’empêche les parties de tenter une conciliation ou une médiation, les avocats appliquant d’ores et déjà la règle « il vaut mieux un mauvais arrangement qu’un bon procès ».

Il est clair que cette réforme répond à des préoccupations surtout budgétaires. Si le but est de déjudiciariser, ce délestage ne peut et ne doit pas se faire sans la mise en place de gardes fous et sans contrôle vis-à-vis de ces sociétés privées.

Il ne faudrait pas que, via la médiation, ces sociétés obtiennent une mainmise totale et sans contrôle sur les données judiciaires et personnelles des justiciables. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 288 , 287 )

N° 14 rect.

12 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mme CONCONNE, MM. Patrice JOLY et LALANDE, Mme ARTIGALAS et M. RAYNAL


ARTICLE 3


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les cas dans lesquels la certification est exigée, la procédure de délivrance et la procédure de retrait de la certification mentionnée au présent article ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la publicité de la liste des services en ligne de conciliation, de médiation ou d’arbitrage sont précisés par décret en Conseil d’État. »

Objet

Les plateformes numériques, personnes morales privées, auront vocation à faire payer leur prestation aux justiciables, avec ce que cela implique comme conséquence, notamment un risque accru d’une justice à deux vitesses. Il risque d’y avoir à terme une justice coûteuse et rapide pour les uns, et une seconde lente avec prise en charge par l’aide juridictionnelle pour les autres.

La médiation telle qu’envisagée par la réforme risque de retarder et limiter l’accès au juge et décourager les justiciables à saisir la justice.

Il convient aussi de rappeler tout de même qu’aujourd’hui rien n’empêche les parties de tenter une conciliation ou une médiation, les avocats appliquant d’ores et déjà la règle « il vaut mieux un mauvais arrangement qu’un bon procès ».

Il est clair que cette réforme répond à des préoccupations surtout budgétaires. Si le but est de déjudiciariser, ce délestage ne peut et ne doit pas se faire sans la mise en place de gardes fous et sans contrôle vis-à-vis de ces sociétés privées.

Il ne faudrait pas que, via la médiation, ces sociétés obtiennent une mainmise totale et sans contrôle sur les données judiciaires et personnelles des justiciables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 288 , 287 )

N° 42

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mme CONCONNE, MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet article confie aux notaires :
- L’établissement des actes notariés constatant la possession d’état en matière de filiation
- L’établissement des actes de notoriété suppléant les actes d’états civils dont les originaux
auront été détruits ou ont disparus à la suite d’un sinistre ou de faits de guerre
- Le recueil du consentement en matière d’assistance médicale à la procréation.

En première lecture, le Sénat proposait d’exclure la déjudiciarisation, mais seulement en matière de procréation assistée. L’amendement proposé vise à l’exclure dans les trois domaines évoqués.

En effet, l’acte de notoriété établi par le tribunal d’instance constate l’état de fait que constitue la possession d’état et est créateur de droits de filiation.

Par conséquent, est remis entre les mains d’un notaire la charge et la responsabilité de constater un lien de filiation entre un défunt et une personne envers laquelle il s’est comporté comme un parent, et au même notaire de déterminer les droits de cette personne, ainsi que le patrimoine sur lequel il peut les exercer.

En Martinique, compte tenu des difficultés de règlement des successions cela semble très dangereux.






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(n° 288 , 287 )

N° 46

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article entend confier aux notaires divers actes non contentieux, tels que les actes de notoriétés constatant la possession d’état en matière de filiation, ou les actes de notoriété qui suppléent les actes d’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d’un sinistre ou de faits de guerre. Le Gouvernement a étendu le dispositif en conférant au seul notaire le recueil du consentement du couple ayant recours à une procréation médicalement assistée nécessitant l’intervention d’un tiers donneur.

Les auteurs de cet amendement ne sont pas dans une contestation systématique de la déjudiciarisation lorsque que celle-ci fait sens. Néanmoins, les auteurs déplorent cette déjudiciarisation quand elle s’opère au bénéfice d’office notarial, et donc d’un acteur privé, ce qui va inévitablement entrainer un coût supplémentaire pour le justiciable, ce qui n’est pas une somme négligeable. Il y a là un risque d’entrave dans l’accès au droit.

Le Gouvernement a exonéré le droit d’enregistrement des actes établis par le notaire afin de recueillir le consentement à l’assistance médicalisée (PMA) à la procréation en cas de recours à un tiers donneur. Elle a également maintenu l’exonération des droits d’enregistrement pour les actes de notoriété destinés à suppléer des actes de l’état civil détruits ou disparus. Dès lors, il convient d’étendre la gratuité à tous les actes.






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(n° 288 , 287 )

N° 47

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article tend à alléger le contrôle à priori du juge des tutelles sur certains actes de gestion patrimoniale, opéré au nom de personnes absentes ou éloignées, et de personnes âgées.

Sur la forme, alors qu’une réforme d’ampleur sur la protection juridique des majeurs est annoncée, dans la continuité du rapport de la mission interministérielle sur le sujet remis pas Madame Anne Caron-Déglise le 21 septembre 2018, le projet de loi prévoit plusieurs mesures éparses s’agissant de la protection des majeurs et des mineurs qui n’apparait pas cohérent et nuit à la lisibilité de la réforme.

Sur le fond, ce dispositif vise à transformer le juge d’instance -devenu simple juge du TGI- en juge de l’incident en déjudiciarisant ou privatisant une part importante du droit des personnes protégées. Comme le souligne la profession, cette orientation sera de nature à transférer de fait le contentieux et la responsabilité sans faute du juge du fait de sa mission générale de surveillance (art 416 du code civil) sur les professionnels (responsabilité professionnelle, voire pénale, de la personne chargée du contrôle). Les auteurs de cet amendement sont opposés à la suppression du contrôle a priori du juge afin de garantir la protection des intérêts majeurs.






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(n° 288 , 287 )

N° 40

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 233 est ainsi rédigé :

« Art. 233. – Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

« Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.

« Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

 » L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. » ;

2° L’article 238 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lors de l’assignation en divorce » sont remplacés par les mots : « lors de la demande en divorce » ;

b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

« Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé. » ;

3° Le second alinéa de l’article 246 est supprimé ;

4° L’article 247-2 est ainsi rédigé :

« Art. 247-2. – Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. » ;

5° (Supprimé)

6° La section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier est ainsi modifiée :

a) Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« De l’introduction de la demande en divorce

« Art. 251. – L’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.

« Art. 252. – La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :

« 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;

« 2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.

« Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

« Art. 253. – Lorsqu’il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. » ;

b) Le paragraphe 2 est abrogé, le paragraphe 3 devient le paragraphe 2, le paragraphe 4 est abrogé et le paragraphe 5 devient le paragraphe 3 ;

c) L’article 254 est ainsi rédigé :

« Art. 254. – Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à laquelle les époux sont convoqués et à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux. » ;

d) L’article 257 est abrogé ;

7° À la fin de l’avant-dernier alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 262-1, les mots : « l’ordonnance de non-conciliation » sont remplacés par les mots : « la demande en divorce » ;

7° bis (nouveau) À l’article 262-2, les mots : « requête initiale » sont remplacés par les mots : « demande en divorce » ;

8° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 311-20, les mots : « de dépôt d’une requête » sont remplacés par les mots : « d’introduction d’une demande » ;

9° À la seconde phrase de l’article 313, les mots : « , en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, » sont supprimés et les mots : « la date soit de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l’article 250-2, soit de l’ordonnance de non-conciliation » sont remplacés par les mots : « l’introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d’un notaire de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce » ;

10° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 375-3 et à la deuxième phrase de l’article 515-12, le mot : « requête » est remplacé, deux fois, par le mot : « demande ».

II. – L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par une ordonnance de non-conciliation » et les mots : « par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du g, les mots : « par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou » sont supprimés.

III. – À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, les mots : « le dépôt d’une requête » sont remplacés par les mots : « l’introduction d’une demande ».

Objet

La commission des lois du Sénat propose de reprendre la suppression de l’article 12 conformément au vote en 1ere lecture. Toutefois, l’article 12 dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale a tenu compte des observations faites au cours de nos débats en précisant par une nouvelle rédaction de l’article 254 du code civil que le juge aux affaires familiales devait dès le début de la procédure tenir une audience pour fixer les mesures nécessaires à assurer l’existence des époux et des enfants durant la procédure de divorce.

Dans ses conditions il apparait qu’effectivement la phase de tentative de conciliation n’a plus de raison d’être c’est la raison pour laquelle nous proposons de rependre la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.






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N° 48

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes ASSASSI, BENBASSA et APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Cet article met en place une procédure exclusivement écrite pour jugés certains litiges, dès lors que les parties seraient en accord, ceux-ci pourraient alors être jugés sans audience. Le règlement de litiges inférieurs à un certain montant (qui sera fixé par décret) se fera également sans audience et par le biais d’une procédure dématérialisée.

Ces nouvelles mesures portent gravement atteinte au droit au procès équitable des justiciables et à note modèle juridictionnel tout entier. Leur seul motif est d’ordre économique et ne saurait justifier les conséquences déplorables qui s’en suivront.

Comme lors de la première lecture, les auteurs proposent de supprimer cet article.






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N° 49

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

La création d’une juridiction nationale des injonctions de payer est révélatrice de l’objectif de démantèlement de la justice d’instance porté par le Gouvernement. Comment 5 magistrats et une vingtaine de greffiers pourraient traiter à longueur de journée les 500 000 injonctions de payer annuelles, sans risque de les « valider » sans un examen sérieux.

Il s’agit là à n’en pas douter d’une victoire pour les établissements de crédit, les banques et les compagnies d’assurance, quand en parallèle est à l’œuvre un amoindrissement considérable de l’office du juge comme protecteur de l’ordre public et gardien des équilibres sociaux.






