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Direction de la séance

Projet de loi

Pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 488 rect.

13 mai 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 264 rect. quater de M. GROSPERRIN

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mme Laure DARCOS


ARTICLE 6 QUATER (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 264, alinéa 16

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 421-19-20. – L’établissement public local d’enseignement du socle commun est administré par un conseil d’administration qui exerce les compétences du conseil d’administration mentionné à l’article L. 421-4.

« Il comprend, outre le chef d’établissement et deux à quatre représentants de l’administration de l’établissement qu’il désigne, de vingt-quatre à trente membres, dont :

« 1° Un tiers de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l’article L. 421-19-17 et une ou plusieurs personnalités qualifiées ;

« 2° Un tiers de représentants élus du personnel de l’établissement, comportant notamment des représentants élus du personnel des écoles de l'établissement ;

« 3° Un tiers de représentants élus des parents d’élèves et élèves, comportant notamment des représentants élus des parents d'élèves et élèves des écoles de l'établissement ;

« La convention mentionnée à l’article L. 421-19-17 fixe le nombre de membres du conseil d’administration qui comprend au moins un représentant par collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale partie à la convention.

« Lorsqu’une des parties à la convention dispose de plus d’un siège au conseil d’administration, l’un au moins de ses représentants est membre de son assemblée délibérante.

Objet

Cet amendement vise à préciser la composition du conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement du socle commun.

Il assure la présence des représentants des collectivités territoriales à l'origine de la création de ce dernier ainsi que des représentants élus des personnels de l'établissement et des parents d'élèves.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).