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Proposition de loi

Renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations

(2ème lecture)

(n° 364 , 363 )

N° 1

6 mars 2019


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KANNER, DURAIN, SUEUR, Jacques BIGOT et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable la proposition de loi modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture, et adoptée sans modification par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale en deuxième lecture, visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations (n° 364, 2018-2019).

Objet

En première lecture, à l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de l’article 2 de la proposition de loi récrivant partiellement cet article et précisant les conditions dans lesquelles le préfet pourra prononcer l’interdiction administrative préventive de manifester. 

L’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions pourrait justifier que soit envisagée une telle procédure. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, la légalité de cette disposition est contestable en dépit des améliorations que le Gouvernement a mis en avant pour justifier son adoption. 

Bien qu’elle soit contextualisée, la mesure de police administrative reposerait sur la seule constatation par le représentant de l’Etat dans le département ou le préfet de police d’« agissements » doublée d’un risque supposé de «  menace d’une particulière gravité pour l’ordre public » et, à fortiori, pourrait s’appliquer à des manifestations non déclarées « dont il a connaissance ». 

En définitive, la décision d’interdiction préventive de manifester serait laissée à la seule appréciation du préfet. Il n’est requis aucun élément extérieur à la volonté de celui-ci permettant d’objectiver la décision, telle que l’existence d’une condamnation de justice préalable. 

Afin d’éviter qu’elles soient discrétionnaires, les mesures de police administrative doivent reposer sur des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé. 

Ce grief général est accentué par les conséquences de la mesure administrative d’interdiction de manifester qui permettrait au préfet d’imposer une obligation de pointage ainsi que l’interdiction de prendre part à toute manifestation sur l’ensemble du territoire national pour une durée d’un mois. 

Dès lors, les garde-fous prévus dans le texte de l’article 2 de la proposition de loi présentent davantage un caractère formel d’autant qu’en prévoyant dans certains cas que l’arrêté du préfet serait « exécutoire d’office et notifié à la personne concernée par tout moyen, y compris au cours de la manifestation » le droit à un recours effectif devant le juge serait rendu impraticable. 

Pour les auteurs de la motion, l’article 2 de la proposition de loi méconnait les articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui affirment les principes de liberté individuelle et d’égalité ; l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui prévoit que ces droits doivent être garantis et l’article 66 de la Constitution qui fait du juge judiciaire le gardien de la liberté individuelle.

En outre, L’article 4 de la proposition de loi crée un délit passible d’une sanction d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende pour dissimulation du visage dans une manifestation.

A la suite des travaux du Sénat visant à caractériser l’intentionnalité du délit, Madame Alice Thourot, rapporteure de la commission des lois de l’Assemblée nationale avait proposé au stade de l’examen du texte en commission d’apporter encore plus de précisions dans le but d’assurer la proportionnalité de la mesure.

Mais en séance publique, l’adoption d’un amendement inversant la charge de la preuve a simplifié à l’excès et déséquilibré fortement le dispositif.

La proportionnalité entre les atteintes portées au droit de manifester, droit constitutionnellement garanti, et les objectifs poursuivis n’est pas respectée au regard de la peine envisagée. Les auteurs de la motion rappellent que les articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen imposent un principe de modération dans l'utilisation de l'arme pénale qui doit aussi répondre à un impératif de prévisibilité pour le justiciable.

La loi doit répondre à des objectifs de justesse et de précision rédactionnelle pour ne pas risquer d'être la source des abus qu'elle doit conjurer.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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Renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations

(2ème lecture)

(n° 364 , 363 )

N° 2

6 mars 2019


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération de la proposition de loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations (n° 364, 2018-2019).

Objet

Les auteurs de cette motion visant à rejeter la proposition n° 286, s’opposent à ce texte, assoupli sur quelques points par l’Assemblée nationale, mais aggravé sur un point essentiel, celui du transfert au Préfet, le représentant du pouvoir exécutif, du pouvoir d’interdire à toute personne de manifester, alors que cette disposition relève jusqu’à aujourd’hui du pouvoir judiciaire.