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12 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉZARD, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, ARTANO, COLLIN et CORBISEZ, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, en instaurant une seule juridiction pour tout le territoire, pose un problème en termes d’accès au juge.

Cet accès sera rendu plus difficile et plus complexe car les justiciable devront former opposition devant la juridiction unique nationale et donc se déplacer jusqu’à cette juridiction pour assister à l’audience.

Ne pouvant plus se rendre sur place pour obtenir des informations, il est peu probable que cette nouvelle juridiction dispose des moyens humains suffisants permettant de garantir que le justiciable pourra accéder de manière satisfaisante aux informations nécessaires à l’exercice de ses droits.

C’est donc un article contraire à la proximité nécessaire du citoyen avec la justice



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 288 , 287 )

N° 43

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ANTISTE, Mme CONCONNE, MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéas 6 à 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 211-18. – Les demandes d’injonction de payer et les oppositions sont formées par voie dématérialisée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné mentionné à l’article L. 211-17. Toutefois, lorsqu’elles émanent de personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire, elles peuvent être adressées, sur support papier, au greffe du tribunal de grande instance spécialement désigné ou au greffe de tout tribunal judiciaire, auquel il appartient de les transmettre à la juridiction territorialement compétente. »

Objet

Cet amendement a deux objets.
D’une part, il s’agit de rendre possible la dématérialisation de « l’opposition aux demandes d’injonction de payer » et non pas seulement la dématérialisation des « demandes d’injonction de payer » comme le prévoit la rédaction de l’article issu de l’examen en commission.
D’autre part, il s’agit de revenir sur la suppression des audiences pour le traitement des oppositions aux demandes d’injonction de payer lorsque l’opposition tend exclusivement à l’obtention de délais de paiement. Beaucoup de justiciables poursuivis par des organismes de crédits ou des bailleurs ont déjà du mal à exprimer oralement leur prétention, qu’en sera-t-il lorsqu’ils devront le faire exclusivement par écrit, par le biais d’une plateforme numérique ?
En l’état, cette disposition est en effet susceptible de porter atteinte au principe du contradictoire, notamment au regard du taux d’illettrisme de certains départements, tels que la Martinique où ce taux est près de six fois supérieur à celui de l’hexagone.






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(Nouvelle lecture)

(n° 288 , 287 )

N° 5 rect. bis

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et LEPAGE, M. ASSOULINE, Mmes LUBIN et MEUNIER, MM. IACOVELLI et JACQUIN, Mme FÉRET, M. Patrice JOLY, Mmes ARTIGALAS et PEROL-DUMONT, MM. RAYNAL, DURAN et LUREL, Mme PRÉVILLE, M. MANABLE, Mmes ESPAGNAC et BLONDIN, MM. TEMAL et KERROUCHE, Mme CONWAY-MOURET, M. DAUDIGNY et Mme MONIER


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la notion de recours aux forces de police pour faire exécuter les décisions des juges aux affaires familiales, au regard des dérives d’ores-et-déjà constatées du point de vue de l’utilisation du syndrome d’aliénation parentale pour faire peser sur les mères une présomption de culpabilité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 288 , 287 )

N° 50

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Cet article permet à un chef de juridiction de confier à un magistrat honoraire des fonctions d’aide à la décision, qui en principe se caractérisent justement par le fait que leurs titulaires n’ont pas la qualité de magistrat. Nous partageons l’avis des professionnels qui considèrent que cette possibilité serait « symboliquement désastreuse pour des magistrats par nature très expérimentés qui se trouveraient ainsi, dans le cadre de l’honorariat, dans une situation d’infériorité par rapport à leurs collègues en activité ».






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(Nouvelle lecture)

(n° 288 , 287 )

N° 86 rect.

12 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. MÉZARD, ARTANO, COLLIN et CORBISEZ, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 21


Alinéas 11 et 17

Compléter ces alinéas par les mots :

en France et à l'étranger

Objet

En conséquence des nouvelles fonctions confiées aux magistrats administratifs honoraires, l'article 17 prévoit des incompatibilités spécifiques. Afin de prévenir tout conflit d’intérêt, il est proposé de préciser que ces incompatibilités s'appliquent en France et à l'étranger, afin d'empêcher qu'exercent de telles fonctions les magistrats honoraires exerçant par ailleurs une profession libérale juridique et judiciaire à l'étranger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 288 , 287 )

N° 6 rect. bis

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et LEPAGE, M. ASSOULINE, Mmes LUBIN et MEUNIER, MM. IACOVELLI et JACQUIN, Mme FÉRET, M. Patrice JOLY, Mmes ARTIGALAS et PEROL-DUMONT, MM. RAYNAL, DURAN et LUREL, Mme PRÉVILLE, M. MANABLE, Mmes ESPAGNAC et BLONDIN, MM. TEMAL, LALANDE et KERROUCHE, Mme CONWAY-MOURET, M. DAUDIGNY et Mme MONIER


ARTICLE 26


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si la plainte adressée par voie électronique concerne des infractions semblant constitutives des infractions listées aux 3° à 13° de l’article 706-47 du code de procédure pénale ou du délit de harcèlement mentionné à l’article 222-33-2 du code pénal, l’instruction doit garantir au plus tôt l’oralité du témoignage de la victime. »

Objet

Cet amendement vise à garantir le maintien de l'oralité lors de la révélation des faits de violences à caractère sexuel. Cette oralité est indispensable, à la fois pour poursuivre le mouvement de libération de la parole des victimes, mais également car les témoignages de vive voix, dans la mesure du possible filmés, constituent des éléments de preuve cruciaux dans le cadre de la procédure d'instruction, puis du jugement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(Nouvelle lecture)

(n° 288 , 287 )

N° 7 rect. bis

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et LEPAGE, M. ASSOULINE, Mmes LUBIN et MEUNIER, MM. IACOVELLI et JACQUIN, Mme FÉRET, M. Patrice JOLY, Mmes ARTIGALAS et PEROL-DUMONT, MM. RAYNAL, DURAN et LUREL, Mme PRÉVILLE, M. MANABLE, Mmes ESPAGNAC et BLONDIN, MM. TEMAL, LALANDE et KERROUCHE, Mme CONWAY-MOURET, M. DAUDIGNY, Mme MONIER et M. JOMIER


ARTICLE 26


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 15-3-… – Les victimes mineures comme majeures des infractions listées aux articles 222-1 à 222-5, 222-9 à 222-14, 222-22 à 222-33 et 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal ont le droit, si elles en manifestent la volonté, de témoigner des faits subis dans un local leur garantissant intimité et discrétion. »

Objet

Cet amendement prévoit de garantir aux victimes d'infractions sexuelles le droit à l'intimité lorsqu'elles viennent témoigner de l'agression subie. En effet, les témoignages de victimes ayant souffert d'avoir dénoncé leur agression en présence de tiers voire à l'accueil du commissariat ou de la gendarmerie sont nombreux. Ce traumatisme s'ajoute à celui subi lors de l'agression sexuelle ou du viol, nuit au processus de reconstruction des victimes et crée chez elles un fort sentiment d'injustice. 

Cet amendement vise donc à permettre aux victimes de témoigner dans un lieu apte à recevoir leur parole. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 288 , 287 )

N° 97

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BILLON


ARTICLE 26


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 15-3-… – Les victimes mineures comme majeures des infractions listées aux articles 222-1 à 222-5, 222-9 à 222-14, 222-22 à 222-33 et 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal ont le droit, si elles en manifestent la volonté, de témoigner des faits subis dans un local leur garantissant intimité et discrétion. »

Objet

Cet amendement prévoit de garantir aux victimes d'infractions sexuelles le droit à l'intimité lorsqu'elles viennent témoigner de l'agression subie.  Lors de l’examen sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles  et sexistes, la délégation aux droits des femmes du Sénat a constaté la difficulté pour les victimes de témoigner de leur agressions car leur témoignage se fait souvent en présence de tiers voire à l’accueil de commissariat ou de gendarmerie. Il s’agit bien souvent d’un deuxième traumatisme pour ces victimes.

Cet amendement vise donc à permettre aux victimes de témoigner dans un lieu adapté au recueil de leur parole. 






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(Nouvelle lecture)

(n° 288 , 287 )

N° 8 rect. bis

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et LEPAGE, M. ASSOULINE, Mmes LUBIN et MEUNIER, MM. IACOVELLI et JACQUIN, Mme FÉRET, M. Patrice JOLY, Mmes ARTIGALAS et PEROL-DUMONT, MM. RAYNAL, DURAN et LUREL, Mme PRÉVILLE, M. MANABLE, Mmes ESPAGNAC et BLONDIN, MM. TEMAL, LALANDE et KERROUCHE, Mme CONWAY-MOURET, M. DAUDIGNY, Mme MONIER et M. JOMIER


ARTICLE 26


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 15-3-… – Lorsqu’une victime, majeure ou mineure, de faits semblant constitutifs des infractions listées aux articles 222-1 à 222-5, 222-9 à 222-14, 222-22 à 222-33 et 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal, dénonce la ou les infractions devant les autorités judiciaires, la prise d’une plainte est obligatoire sauf refus expresse de la victime. »

Objet

Face aux très nombreux témoignages de victimes d'infractions sexuelles ayant essuyé un refus de prise de plainte lors de la dénonciation des faits, cet article renforce le droit au dépôt de plainte en prévoyant que, sauf refus expresse de la victime, la prise de plainte est obligatoire lors de la dénonciation d'infraction à caractère sexuel. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 288 , 287 )

N° 98

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BILLON


ARTICLE 26


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 15-3-… – Lorsqu’une victime, majeure ou mineure, de faits semblant constitutifs des infractions listées aux articles 222-1 à 222-5, 222-9 à 222-14, 222-22 à 222-33 et 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal, dénonce la ou les infractions devant les autorités judiciaires, la prise d’une plainte est obligatoire sauf refus expresse de la victime. »

Objet

L’objet de cet amendement vise à systématiser le dépôt de plainte en cas d’infraction sexuelle, sauf refus de la victime.






