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Direction de la séance

Projet de loi

Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)

N° 81 rect. bis

10 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Daniel DUBOIS, LAUGIER, MIZZON et DÉTRAIGNE, Mmes LOISIER, VULLIEN, DOINEAU et FÉRAT, MM. HENNO et CAPO-CANELLAS, Mme VÉRIEN, MM. CANEVET, LONGEOT, KERN et LOUAULT, Mme PERROT, MM. VANLERENBERGHE et DELCROS et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 2 BIS C


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. L’article L. 541-3 du code de l’environnement est complété par un paragraphe :

« …. – Lorsque l’infraction se commet actuellement, ou vient de se commettre, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut mettre en œuvre les mesures prévues au I du présent article sans délai. » 

Objet

L'article L. 541-3 du code de l'environnement dispose que lorsque des déchets sont abandonnés, il appartient à "l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente" d'en aviser le responsable et de le mettre en demeure d'en assurer l'enlèvement. Dans sa décision du 11 janvier 2007 (n°287674), le Conseil d'État a jugé que cette autorité est le maire.

Or, toujours d'après l'article L. 541-3 du code de l'environnement, cette mise en demeure ne peut s'effectuer qu'au terme d'une procédure contradictoire d'un délai d'un mois, pendant lequel le responsable supposé peut présenter ses observations, orales ou écrites, et se faire assister par un conseil...

Également responsable en cas d'accident ou de pollution pendant la présence des déchets, le maire décide dans la plupart des cas de les faire enlever par ses propres moyens.

Par amendement lors de l'examen de ce texte par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, le délai de la procédure contradictoire a été réduit à dix jours, ce qui est un progrès. 

Le présent amendement vise néanmoins à permettre, par ailleurs, au maire d'agir sans délai lorsque l'auteur des faits est surpris en flagrance.

Le terme de flagrance est désigné dans cet amendement comme "infraction (qui) se commet actuellement, ou vient de se commettre" car il n'est pas permis de parler de "flagrant délit" lorsqu'il ne s'agit pas d'un crime ou d'un délit puni d’une peine d’emprisonnement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.