Ce texte s’inscrit dans une évolution constatée depuis plusieurs années de criminaliser l’action revendicative, syndicale ou associative et marquerait s’il est adopté, un pas inquiétant vers la limitation du droit de manifester.

Les auteurs n’acceptent pas les violences dans les manifestations, mais ils considèrent d’une part que l’arsenal législatif permet amplement aux forces de l’ordre d’agir, et parfois avec excès comme on peut le noter lors du mouvement en cours et, d’autre part, que la réponse à de tels mouvements est avant tout politique et n’a jamais pu être trouvée dans une quelconque surenchère sécuritaire.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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Renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations

(2ème lecture)

(n° 364 , 363 )

N° 3 rect.

12 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE, Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 1ER A


Au début,

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Objet

Le présent amendement vise à compléter l'article 1er A inséré en première lecture à l'Assemblée nationale adaptant les modalités de dépôt de déclaration de manifestation en préfecture.

Il s'agit d'avancer la date butoir de dépôt de la demande de trois jours, comme prévu aujourd'hui, à cinq jours, afin de renforcer l'effectivité du recours devant le juge administratif contre les interdictions personnelles de manifester qui pourraient être arrêtées en anticipation de la tenue d'une manifestation.

La procédure serait donc la suivante : 1) décision d'interdiction de manifester et notification dans les 48h suivant la déclaration de manifester 2) réception de l'interdiction et saisine du juge administratif par le requérant, par la voie du référé liberté en 24h 3)  examen de la requête devant le juge des référés en 48h.

Les auteurs de cet amendement considèrent en effet qu'en l'état, la rédaction de l'article 2 ne permet pas une articulation convenable entre la procédure de déclaration en préfecture, l'interdiction de manifester, et le référé liberté devant le juge administratif. Cette mauvaise rédaction pourrait produire les effets suivants :

- les interdictions de manifester pourraient être arrêtées dans la précipitation, sur la base de faibles éléments, faute de temps ;

- le délai trop court imparti au juge des référés pourrait donner lieu à de nombreux non-lieux, donc à une mobilisation inefficiente des agents des juridictions, dans un contexte budgétaire contraint ;

- les deux effets précédents pourraient provoquer à terme un affaiblissement du respect de l'obligation de déclaration, or il importe justement de contraindre les citoyens désireux d'exercer leur droit de manifester de respecter ces formes, afin de permettre aux autorités de maintien de l'ordre d'adapter leurs dispositifs et d'assurer au mieux leur sécurité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations

(2ème lecture)

(n° 364 , 363 )

N° 10

10 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GRAND


ARTICLE 1ER A


… – Le deuxième alinéa du même article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle indique également les moyens mis en œuvre pour informer les manifestants sur les règles de dispersion des attroupements définies à l’article L. 211-9. »

Objet

Les récentes manifestations des gilets jaunes font l’objet de troubles à l’ordre du public particulièrement violents.

Lors de manifestations, les attroupements peuvent être dissipés par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet. Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai.

Dans les faits, l’autorité annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots : « Obéissance à la loi. Dispersez-vous » puis « Première sommation : on va faire usage de la force » et enfin « Dernière sommation : on va faire usage de la force. ». Si l'utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge.

Or, en plus d’être totalement désuètes, ces modalités de sommations sont inconnues du grand public.

Il est donc proposé d’imposer aux organisateurs d’indiquer dans la déclaration de manifestation sur la voie publique les moyens mis en œuvre pour informer les manifestants sur les règles relatives aux sommations.






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Renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations

(2ème lecture)

(n° 364 , 363 )

N° 11

10 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GRAND


ARTICLE 1ER A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le premier alinéa de l’article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également obliger les organisateurs à informer par tout moyen les manifestants sur les règles de dispersion des attroupements définies à l’article L. 211-9. »

Objet

Les récentes manifestations des gilets jaunes font l’objet de troubles à l’ordre du public particulièrement violents.

Lors de manifestations, les attroupements peuvent être dissipés par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet. Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai.

Dans les faits, l’autorité annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots : « Obéissance à la loi. Dispersez-vous » puis « Première sommation : on va faire usage de la force » et enfin « Dernière sommation : on va faire usage de la force. ». Si l'utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge.

