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Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(Nouvelle lecture)

(n° 382 , 415 )

N° 1

1 avril 2019


 

Question préalable

Motion présentée par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CANEVET, Mme LAMURE et M. HUSSON

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n° 382, 2018-2019).

Objet

Cette motion a pour objet d’opposer la question préalable au projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture,.

Déposé en juin 2018, ce texte, au regard de l’objectif qui lui était fixé, devait favoriser la croissance et la transformation des entreprises, en les libérant de certaines contraintes, en simplifiant leur environnement et en accompagnant mieux leur développement. Très attendu par les entreprises françaises, il aurait pu rassembler une large majorité dans chacune des deux assemblées, sur des mesures utiles, même si votre commission avait considéré en première lecture qu’elles manquaient sans doute d’ambition.

Assez rapidement, ces dispositions, sur lesquelles un réel travail d’échange a eu lieu avec le Gouvernement et les députés, sont apparues secondaires par rapport à la question du désengagement de l’Etat du capital des entreprises Aéroports de Paris et la Française des Jeux.

Même si votre commission regrette que l’Assemblée nationale en nouvelle lecture ait rétabli, pour l’essentiel, ses positions de première lecture sur d’importants volets du texte, concernant par exemple la réforme des seuils d’effectifs dans les entreprises, l’épargne salariale ou les règles applicables au contrôle légal des comptes, elle constate que le sujet des privatisations constitue le principal obstacle à la poursuite d’un échange utile et fructueux entre les assemblées. En première lecture, le Sénat a pleinement joué son rôle en alertant sur les risques pris par le Gouvernement, sur l’absence de justification économique comme sur l’état d’impréparation de ces projets de privatisation – tout en proposant des évolutions visant à renforcer le cadre de régulation des secteurs économiques concernés.

Dans ces conditions, examiner le projet de loi issu des travaux de l’Assemblée nationale en nouvelle lecture ne permettrait donc pas d’aller plus loin dans la recherche de compromis et de dispositifs plus équilibrés entre les deux assemblées sur les différents volets du texte.

Cette motion, au stade du dernier examen du texte, renvoie chacun à ses responsabilités dans les décisions qui seront prises.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Croissance et transformation des entreprises

(Nouvelle lecture)

(n° 382 , 415 )

N° 2 rect.

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. LABBÉ et CORBISEZ, Mme COSTES et MM. DANTEC, LÉONHARDT et REQUIER


ARTICLE 8 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 8 bis B, qui affaiblit considérablement une disposition adoptée il y a seulement quelques mois dans la loi dite "Egalim", qui prévoyait l’interdiction, à compter du 1er janvier 2022, de la production, du stockage et de la vente de produits phytopharmaceutiques destinés à des pays tiers et contenant des substances actives interdites par les autorités communautaires du fait de leur impact sur l’environnement, la santé humaine ou animale.

Aujourd’hui, sur le territoire français, on produit encore des substances interdites à l’utilisation dans l’Union Européenne du fait de leur impact sur la santé ou l’environnement, et qui sont destinées à être exportées, sans considération pour leurs effets dans les pays tiers.

La nocivité d’une substance étant la même dans tous les pays du monde, la France ne peut plus autoriser que soient produits sur son territoire des substances dont il est avéré que leur utilisation entraînera une détérioration de l’environnement, et fera courir des risques à la santé des citoyens des autres pays du monde.

Le report de 3 ans proposé par la nouvelle rédaction de l’article n’est pas acceptable au vu des enjeux sanitaires et environnementaux. De même, les possibilités de dérogations accordées par cet article vident la mesure de sa substance. C’est pourquoi il apparaît nécessaire de conserver cette disposition telle qu’adoptée dans la loi Egalim.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(Nouvelle lecture)

(n° 382 , 415 )

N° 3

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme BONNEFOY, M. KANNER, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

L’article 8 bis B du projet de loi PACTE prévoit, dans sa dernière version et avec l’accord du Gouvernement, l’interdiction à compter du 1er janvier 2025 de la production de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non autorisées au sein de l’Union européenne.

Cette disposition revient complètement sur l’esprit de l’article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine durable et accessible à tous (EGALIM), et ce à plusieurs titres :

- d’une part le délai d’interdiction est repoussé de 3 ans (2025 au lieu de 2022 prévu dans la loi EGALIM) ;

- d’autre part, le nouveau texte ne vise que la production et non plus le stockage et la circulation ;

- enfin, il est permis de déroger à l’interdiction dès lors qu’un conventionnement serait signé entre l’État et un producteur s’engageant à investir dans des produits de substitution ou de biocontrôle.

Notre groupe avait défendu dans la loi EGALIM l’interdiction de la production, du stockage et de la circulation de pesticides non approuvés au niveau européen à compter du 1er janvier 2022.

Nous estimons en effet qu’il s’agit d’être cohérents avec nos politiques et nos engagements, tant nationaux qu’européens. Il nous semble impensable de continuer à autoriser nos entreprises à exporter des substances que nous n’autorisons pas chez nous. La nocivité d’un produit ne s’arrête pas à nos frontières et elle ne diminue pas avec les kilomètres parcourus.

Le délai de mise en œuvre de cette interdiction, prévu actuellement en 2022, laissent le temps aux entreprises concernées pour s’organiser en conséquence et notamment mettre en place des projets de reconversion pour éviter des plans sociaux.

Ce revirement, moins de 6 mois après l’adoption de la loi EGALIM, n’est pas la hauteur des enjeux environnementaux et de santé des populations que notre pays devrait porter et décrédibilise le travail du Parlement.

Aussi, notre amendement supprime l’article 8bis B pour en revenir au texte de la loi EGALIM et donc conserver l’interdiction, à compter de 2022, de la production, du stockage et de la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des produits interdits dans l’Union européenne.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(Nouvelle lecture)

(n° 382 , 415 )

N° 4

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. TOURENNE, Mme Sylvie ROBERT, M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 3132-29 du code du travail, il est inséré un article L. 3132-29-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-29-… – Lorsqu’il vise à assurer la préservation ou la revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l’accord prévu à l’article L. 3132-29 peut être conclu à l’initiative d’un ou de plusieurs établissements de coopération intercommunale.

« Dans ce cas, l’accord est conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique qui peut correspondre à un périmètre d’établissement public de coopération intercommunale ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale. Dans le respect de l’objectif de préservation et de revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l’accord peut porter sur une catégorie de commerces relevant de la profession concernée, qu’il définit et qui peut prendre en compte la surface de vente des commerces.

« Le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés et après avoir recueilli, dans le secret de l’anonymat, la volonté de la majorité des membres de la profession, ordonner la fermeture au public des établissements concernés pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. »

Objet

Pour assurer la préservation et la revitalisation du tissu commercial des centres villes, cet amendement propose d'encadrer les ouvertures dominicales.

Il est ainsi proposé de permettre aux territoires d’encadrer les ouvertures des commerces les dimanches et ce en fonction de leur surface de vente.

Cet amendement favorise l'attractivité des centres-bourgs et des centres-villes, garantit la cohésion sociale des territoires, contribue à préserver la vie personnelle et familiale des salariés tout en permettant la satisfaction des consommateurs.

Il tend à assurer l'équilibre des entreprises sur le plan de la concurrence et à préserver le commerce de proximité en leur donnant les moyens de développer leur activité face aux grandes surfaces de distribution en périphérie. Il a donc un lien très direct avec le projet de loi qui a pour objet de faciliter la croissance des entreprises. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(Nouvelle lecture)

(n° 382 , 415 )

N° 5

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 61 SEPTIES


Alinéas 2 à 19

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 210-10. – Constitue une société à mission une société dotée d’une raison d’être au sens de l’article 1835 du code civil dont les statuts :

« 1° Définissent, en conformité avec l’accord d’entreprise visé aux articles L. 2232-11 et suivants du code du travail, une mission qui assigne à la société la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux conformes à sa raison d’être ;

« 2° Précisent la composition, le fonctionnement et les moyens de l’organe social, distinct des organes prévus par le présent livre, qui doit comporter au moins un tiers de salariés, chargé exclusivement de suivre l’exécution de la mission inscrite au 1° .

« L’organe social mentionné au 2° procède à toute vérification qu’il juge opportune et peut se faire communiquer tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Il présente à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société un rapport joint au rapport de gestion.

« Les actes pris, pour la mise en œuvre de la mission mentionnée au 1° , par les dirigeants investis par la loi du pouvoir d’engager la société sont réputés ne pas dépasser l’objet social. Ces dirigeants sont responsables à l’égard de la société de la mise en œuvre de la mission.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de vérification annuelle de la mise en œuvre des missions énoncées au 1° par un organisme tiers indépendant, ainsi que la publicité dont cette vérification doit faire l’objet.

« Peut faire publiquement état de sa qualité de société à mission la personne morale de droit privé qui répond aux conditions mentionnées au présent article et qui est immatriculée, sous réserve de la conformité de ses statuts, au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité de société à mission, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 210-11. – Lorsque, au cours de deux exercices consécutifs, l’organe mentionné au 2° de l’article L. 210-10 n’a pas rempli ses obligations statutaires de suivi de l’exécution de la mission, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention société à mission de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.

« Art. L. 210-12. – Une société qui emploie au cours de l’exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° de l’article L. 210-10 peut prévoir dans ses statuts que les fonctions de l’organe mentionné au 2° du même article L. 210-10 sont exercées par un référent de mission. Cette personne peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. »

II. – Après l’article L. 322-26-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322-26-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-26-4-1. – Les articles L. 210-10 à L. 210-12 du code de commerce sont applicables aux sociétés d’assurance mutuelles. »

III. – Après l’article L. 110-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 110-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 110-1-1. – L’article L. 210-10 du code de commerce est applicable aux mutuelles et aux unions. »

Objet

L’article 61 septies propose d’introduire en France les « sociétés à mission ».

Il est proposé que l’organe social chargé de suivre l’exécution de la mission soit codéterminé et comporte ainsi un tiers de salariés contre un seul dans la rédaction envisagée.

Par ailleurs il est important que la mission soit définie tant par les salariés que par les actionnaires dans le cadre de l’accord d’entreprise.

Cet amendement vise donc à garantir le caractère codéterminé de la société à mission et à doter les salariés des moyens de participation et de contrôle qui en découlent.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(Nouvelle lecture)

(n° 382 , 415 )

N° 6

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 9

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

Objet

L'article 6 du projet de loi engage une modification substantielle des seuils sociaux dans un souci de simplification et d'harmonisation.

Cet article prévoit que le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif n’est pris en compte que s’il a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives repoussant ainsi l'application des obligations en résultant.

Cette durée de 5 années, cumulée avec la possibilité de remettre les compteurs à zéro si l’entreprise voit ses effectifs repasser sous le seuil une seule année risque de générer des stratégies d’évitement qui permettront aux entreprises de contourner leurs obligations sociales.

Cette mesure risque de produire l'inverse de l'effet recherché par le projet de loi en incitant à une concentration du niveau des effectifs autour de ces seuils.

Afin d'éviter une telle situation, cet amendement propose de limiter à trois années consécutives au-dessus du seuil, la durée pour la prise en compte des obligations induites.

Il est important de souligner que la Commission Européenne retient une durée de deux ans pour le franchissement, à la hausse comme à la baisse, des seuils.

La simplification des contraintes des entreprises ne peut consister en une déréglementation au détriment des droits sociaux dont bénéficient les salariés.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

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(n° 382 , 415 )

N° 7

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mmes LUBIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 9 du projet de loi qui abaisse les seuils de certification obligatoire des comptes.

La rétraction du réseau d'audit est une mauvaise décision qui laissera sans contrôle 354 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Le retour d'expérience de la Suède, du Danemark et de l'Italie qui avaient fait des choix similaires et qui ont vu une érosion de leur base fiscale et une augmentation de la fraude, au point que ces Etats envisagent de revenir à des seuils plus bas, devraient constituer une alerte sérieuse.

Le coût en termes d'emploi s'annonce majeur pour les commissaires aux comptes. Sur les près de 200.000 mandats de commissaires aux comptes concernant les entreprises qui se verraient demain exonérés de l’obligation de certification du fait du relèvement des seuils, entre 120.000 (selon la mission de l’IGF) et 150.000 (selon la compagnie nationale des commissaires aux comptes) seraient impactés et risqueraient de disparaitre. Selon les mêmes sources, les commissaires aux comptes pourraient perdre de 25 à 35% de leurs chiffres d’affaires avec, à la clé des licenciements qui frapperont prioritairement les cabinets de province, car le relèvement des seuils sera plus indolore pour les cabinets de grandes villes dont la clientèle se trouve au-delà des seuils européens.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale est revenu sur les principales garanties que le Sénat avait adopté en première lecture :

- La possibilité offerte aux actionnaires minoritaires représentant au moins un quart du capital de désigner un commissaire aux comptes, sans passer par un juge, introduite sur amendement des sénateurs socialistes, a été supprimée.

