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Proposition de loi organique

PPLO Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 445 , 443 )

N° 1 rect.

11 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, TEMAL, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 de la proposition de loi du groupe LREM porte gravement atteinte à la législation en matière de transparence et de financement de la vie politique.

Il remet en cause le régime de sanctions institué depuis 1996 qui prévoit une inéligibilité facultative en cas de manquement aux règles de financement des campagnes électorales et une inéligibilité obligatoire pour les cas les plus graves c'est à dire en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité.

Désormais l'inéligibilité sera facultative en toute hypothèse et elle ne pourra être prononcée qu?à des conditions plus strictes puisque le juge devra à chaque fois établir la preuve de la volonté de fraude. L'ensemble de la jurisprudence démontre que cette preuve est rarement possible à apporter. En conséquence, avec cette condition nouvelle imposée au juge, c'est un pan considérable des contentieux en matière de financement des campagnes électorales pour lequel il ne pourra être plus être prononcé d?inéligibilité.

Ainsi, cet article vise ni plus ni moins qu'à faire obstacle au prononcé d'une peine inéligibilité pour les candidats qui contreviennent à la législation en matière de financement de la vie politique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PPLO Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 445 , 443 )

N° 2

16 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.O. 122 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le renouvellement général de l'Assemblée nationale doit avoir lieu pendant les trois mois qui suivent ou qui précèdent l'élection du Président de la République, le premier et le second tour des élections législatives sont organisés en même temps que le premier et le second tour de cette élection. Le présent alinéa n'est pas applicable en cas de décès ou de démission du Président de la République ni en cas de dissolution de l'Assemblée nationale. »

Objet

L'instauration du quinquennat et la fixation de la date des élections législatives juste après l'élection présidentielle ont, d'une certaine manière, dévalorisé les élections législatives aux yeux des Français. Beaucoup d'entre eux ont le sentiment que l'enjeu principal est déjà tranché et que l'élection des députés n'est plus que la confirmation du choix opéré pour le Président de la République.

Il existe un moyen simple d'enrayer cette dérive. C'est d'organiser en même temps l'élection du Président de la République et celle des députés. Une telle mesure contribuerait aussi à réduire l'abstention lors des législatives.

Enfin, cette simultanéité des deux scrutins favoriserait le pluralisme. Les électeurs qui, au premier tour des présidentielles, ont exprimé leur préférence pour un candidat ayant peu de chances de figurer au second tour voteraient en effet plus volontiers pour sa formation politique aux législatives si celles-ci avaient lieu en même temps.

Une telle réforme implique de compléter l'article LO. 122 du code électoral. Bien entendu, les dispositions en cause n'auraient pas lieu de s'appliquer en cas de décès ou de démission du Président de la République et en cas de dissolution de l'Assemblée nationale.






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PPLO Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 445 , 443 )

N° 3

16 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L.O. 141 du code électoral est complété par les mots : « , conseiller communautaire ».

Objet

Le cumul de mandats et son corollaire direct, l'absentéisme parlementaire, sont deux particularités bien françaises. Deux particularités affligeantes qui nuisent au bon fonctionnement de la démocratie. Par le passé, les tentatives de limitation des cumuls se sont malheureusement heurtées à l'obstruction de ceux qui profitent et abusent du système.

Le Premier ministre Edouard BALLADUR résumait parfaitement la situation en indiquant dans le Figaro du 7 mai 2010 : « Il n'y a pas d'enthousiasme dans la classe politique, ni à droite ni à gauche, pour prohiber le cumul. Si on veut progresser, il ne faut pas se référer à la bonne volonté, il faut que la loi intervienne. ». Non sans mal, le Gouvernement est cependant parvenu à faire voter la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul des fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.

Toutefois, pour l'application de la limitation des cumuls de mandats, il convient aussi de prendre en compte le mandat de conseiller communautaire. Il est en effet anormal de comptabiliser un mandat de conseiller municipal de base dans une commune de quelques milliers d’habitants, si on ne le fait pas pour un mandat de conseiller d'une communauté urbaine ou d'agglomération de plusieurs centaines de milliers d'habitants.

C'est d'autant plus vrai que la montée en puissance des intercommunalités confère aux élus communautaires des responsabilités considérablement plus importantes que celles des élus municipaux.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 445 , 443 )

N° 4

16 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le régime actuellement en vigueur est satisfaisant.






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(1ère lecture)

(n° 445 , 443 )

N° 5

16 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 1ER


Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les juridictions en notamment le Conseil constitutionnel sont censées rendre des décisions équitables. Il n’est donc pas nécessaire de l’indiquer.






