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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(Nouvelle lecture)

(n° 382 , 415 )

N° 64 rect. bis

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. GABOUTY, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme COSTES, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER, VALL, LÉONHARDT, CORBISEZ et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 3312-1 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Les entreprises qui n’ont pas mis en place de participation dans les conditions prévues aux articles L. 3322-1 à L. 3322-8 du présent code et employant plus de dix salariés y sont soumises.

« Pour les autres entreprises, l’intéressement est facultatif.

« Le plancher, le plafond et les modalités de calcul sont fixés par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le pouvoir d'achat et le partage des richesses sont depuis de nombreuses années un enjeu majeur pour les Français, et est revenu en tête des priorités depuis le début du mouvement des gilets jaunes cet automne. L'intéressement est un dispositif simple, concret et éprouvé permettant de répondre à cette préoccupation. Or, force est de constater qu'il se développe de façon insuffisante dans les PME.

C'est pourquoi cet amendement vise à rendre obligatoire l'intéressement dans les entreprises de plus de dix salariés, de façon symétrique au dispositif de participation, qui est obligatoire pour les entreprises à partir d'un certain seuil d'effectif. Simple à mettre en place, ce dispositif constitue une mesure concrète d'amélioration du pouvoir d'achat qu'il est opportun d'envisager alors que doit s'achever le Grand Débat National. 

Les modalités de calcul du plancher et du plafond doivent être fixées par décret, ce qui laisse ainsi au Gouvernement la possibilité d'adapter au mieux et de la façon la plus pertinente ce dispositif. Celui-ci pourrait par exemple intégrer l'éventualité du report du résultat de l'année précédente ou encore le plafonnement de la base retenue concernant les rémunérations des dirigeants. Le gage vise à compenser la perte de recettes au titre de l'impôt sur les sociétés qui devrait être partiellement compensée par une hausse de recettes au titre de l'impôt sur le revenu.

Cet amendement est en relation directe avec l'article 57 encore en discussion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).