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Direction de la séance

Proposition de loi

Reconnaissance du crime d'écocide

(1ère lecture)

(n° 384 , 446 )

N° 5 rect.

2 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, COLLIN, CORBISEZ et DANTEC et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 230-1. – Constitue un écocide le fait de porter délibérément une atteinte étendue, irréversible et grave à l’environnement. L’infraction est également constituée lorsque l’auteur des faits ne pouvait pas ignorer qu’ils pouvaient causer une telle atteinte.

« L’auteur ou le complice d’un écocide ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu’il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l’autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le montant.

Objet

Le présent amendement vise à consacrer plus précisément ce nouvel article du code pénal et la notion d'écocide aux atteintes à l'environnement les plus graves, celles qui sont irréversibles et étendues. Au regard du quantum élevé des peines proposées, il est nécessaire de distinguer les atteintes à l'environnement selon leur gravité, le code de l'environnement actuel permettant de sanctionner les comportements délictuels, bien que les auteurs reconnaissent que les sanctions actuelles restent peu dissuasives pour qu'elles puissent être efficaces.

L'irréversibilité du dommage qui ne peut être réparé en nature justifie la sanction encourue.

Cette rédaction s'inspire en partie de ce que la juriste Valérie Cabanes propose en guise d'amendement au Statut de Rome de la Cour pénale internationale pour qui l'intention de nuire ne doit pas être retenue en raison des devoirs que nous avons vis-à-avis des générations futures.

L'infraction serait constituée que l'atteinte soit délibérée ou non-intentionnelle lorsque l'auteur fait preuve d'une imprévoyance consciente. Pour que ces comportements graves puissent être sanctionnés, il convient d'intégrer la responsabilité pénale de l'auteur y compris lorsqu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement, à l'instar de ce que code pénal dispose en matière de génocide.

Conscients que la reconnaissance de l'écocide au niveau national peut poser des difficultés d'applicabilité dans l'espace, les auteurs de l'amendement considèrent toutefois que l'adoption d'une telle proposition de loi pourrait constituer un symbole fort pour que les États s'engagent vers une consécration de la notion en droit international.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.