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(1ère lecture)

(n° 445 , 443 )

N° 6

16 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

En tout état de cause, le Conseil Constitutionnel est censé traiter les candidats de manière équitable.






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(1ère lecture)

(n° 445 , 443 )

N° 7

16 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La loi organique n° 2017-1338 su 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a créé un nouveau mécanisme d’inéligibilité pour les parlementaires qui ne respectent leurs obligations fiscales.

Sur ce fondement, le Conseil constitutionnel a prononcé l’inéligibilité ainsi que la démission d’office d’un député (décision n°2018-1 OF du 6 juillet 2018). C’est cohérent car il n’y a pas de raison pour que les dispositions ne s’appliquent pas de manière générale.






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(1ère lecture)

(n° 445 , 443 )

N° 8

16 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Il n’est pas opportun de modifier une nouvelle fois les dispositions relatives à l’élection du Président de la République.






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(n° 445 , 443 )

N° 9

16 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Compte tenu de l’éventualité d’élections partielles, il n’y a pas de raison que la loi organique ne s’applique pas aux parlementaires concernés dès sa promulgation.






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(1ère lecture)

(n° 445 , 443 )

N° 10 rect.

2 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. GRAND et KAROUTCHI, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, LAMÉNIE et BONHOMME, Mme PRIMAS et M. PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L.O. 247-1 du code électoral, les mots : « à peine de nullité, » sont supprimés.

Objet

Les ressortissants des États membres de l’Union européenne autre que la France sont éligibles au conseil municipal en application de l’article L.O. 228-1 du code électoral.

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les bulletins de vote doivent comporter au regard du nom de ces candidats l’indication de leur nationalité en application de l’article L.O. 247-1 du code électoral.

L’absence de cette précision entraîne la nullité du bulletin de vote et bien souvent l’annulation des élections.

Dans les faits, on distingue deux situations :

- Soit les bulletins sont pris en compte dans le dépouillement et il reviendra au juge administratif de réviser le résultat de l’élection ou bien de l’annuler en fonction des suffrages obtenus par la liste en cause et des ses conséquences sur la sincérité du scrutin

- Soit les bulletins sont considérés comme nul et il reviendra là aussi au juge administratif de se prononcer sur l’impact de cette non comptabilisation sur la sincérité du scrutin

Le juge administratif prend donc ces décisions en fonction du nombre de voix obtenu par la liste en mesurant l’impact sur le résultat du poids des électeurs qui n’ont pas été en mesure d’exprimer valablement leur suffrage.

Dans un même temps, les présidents de bureau de vote sont désarmés face au dilemme de la prise en compte ou non de tels bulletins et de ses conséquences sur le résultat, d’autant plus qu’à l’échelle de leur bureau de vote et au fil du dépouillement ils sont dans l’impossibilité de mesurer le résultat final de la liste.

Afin de sécuriser les opérations de vote, il est donc proposé de supprimer ce motif de nullité au regard de la faible importance de cet oubli de pure forme.

Dans un même temps, il est proposé dans la proposition de loi ordinaire le non remboursement des frais d'impression des bulletins de vote pour les listes de candidats aux élections municipales n’ayant pas indiqué la nationalité des candidats sur leur bulletin de vote.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PPLO Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 445 , 443 )

N° 11

18 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette incompatibilité ne s’applique pas aux suppléants exerçant temporairement le mandat de député. »

Objet

Le présent amendement vise à corriger une conséquence non anticipée de la loi relative à l’interdiction du cumul des mandats qui concerne les suppléants de députés et de sénateurs, à qui les règles d’incompatibilité sont appliquées aussi strictement, quelle que soit la durée effective de leur mandat national temporaire.

Cette disposition pourrait excessivement contraindre le choix du suppléant, celui-ci anticipant les risques liés à la perte de ses mandats locaux, s’il était appelé à exercer temporairement le mandat de député ou de sénateur.

Elle est d’autant moins justifiée qu’à l’issue de la suppléance, qui peut en pratique s’avérer très brève, le régime actuel de l’incompatibilité ne permet pas au suppléant de retrouver le mandat local auquel il a été contraint de renoncer.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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PPLO Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(n° 445 , 443 )

N° 12

25 avril 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 445 , 443 )

N° 13

30 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BELENET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) Au neuvième alinéa, les mots : « des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 52-5 et de l’avant-dernier alinéa de l’article » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier alinéa des articles L. 52-5 et » ;

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement 28 de M. Grand et le sous-amendement 48 du Gouvernement déposés sur la proposition de loi ordinaire.