- La désignation obligatoire d’un commissaire aux comptes pour les sociétés contrôlées par une société ayant désigné un commissaire aux comptes, si leur activité représente une part importante du groupe, a également été supprimée.

Devant le refus du gouvernement d'assurer les contreparties nécessaires au relèvement des seuils, le groupe socialiste propose la suppression de l'article 9.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

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(n° 382 , 415 )

N° 8

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 62


I. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au premier alinéa du II, les mots : « au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est supérieur à douze et au moins à un s’il est égal ou inférieur à douze » sont remplacés par les mots et trois phrases ainsi rédigées : « égal à la moitié du nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18. Si celui-ci est impair, le nombre d’administrateurs salariés est égal à l’unité inférieure par rapport à la moitié du premier. L’un des sièges d’administrateur salarié est réservé aux salariés cadres. Les autres sièges ne sont pas réservés à une catégorie particulière de salarié » ;

II. – Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au premier alinéa du II, les mots : « au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre de membres désignés selon les modalités mentionnées à l’article L. 225-75 est supérieur à douze et au moins à un s’il est égal ou inférieur à douze » sont remplacés par les mots et trois phrases ainsi rédigées : « égal à la moitié du nombre des membres du conseil de surveillance désignés selon les modalités mentionnées à l’article L. 225-75. Si celui-ci est impair, le nombre de membres représentant les salariés est égal à l’unité inférieure par rapport à la moitié du premier. L’un des sièges d’administrateur salarié est réservé aux salariés en statut cadre. Les autres sièges ne sont pas réservés à une catégorie particulière de salarié » ;

III. – Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 227-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 225-17 à L. 225-95-1 sont applicables aux sociétés par actions simplifiées qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés permanents. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer la place des administrateurs salariés dans les conseils d'administration ou de surveillance des grandes entreprises.

Au lieu d’abaisser le seuil (nombre d’administrateurs non-salariés) au-dessus duquel la loi exige 2 administrateurs salariés dans les conseils d’administration et de surveillance, comme prévu dans le projet de loi, nous proposons à l'instar de certains syndicats, sur la base des comparaisons européennes, une exigence d’un tiers d’administrateurs salariés dans les conseils, quel que soit le nombre d’administrateurs non-salariés. (Cette exigence d’un tiers d’administrateurs salariés correspond à la rédaction proposée ci-dessus d’un nombre d’administrateurs salariés « égal à la moitié du nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 »).

En effet,  l’article du projet de loi n’est pas assez ambitieux et ne permettra pas d’infléchir la gouvernance d’entreprise vers une prise en compte accrue du long terme. Il ne prévoit pas de hausse du nombre d’administrateurs salariés dans les entreprises ayant un CA de plus de 12 administrateurs non-salariés, contrairement aux préconisations du rapport Notat-Sénard. Or les entreprises dont le CA compte plus de 12 administrateurs sont les plus fréquentes. L’impact de la mesure sera donc limité. Cet aspect n’est pas mentionné dans l’étude d’impact. 16

Les administrateurs salariés sont la voix de l’intérieur, ils connaissent certaines réalités industrielles, économiques et sociales de l’entreprise que les autres administrateurs n’ont pas toujours à l’esprit au moment de prendre des décisions qui engagent l’avenir de l’entreprise. Ils sont les gardiens d’une bonne gouvernance, soucieuse du long terme, en dépassant l’horizon de la seule performance financière à court terme. Il est donc essentiel, à l’heure où les entreprises sont de plus en plus enfermées dans la spirale du court-termisme et où les enjeux de long terme comme la question environnementale sont cruciaux, d’augmenter significativement le nombre d’administrateurs salariés dans les conseils, à l’image de ce qu’il se passe en Allemagne et dans la plupart des pays de l’Union européenne (UE).

Nous proposons également que la représentation puisse être la même dans les SAS en dotant celles-ci, lorsqu'elles comptent plus de 5.000 salariés, d'un conseil d'administration ou de surveillance régis par les dispositions applicables aux sociétés anynymes, afin qu'ils disposent des mêmes proportions d'administrateurs salariés (recommandation 8 du rapport Sénard-Notat). Cette mesure a pour but d'éviter les effets d'aubaine qui sont injustifiés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 9

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mmes LUBIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.

Les auteurs de l’amendement souhaitent réaffirmer leur opposition à la privatisation d’ADP. Ils considèrent in fine que cette privatisation revient à confier au privé l’exploitation d’un monopole naturel avec à la clé l’appropriation privative d’une rente confortable et pérenne. Le processus de financiarisation de l’économie à l’œuvre depuis plusieurs décennies conduira inexorablement à une captation importante de cette rente au profit des actionnaires, de plus en plus exigeant dans le contexte actuel de domination d’un capitalisme de type actionnarial. Les entreprises du CAC 40 ont en effet redistribué 57,4 Mds € à leurs actionnaires en 2018, dont 10,9 Mds d’euros de rachat d’action destiné principalement à faire monter les cours pour accroître les dividendes.

Ce transfert au privé d’un monopole, qui est d’ailleurs en contradiction avec les principes mêmes du libéralisme le plus basique, est donc contraire à l’intérêt général en ce qu’il contrevient à la richesse de la nation tout entière.

Les auteurs de l’amendement s’opposant à la privatisation d’ADP prévue à l’article 49 de ce projet de loi souhaitent en conséquence supprimer cet article prévoyant la modification du régime juridique d’ADP en vue de sa privatisation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mmes LUBIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.

Les auteurs de l’amendement souhaitent réaffirmer leur opposition à la privatisation d’ADP. Ils considèrent in fine que cette privatisation revient à confier au privé l’exploitation d’un monopole naturel avec à la clé l’appropriation privative d’une rente confortable et pérenne. Le processus de financiarisation de l’économie à l’œuvre depuis plusieurs décennies conduira inexorablement à une captation importante de cette rente au profit des actionnaires, de plus en plus exigeant dans le contexte actuel de domination d’un capitalisme de type actionnarial. Les entreprises du CAC 40 ont en effet redistribué 57,4 Mds d'euros à leurs actionnaires en 2018, dont 10,9 Mds d’euros de rachat d’action destiné principalement à faire monter les cours pour accroître les dividendes.

Ce transfert au privé d’un monopole, qui est d’ailleurs en contradiction avec les principes mêmes du libéralisme le plus basique, est donc contraire à l’intérêt général en ce qu’il contrevient à la richesse de la nation tout entière.

Les auteurs de l’amendement s’opposant à la privatisation d’ADP prévue à l’article 49 de ce projet de loi souhaitent en conséquence supprimer cet article prévoyant de renforcer le cahier des charges d’ADP en vue de sa privatisation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(Nouvelle lecture)

(n° 382 , 415 )

N° 11

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mmes LUBIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 46


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.

Les auteurs de l’amendement souhaitent réaffirmer leur opposition à la privatisation d’ADP. Ils considèrent in fine que cette privatisation revient à confier au privé l’exploitation d’un monopole naturel avec à la clé l’appropriation privative d’une rente confortable et pérenne. Le processus de financiarisation de l’économie à l’œuvre depuis plusieurs décennies conduira inexorablement à une captation importante de cette rente au profit des actionnaires, de plus en plus exigeant dans le contexte actuel de domination d’un capitalisme de type actionnarial. Les entreprises du CAC 40 ont en effet redistribué 57,4 Mds d'euros à leurs actionnaires en 2018, dont 10,9 Mds d’euros de rachat d’action destiné principalement à faire monter les cours pour accroître les dividendes.

Ce transfert au privé d’un monopole, qui est d’ailleurs en contradiction avec les principes mêmes du libéralisme le plus basique, est donc contraire à l’intérêt général en ce qu’il contrevient à la richesse de la nation tout entière.

Les auteurs de l’amendement s’opposant à la privatisation d’ADP prévue à l’article 49 de ce projet de loi souhaitent en conséquence supprimer cet article prévoyant de nouvelles dispositions relatives aux emprises foncières d’ADP.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mmes LUBIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.

Les auteurs de l’amendement souhaitent réaffirmer leur opposition à la privatisation d’ADP. Ils considèrent in fine que cette privatisation revient à confier au privé l’exploitation d’un monopole naturel avec à la clé l’appropriation privative d’une rente confortable et pérenne. Le processus de financiarisation de l’économie à l’œuvre depuis plusieurs décennies conduira inexorablement à une captation importante de cette rente au profit des actionnaires, de plus en plus exigeant dans le contexte actuel de domination d’un capitalisme de type actionnarial. Les entreprises du CAC 40 ont en effet redistribué 57,4 Mds€ à leurs actionnaires en 2018, dont 10,9 Mds d’euros de rachat d’action destiné principalement à faire monter les cours pour accroître les dividendes.

Ce transfert au privé d’un monopole, qui est d’ailleurs en contradiction avec les principes mêmes du libéralisme le plus basique, est donc contraire à l’intérêt général en ce qu’il contrevient à la richesse de la nation tout entière.

Les auteurs de l’amendement s’opposant à la privatisation d’ADP prévue à l’article 49 de ce projet de loi souhaitent en conséquence supprimer cet article prévoyant de sanctuariser dans le droit le principe dit de la « caisse double », dispositif pourtant jugée inadapté par de nombreux économistes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 382 , 415 )

N° 13

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mmes LUBIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.

Les auteurs de l’amendement souhaitent réaffirmer leur opposition à la privatisation d’ADP. Ils considèrent in fine que cette privatisation revient à confier au privé l’exploitation d’un monopole naturel avec à la clé l’appropriation privative d’une rente confortable et pérenne. Le processus de financiarisation de l’économie à l’œuvre depuis plusieurs décennies conduira inexorablement à une captation importante de cette rente au profit des actionnaires, de plus en plus exigeant dans le contexte actuel de domination d’un capitalisme de type actionnarial. Les entreprises du CAC 40 ont en effet redistribué 57,4 Mds d'euros à leurs actionnaires en 2018, dont 10,9 Mds d’euros de rachat d’action destiné principalement à faire monter les cours pour accroître les dividendes.

Ce transfert au privé d’un monopole, qui est d’ailleurs en contradiction avec les principes mêmes du libéralisme le plus basique, est donc contraire à l’intérêt général en ce qu’il contrevient à la richesse de la nation tout entière.

Les auteurs de l’amendement s’opposant à la privatisation d’ADP prévue à l’article 49 de ce projet de loi souhaitent en conséquence supprimer cet article relatif au contrat de régulation économique pluriannuel et à la tarification des redevances aéroportuaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mmes LUBIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l’amendement s’opposent à la privatisation de la société Aéroport de Paris (ADP), raison pour laquelle ils souhaitent supprimer cet article.

Le gouvernement justifie ce transfert au privé en arguant que les recettes des privatisations d’ADP, ainsi que celles de la Française des jeux (FDJ) et d’Engie prévues par les articles 51 et 52 de ce projet de loi permettront de financer un fonds pour l’innovation, notamment l’innovation de rupture. Les recettes des privatisations seront placées sur les marchés financiers et le rendement de ces titres servira à alimenter ce fonds. Un tel placement devrait rapporter 250 M€ par an.

Or, force est de souligner que les rendements des participations de l’État au capital des entreprises à privatiser sont déjà largement supérieurs aux intérêts escomptés de ces titres. Les dividendes d’ADP versés en 2018 à l’État s’élevaient à 173 M€. L’étude d’impact souligne que depuis 2005, ADP a connu une augmentation annuelle de ses revenus de 3,8% et de 10% de son résultat net. Autrement dit, à ce rythme de progression, les seuls dividendes versés par ADP à l’État devraient rapidement dépasser les 250 M€ attendus pour financer ce fonds.

Comme l’ont fait remarquer les députés socialistes, « il suffirait donc au gouvernement de flécher la totalité des dividendes perçus d’ADP et d’autres entreprises que l’État souhaite privatiser sur ce fonds pour répondre à son objectif tout en conservant la maitrise stratégique de ces entreprises. Il est donc incompréhensible que le gouvernement privilégie l’option d’une vague de privatisations plutôt que celui d’une optimisation des dividendes actuellement perçus au regard de leur produit ».