Or, en plus d’être totalement désuètes, ces modalités de sommations sont inconnues du grand public.

Dans les cas où les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public, il est donc proposé que le représentant de l’Etat puisse imposer aux organisateurs d’informer par tout moyen les manifestants sur les règles relatives aux sommations.






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(2ème lecture)

(n° 364 , 363 )

N° 19

11 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les dispositions prévues à l'article 1er sont déjà couvertes par les dispositions prévues à l'article 78-2-4 du code de procédure pénale. Au vu des risques pour les libertés publiques qu'emporte cette proposition de loi, il semble plus pertinent de maintenir le droit en l'état et de conditionner la possibilité de fouilles et de visites des véhicules à la prévention d'atteinte grave à la sécurité des biens et des personnes. Dans les faits, cela couvrira les cas de possession d'armes par destination.






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Renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations

(2ème lecture)

(n° 364 , 363 )

N° 12

10 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

et 1° ter

par les mots :

, 1° ter et 2

Objet

Cet article rend possible l'inspection visuelle des bagages et la visite de véhicules aux fins de recherche et de poursuite de l'infraction de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme.

Sur réquisitions écrites du procureur de la République et sous le contrôle d'un officier de police judiciaire (OPJ), il autorise les agents de police judiciaire (APJ) et les agents de police judiciaire adjoints (APJA) de la police et gendarmerie nationales à les assister pour ces contrôles.

Initialement, la proposition de loi sénatoriale prévoyait également la possibilité que des agents de sécurité privée ou des agents de police municipale puissent également les assister.

Cette possibilité a été supprimée en première lecture par le commission des lois au Sénat.

Si le maintien de l'ordre ne figure pas dans les missions des policiers municipaux, ils sont régulièrement appelés en renfort sur des missions de sécurisation, notamment lors des manifestations des gilets jaunes en province.

Troisième force de sécurité, les policiers municipaux sont des APJA qui ont pourtant toute leur place pour assister les OPJ sur de tels opérations.

Il est donc proposé de les réinsérer dans le dispositif prévu à l'article 1er.






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Renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations

(2ème lecture)

(n° 364 , 363 )

N° 13

11 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, KANNER, SUEUR, Jacques BIGOT et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

En première lecture, à l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de l’article 2 de la proposition de loi récrivant partiellement cet article et précisant les conditions dans lesquelles le préfet pourra prononcer l’interdiction administrative préventive de manifester. 

Notre commission des lois a adopté cet article sans modification.

Or, dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, la constitutionnalité de cette disposition est contestable en dépit des améliorations que le Gouvernement a mises en avant pour justifier son adoption. 

Bien qu’elle soit contextualisée, la mesure de police administrative reposerait sur la seule constatation par le représentant de l’Etat dans le département ou le préfet de police d’« agissements » (notion sur laquelle le Conseil constitutionnel ne s’est jamais prononcé à ce jour dans ce cas), doublée d’un risque supposé de «  menace d’une particulière gravité pour l’ordre public » et, à fortiori, pourrait s’appliquer à des manifestations non déclarées « dont il a connaissance ». 

Faute d’énoncer des critères suffisamment précis et restrictifs, la décision d’interdiction préventive de manifester serait laissée à la seule appréciation du préfet. Il n’est requis aucun élément extérieur à la volonté de ce dernier permettant d’objectiver la décision, telle que l’existence d’une condamnation de justice préalable. 

Afin d’éviter qu’elles soient discrétionnaires, les mesures de police administrative doivent reposer sur des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé. 

Ce grief général est accentué par les conséquences de la mesure administrative d’interdiction de manifester qui permettrait au préfet d’imposer une obligation de pointage ainsi que l’interdiction de prendre part à toute manifestation sur l’ensemble du territoire national pour une durée d’un mois. Au regard des exigences constitutionnelles liées au droit de manifester et à la liberté d’aller et venir, cette disposition est manifestement disproportionnée.

Dès lors, les garde-fous prévus dans le texte de l’article 2 de la proposition de loi présentent davantage un caractère formel d’autant qu’en prévoyant dans certains cas que l’arrêté du préfet serait « exécutoire d’office et notifié à la personne concernée par tout moyen, y compris au cours de la manifestation » le droit à un recours effectif devant le juge serait rendu impraticable.  

