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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )

N° 514 rect. ter

19 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes LIENEMANN, GRÉAUME et APOURCEAU-POLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière est ainsi rédigé :

«  Toute convention de délégation ou modification d’une convention de délégation ou du cahier des charges annexé doit prévoir une tarification réduite pour les véhicules à carburants alternatifs, au sens de l’article 1er du décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs. La mise en place de cette tarification réduite ne peut donner lieu à une augmentation du produit global du péage perçu par le délégataire ni à un allongement de la durée de la délégation. Toute convention de délégation ou modification d’une convention de délégation ou du cahier des charges annexé doit prévoir une stratégie de renforcement ou de déploiement en stations d’avitaillement pour les carburants alternatifs au sens de l’article 1er du décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 précité. » 

Objet

L'article 40 vise à développer les péages à flux libre sur le réseau autoroutier concédé présent et à venir. Ils doivent permettre, en fluidifiant le trafic, de réduire l’empreinte écologique (et notamment carbone) des péages. Nous proposons d’instaurer des tarifs préférentiels ou un crédit de télépéage sur le réseau autoroutier pour les voitures écologiques (électrique, hybride, GNV, GPL, hydrogène, superéthanol E85 ou utilisés en autopartage). Cet avantage constituerait un levier supplémentaire pour le développement de la mobilité écologique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.