A cela s’ajoute le fait qu’il existe aujourd’hui de nombreux autres moyens de financer l’innovation, dont le crédit d’impôt recherche (CIR) par exemple, qui mobilise des sommes autrement plus élevées que le futur fonds pour l’innovation.

Dans son rapport budgétaire sur le CAS « Participations financières de l’État » du PLF pour 2018, le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, A. Chatillon, faisait observer qu’il ne comprenait pas ce qu’allait « apporter ce nouveau fonds dans le paysage institutionnel morcelé du soutien public à l'innovation. Deux acteurs publics majeurs interviennent déjà dans ce domaine, à savoir : le Commissariat général à l'investissement, qui gère le programme des investissements d'avenir (PIA) selon une logique d'appel à projets fondé sur un critère d'excellence, et BpiFrance, qui finance plutôt l'innovation courante en utilisant des dotations budgétaires fournies par l'État. La Commission nationale d'évaluation des politiques d'innovation estime par ailleurs que 62 dispositifs de soutien à l'innovation existent en France. Par rapport à ces deux acteurs et ces plus de soixante dispositifs, comment se situera le nouveau fonds ? Qu'est-ce qu'il apportera de plus ou de différent ? Cela n'est pas clair. En tout état de cause, s'il s'agit effectivement de financer l'innovation de rupture, ce n'est pas 2 ou 300 M€ qui vont changer la donne lorsqu'on sait que l'État dépense déjà 8,5 Md€ pour financer l'innovation, dont 2,2 Md€ hors dépenses fiscales ».

Force est aussi de souligner qu’en privatisant ADP, l’État se prive d’un capital et patrimoine importants et soumet cette entreprise chargée de missions de service public à des logiques actionnariales privées privilégiant le court terme et peu compatibles avec l’accomplissement des missions de service public. Il se prive par ailleurs d’un revenu annuel pérenne et croissant, constitué des dividendes qu’il perçoit en tant qu’actionnaire.

Force est encore de souligner qu’ADP est un monopole ; il disposera donc d’un pouvoir de monopole pour imposer ses prix. Or, force est de souligner qu’une entreprise privée en situation de monopole peut non seulement pratiquer des prix largement supérieurs aux prix qui résulteraient de la concurrence (prix de marché) mais aussi vendre des biens ou des services de moins bonne qualité que si elle était, là encore, en situation de concurrence. ADP est par ailleurs en situation d’asymétrie d’information par rapport aux éventuels acteurs à qui elle aurait des comptes à rendre (l’État par exemple). La privatisation d’ADP pourrait logiquement se traduire par un renchérissement des prix (des redevances) et par une détérioration de la qualité des services rendus et ce, au détriment des clients d’ADP (comme Air France par exemple). Sauf à renforcer de manière drastique le cahier des charges et le contrat de régulation fixant les tarifs des redevances, mais avec le risque d’affaiblir pour les investisseurs potentiels l’intérêt de la privatisation, ou de vendre ADP bien en dessous sa valeur réelle.

Les auteurs de l’amendement considèrent que, en dépit des dispositions supplémentaires que le rapporteur a introduites concernant le cahier des charges de l’entreprise et le contrat de régulation, en dépit de celles qu’il a également introduites pour faire participer les revenus des commerces à financer les activités aéronautiques, le risque « de majoration des redevances aéroportuaires » d’un côté et le risque d’une « modification du cahier des charges à l’avantage d’ADP » de l’autre, mis en évidence dans une étude récente de l’association Fipeco (Association « Finances publiques et économie » fondée par F. Ecalle, Conseiller maître à la Cour des comptes) persistent néanmoins. Et ce d’autant plus que, de retour d’expérience dans ce domaine, ce qu’une loi a fait, une autre peut le défaire, la plupart des verrous posés pouvant rapidement sautés dans le cadre d’une nouvelle loi…L’ouverture à la concurrence des services publics qui s’est traduit dans un certain nombre de secteurs (télécommunications et Poste, énergie, transport…) par la transformation des EPIC en SA s’inscrit en effet dans un processus libéral au long cours qui aboutit in fine, avec l’ouverture du capital des entreprises publiques et leurs privatisations à la perte d’influence de l’État-stratège sur les orientations stratégiques à long terme, sous la pression d’un capitalisme de type actionnarial dans un contexte de globalisation financière.

En matière de respect du cahier des charges, l’étude émettait les réserves suivantes : « il sera difficile de contrôler le respect des prescriptions du cahier des charges en matière de qualité des services car, dans le cas des aéroports de Paris, les services rendus sont de nature très diverse et leur qualité n’est pas toujours aisément mesurable ». A cela s’ajoute le fait qu’ADP « détiendra toujours plus d’information sur ses coûts et risque donc de les majorer pour obtenir une rémunération plus importante ».

Si l’on tient compte du retour d’expérience de la privatisation des sociétés concessionnaires d’autoroutes, force est de rappeler que ces dernières ont invoqué le principe de la liberté contractuelle pour empêcher à l’État de réviser les tarifs, niant ainsi le pouvoir de l’État en matière de contrôle et de tarification.

In fine, la privatisation d’ADP revient à confier au privé l’exploitation d’un monopole naturel avec à la clé, l’appropriation privative d’une partie importante d’une rente de monopole confortable et pérenne. Le processus de financiarisation de l’économie à l’œuvre depuis plusieurs décennies conduira de plus inexorablement à une captation importante de cette rente au profit des actionnaires, de plus en plus exigeant dans le contexte actuel de domination d’un capitalisme de type actionnarial. Les entreprises du CAC 40 ont en effet redistribué 57,4 Mds€ à leurs actionnaires en 2018, dont 10,9 Mds d’euros de rachat d’action destiné principalement à faire monter les cours pour accroître les dividendes. Cette captation de la richesse créée risque de se réaliser au détriment des choix d’investissement de long terme qui par définition ne peuvent s’aligner sur des normes élevées de rentabilité à court terme exigées par les actionnaires. Elle risque de se réaliser, ainsi, au détriment des autres parties prenantes, au premier rang desquelles les salariés et les usagers-clients (passagers, compagnies aériennes…), sur fond d’accroissement des inégalités (recherche de diminution des coûts, de l’emploi…).

Ce transfert au privé d’un monopole qui est d’ailleurs en contradiction avec les principes mêmes du libéralisme le plus basique est donc contraire à l’intérêt général en ce qu’il contrevient à la richesse de la nation tout entière.

Pour ces principales raisons, les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer cet article qui prévoit la privatisation d’ADP.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mmes LUBIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 50


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.

Les auteurs de l’amendement souhaitent réaffirmer leur opposition à la privatisation d’ADP. Ils considèrent in fine que cette privatisation revient à confier au privé l’exploitation d’un monopole naturel avec à la clé l’appropriation privative d’une rente confortable et pérenne. Le processus de financiarisation de l’économie à l’œuvre depuis plusieurs décennies conduira inexorablement à une captation importante de cette rente au profit des actionnaires, de plus en plus exigeant dans le contexte actuel de domination d’un capitalisme de type actionnarial. Les entreprises du CAC 40 ont en effet redistribué 57,4 Mds d'euros à leurs actionnaires en 2018, dont 10,9 Mds d’euros de rachat d’action destiné principalement à faire monter les cours pour accroître les dividendes.

Ce transfert au privé d’un monopole, qui est d’ailleurs en contradiction avec les principes mêmes du libéralisme le plus basique, est donc contraire à l’intérêt général en ce qu’il contrevient à la richesse de la nation tout entière.

Les auteurs de l’amendement s’opposant à la privatisation d’ADP prévue à l’article 49 de ce projet de loi souhaitent en conséquence supprimer cet article qui comporte notamment des dispositions d’entrée en vigueur de la réforme et de mise en cohérence des textes actuels.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 16

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mmes LUBIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l’amendement s’opposent à la privatisation de la Française des jeux (FDJ), raison pour laquelle ils proposent de supprimer cet article.

La FDJ n’est pas une entreprise comme les autres car les marchandises qu’elle vend ne sont pas des marchandises comme les autres. Les jeux peuvent générer des phénomènes d’addiction exposant les joueurs pathologiques à de multiples risques : surendettement, chômage, divorce, dépression, suicide…

Le transfert des droits de propriété au secteur privé revient à confier à un monopole privé l’exploitation des jeux, ce qui n’est pas sans soulever des questions sur le plan éthique et quant au contrôle des addictions. L’on a de bonnes raisons de penser qu’une tension permanente va naître entre d’un côté la nécessité de réduire les addictions et de réguler l’activité et de l’autre la volonté, toute légitime pour une entreprise privée, d’accroître ses bénéfices en développant toute sorte de jeux, y compris ceux qui pourraient entraîner des phénomènes d’addiction. Que dire par ailleurs des actionnaires privés, qui dans le contexte actuel de financiarisation des économies, exigent des taux de rentabilité élevés générateurs de juteux dividendes. Pour répondre aux nouvelles exigences d’un actionnariat complètement privé, l’entreprise sera incitée à développer des jeux, y compris ceux présentant un risque d’addiction élevé.

L’on a de bonnes raisons de penser que le renforcement de la régulation par la création d’une autorité indépendante ne saurait seule suffire à réduire cette tension permanente et ce d’autant plus sur fond de phénomènes d’asymétrie d’information et de pouvoirs de marché, typiques des situations de monopoles.

Enfin, force est de souligner que la FDJ participe au financement de nombreuses activités sportives via des taxes affectées et qu’elle est aussi un contributeur du budget général. Qu’en sera-t-il lorsque l’entreprise sera privatisée ?

C’est pour ces principales raisons que les auteurs de l’amendement proposent de supprimer cet article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 382 , 415 )

N° 17

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. SUEUR, TOURENNE, DURAIN et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, M. LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER


Après l’article 62 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les rémunérations différées mentionnées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net, dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir une fiscalité équilibrée et progressive pour les rémunérations différées. Il est issu d’une proposition de loi déposée par Nicole Bricq et les sénateurs du groupe socialiste en 2008.

Il prévoit qu’au-delà d’un montant de six fois le plafond annuel de la Sécurité sociale pour un même attributaire, les rémunérations différées des dirigeants de sociétés ne seraient plus, comme c’est le cas aujourd’hui, déduites du bénéfice net imposable de la société.

Il est en relation directe avec l'article 62 ter encore en discussion.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 382 , 415 )

N° 18

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. SUEUR, TOURENNE, DURAIN et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, M. LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER


Après l’article 62 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 225-38 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La rémunération du président du conseil d’administration et du directeur général est également soumise à autorisation préalable du conseil d’administration.

« L’augmentation substantielle de la rémunération du président du conseil d’administration doit faire l’objet, au préalable, d’un avis conforme du comité social et économique et de l’assemblée générale des actionnaires. » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-40 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce rapport, figure une annexe spécialement consacrée à toutes les rémunérations allouées au président du conseil d’administration et au directeur général. Cette annexe met en évidence la partie fixe et la partie variable des rémunérations octroyées. » ;

3° Après l’article L. 225-40-1, il est inséré un article L. 225-40-… ainsi rédigé :

« Art. L. 225-40... – Un rapport sur les rémunérations des dirigeants de l’entreprise est rédigé chaque année en début d’exercice, qui présente la politique de rémunération de l’entreprise, les objectifs et les modes de rémunérations qu’elle met en œuvre, ainsi que les critères de la relation entre les rémunérations et les performances individuelles des dirigeants. Ce rapport est élaboré par le comité des rémunérations, composé d’administrateurs indépendants, qui délibèrent en l’absence des dirigeants. Les institutions représentatives du personnel ont la possibilité d’interroger les dirigeants sur le contenu dudit rapport. Les réponses apportées sont intégrées dans le rapport. Le rapport est validé par l’assemblée générale des actionnaires. » ;

4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est complétée par les mots : « , après avis conforme du comité social et économique ».

Objet

Cet amendement a pour objet de proposer plusieurs dispositions afin d'instaurer une politique de modération des rémunérations principales des présidents de conseils d’administration et de directeurs généraux de sociétés. Il reprend les principales mesures de la proposition de loi déposée par Nicole Bricq et des sénateurs du groupe socialiste en 2008. 

Le I prévoit un avis conforme du comité social et économique sur la rémunération des dirigeants, afin que celle-ci soit mieux encadrée par le conseil d’administration.

