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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )

N° 12 rect. sexies

19 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCHÉ, MALHURET, Alain MARC, DECOOL, WATTEBLED, BIGNON, GUERRIAU, CAPUS et LAGOURGUE, Mmes MÉLOT, de CIDRAC, VULLIEN et PROCACCIA, MM. LAMÉNIE et HENNO, Mme DURANTON, M. MOGA, Mmes RAIMOND-PAVERO et LOPEZ, M. GRAND et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS


Après l'article 32 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au septième alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « l'employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. En cas d'impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, » sont supprimés.

Objet

La loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs a institué la possibilité pour les entreprises de demander aux autorités publiques si un candidat ou un salarié affecté à une fonction sensible est compatible avec la sûreté des personnes ou des biens.

L’article L. 114-2 du Code de la sécurité intérieure, introduit par cette loi, prévoit que lorsque le résultat d'une enquête réalisée fait apparaître que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l'exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l'employeur lui propose un emploi et correspondant à ses qualifications.

Ce n’est qu’en cas d'impossibilité de procéder à un tel reclassement ou de refus du salarié, que l'employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement.

Or, il apparait totalement inopportun de reclasser dans l’entreprise une personne dont les autorités publiques ont estimé que son comportement était incompatible avec la sûreté des personnes et des biens.  Son reclassement dans une autre fonction, quand bien même celle-ci ne serait pas considérée comme sensible fait tout de même courir des risques sur la sécurité et celle de ses collègues. La seule détention d'une carte professionnelle SNCF par un agent identifié à risque terroriste est problématique. cet agent identifié à risque a nécessairement accès aux gares, mais sera également amené à fréquenter d'autres agents qui n'auront pas connaissance d'un risque terroriste identifié.

En conséquence, le licenciement d’un tel salarié devrait pouvoir être autorisé sans mettre à la charge de l’entreprise une obligation préalable de recherche de reclassement.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.