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(Nouvelle lecture)

(n° 288 , 287 )

N° 17 rect.

12 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mme CONCONNE, MM. Patrice JOLY et LALANDE, Mme ARTIGALAS et M. RAYNAL


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication permettent une intrusion sans commune mesure dans la vie privée du justiciable. Ces mesures, extrêmement attentatoires au respect de la vie privée, sont autorisées avec beaucoup de précautions, et ont commencé à être encadrées en France par la loi du 28 mars 2014.

D’ailleurs, la France a été condamnée par la  Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) concernant ces mesures, le 8 février 2018, dans l’arrêt « BEN FAIZA vs France », car une telle ingérence n’était pas encadrée par la loi qui « n’indiquait pas, au moment des faits, avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré, le requérant ne jouissant pas du degré minimal de protection normalement assuré par la prééminence du droit dans une société démocratique ». Rappelons à ce titre que la CEDH exige que l’ingérence poursuive un but nécessaire et légitime dans une société démocratique.

L’article 27 du projet de loi permet à la fois la banalisation et la généralisation de ces mesures à l’ensemble des crimes et délits punis d’une peine de 3 ans d’emprisonnement, alors que ces mesures, initialement sont réservées aux terroristes, et relèvent de l’état d’urgence, puis ont été étendues aux infractions relatives à la criminalité organisée. Désormais, leur usage s’étend à l’ensemble des crimes et délits de droits commun, ce qui fait craindre la légalisation de mesures d’ingérence parfaitement disproportionnée dans la vie privée.

Cette ingérence généralisée ne semble pas poursuivre un but nécessaire et légitime. Par ailleurs, les pouvoirs du parquet sont nettement élargis, ce qui fait craindre un manque cruel d’indépendance dans la tenue des enquêtes, et la disparition, in fine, du juge d’instruction. 

En effet, on observe une extension inquiétante des pouvoirs du parquet et des officiers de police judiciaire, les pouvoirs initialement dévolus au juge d’instruction étant élargis au Procureur de la République.

Un tel article ne saurait être accepté, ni même amendé.

Certains ont proposé de modifier le seuil de 3 ans en 5 ans, pour que ces mesures ne s’appliquent légalement qu’aux crimes et délits punis d’une peine de 5 ans d’emprisonnement. Toutefois, au nom du principe de précaution, eu égard aux risques de dérives sécuritaires, il est demandé la suppression pure et simple de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(Nouvelle lecture)

(n° 288 , 287 )

N° 51

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BENBASSA et APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Cet article étend, en dépit des aménagements intégrés par la majorité sénatoriale, le recours à la géolocalisation et aux interceptions par voie de communications électroniques comme c’est déjà le cas en matière de criminalité et de délinquance organisées. Et ce lors d’enquêtes préliminaires et de flagrance sur les crimes et délits punis d’au moins 3 ans d’emprisonnement.

Il s’agit là d’une atteinte grave portée aux libertés fondamentales. Les assouplissements de la commission des lois, bien qu’améliorant le dispositif en ce point, ne sont pas suffisantes.

De plus, comme l’a régulièrement rappelé la Cour européenne des droits de l’homme, le parquet français n’est pas une autorité judiciaire au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, au regard de la question de son indépendance qui n’est toujours pas réglée.






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(Nouvelle lecture)

(n° 288 , 287 )

N° 81 rect.

12 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉZARD, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, ARTANO, COLLIN et CORBISEZ, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Compte tenu du niveau d’ingérence que permettent les interceptions, enregistrements et transcriptions de correspondances émises par la voie de communications électroniques ainsi que la géolocalisation qui sont des techniques d’enquête particulièrement attentatoires au droit au respect de la vie privée, il convient de veiller à maintenir une juste proportionnalité entre le but poursuivi et la garantie des droits et libertés.

Aujourd’hui, le recours aux interceptions par la voie de communications électroniques et à la géolocalisation dans le cadre de l’enquête préliminaire ou de flagrance est réservé à une catégorie d’infractions spécifiquement caractérisées par leur gravité et leur complexité et qui intéresse la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées. 

Or, l’article 27 du projet de loi propose d’étendre ces techniques d’enquête aux enquêtes sur les crimes et délits flagrants punis d’au moins 3 ans d’emprisonnement, c’est-à-dire quasiment la totalité des délits de droit commun, à l’exception des infractions routières, des dégradations légères et des délits d’outrage et de rébellion. 

Cette réforme conduit donc à banaliser le recours à des techniques d’enquête et donc par conséquent porte une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(Nouvelle lecture)

(n° 288 , 287 )

N° 27

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Alinéa 17

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

Objet

Les auteurs de l’amendement proposent de limiter le champ d’application de la technique d’enquête de géolocalisation afin d’appliquer cette technique dans le cadre des enquêtes ou d’une information judiciaire concernant les infractions punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement au lieu du seuil de trois ans retenu par l’article 27 du projet de loi. 

Soulignons qu’en première lecture, les rapporteurs François Noël Buffet et Yves Détraigne ont rappelé que la nécessité d’un élargissement du champ d’application de la géolocalisation n’avait pas été démontrée. En effet, sur le plan opérationnel, sont intérêt n’est pas perceptible en l’état de l’organisation des services, ce qui conduit à s’interroger sur l’impact réel du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention. 

En outre, le présent amendement se justifie par un souci de cohérence et de simplification des procédures. Le seuil de cinq ans serait identique à celui proposé par notre commission des lois pour les interceptions de correspondances. Concernant l’usage d’une technique spéciale d’enquête aussi intrusive, un objectif de clarté s’impose. 

Enfin et surtout, les auteurs de l’amendement rappellent que les conclusions du rapport de MM. Jacques Beaume et Franck Natali sur l'amélioration et la simplification de la procédure pénale, remis à la garde des sceaux, dans le cadre des chantiers de la justice, recommandaient de retenir le seuil de cinq ans. 

En effet, cette technique d’enquête étant particulièrement attentatoires au droit au respect de la vie privée, il convient de veiller à maintenir une juste proportionnalité entre le but poursuivi et la garantie des droits et libertés.






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(Nouvelle lecture)

(n° 288 , 287 )

N° 18 rect.

12 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mme CONCONNE, MM. Patrice JOLY et LALANDE, Mme ARTIGALAS et M. RAYNAL


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit la généralisation de l’enquête sous pseudonyme à l’ensemble des crimes et délits passibles d’une peine égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement. Cet article 28 va étendre la possibilité pour les cyber patrouilles de réaliser des enquêtes sous pseudonyme.

Il suffira que le crime ou le délit en cause soit commis par un moyen de communication électronique et puni d’au moins trois ans d’emprisonnement. Un tel critère permettra ainsi de faire entrer la lutte contre la contrefaçon dans le périmètre de ces infiltrations numériques.

Dans le texte initialement présenté par le gouvernement, ces enquêtes devaient être ouvertes pour tous les crimes et délits. La condition des trois ans d’emprisonnement, précisée lors des travaux parlementaires au Sénat, vient un peu limiter sa portée, jugée alors trop large.  

La même logique que celle qui prévaut sur l’ensemble de cette loi est à nouveau à l’œuvre : il s’agit d’une généralisation des mesures exceptionnelles dans un objectif sécuritaire et particulièrement attentatoire aux libertés individuelles. Les risques de dérives en cas de légalisation de telles mesures pour l’ensemble des infractions pénales, et à minima celles punies de 3 ans d’emprisonnement sont évidentes.

Le contrôle par l’autorité judiciaire n’est pas suffisant, d’autant qu’une fois encore, c’est sous l’autorité du procureur de la République que s’effectueraient de tels actes, et le risque d’incitations à la commission de l’infraction est patent.

Il convient de demander la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 288 , 287 )

N° 52

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA, ASSASSI et APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Cet article étend le recours à l’enquête sous pseudonyme tel qu’il existe en matière de criminalité et de délinquance organisées lors d’enquêtes sur tous les crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement. Ces dispositions portent une atteinte d’une exceptionnelle gravité aux libertés fondamentales et devraient continuer à être réservées aux seules infractions les plus graves commises en bande organisée.

Dans un État de droit, l’enquête sous pseudonyme ne peut devenir le droit commun et devrait garder un caractère exceptionnel. C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer cet article.






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(n° 288 , 287 )

N° 82 rect.

12 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉZARD, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, ARTANO, COLLIN et CORBISEZ, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

 

Objet

L’article 28 étend le recours à l’enquête sous pseudonyme à l’ensemble des délits punis d’emprisonnement et commis à l’aide de moyens de communication électronique, au motif que le seul dénominateur commun à ces infractions est justement le fait qu’elles soient réalisées par un moyen de communication électronique. 

Cette extension n’apparait pas souhaitable au nom du respect des libertés individuelles et des principes qui régissent les règles de loyauté de la preuve.

L’enquête sous pseudonyme est un dispositif très encadré qui n’est justifié qu’en raison de la spécificité, de la sensibilité et de la particularité de certaines infractions.

C’est ce qui justifie que l’enquête sous pseudonyme est réservée par la loi à des services spécialement habilités et explique en partie tant l’existence actuelle de textes épars que l’absence d’harmonisation de leur rédaction. 

Il convient d’en rester au droit en vigueur qui réserve l’enquête sous pseudonyme aux seules infractions les plus graves.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 288 , 287 )

N° 71

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. – Le premier alinéa du VI de l’article 28-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ils ne peuvent disposer des prérogatives mentionnées à l’article 230-46 qu’après avoir été spécialement habilités à cette fin dans les conditions déterminées par le décret pris pour l’application de l’article 67 bis-1 du code des douanes. »

Objet

Amendement de coordination afin de préciser les conditions d’habilitation à effectuer des enquêtes sous pseudonyme des agents des douanes relevant de l’article 28-1 du code de procédure pénale, qui disposent des mêmes pouvoirs que les officiers de police judiciaire.