Afin d’aider le conseil d’administration à assumer ses choix, le II prévoit un contrôle collectif de la rémunération du président du conseil d’administration grâce à une autorisation préalable de celui-ci, cette rémunération étant soumise à la procédure de contrôle des conventions règlementées. Il prévoit également un avis conforme du comité social et économique et de l’assemblée générale des actionnaires sur les augmentations substantielles des rémunérations des présidents de conseil d’administration.

Le III prévoit l’information de l’assemblée générale des actionnaires sur la rémunération du président du conseil d’administration et du directeur général, en vue, notamment, de mettre en évidence la partie fixe et la partie variable des rémunérations octroyées.

Dans le souci de donner à un comité indépendant, au sein même du conseil d’administration, la responsabilité de surveiller les rémunérations et, d’un point de vue plus global, la politique de rémunération de l’entreprise vis à vis de ses dirigeants, le IV institue un comité des rémunérations, qui devra présenter un rapport (lui-même devant être validé par l’assemblée générale des actionnaires) sur les rémunérations des dirigeants de l’entreprise, sur la politique de rémunération de cette entreprise, sur les objectifs et les modes de rémunérations, ainsi que sur les critères de la relation entre les rémunérations et les performances individuelles des dirigeants.

Cet amendement est en relation avec l'article 62 ter encore en discussion.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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C Défavorable
G  
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MM. SUEUR, TOURENNE, DURAIN et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, M. LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER


Après l’article 62 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 225-177 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Les actions acquises au titre de la levée de l’option, ainsi que les actions gratuites, ne peuvent être cédées par les dirigeants de sociétés cotées que sur une période de douze mois, soit un douzième chaque mois ou 50 % par semestre. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration détermine les droits des mandataires sociaux attachés aux options et actions gratuites, en proportion du temps passé au sein de la société par lesdits mandataires, ainsi que les conditions de perte de ces droits dans le cas de départ de l’entreprise. En tout état de cause, la durée pendant laquelle peut être exercé le droit de levée d’options, ou de réalisation d’actions, ne peut dépasser quatre ans. Chaque levée d’option, ou cession d’actions, doit être préalablement annoncée au conseil d’administration lors de l’exercice précédent. » ;

c) Après la première phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : » Le prix minimum et le prix maximum auxquels peut être effectuée la levée d’options, ou ceux des actions gratuites, sont fixés à chaque début d’exercice. À chaque exercice, le conseil d’administration prend connaissance du nombre d’actions déclarées par les dirigeants, et de leur choix quant au calendrier de leur réalisation pour l’exercice suivant. Le nombre d’options et d’actions détenues, ainsi que le calendrier de leur réalisation ou de leur vente, seront portés à la connaissance des actionnaires et des salariés de l’entreprise. » ;

2° Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-185, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être consenti au président du conseil d’administration et au directeur général des options donnant droit à la souscription ou à l’achat d’actions représentant, au jour de leur attribution, un montant supérieur à la rémunération fixe du président du conseil d’administration et du directeur général. »

Objet

L’amendement vise à encadrer les modalités d’octroi des stock-options. Ces dispositions résultent de la proposition de loi déposée par Nicole Bricq et des sénateurs socialistes en 2008. 

Afin de réduire la part « spéculative » de la rémunération du dirigeant de société, le I limite la part variable de la rémunération de chaque mandataire social à moins de 100 % de la part fixe de ladite rémunération.

Afin de prévenir les effets d’aubaine, voire les délits d’initiés, le II vise à obliger les dirigeants de sociétés à établir un calendrier régulier de cession (ou de réalisation) de leur rémunération en capital.

Il prévoit, pour chaque exercice, les modalités de fixation du nombre, du montant et du calendrier de réalisation des actions, de même que l’information des actionnaires et des salariés de la société en la matière.

Enfin, il conditionne les droits des mandataires sociaux attachés à leurs rémunérations en capital à des critères déterminés par le conseil d’administration, et explicite les critères de perte de ces mêmes droits.

Cet amendement est en relation directe avec l'article 62 ter encore en discussion.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(Nouvelle lecture)

(n° 382 , 415 )

N° 20

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 62 TER


Alinéa 6

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Avant le dernier alinéa du même article L. 225-37-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les institutions représentatives du personnel peuvent interroger les dirigeants sur le contenu dudit rapport. Les réponses apportées sont intégrées dans le rapport. »

Objet

Toujours dans la même logique d'encadrement du statut matériel des hauts dirigeants d'entreprises dans un objectif de réduction des écarts de richesse et donc de salaires, nous proposons que les salariés, à l'origine de la richesse de ces entreprises, puissent avoir un droit de regard sur le rapport relatif aux rémunérations prévu à l'article L. 225-37-3 du code du commerce.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(Nouvelle lecture)

(n° 382 , 415 )

N° 21

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 QUINQUIES


Après l'article 61 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 225-37-2 du code du commerce est complété par les mots : « après avis conforme du comité social et économique ».

Objet

Le Chapitre III intitulé des entreprises plus justes du présent projet de loi est bien trop timide, bien peu ambitieux pour "mieux partager la valeur". Le projet de loi PACTE pêche ainsi par ses vides : les sujets essentiels que le gouvernement a délibérément laissé de côté, tels que les rémunérations.

En ce sens, l'épargne salariale est un sujet annexe quant il s'agit de mieux répartir la valeur des entreprises, le vrai sujet réside dans le partage entre dividendes et salaires, dans les écarts de salaires et dans la participation des salariés à la vie et aux décisions de l'entreprise.

C'est pourquoi le groupe socialiste, à travers ses amendements sur ce chapitre, propose un dispositif global avec un rééquilibrage entre dividendes et salaires au profit des salariés, des mesures sur les écarts de salaires et la démocratisation des entreprises, dispositif indispensable dans un réel objectif d'entreprises plus justes et de partage de valeur. C'est ainsi seulement qu'on participera à repenser vraiment la place des entreprises dans la société.

Car, si nous vivons dans une économie mondialisée, le ressenti des écarts de richesse lui est bien resté d'ordre national et les Français, de par leur histoire, y sont particulièrement sensibles.

Le mouvement des "gilets jaunes" en atteste : leur principale revendication porte sur la justice sociale et les inégalités.

La réduction des écarts de richesse et la lutte contre les inégalités participent dans notre pays, peut-être plus que dans d'autres, de la cohésion nationale.

Elles passent notamment par la réduction des écarts de salaires, dont l'ampleur n'est plus socialement admise.

C'est pourquoi nous proposons que les salariés, à l'origine de la valeur et de la richesse de leur entreprise, puissent se prononcer, à travers leurs institutions représentatives, sur les rémunérations des hauts dirigeants des grandes entreprises.

Nous prévoyons ainsi un avis conforme du comité social et économique préalable avant approbation de la résolution annuelle sur les rémunérations par l'assemblée générale des actionnaires.

Cet amendement est en relation directe avec l'article 62 ter encore en discussion.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(Nouvelle lecture)

(n° 382 , 415 )

N° 22

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 QUINQUIES


Après l’article 61 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 225-37 du code du commerce, les mots : « présente à » sont remplacés par les mots : « soumet à validation de ».

Objet

Le Chapitre III intitulé des entreprises plus justes du présent projet de loi est bien trop timide, bien peu ambitieux pour "mieux partager la valeur". Le projet de loi PACTE pêche ainsi par ses vides : les sujets essentiels que le gouvernement a délibérément laissé de côté, tels que les rémunérations.

En ce sens, l'épargne salariale est un sujet annexe quant il s'agit de mieux répartir la valeur des entreprises, le vrai sujet réside dans le partage entre dividendes et salaires, dans les écarts de salaires et dans la participation des salariés à la vie et aux décisions de l'entreprise.

C'est pourquoi le groupe socialiste, à travers ses amendements sur ce chapitre, propose un dispositif global avec un rééquilibrage entre dividendes et salaires au profit des salariés, des mesures sur les écarts de salaires et la démocratisation des entreprises, dispositif indispensable dans un réel objectif d'entreprises plus justes et de partage de valeur. C'est ainsi seulement qu'on participera à repenser vraiment la place des entreprises dans la société.

Dans ce dispositif global destiné à donner du corps au chapitre III de ce projet de loi, cet amendement remplace la simple présentation à l’assemblée générale des actionnaires du rapport sur les rémunérations des dirigeants des grandes entreprises en une approbation.

Cet amendement est en relation directe avec l'article 62 ter encore en discussion.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(Nouvelle lecture)

(n° 382 , 415 )

N° 23

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 59 TER


Avant l'article 59 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier sont ainsi rédigés :

« Le conseil de surveillance est composé d’au moins 2/3 de salariés représentants les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts, et de représentants de l’entreprise.

« Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de son conseil de surveillance, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, en respectant qu’au moins 2/3 des membres du conseil de surveillance représentent les salariés, soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I. »

Objet

La gouvernance des fonds d’actionnariat salarié doit impérativement être modifiée pour permettre l’expression réelle de la position des salariés actionnaires, en particulier lors du vote des résolutions d’assemblée générale (AG). Un amendement adopté à l’Assemblée nationale (n°1801) stipule que le conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) doit comporter pour moitié au moins de représentants des salariés.

Nous considérons qu'il faut aller plus loin, d'autant que l'exposé même de cet amendement adopté à l'Assemblée nationale mentionnait : « en 2017, plus de 2 millions de salariés sur les 4,2 ayant versé dans un fonds d’épargne salariale, l’ont fait dans un fonds disposant d’une gouvernance avec au moins deux tiers de salariés parmi les administrateurs. La bonne pratique est donc déjà largement diffusée et n’attend que sa généralisation ».

Nous entendons donc tirer les conséquences de cette argumentation et généraliser dès maintenant la bonne pratique de 2/3 d'administrateurs salariés.

Notre amendement est le pendant de l'article 59 ter qui vise les FCPE au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques. Cet amendement est en relation directe avec l'article 59 ter encore en discussion.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(Nouvelle lecture)

(n° 382 , 415 )

N° 24

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER


Après l’article 62 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-3-... – I.- Les sociétés mentionnées au 3° de l’article L. 123-16-2 qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, le seuil de 1 000 employés en équivalent temps plein dans le monde ou 500 employés en équivalent temps plein en France rendent public annuellement et dans les conditions fixées aux II et III du présent article des informations sur les écarts de salaires au sein de leurs structures.

« Lorsque la société contrôle des filiales et d’autres sociétés au sens de l’article L. 233-3, les obligations fixées aux II et III du présent article s’appliquent à l’ensemble du périmètre contrôlé par la société.

« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent le seuil mentionné au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233-3, publie les éléments relatifs à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.

« II. – Les sociétés répondant aux critères prévus au I du présent article publient annuellement les éléments suivants portant respectivement sur leurs salariés en France et dans le monde dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 225-100 :

« 1° La rémunération du premier quartile ;

« 2° La rémunération médiane ;

« 3° La rémunération du troisième quartile ;

« 4° La rémunération moyenne ;

« 5° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération médiane ;

« 6° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération la plus basse ;

« III.- Les sociétés répondant aux critères prévus au I du présent article publient annuellement une note d’information sur l’évolution des éléments prévus au II dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 225-100, en particulier l’évolution des éléments définis au 5° du II du présent article.

« IV.- Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret au Conseil d’État, en ce qui concerne notamment les éléments d’information prévus au même II. »

Objet

Selon l'ONG Oxfam, 70 % des Français sont favorables à la transparence sur les écarts de salaires et 75 % considèrent même que les écarts de salaires sont trop importants dans les grandes entreprises.

A l'instar du Royaune-Uni qui vient d'adopter la transparence des salaires par quartile, nous proposons à travers notre amendement de nous appliquer ce même principe de transparence, dans le but de réduire les excès dans les entreprises.

Cet amendement participe du dispositif global proposé par le Groupe Socialiste dans un réel objectif d'entreprises plus justes et de partage de valeur censé être porté par le chapitre III du projet de loi.

Il propose un dispositif complémentaire et plus poussé que celui proposé à l'article 62 ter et le fait porter sur une catégorie d'entreprises différentes. Cet amendement est en relation directe avec l'article 62 ter encore en discussion.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(Nouvelle lecture)

(n° 382 , 415 )

N° 25

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 QUINQUIES


Après l’article 61 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 232-12 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des dividendes versés ne peut être supérieur au résultat net indiqué dans les comptes annuels approuvés. »

Objet

Cet amendement vise à aider les entreprises à garantir leur pérennité et leur santé économique en leur interdisant de s'endetter pour verser des dividendes aux actionnaires.

