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Direction de la séance

Projet de loi

Pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 265

9 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme CARTRON, MM. KARAM, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Après la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :

« Section 3 ter

« Les établissements publics locaux d’enseignement des savoirs fondamentaux

« Art. L. 421-19-17. – Les établissements publics locaux d’enseignement des savoirs fondamentaux sont constitués de classes du premier degré et du premier cycle du second degré. Ils associent les classes d’un collège et d’une ou de plusieurs écoles situées dans son secteur de recrutement.

« Après avis de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et après votes du ou des conseils d’écoles et du conseil d’administration du collège impliqués, ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition conjointe des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale de rattachement du collège et des écoles concernés, après conclusion d’une convention entre ces collectivités. L’accord du conseil d’administration et des conseils des écoles impliquées sont nécessaires. 

« Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, ces établissements sont régis par les titres préliminaire à II du présent livre. 

« Art. L. 421-19-18. – La convention mentionnée à l’article L. 421-19-17 fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu’elle prend fin, les biens de l’établissement sont répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle détermine également le délai minimal, qui ne peut être inférieur à une année scolaire, au terme duquel peut prendre effet la décision de l’une des parties de se retirer de la convention.

« La convention détermine la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des chapitres II à IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles et des collèges. Elle définit notamment la répartition entre les parties des charges liées à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement et des dépenses de personnels, autres que ceux mentionnés à l’article L. 211-8, qui exercent leurs missions dans l’établissement.

« La convention détermine la collectivité de rattachement de l’établissement et le siège de celui-ci. La collectivité de rattachement assure les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés au même article L. 211-8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.

« En l’absence d’accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l’occasion d’une demande de l’un d’entre eux tendant à sa modification, le représentant de l’État fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes du premier et du second degrés au sein de l’établissement public local d’enseignement des savoirs fondamentaux et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu’à l’intervention d’une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième alinéa du présent article.

« Art. L. 421-19-19. – Les établissements publics locaux d’enseignement des savoirs fondamentaux sont dirigés par un chef d’établissement qui exerce simultanément les compétences attribuées au directeur d’école par l’article L. 411-1 et les compétences attribuées au chef d’établissement par l’article L. 421-3. Un ou plusieurs chefs d’établissement adjoints, dont un au moins est chargé des classes du premier degré, exercent aux côtés du chef d’établissement. Ce chef d’établissement adjoint, chargé du premier degré, est issu du premier degré. Les modalités de son recrutement sont fixées par décret. 

« Art. L. 421-19-20. – L’établissement est administré par un conseil d’administration qui exerce les compétences définies à l’article L. 421-4. La composition de ce conseil d’administration est fixée par décret et permet notamment la représentation des personnels du premier degré et des communes ou établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention.

« Art. L. 421-19-21. – Outre les membres mentionnés à l’article L. 421-5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré. Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l’objet de la séance.

« Art. L. 421-19-22. – L’établissement comprend un conseil école-collège tel que défini à l’article L. 401-4 ainsi qu’un conseil des maîtres du premier degré.

« Art. L. 421-19-23. – Les élèves des classes maternelles et élémentaires bénéficient du service d’accueil prévu aux articles L. 133-1 à L. 133-10. Pour l’application de l’article L. 133-4, le taux de personnes ayant déclaré leur intention de participer à la grève s’apprécie au regard de l’ensemble des enseignants qui interviennent dans les classes du premier degré.

« Art. L. 421-19-24. – Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leurs familles sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d’enseignement des savoirs fondamentaux et à leurs familles. Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leurs familles sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant et à leurs familles.

« Art. L. 421-19-25. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. 

Objet

Le rapporteur a lui-même reconnu que les EPSF « peuvent représenter un intérêt dans les zones les moins peuplées. » C’est pourquoi il paraît nécessaire de sécuriser juridiquement les expérimentations et les conventionnements qui ont pu donner satisfaction. 

Deux principaux griefs ont été opposés à l’intégration de l’article 6 quater par voie d’amendement à l’Assemblée nationale : d’une part, qu’il n’avait pas donné lieu à une étude d’impact et que ce projet n’avait pas été concerté, notamment avec les associations d’élus et les syndicats d’enseignants, et d’autre part, que la formulation retenue était trop générale et suscitait des inquiétudes.   

Afin de répondre aux doutes exprimés, il est proposé de réintroduire le dispositif en ajoutant que l’accord de la communauté éducative - à travers le(s) conseil(s) d‘école(s) et le conseil d’administration de l’établissement du second degré – est requis.