Pour les auteurs de la motion, l’article 2 de la proposition de loi :

- méconnait les articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui affirment les principes de liberté individuelle (et donc la liberté d’aller et venir) et d’égalité ;

- porte atteinte à la liberté de manifester qui découle de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

- ne respecte pas l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et citoyen qui prévoit que ces droits doivent être garantis ;

- s’affranchit de l’article 66 de la Constitution qui fait du juge judiciaire le gardien de la liberté individuelle.






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Renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations

(2ème lecture)

(n° 364 , 363 )

N° 20

11 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet article constitue une atteinte grave aux libertés individuelles et aux principes du droit, et ce à plusieurs titres. Premièrement, il s'agit ici de contourner les décisions de justice en mettant en place une nouvelle interdiction administrative comme cela existe déjà pour les interdictions administratives de stades aujourd'hui très largement cassées par le tribunal administratif. Deuxièmement, cela contrevient aux libertés de réunion, de circulation et d'expression. Troisièmement, il s'agit de condamner par précipitation des actes n'ayant pas eu lieu. Les auteurs notent que l'Assemblée nationale a aggravé encore cet article en introduisant en particulier une peine complémentaire d'interdiction de manifester sur tout le territoire national pour une durée pouvant aller jusqu'à un mois. Cet ajout renforce le caractère manifestement anti-constitutionnel de cet article.






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Renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations

(2ème lecture)

(n° 364 , 363 )

N° 16 rect.

12 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer les mots :

Lorsque, par ses agissements à l’occasion de manifestations sur la voie publique ayant donné lieu à des atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ainsi qu’à des dommages importants aux biens ou par la commission d’un acte violent à l’occasion de l’une de ces manifestations, une personne constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public

par les mots :

Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que la présence d'une personne dans une manifestation constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public et en raison, dans les six derniers mois, de sa participation à un attroupement tel que défini à l'article 431-3 du code pénal ou de ses agissements lors de manifestations ayant fait l'objet de poursuites ou d'une condamnation pénale

Objet

Le présent amendement vise à préciser le champ d'application de l'interdiction administrative de manifester. Il s'agit de s'assurer que, dans ce cas précis, pour évaluer la "menace d'une particulière gravité pour l'ordre public", l'administration se fonde sur des éléments objectifs, à savoir la participation antérieure effective à des attroupements, ou l'existence d'une condamnation pénale, ou de poursuites, en l'attente d'une telle condamnation. En l'état actuel, la rédaction de l'alinéa 2 n'est pas satisfaisante.

Il s'agit donc de doubler les éléments subjectifs susceptibles de caractériser la menace d'une particulière gravité rassemblés par l'autorité administrative, d'éléments objectifs, à savoir la participation antérieure à un attroupement tel que défini à l'article 431-3 du code pénal ou d'agissements lors de manifestations ayant fait l'objet de poursuites ou d'une condamnation pénale. Les deux éléments sont nécessaires pour le respect du principe "non bis in idem".

Enfin, il est nécessaire d'ouvrir le débat sur l'encadrement dans le temps de l'interdiction de manifester, afin qu'un individu ne puisse pas être indéfiniment privé de cette liberté fondamentale, sur le fondement de ses agissements antérieurs, sauf à réitérer ses agissements violents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 364 , 363 )

N° 6 rect.

12 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. ARTANO, COLLIN, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. ROUX et VALL


ARTICLE 2


Alinéa 2

Supprimer les mots :

ou dont il a connaissance

Objet

La mention de l'existence de manifestations non déclarées mais dont le représentant de l’État aurait connaissance dans le dispositif pourrait avoir pour effet indirect une banalisation des attroupements visés par l'article 431-3 du code pénal.

Or le respect de cette formalité est une nécessité qu'il convient de rappeler, dès lors qu'elle permet aux autorités d'adapter les dispositifs de sécurité, dans l’intérêt des manifestants.

Cette déclaration permet également de responsabiliser les organisateurs de manifestations, et de les identifier.

Pour ces raisons, il est proposé de suppression cette mention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 364 , 363 )

N° 4 rect.