Par son rééquilibrage entre dividendes et salaires, cet amendement participe du dispositif global proposé par le Groupe Socialiste dans un réel objectif d'entreprises plus justes et de partage de valeur censé être porté par le chapitre III du projet de loi. Il est donc en lien direct avec le texte et en relation directe avec l'article 61 encore en discussion.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(Nouvelle lecture)

(n° 382 , 415 )

N° 26

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 QUINQUIES


Après l'article 61 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 232-12 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des dividendes ne peuvent pas être versés si l’entreprise a procédé à des licenciements économiques lors de l’exercice comptable écoulé. »

Objet

Cet amendement vise à interdire une pratique des entreprises qui choque légitimement l'opinion publique.

Les licenciements économiques se justifient par des difficultés économiques qui, logiquement, devraient être incompatibles avec une rémunération des actionnaires.

L'emploi et la pérennité de l'entreprise doivent primer sur la rémunération des actionnaires.

Cet amendement participe du dispositif global proposé par le Groupe Socialiste dans un réel objectif d'entreprises plus justes et de partage de valeur censé être porté par le chapitre III du projet de loi. Il est donc en relation directe avec le texte.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(Nouvelle lecture)

(n° 382 , 415 )

N° 27

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° La seconde phrase du 2 est ainsi rédigée : « Il en est de même pour leurs indemnités de départ de l’entreprise, lorsqu’elles sont composées de primes et/ou d’actions gratuites. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les indemnités de départ sont taxées à hauteur de 30 % pour les dirigeants dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu’elles sont supérieures au salaire annuel net.

« .... Les sociétés qui envisagent d’augmenter le salaire de leurs dirigeants dans un délai inférieur à six mois avant leur départ de l’entreprise sont soumises à une taxe supplémentaire de 15 % sur leur bénéfice imposable. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir une fiscalité équilibrée et progressive pour les rémunérations différées. Il est issu d’une proposition de loi déposée par Nicole Bricq et des sénateurs socialistes en 2008. 

Afin d’empêcher les indemnités de départ et les parachutes dorés de complaisance, cet amendement prévoit une taxation des augmentations de salaires, lorsqu’elles sont attribuées à la fin de la période d’activité des dirigeants de sociétés.

Il prévoit en outre la fiscalisation des indemnités de départ attribuées aux dirigeants de sociétés sous la forme d’un capital.

Afin de les limiter, il stipule enfin que les indemnités de départ sont taxées à hauteur de 30 % pour les dirigeants de sociétés dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu’elles sont supérieures au salaire annuel net.

Cet amendement est en relation directe avec l'article 62 ter encore en discussion.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(Nouvelle lecture)

(n° 382 , 415 )

N° 28

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER


Après l'article 62 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3230-1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.

« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à vingt fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

« Art. L. 3230-3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal annuel, défini à l’article L. 3230-2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect du même article L. 3230-2. »

II. – Au 1° du II de l’article L. 2312-26 du code du travail, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, ».

III. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer au même article L. 3230-2.

Objet

Cet article introduit dans le code du travail le principe de la limitation de l’écart des salaires dans un objectif de justice sociale.

Ainsi un haut dirigeant d’entreprise ne pourrait voir sa rémunération totale augmenter sans que, parallèlement, celles de l’ensemble des salaires de l’entreprise, tout particulièrement les plus bas salaires, n’augmentent aussi.

Un encadrement des rémunérations au sein de l’entreprise sur la base d’un écart-type permet en effet que les rémunérations supérieures de l’entreprise tirent les plus faibles salaires vers le haut.

Il s’agit donc d’un dispositif de justice sociale et de lutte contre les inégalités salariales qui vise un objectif d’intérêt général sans porter atteinte à la liberté d’entreprendre. Au contraire, il protège l’entreprise contre des dérives qui ne sont plus du tout acceptables socialement, qui participent à miner le contrat social et la pérennité même des entreprises sur le long terme.

Il ne s’agit pas non plus d’une mesure anti-économique qui ferait fuir les hauts dirigeants à l’étranger : en France l’écart entre les plus hautes rémunérations et le salaire moyen est de 1 à 77 quand, dans les pays scandinaves, il peut descendre jusqu’à 1 à 20.

Cet amendement participe du dispositif global proposé par le Groupe Socialiste dans un réel objectif d’entreprises plus justes et de partage de valeur censé être porté par le chapitre III du projet de loi.

Il est en relation directe avec l'article 62 ter encore en discussion.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 382 , 415 )

N° 29

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. DELAHAYE


ARTICLE 42 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le 9° de l’article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsque le demandeur a présenté des observations et/ou a déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d’établissement du rapport de recherche prévu à l’article L. 612-14 et a conjointement formulé une requête d’examen de fond, les demandes de brevet dont l’objet n’est pas brevetable au sens du 1 de l’article L. 611-10. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux demandes de brevet déposées à compter de cette date.

Objet

L’article 42bis visant à mettre en place un examen de l’activité inventive est contraire aux objectifs de la loi PACTE qui consistait à simplifier et réduire les coûts pour les entreprises afin de les rendre plus compétitives. Aujourd’hui un brevet français est délivré rapidement. Cela permet aux déposants, et en particulier aux start-up, ETI et PME de valoriser rapidement leur innovation, aussi bien techniquement que commercialement et de pouvoir opposer rapidement leur titre à des tiers. Or, l’examen de l’activité inventive va rallonger significativement les délais et les coûts rendant nos entreprises françaises plus vulnérables aux géants américains ou chinois. Seul 4% des brevets français sont présentés au tribunal français. De fait, les statistiques avancées concernant le nombre de brevets annulés lors d’une action judiciaire concernent donc un épiphénomène (quelques dizaines de cas seulement) résultant souvent d’actions judiciaires engagés par des brevetés mal conseillés sur les faiblesses de leur position. L’argument d’un « brevet fort » donc est un artifice de communication : un brevet est fort lorsque l’invention est nouvelle et inventive, et lorsque la demande de brevet est rédigée avec rigueur. Ce n’est donc pas l’examen qui confère la force à un brevet, mais il en révèle éventuellement la faiblesse.

En outre, ce n’est pas tant l’examen administratif qui permet un brevet fort mais surtout les procédures inter partes supervisées par une division compétente en brevets qui permettent cela. Sinon comment expliquait que les statistiques de l’OEB, selon lesquelles près de 69% des brevets européens après l’examen d’activité inventive sont rejetés ou maintenus sous forme modifiée. Depuis les années 1970, la priorité a été donnée à l'OEB comme système à examen délivrant des titres de qualité portant leurs effets en France. Dans ce cadre, la France a défendu l'existence d'un brevet français dont la délivrance est conditionnée uniquement par la nouveauté, donc peu coûteux et accordé rapidement, mais qui bénéficie d'un accès à une recherche d'antériorité de grande qualité réalisée par l'OEB qui fait figure aujourd'hui de référence mondiale. Ainsi, les déposants à l'INPI bénéficient d'un « rapport de recherche » et d'une opinion écrite sur la brevetabilité de leur invention fournis par l'OEB dans un délai bref et garanti, dans les mêmes conditions que s'ils s'étaient adressés directement à l'office européen. Qu’un tel examen de fond soit pratiqué par l’INPI serait donc redondant.

Alors que PACTE était censé réduire les coûts pour les entreprises, l’examen d’activité inventive va au contraire accroître significativement les coûts pour les déposants. Ce ne sont jamais les taxes payées à l’office qui coûtent le plus cher aux déposants mais bien les frais de conseils. Le surcoût par demande atteindra au minimum 2000 euros, sans parler des frais d’appel devant la Cour de Paris en cas de rejet, nécessitant l’intervention supplémentaire d’avocats. Et c’est ces frais supplémentaires en conseils qui incombent aux déposants, qui impacteront les plus petites entreprises De façon analogue, pour les entreprises ayant des conseils internes, la charge de travail et donc les coûts internes vont être augmentés. Par conséquent, les fleurons de la FrenchTech qui sont encore peu nombreux à entamer des démarches de dépôt de brevet en raison de la complexité des procédures mais surtout du coût de la démarches seront d’autant plus dissuadés. 70% des demandes de brevets français sont étendues par la voie européenne et seraient donc affectées par ce double examen, augmentant le coût pour le déposant sans aucun bénéfice pour quiconque Ce budget supplémentaire n’est donc pas sans conséquence sur l’attractivité et la compétitivité des entreprises françaises et du brevet français. En effet, ce que les déposants dépenseront en plus pour le brevet français ne sera pas disponible pour protéger les innovations françaises face aux géants américains ou chinois.

Enfin, l’introduction d’un examen au fond nécessiterait d’une part un recrutement massif d’examinateurs, et d’autre part une formation intense des agents, qui se traduirait bien sûr par une augmentation significative du budget de fonctionnement de l’INPI qui se traduira donc par une augmentation donc des dépenses publiques. Pourtant, dans son référé du 20 octobre 2014, la Cour des comptes avait déjà mis en garde le gouvernement contre l'instauration d'un examen au fond à l’INPI, au vu des moyens substantiels qu'il faudrait mobiliser pour un volume d'activité limité à la France.

Il est donc raisonnable de ne pas systématiser l’examen de l’activité inventive, mais de laisser la possibilité au déposant de déposer une requête d’examen de fond lorsqu’il le juge opportun pour renforcer la crédibilité de sa demande de brevet, notamment lorsqu’il ne prévoit pas d’étendre la protection par la voie européenne. Le présent amendement a pour but de rendre optionnel l’examen de l’activité inventive par l’INPI.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Lors de la création d’une entreprise ou d’une activité, toutes les démarches peuvent être effectuées en ligne et les CFE sont les interlocuteurs pour effectuer ces premières démarches.

Ces centres permettent aux entreprises d’accomplir en un même lieu et au travers d’un dossier unique les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité. En ce sens ils jouent le rôle de guichets uniques. Ces centres physiques permettent un accompagnement effectif des créateurs d’entreprises. Supprimer ces centres en les substituants par une procédure entièrement dématérialisé est donc un risque de perte d’accompagnement inacceptable. D’autant que nous ne savons à ce jour si le guichet unique proposé par l’article 1 sera à 100 % public. Encore une fois sous couvert de simplification une certaine privatisation de missions publiques se profile ainsi qu’une deshumanisation des rapports administratifs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’Assemblée nationale a de nouveau supprimé l’obligation pour les futurs artisans de suivre le stage de préparation à l’installation (SPI). Or, le SPI est un outil indispensable à la création d’une entreprise artisanale. En effet, cette formation apporte les notions fondamentales au créateur souhaitant s’installer comme artisan pour gérer son activité, en lui donnant les connaissances requises en matière de gestion d’entreprise. En conséquence, les auteurs de cet amendement demandent le rétablissement du caractère obligatoire du SPI.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 est symptomatique de ce projet de loi qui vise à supprimer de prétendues barrières à l’activité en réduisant les obligations des employeurs. Traduisant une obsession des organisations patronales, la volonté de supprimer les seuils sociaux est aussi dangereuse qu’inefficace.

Dangereuse, car il s’agit, dans le prolongement des ordonnances Travail, de réduire les obligations sociales des employeurs en fonction de leur taille. Cela représente en premier lieu les obligations en termes de mise en place des institutions représentatives du personnel. Ainsi, il faudrait désormais que les seuils d’effectifs soient franchis pendant 5 années consécutives pour les obligations sociales liées à ces seuils s’appliquent. S’ajoutent d’autres dispositions visant à supprimer certains seuils, dans le but notamment d’exonérer les employeurs du paiement de contributions sociales au service de la politique du logement social.

Inefficace ensuite, car il n’a jamais été démontré l’impact positif d’un lissage des seuils sociaux en termes de développement économique et de création d’emplois. Ainsi, dans une étude de 2011, l’INSEE a fortement relativisé l’impact de la suppression des seuils sur la taille des entreprises et les créations d’emplois. En outre, une enquête a été réalisée en Italie suite à la suppression des seuils sociaux. Elle démontre qu’aucun emploi n’a été créé suite à cette réforme. À l’inverse, cette réforme aboutira sans nul doute à une réduction des droits sociaux pour les travailleurs des petites entreprises, puisque les obligations sociales pour les employeurs sont plus importantes à mesure que l’entreprise grandit. Il s’agit d’une vision dangereuse qui conduit à sacrifier les droits sociaux au nom d’une prétendue efficacité économique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article étend les cas de recours au travail de nuit. L’article L. 3122-3 du code du travail énumère un certain nombre de professions pour lesquelles le travail de nuit est admis, telles que les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d’exploitation cinématographique, de spectacle vivant et de discothèque.