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(n° 288 , 287 )

N° 19 rect.

12 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mme CONCONNE, MM. Patrice JOLY et LALANDE, Mme ARTIGALAS et M. RAYNAL


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit de modifier les articles 706-95-1 et 706-95-2 du code de procédure pénale, et de modifier toute la section 6 en ajoutant un paragraphe prévoyant la mise en œuvre de techniques spéciales d’enquête. Ces techniques peuvent être mises en place au cours de l’enquête de flagrance, ou préliminaire à la demande du Procureur de la République et sous le contrôle du Juge des libertés et de la détention, ou à la demande et sous le contrôle du Juge d’instruction. Ici encore, les pouvoirs du parquet sont élargis, et le contrôle de ces actes est confié au Juge des libertés et de la détention.

Il est d’ailleurs ajouté (article 706-95-14), que si ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l’autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Cela risque de mettre à mal le principe de la saisine, et du fait qu’il ne peut être procédé à des actes d’enquête sur des infractions dont l’officier de police judiciaire ou le Juge d’instruction ne sont pas saisis.

En outre, le Procureur de la République peut mettre en œuvre de telles mesures en se passant de l’autorisation du Juge des libertés et de la détention, qui exercerait un contrôle à posteriori, dans les 24 heures (Article 706-95-15). Pendant 24 heures, aucun contrôle n’existe donc sur ces actes particulièrement coercitifs et attentatoires au droit au respect de la vie privée.

Là encore, il s’agit d’une généralisation et d’une banalisation de mesures dérogatoires, applicables à ce jour uniquement à la criminalité organisée.

Il n’y a aucune raison ni aucun but légitime permettant de conclure que de telles mesures soient nécessaires et légitimes dans une société démocratique pour l’ensemble des crimes et délits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(Nouvelle lecture)

(n° 288 , 287 )

N° 53

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA, ASSASSI et APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objet d’unifier le régime juridique applicable aux techniques spéciales d’enquête de sonorisation, de captation d’images, de recueil des données techniques de connexion et de captation de données informatiques. Il ouvre également la possibilité de recourir à ces techniques spéciales d’enquête pour les crimes, et plus seulement lors d’infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées.

Ces techniques spéciales d’enquête pourront être mises en œuvre au-delà du périmètre autorisé par le magistrat dans son autorisation d’utilisation. Cela est particulièrement attentatoire aux libertés fondamentales.

Cet amendement tend donc à supprimer cet article malgré les modifications apportées par la Commission des Lois du Sénat qui va étendre au droit commun des techniques d’enquête réservées à la lutte contre la criminalité organisée.






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(n° 288 , 287 )

N° 83 rect.

12 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉZARD, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, ARTANO, COLLIN et CORBISEZ, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Aujourd’hui, afin de satisfaire les principes constitutionnels de proportionnalité, ces techniques spéciales d’enquête ainsi que celle du recueil à distance des correspondances stockées par la voie des télécommunications électroniques accessibles au moyen d’un identifiant informatique ne s’appliquent qu’aux infractions les plus graves réprimant la criminalité et la délinquance organisées, listées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’à certaines infractions économique et financière ou d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données. 

Or, le projet de loi ouvre la possibilité aux magistrats et enquêteurs de recourir à ces quatre techniques d’investigation à tous les crimes, hors de toute notion de bande organisée, ou de délinquance complexe et l'Assemblée nationale a étendu le champ d'application de ce dispositif à certains délits relatifs aux produits de santé ou à la tromperie et à la falsification prévues par le code de la consommation, alors que ces techniques doivent non seulement être strictement encadrées mais réservées aux procédures d’informations judiciaires et aux crimes ou délits les plus graves. 

Cet article porte donc une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles, pour une efficacité qui n’est pas avérée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 288 , 287 )

N° 54

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à simplifier la procédure d’habilitation des officiers de police judiciaire, à faciliter leur circulation sur le territoire national, à étendre les compétences des agents de police judiciaire, à supprimer l’autorisation du procureur pour certaines réquisitions et à supprimer une obligation de prestation de serment.

Alors que la réalisation d’actes d’enquêtes sur l’ensemble du territoire national nécessite dans le droit en vigueur une autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, le présent article prévoit de se contenter d’une simple information. Cette disposition est symptomatique du projet de loi, puisqu’elle vise à reteindre l’autorité judiciaire sous l’autel de la simplification de l’enquête, alors que la demande d’autorisation implique actuellement que l’officier de police judiciaire rende compte de l’avancée de l’enquête auprès du magistrat.

Ce recul de la prérogative judiciaire nous semble disproportionné et inutile.

Par ailleurs, la présence d’un officier de police judiciaire territorialement compétent est aujourd’hui imposée par l’article 18 du code de procédure pénale lors des opérations réalisées par les enquêteurs hors de leur ressort, afin de permettre la prise en compte de toute situation imprévue. L’article 30 du projet de loi prévoit de rendre cette exigence facultative, à la discrétion du magistrat. Ici aussi, les auteurs de cet amendement considèrent ce dispositif comme un recul, motivé par des raisons uniquement gestionnaires. C’est selon cette même logique que la majorité a accordé la possibilité pour le procureur de la République de faire délivrer des convocations en justice par des agents des douanes et fonctionnaires et agents des administrations qui disposent de pouvoirs de police judiciaire.

Pour toutes ces raisons, les auteurs demandent la suppression de cet article.






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(n° 288 , 287 )

N° 84 rect.

12 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. MÉZARD, COLLIN et CORBISEZ, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 31


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à maintenir le droit en vigueur, et à conditionner la prolongation d’une garde à vue à la présentation au procureur de la personne concernée, en l'absence d'éléments de nature à prouver qu'il s'agit là d'un formalisme excessif.

En effet, la garde à vue est une mesure privative de liberté.Or, au-delà de 24h, la privation nécessite que l’intéressé puisse valablement présenter ses observations au magistrat sous le contrôle duquel cette mesure est mise en œuvre. Plutôt qu’une atteinte plus poussée à ce droit du gardé à vue, le présent article devrait être l’occasion de réaffirmer l’importance de cette présentation préalable.

 Rappelons que le procureur de la République est garant de la bonne tenue d’une garde à vue et que le parquet doit répondre de ses enquêtes. La prolongation de cette dernière ne constitue pas une simple formalité. La suppression de cette obligation risque d'entraîner une prolongation de la garde à vue à chaque fois que le service enquêteur le juge utile, sans véritable contrôle par l'autorité judiciaire

 C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à maintenir le droit en vigueur, et à conditionner la prolongation d’une garde à vue à la présentation au procureur de la personne concernée étant rappelé que cela n’induit pas un formalisme excessif ni de contraintes particulières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 288 , 287 )

N° 55

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

L’article 32 étend les pouvoirs des enquêteurs, par l’intégration dans le droit commun des dispositifs actuellement prévus pour la seule poursuite des délits qui encourent une peine de prison de plus de 5 ans et les infractions de terrorisme ou de criminalité organisée.

Les pouvoirs exceptionnels confiés aux enquêteurs dans le cadre de l’enquête de flagrance, qui sont justifiés par un crime ou un délit qui vient d’être commis n’ont aucune raison d’être étendus à un autre cadre juridique. En effet, ces pouvoirs ne sont justifiés que par la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité (article 54 du code de procédure pénale).

Cet amendement vise à supprimer cet article pour manifester l’opposition à ce mouvement qui, comme les dispositions des articles 28 et 29 du présent projet de loi, sont particulièrement attentatoires aux libertés fondamentales.






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(n° 288 , 287 )

N° 32

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


Alinéas 1 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Seule une durée limitée du temps de flagrance, aujourd’hui largement compatible avec le critère de l’urgence, permet de s’assurer que les atteintes portées à l’exercice de la liberté individuelle respectent, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les principes de nécessité, de proportionnalité et de garantie judiciaire.

L’article 32 du projet de loi prévoit au contraire son extension :

- à 8 jours s’agissant des infractions punies de 3 ans d’emprisonnement ou plus (contre 5 actuellement), sur autorisation du procureur de la République ;

- à 16 jours (8 jours normalement depuis la loi du 23 juin 1999) pour un crime de droit commun ou sur une infraction prévue par les articles 706-73 et 706-73-1 CPP (criminalité organisée) ;

Cette extension, outre le fait qu’elle crée deux régimes relatifs à la flagrance, sources de complexité et contraire à l’objectif de lisibilité des textes et de simplification de la procédure pénale, ne répond pas aux exigences constitutionnelles de nécessité opérationnelle et de proportionnalité, sauf à placer sur le même plan la revalorisation de la fonction des officiers de police judiciaire qui justifie la présente mesure et la liberté individuelle de tout homme présumé innocent, dont la protection est confiée à l’autorité judiciaire.






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(n° 288 , 287 )

N° 33

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


Alinéa 2

Supprimer les mots :

sur un crime ou

Objet

Amendement de repli

L’enquête en flagrance est une mesure d’urgence dont les prérogatives doivent être limitées dans le temps.

Dans le cas d’un crime, la durée de 16 jours est disproportionnée et injustifiée.






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(n° 288 , 287 )

N° 34

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de repli.

Les auteurs de l'amendement proposent d'en rester au droit en vigueur :

- durée de l'enquête de flagrance limitée à 8 jours.

- si des investigations sont nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement (et non supérieure ou égal à trois ans d'emprisonnement ainsi que le prévoit le projet de loi), le procureur de la République  peut prolonger la durée de l'enquête de flagrance  de 8 jours.






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(n° 288 , 287 )

N° 35

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi porte à 3 ans au lieu de 5 ans le seuil d’emprisonnement à partir duquel il peut être fait recours à la perquisition sans assentiment en matière d’enquête préliminaire selon les modalités prévues à l’article 76 du code de procédure pénale. 