12 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 2


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ni le domicile d’un membre de sa famille

Objet

Le présent amendement vise à préciser le périmètre géographique de l'interdiction de manifester.

Les manifestations ayant lieu principalement le samedi, moment de retrouvailles familiales que certains citoyens emploient à aider leurs parents, leurs enfants ou leurs petits-enfants. Dans un arrêt Kutzner contre Allemagne du 26 février 2002, la Cour européenne des droits de l'homme a étendu la portée du droit au respect de sa vie privée et familiale à la relation entre grands-parents et petits-enfants. Il s'agit donc de concilier l'interdiction de manifester avec ce droit de respect de la vie familiale en prévoyant que le périmètre géographique tienne compte de cette réalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 364 , 363 )

N° 5 rect.

12 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, ARTANO, COLLIN, DANTEC, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. ROUX et VALL


ARTICLE 2


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition introduite à l'Assemblée nationale, qui étend la possibilité de prononcer une interdiction de manifester dans le temps (un mois) et dans l'espace (à l'échelle de tout le territoire national).

Les auteurs de cet amendement considèrent que cette disposition est entachée d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 364 , 363 )

N° 7 rect.

12 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 2


Alinéa 5

Supprimer les mots :

ou à une succession de manifestations

et les mots :

pour une durée qui ne peut excéder un mois

Objet

Amendement de repli. Le présent amendement vise à restreindre les modifications introduites à l'Assemblée nationale, permettant de prononcer une interdiction générale de manifester.

Une interdiction sur une période d'un mois constitue une atteinte excessive au droit de manifester, protégé par la constitution et les engagements conventionnels de la France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 364 , 363 )

N° 8 rect.

12 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 2


Alinéa 6, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la dérogation de notification prévue à l'alinéa 6 de l'article 2 s'appliquant à l'interdiction administrative de manifester créée par la présente proposition de loi.

Il s'agit d'une disposition complémentaire à la modification proposée à l'article 1er A, améliorant les conditions de préparation des manifestations pour les autorités en charge du maintien de l'ordre et l'examen des éventuels recours contre les interdictions de manifester prises sur ce fondement.

Cette dérogation, outre le danger qu'elle représente pour l'exercice du droit de recours, pourrait donner lieu à d'importantes complications judiciaires, les personnes visées par une interdiction de manifester pouvant, en toute bonne foi, se rendre sur les lieux de manifestation, être interpellées du fait du non-respect de l'interdiction non notifiée, et faire l'objet de poursuites pénales. Cela reviendrait à encombrer l'office du juge judiciaire, déjà très engorgé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 364 , 363 )

N° 9 rect.

12 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 2


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’arrêté concerne un mineur, un avis préalable du procureur de la République de Paris ou du procureur de la République territorialement compétent est requis.

Objet

Les mineurs ne peuvent se voir affecter le même dispositif. Il s'agit d'une atteinte importante à la liberté d'aller et venir sur un public vulnérable, un dispositif plus renforcé doit donc être mis en place. Cet amendement propose donc qu'une interdiction de manifester ne puisse être prise qu'après un avis préalable du procureur de la République.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 364 , 363 )

N° 22

11 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA et ASSASSI, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Opposés à l'instauration d'une interdiction générale de manifestations dans le cadre des peines complémentaires, les auteurs de cet amendement considèrent logiquement comme particulièrement malvenu l'inscription de ces manifestants dans le fichier des personnes recherchées telles que les trafiquants de drogue ou les terroristes. Il est par ailleurs regrettable que l'Assemblée nationale ait fait le choix de contourner l'avis de la CNIL et renvoyer au pouvoir réglementaire les modalités d'application d'une telle mesure en opérant à un complément du décret n° 2010-569 qui, s'il a eu un aval du Conseil d’État et de la CNIL lors de son écriture, va se voir largement étoffé.






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Renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations

(2ème lecture)

(n° 364 , 363 )

N° 23

11 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence. À partir du moment où les articles 1er, 2 et 3 sont supprimés, l’évaluation parlementaire n’a plus lieu d’être.






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(n° 364 , 363 )

N° 14

11 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, KANNER, SUEUR, Jacques BIGOT et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 de la proposition de loi crée un délit passible d’une sanction d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende pour dissimulation du visage dans une manifestation.