Cet article 8 bis prévoit d’ajouter à cette liste d’activités celle de travail « dans les commerces de détail alimentaire ».

Les risques liés au travail de nuit sont largement connus et notamment attestés par une étude de l’ANSES de 2016. Le travail de nuit entraine en effet des conséquences graves sur la santé mentale et physique (obésité, maladies coronariennes, hypertension, AVC).

Dans ce contexte, il n’apparait pas pertinent d’étendre les cas de recours au travail de nuit et a fortiori pour des métiers où cela ne s’impose pas (comme le commerce de détail alimentaire).

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

L’article 8 bis B abroge l’interdiction de fabrication sur le territoire français de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées dans l’Union européenne destinés à être commercialisés dans des pays situés hors de l’Union européenne où leur utilisation est autorisée. Cet article affaiblit considérablement une disposition adoptée il y a seulement quelques mois dans la loi dite "Egalim.

Le report de 3 ans proposé par la nouvelle rédaction de l’article n’est pas acceptable au vu des enjeux sanitaires et environnementaux. De même, les possibilités de dérogations accordées par cet article vident la mesure de sa substance. C’est pourquoi il apparaît nécessaire de conserver cette disposition telle qu’adoptée dans la loi Egalim.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vise notamment à relever les seuils de certification obligatoire des comptes sur la base des niveaux retenus par la directive européenne 2013/34/UE. Or, le retour d’expérience de la Suède, du Danemark ou de l’Italie, qui ont vu, à l’occasion d’une réforme similaire, une érosion de leurs bases fiscales et une augmentation de la fraude, invite à la plus grande circonspection sur l’utilité d’une telle « surtransposition ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

La transformation du modèle des chambres de commerce et d’industrie proposée par ce projet de loi apparait injustifiée au regard des besoins des entreprises et de l’ensemble du tissu économique de nos territoires.

Un des objectifs de cet article est de conforter la capacité des CCI à exercer leurs activités dans un champ concurrentiel en contrepartie d’une rémunération par les usagers des services qui leur sont rendus. Or la transformation du modèle des chambres de commerce et d’industrie (CCI) proposée par ce projet de loi apparait injustifiée au regard des besoins des entreprises et de l’ensemble du tissu économique de nos territoires.

Par ailleurs, quelles seront les conséquences de cette transformation sur les très petites entreprises (TPE), qui n’auront pas les moyens de recourir à ces prestations ? Le modèle proposé leur tourne clairement le dos et fait fi des millions d’emplois et de la création de richesse issus de nos TPE.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’assemblée nationale est revenue sur la suppression de cet article voté au Sénat. Or en lieu et place de l’opacité toujours plus importante en droit commerciale et en des affaires, c’est de plus de transparence dont nos entreprises ont besoin. Les fournisseurs, les établissements de crédits partenaires, les salariés et même les clients ont besoin de transparence or les comptes annuels traduisent, l’ensemble des événements économiques qui ont impacté la rentabilité, le patrimoine, la trésorerie et l’effectif des entreprises.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

L’article 22 de ce projet de loi permet la simplification de l’accès des entreprises aux marchés financiers. Significatif de toute la philosophie qui porte ce texte, cet article poursuit l’objectif de parvenir à un plus grand nombre d’introductions en bourse, et ce au moyen d’un abaissement des contraintes réglementaires. Il prévoit, entre autres, le rehaussement du seuil d’établissement d’un prospectus à huit millions d’euros, tout en octroyant au Gouvernement la possibilité de légiférer par ordonnances pour modifier le droit des sociétés. Les auteurs de cet amendement s’opposent à cette vision de l’économie réduite au seul prisme de l’accès aux marchés financiers. Non seulement dangereuses pour les petites et les moyennes entreprises, ces nouvelles dispositions vont un peu plus dédouaner les banques qui ont vocation à investir et financer l’économie réelle. Plus de 10 ans après la crise financière, les auteurs de cet amendement regrettent que le Gouvernement ne tire pas les leçons du passé et continue de poursuivre une politique économique ultra-libérale, à l’aube d’une future crise financière déjà annoncée par un grand nombre d’économistes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 36


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article prévoit que le versement de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) au budget de l’État sera désormais fixé par décret, c’est-à-dire à la seule main de l’exécutif. La Commission de surveillance ne pourra rendre qu’un avis consultatif. Ainsi, pour la première fois depuis la création de la CDC, le pouvoir réglementaire s’arrogerait le droit de déterminer ce montant au mépris du statut d’autonomie de la CDC.Il n’est pas souhaitable que l’exécutif décide seul du montant de ce versement. Cette décision met à mal le rôle du Parlement, qui ne pourrait dès lors pas garantir l’autonomie de la CDC dès l’instant où la ponction annuelle sur son résultat est entièrement dépendante du pouvoir réglementaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 41

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à restreindre les garde-fous du dispositif mis en place par la loi Allègre, qui crée un cadre de collaboration entre recherche publique et entreprise, dans le respect de la déontologie des fonctionnaires et avec le souci de limiter au maximum les risques de conflit d’intérêts. Prétendant vouloir inciter davantage aux échanges entre les chercheurs publics et le secteur privé, l’article 41 vise en réalité à ôter à la commission de déontologie, actuellement saisie régulièrement dans les trois dispositifs mis en place par la loi Allègre (création d’une entreprise, concours scientifique et participation du chercheur à la gouvernance d’une SA) son rôle déterminant. Aujourd’hui majoritairement saisie pour avis conforme, elle est écartée à plusieurs reprises, voire réduite à rendre un avis purement consultatif. S’il n’est pas interdit à un chercheur de travailler au sein du secteur privé, il est nécessaire de maintenir des garde-fous efficaces afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêts. Il est également à souligner que cette disposition s’impose sans concertation et sans le soutien des organisations syndicales. Alors que deux syndicats (CGT et Solidaires) avaient quitté le conseil commun de la fonction publique réuni le 27 mars 2018 avant le vote, afin de dénoncer les conditions de consultation factices organisées par le Gouvernement. En l’absence de ces organisations syndicales, le conseil commun s’est tout de même majoritairement abstenu sur cet article, ce qui invite le législateur à la plus grande vigilance. Par ailleurs, le Premier ministre a indiqué le 1er février dernier qu’un grand débat national sur la science allait être ouvert, avec une consultation qui devra être achevée avant la fin de ce semestre pour permettre au Gouvernement de déposer un projet de loi au début de l’année 2020. Compte tenu de ces échéances nouvelles, il apparaît d’autant plus opportun de procéder à la suppression de cet article afin de laisser libre cours aux très nombreux débats sur cette question.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 42

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent réitérer leur opposition à la privatisation d’aéroports de Paris. Cette privatisation que le Sénat avait massivement rejetée ne repose sur aucune rationalité économique mais relève bien d’une cécité idéologique. Parlementaires, économistes, intellectuels, géographes, urbanistes, citoyens on ne compte plus les voix qui s’élèvent à travers tout le pays pour dénoncer un hold-up en règle et inédit en faveur du privé.

Pourtant les enjeux de la transition énergétique et écologique, ceux de l’aménagement du territoire, de la souveraineté, de la sécurité comme la plus élémentaire analyse financière et budgétaire sont suffisamment prégnants pour justifier de la suppression de cet article prévoyant de brader l’outil économique qu’est Aéroports de Paris au nom d’un hypothétique financement de l’innovation. Aéroports de Paris est un monopole qui représente des enjeux stratégiques considérables pour le pays. Cette entreprise est particulièrement prospère économiquement : ces cinq dernières années, le cours de son action est passé de 74 à 193 euros. Elle représente près de 5 % du PIB régional, 1,4 % du PIB national. ADP génère 8 % des emplois régionaux et 2,2 % de l’emploi national. ADP représente donc un actif particulièrement important pour l’État, qui a perçu plus de 1,1 milliard d’euros de dividendes entre 2006 et 2016. De plus, en 2017, ADP a été le point d’entrée sur le territoire de plus de 100 millions d’individus. À horizon 2030, ADP constituera le premier aéroport européen.

Que dire encore des 6700 hectares que possède le groupe ADP dans des territoires stratégiquement situés autour de Paris, un des plus beaux capitaux fonciers d’Ile-de-France.

De plus, les impacts d’une privatisation d’ADP seraient aussi néfastes pour l’emploi et le modèle social, en ce que la privatisation ne manquera pas de l’accompagner d’une probable purge des effectifs et d’une dégradation des conditions de travail et de rémunération ; pour les investissements aéroportuaires et la sécurité des infrastructures, qui seraient sacrifiés au profit de la rentabilité à court terme recherchée par l’actionnariat, pour l’unité du système aéroportuaire, les syndicats redoutant à terme un possible démantèlement d’Aéroports de Paris.

Enfin, la privatisation d’ADP souffrirait d’inconstitutionnalité. En effet, le Conseil constitutionnel, dans une décision n° 81-132 du 16 janvier 1982, considère que le contrôle de la loi peut s’appuyer sur l’alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946 qui dispose : « Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. ».

Or, en raison de l’importance du trafic passager et du fret national et international, l’activité d’ADP et les biens qui y sont affectés ont un rôle national qui n’est rempli par aucun autre aérodrome en France. Dans ces conditions, il est essentiel qu’ADP demeure une entreprise publique sous contrôle d’État, tant au niveau capitalistique que de la gouvernance.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 43

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 45


Supprimer cet article.

Objet

L’article 45 précise les modalités du cahier des charges pour mener à bien le projet de privatisation, Il permettrait de fixer un grand nombre d’exigences auxquelles devra satisfaire Aéroports de Paris. Il permettrait de renforcer le contrôle de l’État dans le cadre de la privatisation. Le meilleur moyen de garder un contrôle de l’État est de renoncer à la privatisation d’ADP cela est d’autant plus frappant à la lumière de ce qu’a pu donner l’exigence d’un cahier des charges renforcé lors de la privatisation des autoroutes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(Nouvelle lecture)

(n° 382 , 415 )

N° 44

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 46


Supprimer cet article.

Objet

ADP possède le plus grand domaine aéroportuaire d’Europe, qui représente environ 6.700 hectares. Plus des deux-tiers de ce domaine ont été acquis directement par ADP au fur et à mesure de son développement. Le domaine public aéroportuaire est donc constitué pour la plus grande part des fruits de l’activité d’ADP. La privatisation entrainera inéluctablement une spéculation et une perte de maitrise foncière c’est une autre facette du non-sens de cette opération. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif de fixation des redevances aéroportuaires va être profondément modifié si la privatisation est mise en œuvre, sans qu’il ne soit possible d’en mesurer tous les effets. Or le contrôle du montant des redevances impactera en particulier le porte-drapeau que constitue Air France. C’est pourquoi en opposition à toute forme de cession d’actifs d’entreprises stratégiques comme ADP les auteurs de cet amendement propose la suppression de l’article 47.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent réitérer leur opposition à la privatisation d’aéroports de Paris. Cette privatisation que le Sénat avait massivement rejetée ne repose sur aucune rationalité économique mais relève bien d’une cécité idéologique. Parlementaires, économistes, intellectuels, géographes, urbanistes, citoyens on ne compte plus les voix qui s’élèvent à travers tout le pays pour dénoncer un hold-up en règle et inédit en faveur du privé.

D’autant que l’assemblée nationale est revenue sur la possibilité laisser à l’État d’imposer des investissements aux repreneurs d’ADP. Qu’elle a supprimé la fixation des tarifs des redevances de tous les aéroports relevant de la compétence de l’État, en l’absence de CRE, par le ministre chargé des transports. De même qu’elle a supprimé la possibilité pour l’État de définir, en l’absence de conclusion d’un CRE, un « quasi-CRE », fixé de manière unilatérale par les pouvoirs publics, et définissant des objectifs de service public et des investissements ainsi que la trajectoire d’évolution des redevances. Comment dès lors croire le Gouvernement qui prétend que l’État serait davantage en mesure d’exercer un contrôle sur ADP une fois que le groupe aurait été privatisé ?


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent réitérer leur opposition à la privatisation d’aéroports de Paris. Cette privatisation que le Sénat avait massivement rejetée ne repose sur aucune rationalité économique mais relève bien d’une cécité idéologique. Parlementaires, économistes, intellectuels, géographes, urbanistes, citoyens on ne compte plus les voix qui s’élèvent à travers tout le pays pour dénoncer un hold-up en règle et inédit en faveur du privé.