Le rapport rédigé par MM Jacques Beaume et Franck Natali dans le cadre des « chantiers de la justice », avait considéré que le principe de proportionnalité imposait de fixer le seuil de la perquisition sans assentiment, des écoutes téléphoniques en enquête préliminaires et de la prolongation de flagrance à 5 ans et non à 3 ans. 

Nous pouvons les entendre et répéter ce que nous indiquions en première lecture : il n’est pas anodin d’étendre indéfiniment le périmètre d’application de mesures coercitives à des délits toujours moins graves car cela conduit à inclure la quasi-totalité de la masse de la délinquance de droit commun non routière, si bien que la notion de seuil devient superfétatoire.






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(n° 288 , 287 )

N° 56

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA, ASSASSI et APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 76 du code de procédure pénale est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ni sans la présence de son avocat. Au cours de la perquisition, les frais d’avocat ne sont pas pris en charge par l’aide juridictionnelle d’État. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir la présence d’un avocat lors d’une perquisition.

Si le code de procédure pénale ne l’interdit pas, il ne prévoit pas non plus l’assistance de l’avocat pendant une perquisition pénale, contrairement aux cas de visites domiciliaires. Il s’agit de mettre fin à cette absence de statut de l’avocat en perquisition et aux incertitudes qui en résultent, notamment au regard de la législation européenne.

Cet amendement est en relation directe avec l’article 32 restant en discussion.






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(n° 288 , 287 )

N° 22 rect.

12 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. ANTISTE, Mme CONCONNE, MM. Patrice JOLY et LALANDE, Mme ARTIGALAS et M. RAYNAL


ARTICLE 32 BIS


Alinéas 16 à 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le II. de l’article 32 bis vise à légaliser, dans le cadre d’une expérimentation menée jusqu’au 1erjanvier 2022, l’enregistrement numérique des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la notification de leurs droits.

Ces dispositions, susceptibles de porter une atteinte grave aux droits des individus, ne sont pas acceptables. En effet, en pratique, les avocats seront alors dans l’impossibilité de contrôler en temps réel la procédure et de faire des observations qui lui seront annexées. Le formalisme est une garantie importante du justiciable placé en garde à vue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 288 , 287 )

N° 28

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33


Alinéas 12 à 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 33 du projet de loi prévoit plusieurs mesures de simplification de l’enquête. 

Concernant les règles relatives aux contrôles d'alcoolémie et d'usage de stupéfiants sur les conducteurs, cet article envisage de confier aux agents de police judiciaire (APJ) la possibilité de prendre seuls l'initiative d'un contrôle. 

Les auteurs de l'amendement estiment qu'il convient d'en rester au niveau de garantie assuré par le droit en vigueur où les agents de police judiciaire peuvent déjà être chargés de la réalisation concrète des opérations et où seuls l'initiative et le contrôle d'un officier de police judiciaire sont requis par la loi.






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(n° 288 , 287 )

N° 72

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 35 BIS


Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par dix-huit alinéas ainsi rédigés :

I. bis. – L’article 148-5 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 148-5. – En toute matière et en tout état de la procédure, toute personne placée en détention provisoire peut, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une autorisation de sortie sous escorte selon des modalités prévues par décret. Les décisions accordant ou refusant ces autorisations peuvent faire l’objet du recours prévu au dernier alinéa de l’article 145-4-2. »

II. –La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :

1° L’article 34 est ainsi rédigé :

« Art. 34. – Les prévenus dont l’instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d’un rapprochement familial jusqu’à leur comparution devant la juridiction de jugement, après avis conforme de l’autorité judiciaire susceptible d’être contesté selon les modalités prévus par le dernier alinéa de l’article 145-4-2 du code de procédure pénale. »

2° Le premier alinéa de l’article 40 est ainsi rédigé :

« Les personnes condamnées et, sous réserve des dispositions de l’article 145-4-2 du code de procédure pénale, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix. »

III. – À compter du 1er juin 2019, l’article 61-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 61-1. – Sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée :

« 1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;

« 2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;

« 3° Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ;

« 4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

« 5° Si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat ;

« 6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.

« La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.

« Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l’infraction dont elle est soupçonnée, son droit d’être assistée par un avocat ainsi que les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, les modalités de désignation d’un avocat d’office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.

« Le présent article n’est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire. »

Objet

Cet amendement a pour principal objet de tirer les conséquences de deux décisions QPC que le Conseil constitutionnel vient de rendre le 8 février 2019, et qui ont déclaré contraires à la Constitution les dispositions de la loi pénitentiaire de 2009 sur le rapprochement familial des prévenus et celles du code de procédure pénale sur l’audition libre.

Il modifie et complète l’article 35 bis du projet de loi qui, en raison d’une précédente décision QPC du 22 juin 2018 ayant déclaré contraire à la Constitution l’article 40 de la loi pénitentiaire relatif aux décisions d’interdictions de correspondance concernant les personnes placées en détention provisoire, insère un article 145-4-2 dans le code de procédure pénale prévoyant un recours devant le président de la chambre de l’instruction concernant ces décisions d’interdiction ainsi que toutes autres décisions ou avis concernant le déroulement d’une détention provisoire ou l’exercice des droits du détenu, et modifie par ailleurs l’article 40 de la loi pénitentiaire afin de renvoyer à cet article 145-4-2.

La décision 2018-763 du 8 février 2019 a déclaré contraire à la Constitution, en raison de l’absence de recours, l’article 34 de la loi pénitentiaire relatif au rapprochement familial des prévenus. L’amendement complète donc l’article 35 bis par une réécriture de cet article 34 afin de prévoir expressément la possibilité du recours prévu par l’article 145-4-2 du code de procédure pénale.

La décision 2018-762 du 8 février 2019 a quant à elle déclaré contraire à la Constitution l’ensemble des dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale sur l’audition libre, au motif que, lorsqu’il s’agit d’un mineur, cet article ne prévoit pas de garanties suffisantes pour s’assurer que le mineur consent de façon éclairée à l’audition libre ni à éviter qu’il opère des choix contraires à ses intérêts, et qu’il contrevient en conséquence au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs. Le présent amendement complète en conséquence l’article 35 bis par des dispositions réécrivant l’intégralité de l’article 61-1 de ce code, tout en précisant qu’il s’applique « sous réserve des garanties spécifiques applicables aux mineurs ». Ces garanties seront en effet prévues par le nouvel article 3-1 de l’ordonnance de 1945 relatif à l’enfance délinquante qui est créé, à compter du 1er juin 2019, par l’article 52 du présent projet de loi, afin de transposer la directive « mineur » du 11 mai 2016, et qui prévoit, en cas d’audition libre d’un mineur, l’information de ses parents et l’assistance obligatoire par un avocat.

Outre ces deux ajouts, l’amendement a également pour objet :

- De réécrire totalement le premier alinéa de l’article 40 de la loi pénitentiaire, et non de remplacer une partie des mots y figurant, car ces mots seront abrogés le 1er mars prochain du fait de la décision QPC du 22 juin 2018, alors que la présente loi ne sera pas publiée au Journal Officiel avant cette date.

- De revenir sur l’abrogation de l’article 148-5 du code de procédure pénale, relatif aux autorisations de sortie sous escorte (permettant notamment à un détenu d’assister aux obsèques d’un membre de sa famille) qui a été prévue par l’article 35 bis par « coordination » avec la création de l’article 145-4-2. Il paraît en effet préférable de maintenir cet article 148-5 tout en précisant que les refus d’autorisation pourront faire l’objet d’un recours. En effet, même si les modalités de ces autorisations relèvent de la partie réglementaire du code de procédure pénale (en l’espèce l’article D. 147), l’abrogation de l’article 148-5 pourrait faire croire que le législateur a souhaité supprimer les possibilités de sorties sous escorte, ce qui n’est évidemment pas le cas.






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N° 57

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 36


Supprimer cet article.

Objet

En matière de procédure pénale, la philosophie que déploie ce projet de loi est la suivante : aller vite, juger beaucoup et pour pas cher. L’axe de la marginalisation de l’audience pénale s’inscrit dans cette logique, notamment en simplifiant avec cet article le renvoi par le juge d’instruction à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.






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N° 58

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA, ASSASSI et APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

La nouvelle rédaction de l’article L. 341-1 alinéa 2 du code de santé publique instaure la création d’une amende forfaitaire délictuelle au délit d’usage de stupéfiants. Cette mesure doit être considérée comme répressive et contraire aux objectifs de prévention en matière de politiques publiques concernant les stupéfiants.

Ce dispositif, en plus d’accroître le millefeuille législatif en matière de répression de l’usage des stupéfiants, semble inefficace compte tenu du niveau particulièrement élevé de consommation de cannabis chez les jeunes et de l’impossibilité juridique d’appliquer une amende forfaitaire délictuelle à des mineurs. Cette mesure serait donc dénuée de tout effet de dissuasion sur la consommation chez les populations les plus jeunes.






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N° 10 rect. bis

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes ROSSIGNOL et LEPAGE, M. ASSOULINE, Mmes LUBIN et MEUNIER, MM. IACOVELLI et JACQUIN, Mme FÉRET, M. Patrice JOLY, Mmes ARTIGALAS et PEROL-DUMONT, MM. DURAN et LUREL, Mme PRÉVILLE, M. MANABLE, Mmes ESPAGNAC et BLONDIN, MM. TEMAL, LALANDE et KERROUCHE, Mme CONWAY-MOURET, M. DAUDIGNY, Mme MONIER et M. JOMIER


ARTICLE 38


Alinéa 3

1° Supprimer les mots :

, pour une durée qui ne saurait excéder six mois,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La durée de cette interdiction de paraître est laissée à l'appréciation du juge.