A la suite des travaux du Sénat visant à caractériser l’intentionnalité du délit, Madame Alice Thourot, rapporteure de la commission des lois de l’Assemblée nationale avait proposé au stade de l’examen du texte en commission d’apporter encore plus de précisions dans le but d’assurer la proportionnalité de la mesure.

Mais en séance publique, l’adoption d’un amendement inversant la charge de la preuve a simplifié à l’excès et déséquilibré fortement le dispositif.

La proportionnalité entre les atteintes portées au droit de manifester, droit constitutionnellement garanti et les objectifs poursuivis n’est pas respectée au regard de la peine envisagée.

Le quantum de la peine n'est pas seul en cause.

L’article 4 de la proposition de loi viserait , outre des personnes qui seraient « au sein » de la manifestation, des personnes qui se trouveraient « aux abords immédiats » alors que des troubles à l'ordre public  ne sont pas en train d'être commis mais seulement « risquent d'être commis » et sans qu'un lien caractérisé soit établi entre le trouble et la personne qui dissimule juste « une partie de son visage ».

Pour que la loi qui pose une restriction aux droits garantis soit accessible au citoyen, elle doit être précise et prévisible, de sorte que le citoyen connaît la règle qui lui est appliquée. Cette exigence de précision de la loi est le corollaire du principe de sécurité juridique et est inhérent à l’objectif d’intelligibilité de la loi.

Les auteurs de la motion rappellent que les articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen imposent un principe de modération dans l'utilisation de l'arme pénale qui doit aussi répondre à un impératif de prévisibilité pour le justiciable.






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(n° 364 , 363 )

N° 17 rect.

12 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. COLLIN, ARNELL, ARTANO, DANTEC, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. ROUX et VALL


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à suspendre la création d'un nouveau délit de dissimulation du visage dans le cadre d'une manifestation, sur la base des limites pointées par la rapporteure : "l'élément intentionnel aurait sans doute gagné à être davantage précisé, afin de se prémunir contre tout risque d'inconstitutionnalité".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 24

11 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

La rédaction actuelle et le fondement de l’article 4 posent deux problèmes majeurs. Premièrement, ils mettent en place de fait une présomption de culpabilité pour toute personne se couvrant le visage dès lors que des troubles se produisent lors d’une manifestation. Deuxièmement, la notion de « motif légitime » est bien trop floue et interprétative pour être réellement opérationnelle.






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N° 26

11 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 6 vise à étendre le champ de plusieurs peines complémentaires applicables aux personnes s’étant rendues coupables des infractions liées à l’organisation ou à la participation à une manifestation, et à renforcer la peine complémentaire d’interdiction de manifester.

Encore une fois, plutôt que de durcir notre droit pénal et de porter atteinte aux libertés fondamentales, il serait temps de donner de vrais moyens à nos forces de l’ordre pour qu’elles exercent un travail de démantèlement en amont, afin de mettre hors d’état de nuire les personnes violentes visées.






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(n° 364 , 363 )

N° 18 rect.

12 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN, GOLD et GABOUTY, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 6


Alinéa 3

Remplacer les mots :

de trois ans

par les mots :

d'un an

Objet

Le présent amendement vise à réduire la durée de l'interdiction de manifester susceptible d'être prononcée par un juge comme peine complémentaire, celle-ci étant fixée à trois ans dans la rédaction actuelle.

Il s'agit de s'assurer qu'à l'avenir cette disposition ne puisse pas être utilisée pour étouffer un mouvement social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 15

11 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, KANNER, SUEUR, Jacques BIGOT et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 bis a été inséré dans la proposition de loi par l’Assemblée nationale à la faveur d’un amendement de sa rapporteure adopté au stade de l’examen du texte en commission des lois.

Il complète la liste des obligations et interdictions auxquelles une personne peut être astreinte dans le cadre d’un contrôle judiciaire en ajoutant l’interdiction de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention (JLD).

Or, dans le droit en vigueur, le contrôle judiciaire peut d’ores et déjà comporter l’interdiction, pour le mis en cause, de se rendre dans certains lieux. L’article 6 bis est donc superflu.