Pourtant les enjeux de la transition énergétique et écologique, ceux de l’aménagement du territoire, de la souveraineté, de la sécurité comme la plus élémentaire analyse financière et budgétaire sont suffisamment prégnants pour justifier de la suppression de cet article prévoyant de brader l’outil économique qu’est Aéroports de Paris au nom d’un hypothétique financement de l’innovation. Aéroports de Paris est un monopole qui représente des enjeux stratégiques considérables pour le pays. Cette entreprise est particulièrement prospère économiquement : ces cinq dernières années, le cours de son action est passé de 74 à 193 euros. Elle représente près de 5 % du PIB régional, 1,4 % du PIB national. ADP génère 8 % des emplois régionaux et 2,2 % de l’emploi national. ADP représente donc un actif particulièrement important pour l’État, qui a perçu plus de 1,1 milliard d’euros de dividendes entre 2006 et 2016. De plus, en 2017, ADP a été le point d’entrée sur le territoire de plus de 100 millions d’individus. À horizon 2030, ADP constituera le premier aéroport européen.

Que dire encore des 6700 hectares que possède le groupe ADP dans des territoires stratégiquement situés autour de Paris, un des plus beaux capitaux fonciers d’Ile-de-France.

De plus, les impacts d’une privatisation d’ADP seraient aussi néfastes pour l’emploi et le modèle social, en ce que la privatisation ne manquera pas de l’accompagner d’une probable purge des effectifs et d’une dégradation des conditions de travail et de rémunération ; pour les investissements aéroportuaires et la sécurité des infrastructures, qui seraient sacrifiés au profit de la rentabilité à court terme recherchée par l’actionnariat, pour l’unité du système aéroportuaire, les syndicats redoutant à terme un possible démantèlement d’Aéroports de Paris

Enfin, la privatisation d’ADP souffrirait d’inconstitutionnalité. En effet, le Conseil constitutionnel, dans une décision n° 81-132 du 16 janvier 1982, considère que le contrôle de la loi peut s’appuyer sur l’alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946 qui dispose : « Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. ».

Or, en raison de l’importance du trafic passager et du fret national et international, l’activité d’ADP et les biens qui y sont affectés ont un rôle national qui n’est rempli par aucun autre aérodrome en France. Dans ces conditions, il est essentiel qu’ADP demeure une entreprise publique sous contrôle d’État, tant au niveau capitalistique que de la gouvernance.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 50


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent réitérer leur opposition à la privatisation d’aéroports de Paris. Cette privatisation que le Sénat avait massivement rejetée ne repose sur aucune rationalité économique mais relève bien d’une cécité idéologique. Parlementaires, économistes, intellectuels, géographes, urbanistes, citoyens on ne compte plus les voix qui s’élèvent à travers tout le pays pour dénoncer un hold up en règle et inédit en faveur du privé.

Pourtant les enjeux de la transition énergétique et écologique, ceux de l’aménagement du territoire, de la souveraineté, de la sécurité comme la plus élémentaire analyse financière et budgétaire sont suffisamment prégnants pour justifier de la suppression de cet article prévoyant de brader l’outil économique qu’est Aéroports de Paris au nom d’un hypothétique financement de l’innovation. Aéroports de Paris est un monopole qui représente des enjeux stratégiques considérables pour le pays. Cette entreprise est particulièrement prospère économiquement : ces cinq dernières années, le cours de son action est passé de 74 à 193 euros. Elle représente près de 5 % du PIB régional, 1,4 % du PIB national. ADP génère 8 % des emplois régionaux et 2,2 % de l’emploi national. ADP représente donc un actif particulièrement important pour l’État, qui a perçu plus de 1,1 milliard d’euros de dividendes entre 2006 et 2016. De plus, en 2017, ADP a été le point d’entrée sur le territoire de plus de 100 millions d’individus. À horizon 2030, ADP constituera le premier aéroport européen.

Que dire encore des 6700 hectares que possède le groupe ADP dans des territoires stratégiquement situés autour de Paris, un des plus beaux capitaux fonciers d’Ile-de-France.

De plus, les impacts d’une privatisation d’ADP seraient aussi néfastes pour l’emploi et le modèle social, en ce que la privatisation ne manquera pas de l’accompagner d’une probable purge des effectifs et d’une dégradation des conditions de travail et de rémunération ; pour les investissements aéroportuaires et la sécurité des infrastructures, qui seraient sacrifiés au profit de la rentabilité à court terme recherchée par l’actionnariat, pour l’unité du système aéroportuaire, les syndicats redoutant à terme un possible démantèlement d’Aéroports de Paris

Enfin, la privatisation d’ADP souffrirait d’inconstitutionnalité. En effet, le Conseil constitutionnel, dans une décision n° 81-132 du 16 janvier 1982, considère que le contrôle de la loi peut s’appuyer sur l’alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946 qui dispose : « Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. ».

Or, en raison de l’importance du trafic passager et du fret national et international, l’activité d’ADP et les biens qui y sont affectés ont un rôle national qui n’est rempli par aucun autre aérodrome en France. Dans ces conditions, il est essentiel qu’ADP demeure une entreprise publique sous contrôle d’État, tant au niveau capitalistique que de la gouvernance.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 49

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

Encore une fois cette privatisation rejetée par le Sénat en première lecture, n’est pas justifiée. Symbole de cette idéologie d’un autre temps qui consiste à brader les actifs de notre pays au profit du secteur privé pour « libérer la croissance », il est certain que cette privatisation se fera, une nouvelle fois, au détriment de nos concitoyens et de l’intérêt général.

La puissance publique ferait une très mauvaise affaire financière, la FDJ étant en bonne santé économique, montrant ainsi au passage que contrôle public et efficacité économique ne sont pas antinomiques.

La Française des jeux est une entreprise plus que rentable, qui a rapporté 3,4 milliards d’euros à l’État en 2017 – peu ou prou 1 % de son budget global. La privatisation privera donc l’État de ressources financières importantes, alors même que La Française des jeux n’aura pas besoin d’investissements importants ! De plus ce désengagement de l’État dans La Française des jeux vient, tourne le dos tradition républicaine de régulation des jeux d’argent. Du point de vue de la salubrité publique comme de la stabilité financière de l’État, de la Sécurité Sociale et de certains des opérateurs de l’État, il s’avère extrêmement dangereux de procéder à la privatisation de la Française des Jeux.

Considérant ces atteintes portées à l’intérêt général, il y a lieu de supprimer le présent article et maintenir la FDJ dans le giron public

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 51

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

La situation actuelle du groupe La Poste ne justifie de faire délibérément évoluer l’entreprise publique vers une logique purement commerciale et financière, au détriment de ses missions de service public.

Pourtant l’article 54 vise à rendre l’État actionnaire minoritaire au sein de la Poste, société anonyme à capitaux publics depuis 2010, au sein de laquelle il détient 74 % du capital.

Cette modification législative a pour objectif de permettre à la Caisse des dépôts et des consignations de prendre le contrôle de la Poste tout en rapprochant l’opérateur de l’assureur CNP Assurance.

Il s’agit d’un pas de plus vers la privatisation du service public postal auquel nos concitoyens sont fortement attachés, et qui a conduit des fermetures massives de bureaux ces dernières années, au détriment des besoins des usagers et des commerçants.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 52

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 57


Supprimer cet article.

Objet

L’épargne salariale doit être complémentaire du salaire. Elle n’a pas vocation à être le remplacer. Or, en supprimant le forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés (une contribution affectée à la Sécurité sociale) pour encourager l’intéressement et la participation, l’article 57 du projet de loi contribue à favoriser le développement de l’épargne salariale au détriment des revalorisations salariales. Le coût de cette mesure (et donc le manque à gagner pour les caisses de Sécurité sociale) est loin d’être négligeable. Il représentera 510 millions d’euros en 2019 et 660 millions d’euros en 2020 selon l’étude d’impact. Autant de montants qui manqueront pour soutenir des prestations sociales utiles que le Gouvernement entend raboter. Loin d’être opposés à l’épargne salariale, nous refusons qu’elle constitue un instrument d’évitement du salaire et une nouvelle niche sociale alors que le montant des exonérations de cotisations sociales s’élève déjà à 46 milliards d’euros par an. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 53

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 59


Supprimer cet article.

Objet

Nous sommes opposés à la logique de cet article qui vise à encourager l’actionnariat salarié dans les entreprises. Outre un effet pervers de substitution au salaire, les salariés bénéficiant d’une rémunération différée aléatoire, il s’agit de faire des salariés des investisseurs de leur entreprise sans les intégrer pleinement aux instances de décision de l’entreprise. Il conduit donc à faire supporter aux salariés un risque maximal : la perte de leur emploi et de leur épargne. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 382 , 415 )

N° 54

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 71 TER


Supprimer cet article.

Objet

Comme le rappelle le rapport de la commission le Gouvernement avait d’abord envisagé de traiter ce sujet dans le texte initial du présent projet de loi puis l’en avait finalement retiré, le présent article a été introduit par un amendement Gouvernemental déposé quarante-huit heures avant l’examen en commission. Malgré les modifications apportées en Commission nous pensons que cet article est trop important, surtout dans le climat social actuel pour être discuté/ noyé dans ce projet de loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 55

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 71 QUATER AA


Supprimer cet article.

Objet

Comme le rappelle le rapport de la commission le Gouvernement avait d’abord envisagé de traiter ce sujet dans le texte initial du présent projet de loi puis l’en avait finalement retiré, le présent article a été introduit par un amendement Gouvernemental déposé quarante-huit heures avant l’examen en commission. Malgré les modifications apportées en Commission nous pensons que cet article est trop important, surtout dans le climat social actuel pour être discuté/noyé dans ce projet de loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 382 , 415 )

N° 56 rect.

8 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CADIC et CANEVET


ARTICLE 61 TER A


Alinéa 5

Remplacer les mots :

qui ne sont pas rendues accessibles gratuitement conformément au second alinéa du II

par les mots :

élaborées dans le cadre de l’activité mentionnée au I

Objet

Ce n'est pas parce qu'une norme a été rendue d'application obligatoire qu'elle perd ses droits d'auteur.

Ce n'est pas parce qu'une norme a été rendue d'application obligatoire et qu'elle devient ainsi accessible gratuitement qu'elle perd son caractère d'œuvre de l'esprit protégée par le code de la propriété intellectuelle.

De plus, la rédaction du second alinéa du II reconnait implicitement la protection du droit d'auteur, en parlant de normes qui deviennent dans le temps d'application obligatoire, mais "sous réserve du respect des droits d'auteurs des organismes de normalisation".

Et pourtant, nous avons un souci avec la rédaction du IV quater (nouveau) de l'article 61t qui dit : "Les normes qui ne sont PAS rendues accessibles gratuitement bénéficient de la protection instituée au profit des œuvres de l'esprit". Ainsi, cette rédaction laisse entendre, à contrario, que les normes obligatoires ne seraient plus protégées comme des œuvres de l'esprit.

On le comprend : de manière contradictoire, le caractère d'œuvre de l'esprit des normes obligatoire est donc implicitement reconnu par le second alinéa du II et explicitement dénié par le IV quater nouveau !

Par souci de cohérence juridique et pour répondre aux préoccupations légitimes des organismes de normalisation de défense de leur modèle économique qui suppose le respect de leurs droits d'auteur en toute hypothèse, cet amendement propose d'inscrire dans la loi que les normes élaborées dans le cadre de l'activité mentionnée au I  (c'est à dire l'activité d'intérêt général de normalisation) bénéficient de la protection instituée au profit des œuvres de l'esprit par les articles L122-4 et L335-2 du code de la propriété intellectuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 382 , 415 )

N° 57 rect. bis

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes LABORDE et Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mme COSTES, MM. REQUIER, COLLIN et Alain BERTRAND, Mme GUILLOTIN, MM. LÉONHARDT, CORBISEZ, ROUX et GOLD et Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE 28 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'Assemblée nationale a rétabli, en nouvelle lecture, cette disposition problématique qui rend facultatif le poinçonnage des métaux précieux.

Si nous comprenons la volonté du Gouvernement de poursuivre, après la suppression en loi de finances 2019 de la contribution fiscale au poinçonnage, l’œuvre de simplification administrative en vue de la croissance de nos activités, nous tenons cependant à réaffirmer la position que nous avions défendue, avec succès, en première lecture, à savoir qu'il nous paraît important que cette opération reste obligatoire. En effet, le poinçonnage permet l'authentification et la traçabilité des pièces d'orfèvrerie par la puissance publique.