Objet

Au regard de la fréquence des récidives en matière de violences conjugales, le présent amendement vise à garantir que l'auteur des faits ne représente plus une menace pour sa victime dans le cas où il se présenterait de nouveau dans son environnement proche. Il permet également à la victime d'être informée de la fin de l'interdiction de paraître, afin qu'elle puisse se préparer à cette évolution. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(Nouvelle lecture)

(n° 288 , 287 )

N° 29

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38


Après l'alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le vingt-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne est mineure, le président du tribunal désigne une juge des enfants. » ;

Objet

Dans le cadre de la composition pénale, il est proposé de préciser que le président du tribunal doit nommer, un juge des enfants lorsque la personne est mineure. 

La composition pénale, pour le mineur, requiert le recours à de mesures spécifiques adaptées à sa personnalité couramment utilisée par les juges des enfants et donc d’une décision prise par une juridiction spécialisée pour mineur.






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(n° 288 , 287 )

N° 85 rect.

12 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. MÉZARD, COLLIN et CORBISEZ, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 38


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le vingt-neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne est mineure, le président du tribunal désigne un juge des enfants. » ;

Objet

La composition pénale, pour les mineurs, d’application très inégale sur le territoire, présente de nombreux enjeux préjudiciables à l’intérêt du mineur délinquant puisque qu’elle le prive de mesures spécifiques adaptées à sa personnalité couramment utilisée par les juges pour enfants et donc d’une décision prise par une juridiction spécialisée pour mineur. Ce dispositif appliqué aux mineurs constitue en conséquence un dévoiement de l’ordonnance de 1945 et un dessaisissement des juges des enfants constitutionnellement désigné à la protection de leurs intérêts leur permettant de cumuler des fonctions d’instruction et de jugement.

Or, l’accès au juge permet de prendre le jeune dans sa globalité et, souvent, de limiter la récidive.

C’est pourquoi cet amendement vise à préciser que le président du tribunal doit nommer, lorsque la personne est mineure, un juge des enfants.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 288 , 287 )

N° 30

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 38 du projet de loi modifie les dispositions régissant la procédure de composition pénale. 

Notamment, il envisage la suppression de l’exigence de validation par le juge du siège pour deux mesures : lorsque pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 3 ans elle porte sur une amende de composition pénale ou sur l’obligation de se dessaisir au profit de l’Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit et dont le montant ne pourra pas excéder le plafond des amendes contraventionnelles, soit 3 000 euros. 

Il est permis de considérer que la présente disposition s’écarte des exigences constitutionnelles. En effet, la phase de l’homologation ne doit pas être minimisée. Elle permet de vérifier les faits et leur qualification juridique. A défaut, l’exigence d’un procès équitable garantissant l’équilibre des droits des parties, dont ceux des victimes, ne serait pas respectée. 






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(n° 288 , 287 )

N° 31

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une mesure d’une justice qui limite les débats sur les circonstances de la commission de l’infraction et la personnalité du prévenu. 

Le principe de la justice doit rester celle d’une justice rendue au cours d’une audience permettant de débattre contradictoirement et publiquement des circonstances de la commission de l’infraction et de la personnalité du prévenu. 

Il ne convient pas d'étendre le champ des délits passibles de la CRPC d’1 an à 3 ans.

Restons en au droit actuellement en vigueur.






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(n° 288 , 287 )

N° 1 rect.

12 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCHÉ, BOULOUX et LAUFOAULU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, CHASSEING et Alain MARC, Mme VERMEILLET, MM. LE NAY, LONGEOT et HENNO et Mme GUIDEZ


ARTICLE 42


Alinéas 28 à 43

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la création et l’expérimentation d’un tribunal criminel départemental.

Cette expérimentation prévoit que dans un certain nombre de départements, pendant une durée de trois ans, « à titre expérimental », les personnes accusées de crimes punis de 15 ou 20 ans seront jugées en premier ressort par un tribunal criminel départemental composé uniquement de magistrats.

Or, il conviendra de lire cette disposition à la lumière de l’exposé des motifs du projet de loi, qui indique que cette disposition « simplifie les dispositions relatives au jugement des crimes, afin principalement de réduire la durée des audiences, de permettre ainsi le jugement d'un plus grand nombre d'affaires à chaque session, et de limiter par voie de conséquence les délais d'audiencement ». Elle ajoute, concernant le tribunal criminel départemental que « les audiences devant ce tribunal se dérouleront comme celles prévues devant la cour d'assises spéciale composée uniquement de magistrats, avec un principe atténué d'oralité des débats ».

Cette disposition, proposée sans aucune concertation avec les différents acteurs, acterait le désengagement du rôle de la cour d’assises, lieu de justice presque absolu et garantie que la justice soit effectivement rendue au nom du peuple, et par des jurés populaires. Or, il est indispensable de préserver une justice de qualité et le temps de l’audience.

A noter que le traitement des viols par le tribunal criminel départemental place ces infractions sous l’éclairage des infractions ne nécessitant pas d’examen par une Cour d’Assise et signe une régression de la considération portée aux droits des victimes, notamment les femmes et enfants. S’il arrive que ces affaires soient correctionnalisées, rappelons que la correctionnalisation suppose l’accord préalable de la victime.

De surcroit, durant la phase d’expérimentation, le Gouvernement fait le choix de porter atteinte à l’égalité des citoyens (traitement différent d’une cour d’appel à l’autre), au nom de l’allégement des rôles des cours d’assises, alors que la conséquence sera de retirer au jury populaire, tiré au sort sur les listes électorales, le soin de participer au jugement de la plupart des affaires criminelles, jury qui seul permet, grâce à l’oralité des débats, d’assurer la participation des citoyens au jugement des affaires les plus graves et de rendre réellement la justice au nom du peuple français.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose la suppression de cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 288 , 287 )

N° 23 rect.

12 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mme CONCONNE, MM. Patrice JOLY et LALANDE et Mme ARTIGALAS


ARTICLE 42


Alinéa 41

Après la seconde occurrence du mot :

départements

insérer les mots :

, à l’exclusion des collectivités de l’article 73 de la Constitution,

Objet

L’article 42 porte sur la possibilité de procéder à une expérimentation d’un tribunal criminel départemental dans certains départements français, lequel sera compétent pour juger en premier ressort les personnes accusées de crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion.Les audiences devant ce tribunal se dérouleront comme celles prévues devant la cour d’assises spéciale composée uniquement de magistrats.

La création de cette cour criminelle a donc pour conséquence de supprimer le jury populaire pour les crimes passibles d’une peine d’emprisonnement de moins de vingt ans de prison.

Cette suppression des jurys populaires, représentatifs de la population locale, est particulièrement malvenue dans les outre-mer où les justiciables ont plus de mal à se reconnaitre dans des juges potentiellement venus d’ailleurs et qui ne possèdent pas forcément la connaissance spontanée des spécificités culturelles du langage oral ou gestuel prises en compte dans les procédures criminelles. Elle aura de fait des conséquences non négligeables sur la pertinence et la crédibilité des décisions rendues.

Aussi, cet amendement vise à maintenir dans les outre-mer la présence de jurés issus du même contexte culturel et social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 288 , 287 )

N° 73

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42 BIS AA


Alinéa 36

Remplacer les mots :

est complété

par les mots :

et l’article 5-1 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna sont complétés

Objet

Cette disposition vise à rendre le V. de l’article 42 bis AA applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.






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(n° 288 , 287 )

N° 61

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 43 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement se prononcent une nouvelle fois contre l’instauration d’une double peine à l’encontre des ressortissants étrangers condamnés.






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N° 62

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 43 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à une forme d’automaticité de mise en œuvre de la récidive légale proposée par le Sénat.

Cette démarche s’inscrit dans une surenchère répressive qui de l’avis des professionnels et spécialistes ne permet pas un début de commencement de politique efficace de lutte contre la délinquance et la criminalité.






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N° 63

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 43 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’extension de la procédure de révocation du sursis proposée par cet article rétabli par la commission des lois du Sénat.






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N° 64

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA, ASSASSI et APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 45


Supprimer cet article.

Objet

Il s’agit de revenir sur la suppression du caractère systématique de l’aménagement des peines comprises entre un an et deux ans.

Cette réforme va à l’encontre de plus de 15 ans d’évolution de la législation, renforcée sous toutes majorités confondues, en faveur de la prévention de la récidive et de la réinsertion des personnes condamnées.

Nous demandons donc la suppression de cet article entraînant ces dispositions iniques et contre-productives pour lutter contre la surpopulation carcérale.






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N° 20 rect.

12 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mme CONCONNE, MM. Patrice JOLY et LALANDE, Mme ARTIGALAS et M. RAYNAL


ARTICLE 45


Alinéas 11, trois fois, et 21

Remplacer les mots :

un an

par les mots :

deux ans

Objet

Les prisons françaises sont surpeuplées et particulièrement dans les outre-mer : 70.710 détenus dont 5108 dans les collectivités d’outre-mer au mois de juillet 2018.

C’est par exemple le cas pour la maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Ducos (136,4 % de densité́carcérale avec 506 personnes écrouées pour 371 places au 1erjuillet 2018) mais également des prisons de Baie Mahaut (207,9 % de densité́carcérale) et Basse Terre (165,1 %) en Guadeloupe et Remire Montjoly en Guyane (143 %).

L’une des intentions affichées dans les motifs de ce projet de loi est le désengorgement des prisons. Dans le contexte actuel, le renforcement du recours à des peines alternatives à la détention, à l’aménagement de peine ainsi qu’à la libération conditionnelle constitue en effet un enjeu essentiel.

Or, il existe une contradiction entre cette intention affichée et les effets des dispositions prévues notamment par cet article 45, lequel risque au contraire de renforcer la surpopulation carcérale.

Le renforcement de l’aménagement des peines inférieures ou égales à un an de prison que prévoit le projet de loi constitue certes une avancée de principe, mais elle ne fait qu’entériner la pratique des tribunaux correctionnels. Il est très rare en effet, voire exceptionnel, que des peines de prison d’un mois fassent l’objet d’un mandat de dépôt. Les peines de 6 mois à un an, sauf motivation spéciale, font déjà souvent l’objet d’un aménagement.

