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Direction de la séance

Proposition de loi

Statut de l'élu communal

(1ère lecture)

(n° 305 , 533 )

N° 66

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... ° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2123-12, les mots : « son renouvellement » sont remplacés par les mots : « le renouvellement du conseil municipal ou la création d’une commune nouvelle » ;

Objet

Pour l'exercice du droit à la formation des élus locaux à leurs fonctions, le conseil municipal doit, dans les trois mois suivant son renouvellement, délibérer pour déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre. À la suite de cela, les crédits votés annuellement pour la formation des élus locaux à leurs fonctions qui n'ont pas été consommés au titre de l'exercice sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant, et ce jusqu'au renouvellement du conseil municipal.

Le cas de la création d'une commune nouvelle n'est pas explicitement prévu par la législation. S'agissant d'une entité juridique distincte des anciennes communes qui la constituent, il ne parait pas souhaitable de reporter les crédits formation des anciennes communes au budget de la commune nouvelle.

Cet amendement vise donc à préciser que lors de la création d'une commune nouvelle, le nouveau conseil municipal devra délibérer dans les trois mois sur l'exercice du droit à la formation de ses membres et déterminer les orientations et crédits ouverts à ce titre.