L'objet du présent amendement est donc de préserver cette obligation, dans l'intérêt et pour la sécurité des professionnels et des clients du secteur concerné, face à une disposition qui, de plus, ne figurait pas dans la version initiale du projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 58 rect.

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. ROUX, ARTANO et Alain BERTRAND, Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE, MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL, Mme GUILLOTIN et MM. LÉONHARDT, CORBISEZ et COLLIN


ARTICLE 13


Alinéa 7

Supprimer les mots :

, et après le mot : « assurer, », sont insérés les mots : « par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rappeler que l'actuelle formulation tend à faire de la prestation de services numériques la forme la plus aboutie de mutualisation de services.

Or, cela n'est pas le cas partout.

Les prestations de services numériques généralisées, dans l'état actuel de l'accès au numérique, en terme d'équipement mais aussi de culture numérique sont aujourd'hui des facteurs d'inégalités. Le récent rapport du Défenseur des Droits rapporte ainsi l'étude du Credoc selon laquelle 36% de nos concitoyens ne sont pas familiarisés avec l'usage d'internet, tandis que des communes ne bénéficient pas du débit suffisant pour établir une communication efficiente.

Dans certains territoires, notamment ruraux, et pour certains types de petites entreprises, il s'agit donc de favoriser la coexistence de prestations alliant services numériques, téléphoniques, courrier et présence humaine.

Cet amendement avait été adopté au Sénat en première lecture. En cohérence, nous le reproposons en nouvelle lecture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 59 rect. bis

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, MENONVILLE, ARTANO, Alain BERTRAND et COLLIN, Mme COSTES, M. GUÉRINI, Mme JOUVE, MM. LABBÉ, REQUIER et VALL, Mme GUILLOTIN, MM. LÉONHARDT et CORBISEZ, Mmes LABORDE et Maryse CARRÈRE et MM. GOLD et ROUX


ARTICLE 55


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

...) Après le b du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …) Activités de nature à porter atteinte à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire. » ;

Objet

Cet amendement vise à répondre à la préoccupation croissante dans les territoires ruraux face à la multiplication d'investissements étrangers dans le foncier agricole, d'élevage ou viticole, dont les motivations à long terme ne sont pas toujours claires. A terme, ces investissements représentent un risque de perte de souveraineté dans le domaine alimentaire, alors que la sécurité de l'approvisionnement apparaît comme une nécessité, tant sur le plan qualitatif que quantitatif.

Plusieurs initiatives ont été prises au niveau législatif, et le décret du 14 mai 2014 a renforcé le dispositif réglementaire. Toutefois, cela reste encore insuffisant dans le domaine agricole. De même, les dispositions existant dans le code rural et de la pêche maritime visant à resserrer la maîtrise du foncier, en particulier via le droit de préemption des SAFER, ne répondent par totalement à l'objectif de cet amendement.

C'est pourquoi nous souhaitons, comme en première lecture, inscrire les activités de nature à porter atteinte à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire dans le champ des activités soumises à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie, après avis éventuel du ministre chargé de l'agriculture et de l'alimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(Nouvelle lecture)

(n° 382 , 415 )

N° 60

4 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. PATIENT


ARTICLE 28 TER


Supprimer cet article.

Objet

Outre le fait que cet article constitue un « cavalier législatif » comme l'avait signaler le rapporteur en commission lors de la première lecture et qui avait justifié sa suppression, il ballait des siècles d'une organisation qui assure l'excellence des artisans orfèvres ou joailliers français et leur reconnaissance internationale base du succès de la haute joaillerie française et garantie l'origine de fabrication et la composition en métal précieux des objets achetés par le consommateur.

En effet cet article propose de rendre facultatif le poinçon de fabricant et enlève aux services des douanes, qui le faisait gratuitement depuis la loi de finances 2019, l'apposition du poinçon de garantie pour le confier au privé. Or aucune étude d'impact n'a été réalisée au préalable à cette réforme.

Or contrairement à ce qui a pu être affirmé par les auteurs de cet article, les professionnels du secteur ne sont pas demandeurs d'une telle évolution car elle ouvre la porte à la concurrence déloyale des pays asiatiques et à la délocalisation des emplois du secteur vers les pays à bas coût. Le président du mouvement des horlogers bijoutiers affirme par ailleurs que : "Aucune des TPE/PME, qui représentent 80% des opérateurs, et constituent l’essentiel des acteurs du secteur n’a été sérieusement consultée sur cette réforme et cela fait plusieurs années que leur voix est inaudible et semble perdue dans les organisations qui sont censées les représenter."

Car le poinçon de fabricant :

- authentifie l’orfèvre ou le joaillier, le créateur ou la marque ;

- garantit aux clients une fabrication et une provenance françaises ;

- perpétue la tradition des Maîtres Orfèvres et joailliers français vieille de six siècles ;

- protège de la contrefaçon ;

- permet d'être collectionné et identifie des ouvrages sur le marché de l’art ;

Et le poinçon de garantie garantit le titre c'est à dire la composition du métal précieux utilisé pour la fabrication d'une pièce.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(Nouvelle lecture)

(n° 382 , 415 )

N° 61

4 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. VOGEL


ARTICLE 9


Alinéa 50

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le présent article, à l’exception du 15° bis, du deuxième alinéa du 16° et du 17° du I, s’applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant des 9°, 12° et 16° du même I. Toutefois, lorsque les fonctions d’un commissaire aux comptes expirent après la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent statuant sur les comptes du sixième exercice, que cet exercice a été clos entre le 31 décembre 2018 et la publication du décret, que cette délibération ne s’est pas tenue, et qu’à la clôture de ces comptes, la société ne dépasse pas deux des trois seuils définis par ce décret, un mandat de trois exercices exercé dans les conditions prévues par l’article L. 823-12-1 est confié au commissaire aux comptes dont le mandat est arrivé à échéance.

Objet

Le présent amendement, crée un dispositif, nettement plus lisible dans le cadre de l’organisation du droit des sociétés, prévoyant la mise en œuvre du relèvement des seuils à partir des exercices ouverts à compter de la promulgation du décret. Ainsi, seront dispensées de désigner un commissaire aux comptes pour faire certifier les comptes de l’exercice ouvert postérieurement à la publication du décret les entreprises dont les comptes de l’exercice précédent sont en dessous des nouveaux seuils.

Toutefois, et par exception, pour les mandats dont le renouvellement doit intervenir en 2019, il est proposé si les comptes à la clôture qui se situerait entre le 31/12/2018 et la publication du décret, montrent que la société ne dépasse pas les nouveaux seuils, de confier au commissaire aux comptes une mission de 3 exercices, mission exercée dans les conditions prévues par l’article L. art. L. 823-12-1.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 382 , 415 )

N° 62

4 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. VOGEL


ARTICLE 9


Alinéa 54

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – Les 9°, 12°, 13° et 16° du II du présent article s’appliquent aux entreprises fiscalement domiciliées dans une collectivité d’outre-mer régie par l’article 73 de la Constitution à compter du 1er janvier 2022.

Objet

L’amendement vise à reporter l’application du relèvement des seuils de nomination d’un commissaire aux comptes pour les entreprises d’outre-mer au 1er janvier 2022.

Dans ces territoires, seul un nombre réduit d’entreprises répondent aux critères légaux d’audit. Ainsi, l’application des nouveaux critères déclencherait une baisse de deux tiers des mandats.

Si des discussions sont actuellement en cours pour diversifier les activités des commissaires aux comptes et professionnels du chiffre afin de les faire participer au mieux à la lutte contre la fraude et devraient leur permettre de développer à terme de nouvelles activités, les professionnels ne pourraient aujourd’hui absorber une telle chute de leur activité d’audit légal. Les structures seraient donc immédiatement touchées avec des effets sur l’emploi et la qualité des services fournis.

Par ailleurs, le grand nombre de dispositifs fiscaux, avec le cumul des dispositifs de droit commun et spécifiques, justifie le maintien de l’audit légal dans l’attente du développement de nouvelles missions de contrôle.

Ainsi, l’amendement donne un premier délai de trois ans aux professionnels et à l’administration pour achever des discussions permettant aux commissaires aux comptes d’outre-mer d’absorber les effets du changement de seuils tout en contribuant au renforcement général de lutte contre la fraude.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(Nouvelle lecture)

(n° 382 , 415 )

N° 63 rect. bis

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. GABOUTY, ARTANO et COLLIN, Mmes COSTES, GUILLOTIN et JOUVE et MM. MENONVILLE, REQUIER, VALL, LÉONHARDT, CORBISEZ, GOLD et ROUX


ARTICLE 6


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« L’effectif est calculé en équivalent temps plein et inclut les personnels en contrat d’intérim. Un décret en Conseil d’État précise les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte.

Objet

Cet amendement vise à préciser que le calcul de l'effectif des entreprises prend en compte les postes en équivalent temps plein, en incluant bien les personnes en contrat d'intérim.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(Nouvelle lecture)

(n° 382 , 415 )

N° 64 rect. bis

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. GABOUTY, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme COSTES, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER, VALL, LÉONHARDT, CORBISEZ et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 3312-1 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Les entreprises qui n’ont pas mis en place de participation dans les conditions prévues aux articles L. 3322-1 à L. 3322-8 du présent code et employant plus de dix salariés y sont soumises.

« Pour les autres entreprises, l’intéressement est facultatif.

« Le plancher, le plafond et les modalités de calcul sont fixés par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le pouvoir d'achat et le partage des richesses sont depuis de nombreuses années un enjeu majeur pour les Français, et est revenu en tête des priorités depuis le début du mouvement des gilets jaunes cet automne. L'intéressement est un dispositif simple, concret et éprouvé permettant de répondre à cette préoccupation. Or, force est de constater qu'il se développe de façon insuffisante dans les PME.

C'est pourquoi cet amendement vise à rendre obligatoire l'intéressement dans les entreprises de plus de dix salariés, de façon symétrique au dispositif de participation, qui est obligatoire pour les entreprises à partir d'un certain seuil d'effectif. Simple à mettre en place, ce dispositif constitue une mesure concrète d'amélioration du pouvoir d'achat qu'il est opportun d'envisager alors que doit s'achever le Grand Débat National. 

Les modalités de calcul du plancher et du plafond doivent être fixées par décret, ce qui laisse ainsi au Gouvernement la possibilité d'adapter au mieux et de la façon la plus pertinente ce dispositif. Celui-ci pourrait par exemple intégrer l'éventualité du report du résultat de l'année précédente ou encore le plafonnement de la base retenue concernant les rémunérations des dirigeants. Le gage vise à compenser la perte de recettes au titre de l'impôt sur les sociétés qui devrait être partiellement compensée par une hausse de recettes au titre de l'impôt sur le revenu.

Cet amendement est en relation directe avec l'article 57 encore en discussion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(Nouvelle lecture)

(n° 382 , 415 )

N° 65 rect. bis

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. GABOUTY, ARTANO et COLLIN, Mmes COSTES et JOUVE, MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL, Mme GUILLOTIN, MM. LÉONHARDT et CORBISEZ, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GOLD et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 3312-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul de l’intéressement peut prendre en compte le résultat comptable de référence de l’exercice précédent s’il est négatif. »

Objet

Cet amendement, complémentaire du précédent rendant obligatoire l'intéressement dans les entreprises de moins de cinquante salariés, vise à lisser le versement de l'intéressement. En particulier, il est important pour le bon fonctionnement de tenir compte des aléas de la conjoncture et donc de prévoir que le calcul de l'intéressement prenne en compte les années où le résultat est négatif.

Il est en relation directe avec l'article 57 encore en discussion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 382 , 415 )

N° 66 rect. bis

9 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. GABOUTY, VALL, MENONVILLE, CASTELLI, ARTANO, Alain BERTRAND et COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. LABBÉ, REQUIER, LÉONHARDT et CORBISEZ, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GOLD et ROUX


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 prévoit toujours la suppression de l’obligation du stage de préparation à l'installation pour les futurs chefs d’entreprise artisanale, organisé par les chambres de métiers et de l’artisanat.

Or, la création d’entreprise ne s’improvise pas. Elle engage le futur chef d’entreprise artisanale dans un parcours pour lequel il doit être le mieux préparé possible. L’obligation de suivre un stage de préparation à l’installation de trente heures a été instaurée dans cet objectif, en dispensant une formation pluridisciplinaire indispensable à la gestion d’entreprise. 

C'est pourquoi il est proposé, comme en première lecture, de rétablir l'obligation de stage, nécessaire à la réussite des jeunes entrepreneurs au-delà de leurs compétences et de leurs savoir-faire spécifiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).