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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )

N° 486 rect.

19 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, ARTANO, GOLD et LÉONHARDT, Mme JOUVE, MM. ARNELL, CORBISEZ et GABOUTY, Mme GUILLOTIN et MM. LABBÉ, CASTELLI, GUÉRINI, MENONVILLE et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3122-4-1 du code des transports, il est inséré un article L. 3122-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-4-…. – Les exploitants de véhicules de transport avec chauffeur gérant un parc de plus de dix véhicules automobiles d’un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent lors du renouvellement de leur parc au moins 20 % de véhicules à très faibles émissions à partir du 1er janvier 2022, 50 % de véhicules à très faibles émissions à partir du 1er janvier 2025 et 100 % de véhicules à très faibles émissions à partir du 1er janvier 2030.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à introduire des objectifs ambitieux de renouvellement de flottes en faveur des véhicules à très faibles émissions, pour les exploitants de véhicules de transport avec chauffeur (VTC) gérant un parc de plus de dix véhicules automobiles.

Bien que certaines compagnies aient déjà intégré dans leurs flottes une part de véhicules à faibles émissions, celle-ci reste largement inférieure à celle des véhicules diesel, encore largement majoritaire, participant de fait à la pollution atmosphérique dans les centres urbains avec un impact important en matière de santé publique.

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a déjà introduit des quotas de renouvellement de flottes dans une proportion minimale de 50 % de véhicules à faibles émissions pour l'Etat et ses établissements publics et de 20% pour les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que pour les entreprises nationales.

Il convient désormais que les sociétés de VTC participent pleinement à ce changement. Elles y trouveront par ailleurs des avantages économiques certains, les dernières études sur l’évolution du coût global de possession (TCO) du véhicule électrique ayant démontré qu’il était, dans la plupart des cas, inférieur à celui de ses équivalents thermiques (inférieur de 3% par rapport à un véhicule diesel et de 5% par rapport à un véhicule essence, dès quatre ans de possession).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.