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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(Nouvelle lecture)

(n° 382 , 415 )

N° 29

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. DELAHAYE


ARTICLE 42 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le 9° de l’article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsque le demandeur a présenté des observations et/ou a déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d’établissement du rapport de recherche prévu à l’article L. 612-14 et a conjointement formulé une requête d’examen de fond, les demandes de brevet dont l’objet n’est pas brevetable au sens du 1 de l’article L. 611-10. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux demandes de brevet déposées à compter de cette date.

Objet

L’article 42bis visant à mettre en place un examen de l’activité inventive est contraire aux objectifs de la loi PACTE qui consistait à simplifier et réduire les coûts pour les entreprises afin de les rendre plus compétitives. Aujourd’hui un brevet français est délivré rapidement. Cela permet aux déposants, et en particulier aux start-up, ETI et PME de valoriser rapidement leur innovation, aussi bien techniquement que commercialement et de pouvoir opposer rapidement leur titre à des tiers. Or, l’examen de l’activité inventive va rallonger significativement les délais et les coûts rendant nos entreprises françaises plus vulnérables aux géants américains ou chinois. Seul 4% des brevets français sont présentés au tribunal français. De fait, les statistiques avancées concernant le nombre de brevets annulés lors d’une action judiciaire concernent donc un épiphénomène (quelques dizaines de cas seulement) résultant souvent d’actions judiciaires engagés par des brevetés mal conseillés sur les faiblesses de leur position. L’argument d’un « brevet fort » donc est un artifice de communication : un brevet est fort lorsque l’invention est nouvelle et inventive, et lorsque la demande de brevet est rédigée avec rigueur. Ce n’est donc pas l’examen qui confère la force à un brevet, mais il en révèle éventuellement la faiblesse.

En outre, ce n’est pas tant l’examen administratif qui permet un brevet fort mais surtout les procédures inter partes supervisées par une division compétente en brevets qui permettent cela. Sinon comment expliquait que les statistiques de l’OEB, selon lesquelles près de 69% des brevets européens après l’examen d’activité inventive sont rejetés ou maintenus sous forme modifiée. Depuis les années 1970, la priorité a été donnée à l'OEB comme système à examen délivrant des titres de qualité portant leurs effets en France. Dans ce cadre, la France a défendu l'existence d'un brevet français dont la délivrance est conditionnée uniquement par la nouveauté, donc peu coûteux et accordé rapidement, mais qui bénéficie d'un accès à une recherche d'antériorité de grande qualité réalisée par l'OEB qui fait figure aujourd'hui de référence mondiale. Ainsi, les déposants à l'INPI bénéficient d'un « rapport de recherche » et d'une opinion écrite sur la brevetabilité de leur invention fournis par l'OEB dans un délai bref et garanti, dans les mêmes conditions que s'ils s'étaient adressés directement à l'office européen. Qu’un tel examen de fond soit pratiqué par l’INPI serait donc redondant.

Alors que PACTE était censé réduire les coûts pour les entreprises, l’examen d’activité inventive va au contraire accroître significativement les coûts pour les déposants. Ce ne sont jamais les taxes payées à l’office qui coûtent le plus cher aux déposants mais bien les frais de conseils. Le surcoût par demande atteindra au minimum 2000 euros, sans parler des frais d’appel devant la Cour de Paris en cas de rejet, nécessitant l’intervention supplémentaire d’avocats. Et c’est ces frais supplémentaires en conseils qui incombent aux déposants, qui impacteront les plus petites entreprises De façon analogue, pour les entreprises ayant des conseils internes, la charge de travail et donc les coûts internes vont être augmentés. Par conséquent, les fleurons de la FrenchTech qui sont encore peu nombreux à entamer des démarches de dépôt de brevet en raison de la complexité des procédures mais surtout du coût de la démarches seront d’autant plus dissuadés. 70% des demandes de brevets français sont étendues par la voie européenne et seraient donc affectées par ce double examen, augmentant le coût pour le déposant sans aucun bénéfice pour quiconque Ce budget supplémentaire n’est donc pas sans conséquence sur l’attractivité et la compétitivité des entreprises françaises et du brevet français. En effet, ce que les déposants dépenseront en plus pour le brevet français ne sera pas disponible pour protéger les innovations françaises face aux géants américains ou chinois.

Enfin, l’introduction d’un examen au fond nécessiterait d’une part un recrutement massif d’examinateurs, et d’autre part une formation intense des agents, qui se traduirait bien sûr par une augmentation significative du budget de fonctionnement de l’INPI qui se traduira donc par une augmentation donc des dépenses publiques. Pourtant, dans son référé du 20 octobre 2014, la Cour des comptes avait déjà mis en garde le gouvernement contre l'instauration d'un examen au fond à l’INPI, au vu des moyens substantiels qu'il faudrait mobiliser pour un volume d'activité limité à la France.

Il est donc raisonnable de ne pas systématiser l’examen de l’activité inventive, mais de laisser la possibilité au déposant de déposer une requête d’examen de fond lorsqu’il le juge opportun pour renforcer la crédibilité de sa demande de brevet, notamment lorsqu’il ne prévoit pas d’étendre la protection par la voie européenne. Le présent amendement a pour but de rendre optionnel l’examen de l’activité inventive par l’INPI.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).