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Direction de la séance

Projet de loi

Pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 156 rect.

13 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Alinéas 13 à 20

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 241-13. – Le conseil d’évaluation de l’école est composé de vingt membres de nationalité française ou étrangère. Il comprend, à parité de femmes et d’hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° à 6° :

« 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par les commissions permanentes compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée nationale et du Sénat ;

« 2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, désignés par le président de ce conseil ;

« 3° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives de salariés ;

« 4° Deux représentants des organisations représentatives des élèves ;

« 5° Deux représentants des parents d’élèves ;

« 6° Huit personnalités choisies pour leur compétence en matière d’évaluation ou dans le domaine éducatif.

« Les membres mentionnés au 1° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire. Les membres mentionnés aux 4° et 5° sont désignés pour une durée de trois ans. Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 6° sont désignés pour une durée de six ans.

« Ces membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce conseil ne peut être pris en charge par une personne publique.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’évaluation des politiques publiques en matière d’éducation doit d’une part assurer un équilibre des représentants afin d’assurer son indépendance et doit regrouper l’ensemble de la communauté éducative.