En revanche, le projet de loi institue un recul important en rendant impossible l’aménagement des peines de plus d’un an alors que cela est actuellement possible jusqu’à deux ans. L’office du juge d’application des peines sera donc considérablement réduite, lequel dispose pourtant d’un pouvoir important, en vue de faciliter l’insertion ou la réinsertion des condamnés. Les peines d’un à deux ans sont en effet plus fréquentes que les peines de moins d’un an.

Il importe dès lors, pour éviter de renforcer la surpopulation carcérale, que de telles peines puissent continuer à faire l’objet d’un débat devant le juge de l’application des peines. Ce dernier n’a pas le pouvoir de dispenser le condamné de sa peine mais peut en proposer d’autres formes (placement sous surveillance électronique, semi-liberté, placement en extérieur, conversion en travaux d’intérêt généraux), lesquelles sont toutes contraignantes et strictement contrôlées tout en ayant l’avantage de désengorger les prisons et de favoriser l’insertion du condamné.

L’impossibilité d’aménager les peines de plus d’une année aura pour conséquence directe d’accroitre le nombre de détenus mais également la durée de leur détention, alors que la capacité carcérale des maisons d’arrêts est déjà à saturation et que la solution carcérale pour les courtes peines est bien souvent contre-productive en termes de réinsertion, de récidive et de sécurité.

Il faudrait à l’inverse favoriser et non réduire les possibilités d’aménager les peines inférieures ou égales à 2 ans qui composent la part la plus importante de la population carcérale actuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 288 , 287 )

N° 24 rect.

12 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mme CONCONNE, MM. Patrice JOLY et LALANDE, Mme ARTIGALAS et M. RAYNAL


ARTICLE 45


I. – Alinéas 24, 28 et 29

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 33

Remplacer, deux fois, les mots :

un an

par les mots :

deux ans

III. – Alinéa 40

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 41

Supprimer les mots :

Les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » et, à la fin,

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions instituant un mandat de dépôt différé, au profit d’un recours aux peines alternatives à l’incarcération.

Le mandat de dépôt doit en effet demeurer une exception, justifiée par l’absolue nécessité que le condamné aille directement en prison. Or, le risque du mandat de dépôt différé est que la décision d’incarcération devienne moins exceptionnelle pour les magistrats du tribunal correctionnel. Cette disposition banalise l’acte d’emprisonnement et restreint de fait encore une fois les possibilités d’aménagement de peine.

Comme l’indique le Syndicat de la magistrature « Le tribunal n’aura plus à assumer la violence de l’emprisonnement immédiat - l’émotion des proches, l’interpellation à la barre par les policiers – mais l’incarcération sera inéluctable ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 288 , 287 )

N° 65

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 45 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à des dispositions qui réduisent la portée des crédits de réduction de peine.






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(n° 288 , 287 )

N° 37

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LUBIN, MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 46


Alinéas 5 et 6

Après les mots :

service pénitentiaire d’insertion et de probation

insérer les mots :

ou par la personne morale habilitée

Objet

Amendement de cohérence.

Le texte adopté par la Commission des Lois du Sénat en première et seconde lecture prévoit à l’article 47 que le suivi de la personne condamnée à une peine de probation est assuré aussi bien par le SPIP que par une association habilitée (« personne morale habilitée »).

Aussi la personne morale habilitée sera tout autant que le SPIP amenée à réaliser des évaluations régulières dans le cadre de la peine de probation.

Cet amendement vise à pallier à un oubli rédactionnel.






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(n° 288 , 287 )

N° 66

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 48 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs refusent les limites apportées à la libération conditionnelle déjà strictement encadrée, proposées par cet article rétabli par la majorité sénatoriale.






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(n° 288 , 287 )

N° 38

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 49 BIS A


Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

Objet

L’amendement adopté après proposition de la Présidente de la Commission des lois de l’Assemblée Nationale vise à doter les structures associatives intervenant en matière de placement à l’extérieur d’un statut susceptible de sécuriser juridiquement et de pérenniser financièrement leurs activités, qui jouent un rôle essentiel dans la réinsertion des personnes détenues.

Pour être pleinement effective, cette disposition a besoin de ne pas rester une faculté mais de recouvrir un caractère systématique.

Cet amendement est proposé en ce sens.






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N° 67

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 51 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs estiment important de ne pas affaiblir la capacité d’intervention des visiteurs de prison.






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N° 68

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 51 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs estiment suffisant les dispositions législatives et réglementaires existantes, régissant les fouilles en prison.

Réduire les tensions, violences, actes illégaux en prison dépendra en premier lieu d’une baisse de la surpopulation carcérale et de développement de peines de substitution ainsi que d’une nouvelle politique de réinsertion, exigeant, bien entendu, des moyens budgétaires accrus. Des mesures comme celles proposées par cet article visent à gérer, et donc accepter, la détérioration de la situation dans les prisons françaises sans visée pour une amélioration sur le fond.






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N° 41

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 52


Alinéa 10

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Après le premier alinéa de l’article 40, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le suivi de ces modalités peut être confié par le magistrat ou la juridiction de jugement à un service ou un établissement du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de préciser les établissements et services pouvant exercer le suivi des modalités du droit de visite et d’hébergement des parents en citant nommément le secteur public et le secteur associatif afin d’éviter toute confusion sur les opérateurs pouvant mener cette mission d’accompagnement renforcé.

Par ailleurs, en inscrivant dans la loi l’existence d’un suivi des modalités par un établissement ou service du secteur public ou associatif, le législateur crée dans la loi une nouvelle mesure judiciaire pénale d’accompagnement éducatif spécifique qui fait défaut dans le texte présenté.

En effet, l’alinéa tel que proposé aujourd’hui ne rend pas obligatoire ce soutien renforcé à la parentalité au cours des droits de visite et d’hébergement qui doit pourtant être le corollaire obligatoire de ce nouveau droit, surtout s’agissant des jeunes les plus en conflit avec la loi.






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N° 2

8 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 52 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’aide juridictionnelle est un mécanisme auquel nous sommes attachés et par lequel l’État prend en charge, totalement ou partiellement, les frais de justice des personnes aux revenus modestes.

La loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative avait instauré une « contribution pour l’aide juridique » forfaitaire de 35 euros pour tout justiciable introduisant une instance. Elle a été supprimée par la loi de finances pour 2014 sur proposition de Mme Taubira, alors garde des sceaux, au motif qu’elle constituait un véritable frein à l’accès au droit.

Après la nouvelle lecture en commission des lois du Sénat, le projet de loi prévoit de rétablir une contribution, cette fois pour financer l’aide juridictionnelle. Son montant s’établirait entre 20 et 50 euros.

Réinstaurer une contribution pour l'aide juridique nous semble faire obstacle à un accès à la justice pour tous.






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N° 87 rect.

12 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. MÉZARD, ARTANO, COLLIN et CORBISEZ, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 52 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 52 bis introduit en commission rétablit la contribution pour l’aide juridique, supprimée en 2013.

Les auteurs de cet amendement considèrent que la réintroduction de cette contribution constitue un mauvais signal et proposent donc la suppression de l'article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(Nouvelle lecture)

(n° 288 , 287 )

N° 88 rect.

12 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et MM. MÉZARD, ARTANO, COLLIN, CORBISEZ, LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 52 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition introduite en commission modifiant la procédure de demande d’aide juridictionnelle proposée qui, dans sa rédaction actuelle, fait naître de nombreuses incertitudes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 288 , 287 )

N° 44

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOISSAINS, MM. LAUGIER et CANEVET, Mmes VERMEILLET et BILLON, MM. HENNO, GROSDIDIER et GUERRIAU, Mme Nathalie GOULET, MM. LAMÉNIE, DECOOL et LE NAY, Mme GUIDEZ, M. MOGA, Mmes GOY-CHAVENT et DESEYNE, MM. DUFAUT, DELCROS, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, LONGUET et KERN et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour but la suppression d’un article qui fragilise grandement la justice de proximité et l’égal accès au droit par les justiciables. Ce texte instaure un tribunal unique par département, ce qui va à l’encontre de la grande disparité de nos départements français.

La création de ces tribunaux ne résout pas le souci de proximité du justiciable avec les lieux de justice, et l’aggrave en raison du risque de suppression de ces chambres détachées, beaucoup plus faciles à fermer qu’une juridiction. La ruralité est déjà aujourd’hui en grande difficulté, confrontée à des problèmes de transport, de fermeture de commerces, et d’accès aux écoles. Le service public de la justice doit à tout prix continuer d’être accessible aux justiciables. Or, nonobstant l’engagement du gouvernement à ne fermer aucun lieu de justice, il n’en demeure pas moins qu’en leur ôtant leur statut protecteur, le texte permet de facto que leur fermeture soit facilitée.






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(n° 288 , 287 )

N° 69

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

Alors que l’article initial du Gouvernement entendait déjà mettre en place la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance, avec la création de « chambres détachée » visant à remplacer les tribunaux d’instance vidés de leur substance, le texte de la commission va encore plus loin en réintroduisant les « tribunaux de première instance ».

Aussi, alors que le Gouvernement n’excluait pas de conserver plusieurs TGI sur un même département, il s’agit ici de consacrer le principe du tribunal unique par département.

La seule logique pécuniaire et gestionnaire guide ces mesures, au détriment de la justice de proximité et de l’égal accès au droit pour tous les justiciables de notre pays.






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(n° 288 , 287 )

N° 92 rect.

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, MM. PELLEVAT et VIAL, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BORIES et MORHET-RICHAUD et M. PANUNZI


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

L’article 53 introduit la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance, créant ainsi le Tribunal de Première Instance.

