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Direction de la séance

Projet de loi

Création d'une taxe sur les services numériques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 49

20 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. JACQUIN, Mmes TAILLÉ-POLIAN et GRELET-CERTENAIS, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme TOCQUEVILLE, MM. Joël BIGOT et Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et LEPAGE, MM. TOURENNE et VALLINI, Mme Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mme MEUNIER, M. TISSOT et Mme BLONDIN


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 45

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« III. – Pour les services mentionnés au 1° du II de l’article 299, le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I du présent article un taux allant de 3 à 6 %.

« Ce taux est assis de manière progressive en fonction de la volumétrie carbone moyenne des actes de livraison réalisés dans l’année, selon les modalités fixées par le décret n° 2017-639 du 26 avril 2017 relatif à l’information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l’occasion d’une prestation de transport.

« IV. – Les modalités d’application du III sont fixées par décret.

Objet

Cet amendement vise à créer un taux dérogatoire progressif à la taxe sur les services numériques, dans le cas particulier des places de marché proposant la revente et la livraison de biens. Il propose en effet que les donneurs d’ordres abondent une redevance en fonction de la volumétrie CO2 du transport qu’ils ont commandé et appliquent ainsi le principe « pollueur-payeur ».

Un tel dispositif est très pédagogique car il agira sur l’entreprise qui commande le transport, et réfléchira ainsi à son impact environnemental. Elle est une incitation immédiate à utiliser des solutions de transport plus écoresponsables. Elle n’a pas de conséquence pour le transporteur qui est souvent le maillon faible de la chaîne logistique.

La mise en œuvre s’appuie sur un dispositif réglementaire existant : le décret 2017-639 du 26 avril 2017 relatif à l’information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l’occasion d’une prestation de transport impose aux transporteurs (tous modes) de fournir le volume d’émissions CO2/GES de chaque opération à leurs clients.

Dès lors, il est possible de faire remonter la quantité d’émissions de tous les transporteurs affrétés par l’interface numérique pour la livraison de biens, et ensuite de calculer par simple addition l’ensemble des GES émis à sa demande. Avec un dispositif de collecte de l’information à l’identique de la TVA, mais basé sur une remontée d’information CO2, les entreprises de type Amazon, elles-mêmes informées précisément de leurs émissions CO2 par leurs prestataires de transport, feront une déclaration directe de leur volume d’émissions de CO2, ce qui permettra alors de moduler la taxe sur le numérique.

 Ce principe peut facilement être utilisé pour participer à réduire l’impact du transport sur l’environnement. Il incitera les entreprises donneuses d’ordre à avoir moins recours à des modes de livraison dits « express » ou « rapides », et à des camions ou véhicules utilitaires dont la capacité volumétrique n’est pas optimisée.

En incitant à l’utilisation de véhicules de livraison davantage remplis, cet amendement a pour objectif de réduire les émissions polluantes ainsi que de réduire la congestion routière.