En outre, l’article 6 bis de la proposition de loi permet au juge (instruction/JLD) d’interdire de manifestation une personne mise en examen et placée sous contrôle judiciaire, sans préciser que la mise en examen est due à des violences, notamment commises au cours d’une manifestation.

Enfin, l’Assemblée nationale n'ayant pas ajouté à l'article 141-4 du code de procédure pénale la nouvelle interdiction de manifester dans des lieux déterminés, une interpellation pour sa violation ne pourra donc pas intervenir. Or, c’est sur le fondement de cet article que les services de police ou de gendarmerie peuvent placer une personne soupçonnée d'avoir violé ses obligations en rétention judiciaire, pour une durée maximale de 24 heures, afin de l'entendre sur le non-respect de ses obligations.

Les auteurs de l’amendement estiment que cette disposition est inutile et imprécise tant sur la forme qu’inaboutie sur le plan opérationnel.






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N° 27

11 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement, déjà opposés au prononcé d’interdiction de manifestation dans le cadre des peines complémentaires, ne peuvent que constater que l’article 6 bis est largement satisfait par l’article 6. En effet, à partir du moment où une peine complémentaire d’interdiction de manifester est prononcée, il n’y a pas grand sens à inscrire cette mesure dans le cadre du contrôle judiciaire. Par ailleurs, la définition extrêmement large des « manifestations sur la voie publique » laissent à penser que cette mesure contrevient au principe de proportionnalité de la peine et aux libertés fondamentales.






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N° 28

11 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le mot : « public », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « elle saisit le juge des libertés qui peut prononcer son interdiction. Cette saisine s’effectue soit au maximum trois jours francs avant le début de la manifestation concernée lorsque celle-ci a été déclarée plus de quatre jours francs avant sa date de tenue, soit au maximum deux jours francs lorsque celle-ci a été déclarée trois jours francs avant sa date de tenue. En cas d’urgence absolue et d’élément nouveau établissant un risque réel et sérieux de troubles graves à l’ordre public, l’autorité investie du pouvoir de police peut toutefois saisir le juge des libertés et de la détention qui a obligation de statuer avant le début de la manifestation concernée. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « , dans les vingt-quatre heures, » sont remplacés par le mot : « immédiatement » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la déclaration de manifestation concernée, ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 332-16-1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté est prononcé au plus tard cinq jours francs avant la date prévue du déplacement individuel ou collectif et est notifié immédiatement aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 224-1 et L. 224-3. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les conditions ne sont aujourd’hui pas réunies pour permettre le plein respect des libertés individuelles en matière d’interdiction de manifestation, et ce à plusieurs titres. Tout d’abord, il leur semble essentiel de transférer une telle disposition du pouvoir administratif au pouvoir judiciaire. Dans ce cadre, il est proposé que ce soit le juge des libertés, et non le détenteur du pouvoir de police qui prononce l’interdiction de manifestation,  sur proposition de l’autorité investie des pouvoirs de police. Ensuite, il faut rappeler qu’une telle décision d’interdiction est aujourd’hui passible de recours. Toutefois, les délais souvent tardifs des prononcés d’interdiction empêchent la pleine exécution de ce droit de recours, même dans le cadre d’un référé-suspension. C’est pourquoi il est proposé d’assurer un réel droit au recours en bornant strictement les délais que possèdent les autorités administratives et judiciaires pour prononcer leur décision.






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N° 30

11 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Si la jurisprudence a reconnu le principe de la responsabilité in solidum dès 1975 en dehors de la responsabilité collective conventionnelle ou contractuelle, ce principe doit être manié avec une extrême prudence. En effet, l’exigence de « faute collective » et de participation à cette dernière est difficilement lisible et contrevient dans de nombreux cas à aux articles 1240 et 1241 du code civil. De fait, le principe de faute collective constitue une exception à la règle de responsabilité individuelle qu’institue ces deux articles. Or, ce que propose aujourd’hui cet article 7, c’est de renvoyer la prise de décision d’action récursoire à l’État et non à la Justice. De fait, cet article supprime un des gardes-fous aujourd’hui applicables, celui d’une responsabilité collective déterminée par le juge qui procède à une mise en responsabilité via une condamnation pénale.