 

Pour le département de la Haute-Savoie qui compte trois tribunaux de grande instance, les élus locaux et les professionnels de la justice craignent que la mise en œuvre de cette disposition n’aboutisse à terme à la disparition de certaines juridictions - notamment celles de Bonneville et de Thonon Les Bains - au profit de celle d’Annecy. Pour un territoire rural et de montagne comme la Haute-Savoie, cette situation pourrait être grandement préjudiciable pour l’accès des justiciables à la justice.

 

En effet, la délocalisation de certains contentieux et la nécessité pour le justiciable de parcourir parfois plus de 100km pourraient le décourager de se rendre à son audience. Dans les zones de montagne, la proximité des services publics est un facteur important car le problème des distances peut vite devenir rédhibitoire en raison des conditions imposées par le climat et le relief.

 

C’est pourquoi, il convient de supprimer l’article 53, afin de maintenir l’organisation judiciaire actuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 288 , 287 )

N° 95 rect.

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme NOËL, MM. PELLEVAT et PANUNZI, Mme DEROMEDI, MM. VIAL et CUYPERS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE et Mmes BORIES et MORHET-RICHAUD


ARTICLE 53


Alinéas 9 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 9 à 12, introduits en première lecture par voie d’amendement, prévoient la fusion des greffes du tribunal judiciaire et des conseils de prud’hommes lorsqu’ils sont tous deux situés dans une même commune.

Ils auraient pour conséquence d’éliminer purement et simplement le poste de greffier attaché au Conseil de prud’hommes. Or, les juridictions prud’homales représentent une juridiction à laquelle les représentants salariés et employeurs sont particulièrement attachés.

Aussi, il convient de supprimer cette disposition récemment introduite dans le projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 288 , 287 )

N° 77

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme MEUNIER


ARTICLE 53


Alinéas 50, 51 et 52

Remplacer le mot :

tutelles

par les mots :

libertés civiles et de la protection

Objet

L’amendement a pour objet de créer un juge des libertés civiles et de la protection, chargé de certains des anciens dossiers de l’instance justifiant l’intervention d’un juge spécialisé.

Aux notions de « juge des tutelles », il est préférable de substituer celle « des libertés civiles et de la protection » comme nous y invite la proposition (n°14) du rapport d’Anne CARON DEGLISE. L’esprit de cette réforme est de faciliter l’accès à la justice, il est donc important que ce juge soit proche des justiciables fragilisés, connaisse une dénomination non équivoque, non dissuasive et plus représentative de son rôle réel.

Seront ainsi tout particulièrement de la compétence du juge des libertés civiles et de la protection les procédures relatives aux tutelles des majeurs, au surendettement, aux baux d’habitation, au crédit à la consommation, autant de domaines dans lesquels il s’agit de redonner aux personnes leur pleine citoyenneté.






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(n° 288 , 287 )

N° 78

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme MEUNIER


ARTICLE 53


Alinéas 63, 64 et 65

Remplacer les mots :

juge chargé des contentieux de proximité

par les mots :

juge des libertés civiles et de la protection

Objet

L’amendement a pour objet de créer un juge des libertés civiles et de la protection, chargé de certains des anciens dossiers de l’instance justifiant l’intervention d’un juge spécialisé.

Aux notions de « juge chargé des contentieux de proximité », il est préférable de substituer celle « des libertés civiles et de la protection » comme nous y invite la proposition (n°14) du rapport d’Anne CARON DEGLISE. L’esprit de cette réforme est de faciliter l’accès à la justice, il est donc important que ce juge soit proche des justiciables fragilisés, connaisse une dénomination non équivoque, non dissuasive et plus représentative de son rôle réel.

Seront ainsi tout particulièrement de la compétence du juge des libertés civiles et de la protection les procédures relatives aux tutelles des majeurs, au surendettement, aux baux d’habitation, au crédit à la consommation, autant de domaines dans lesquels il s’agit de redonner aux personnes leur pleine citoyenneté.






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(n° 288 , 287 )

N° 25 rect.

12 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mme CONCONNE, MM. Patrice JOLY et LALANDE et Mme ARTIGALAS


ARTICLE 53


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le présent article n’est pas applicable dans les départements et collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.

Objet

Cet amendement vise à exclure les départements et collectivités d’outre-mer du champ d’application de l’article 53 lequel organise la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grandes instances.

En effet, alors que l’exposé des motifs de ce projet de loi prétend rapprocher la justice des justiciables, cet article conduira au contraire à les en éloigner.

En outre-mer, la réduction croissante du service public de la justice contribuera, plus encore qu’ailleurs, à accroitre le clivage culturel entre les institutions judiciaires et la population, au prix d’une incapacité toujours plus grande à assurer une régulation équitable et efficace des rapports sociaux. Le service public de la justice étant dans ces régions déjà suffisamment fragilisé, il semble nécessaire d’éviter de le fragiliser davantage par une réforme qui apparait mal calibrée et dont l’objectif reste d’économiser des moyens humains supplémentaires pourtant indispensables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 288 , 287 )

N° 26

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 54 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Toutes les cours d’appel ont la même légitimité et il ne peut y avoir aucune hiérarchisation dans la gestion et le fonctionnement administratif des cours d’appel appartenant à une même région.

Objet

Mme Rachida DATI, à l’époque ministre de la Justice, avait déjà essayé de supprimer progressivement certaines cours d’appel afin de n’en conserver qu’une par région administrative. Le Gouvernement actuel poursuit insidieusement la même politique, ce qui est d’autant plus problématique qu’entretemps le gouvernement VALLS avait imposé une fusion autoritaire des régions administratives, ce qui a conduit à des structures démesurément étendues. Il convient donc de préciser que pour leur gestion et leur fonctionnement administratifs, les cours d’appel ne peuvent pas être subordonnées les unes aux autres car ce serait sinon un pas vers la suppression de certaines d’entre elles.






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(n° 288 , 287 )

N° 70

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 55


Supprimer cet article.

Objet

Cet article habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures conséquentes à la suppression des tribunaux d’instance et à l’extension des compétences des tribunaux de grande instance. Cette véritable refonte de la carte judiciaire qui ne dit pas son nom devrait faire l’objet d’un large débat public et d’un projet de loi distinct de cette réforme éparse.






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(n° 288 , 287 )

N° 94 rect.

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. VIAL et CUYPERS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE, Mmes BORIES et MORHET-RICHAUD et M. PANUNZI


ARTICLE 55


Supprimer cet article.

Objet

L’article 55 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures visant à tirer les conséquences de la suppression du tribunal d’instance et à expliciter la création du tribunal de première instance qui en résulte.

 

Pour le département de la Haute-Savoie qui compte trois tribunaux de grande instance, les élus locaux et les professionnels de la justice craignent que la mise en œuvre de cette disposition n’aboutisse à terme à la disparition de certaines juridictions - notamment celles de Bonneville et de Thonon Les Bains - au profit de celle d’Annecy. Pour un territoire rural et de montagne comme la Haute-Savoie, cette situation pourrait être grandement préjudiciable pour l’accès des justiciables à la justice.

 

En effet, la délocalisation de certains contentieux et la nécessité pour le justiciable de parcourir parfois plus de 100km pourraient le décourager de se rendre à son audience. Dans les zones de montagne, la proximité des services publics est un facteur important car le problème des distances peut vite devenir rédhibitoire en raison des conditions imposées par le climat et le relief.

 

C’est pourquoi, il convient de supprimer l’article 55, afin de maintenir l’organisation judiciaire actuelle.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 288 , 287 )

N° 76 rect. bis

12 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 56


Alinéa 1

Rétablir le I A dans la rédaction suivante :

IA.- Le I de l’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

L’article 2 généralise le pouvoir d’injonction du juge de rencontrer un médiateur et obliger à une tentative amiable préalable à la saisine de la juridiction : il renvoie en cela à l’expérimentation en cours de la Tentative de Médiation Familiale Préalable Obligatoire. Un bilan doit en être fait notamment au regard de son financement avant de légiférer sur toute mesure nouvelle.

Les médiateurs familiaux sont aujourd’hui en nombre insuffisant pour faire face à de tels transferts liés à une déjudiciarisation accrue des contentieux. Il faut des médiateurs formés et les crédits de la médiation familiale ne permettent que la formation de 150 médiateurs par an à mettre en perspective avec les 124 000 divorces par an.

Une question de couverture du territoire se pose également car certains départements ne fonctionnent qu’avec un médiateur.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement repousse, au 1er janvier 2022, l’entrée en vigueur du I de cet article relatif à la médiation familiale pour laisser le temps de mettre les budgets en accord avec la mesure votée dans un souci de sincérité budgétaire et d’effectivité du droit ainsi créé.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 2 vers l'article 56)





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(Nouvelle lecture)

(n° 288 , 287 )

N° 74

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 56


Alinéa 14

Supprimer la référence :

le II de l’article 34,

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination.

L’Assemblée nationale ayant remplacé les dispositions qui allongeaient de 3 à 6 mois le délai pour déposer une plainte avec constitution de partie civile par des dispositions prévoyant que le procureur de la République peut demander un délai supplémentaire de 3 mois pour terminer une enquête en cours, il n’y a plus de raison de reporter de 3 mois l’entrée en vigueur du II de l’article 34.






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(Nouvelle lecture)

(n° 288 , 287 )

N° 75

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 57


I. – Après l’alinéa 54

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Aux articles L. 532-2 et L. 552-2, la référence : « et L. 211-12 » est remplacée par les références : « , L. 211-12 et L. 217-6 » ;

II. – Après l’alinéa 60

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’article L. 562-2, la référence : « L. 211-12 » est remplacée par les références : « L. 211-12, L. 217-6 » ;

2° Après l’alinéa 75

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les III et IV de l’article 42 bis AA de la présente loi sont applicables aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Objet

Cet amendement de coordination vise à préciser l’applicabilité en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et à Wallis-et-Futuna des dispositions de l’article 42 bis AA relatives à l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme (dispositions du code de l’organisation judiciaire et du code des assurances).