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Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations

(2ème lecture)

(n° 364 , 363 )

N° 16 rect.

12 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer les mots :

Lorsque, par ses agissements à l’occasion de manifestations sur la voie publique ayant donné lieu à des atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ainsi qu’à des dommages importants aux biens ou par la commission d’un acte violent à l’occasion de l’une de ces manifestations, une personne constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public

par les mots :

Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que la présence d'une personne dans une manifestation constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public et en raison, dans les six derniers mois, de sa participation à un attroupement tel que défini à l'article 431-3 du code pénal ou de ses agissements lors de manifestations ayant fait l'objet de poursuites ou d'une condamnation pénale

Objet

Le présent amendement vise à préciser le champ d'application de l'interdiction administrative de manifester. Il s'agit de s'assurer que, dans ce cas précis, pour évaluer la "menace d'une particulière gravité pour l'ordre public", l'administration se fonde sur des éléments objectifs, à savoir la participation antérieure effective à des attroupements, ou l'existence d'une condamnation pénale, ou de poursuites, en l'attente d'une telle condamnation. En l'état actuel, la rédaction de l'alinéa 2 n'est pas satisfaisante.

Il s'agit donc de doubler les éléments subjectifs susceptibles de caractériser la menace d'une particulière gravité rassemblés par l'autorité administrative, d'éléments objectifs, à savoir la participation antérieure à un attroupement tel que défini à l'article 431-3 du code pénal ou d'agissements lors de manifestations ayant fait l'objet de poursuites ou d'une condamnation pénale. Les deux éléments sont nécessaires pour le respect du principe "non bis in idem".

Enfin, il est nécessaire d'ouvrir le débat sur l'encadrement dans le temps de l'interdiction de manifester, afin qu'un individu ne puisse pas être indéfiniment privé de cette liberté fondamentale, sur le fondement de ses agissements antérieurs, sauf à réitérer ses agissements violents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.