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Projet de loi

Création d'une taxe sur les services numériques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 43

20 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. FRASSA


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

, pour les années 2019 à 2021,

II. – Alinéa 94

Remplacer l’année :

2019

par l’année :

2021

III. – Alinéa 95

1° Première phrase

Remplacer l’année :

2018

par l’année :

2020

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

le lendemain de la publication de la présente loi et le 30 septembre 2019

par les mots :

le 1er janvier et le 31 décembre 2021

IV. – Alinéa 96

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 97

Remplacer (deux fois) l’année :

2019

par l’année :

2021

VI. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

….. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Le présent amendement vise à reporter l’entrée en vigueur de la taxe sur les services numériques au 1er janvier 2021.

La fixation d’une date limite au 1er janvier 2021 permettrait de mettre en cohérence le dispositif envisagé à l’échelle nationale avec les travaux en cours à l’échelle internationale. Ainsi que l’a déclaré à de nombreuses reprises le Ministre de l’Economie et des Finances, la France entend en effet privilégier la recherche d’une solution consensuelle à l’échelle de l’OCDE. Les négociations en cours étant censées se conclure au plus tard en 2021, il est logique de reporter à cette échéance l’entrée en vigueur de la taxe nationale, dans la mesure où il s’agit d’une solution de repli.

De plus, un report de la date d’entrée en vigueur de la taxe sur les services numériques permettrait aux redevables de la taxe de mettre en place les systèmes d’information nécessaires à la bonne détermination de l’assiette de la taxe.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 10

20 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. CARCENAC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. LUREL, KANNER, RAYNAL, ÉBLÉ et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA et LEPAGE, MM. MAZUIR, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Supprimer les mots :

, pour les années 2019 à 2021,

Objet

Il n’y a pas lieu de borner dans le temps l’application de la taxe sur les services numériques instituée par le présent projet de loi. En effet, en l’absence de certitudes sur le plan international, il convient, par prudence, de renvoyer l’extinction de la taxe à un moment ultérieur. Tel est l’objet du présent amendement. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 22

20 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Supprimer les mots :

, pour les années 2019 à 2021,

Objet

Il y a urgence à instaurer une taxe qui permette de répondre à un impératif immédiat d'équité fiscale au sein du secteur numérique. La taxe sur les services numériques, qui est une solution directement opérationnelle, répond à cet objectif.

Il serait certes préférable d'aboutir à une solution internationale, à l’échelle de l’OCDE, qui permette d'adapter efficacement les règles de répartition du droit d'imposer entre les États aux défis posés par le numérique. Le Gouvernement réaffirme donc que la TSN sera abrogée dès qu'une telle solution sera mise en œuvre en France.

Cependant, l’inscription dans la loi d’une clause d’extinction automatique de la taxe n’est pas souhaitable dans la mesure où il est difficile d’anticiper l'échéance des négociations en cours.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 26

20 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Supprimer les mots :

, pour les années 2019-2021,

Objet

Le fait que le mécanisme proposé doive, par la suite être complété par une taxe conçue au niveau européen ou de l’OCDE est essentiel et nécessaire.

Adopter une telle limite temporaire viderait en revanche le dispositif proposé de sa substance et de son caractère novateur. Surtout il conduirait à installer, de facto, une instabilité juridique qui nuirait à la prédictibilité des finances publiques pour l’Etat et de leur assujettissement pour les entreprises.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 6 rect.

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LAVARDE, GARRIAUD-MAYLAM et VULLIEN, MM. LONGEOT, KENNEL, GROSDIDIER et BASCHER, Mmes GRUNY, Laure DARCOS, MORHET-RICHAUD et Nathalie GOULET, M. PIEDNOIR, Mme ESTROSI SASSONE, M. de NICOLAY, Mmes IMBERT, Marie MERCIER et Anne-Marie BERTRAND, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, DANESI, LAMÉNIE, SAVARY et SEGOUIN et Mme de CIDRAC


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer l’année :

2019

par l’année :

2020

Objet

Le présent amendement vise à laisser aux entreprises visées par le projet de loi le temps de mettre en place les systèmes informatiques indispensables à la collecte des données fiscales. Selon les entreprises auditionnées, les délais nécessaires pour la réalisation des développements informatiques sont de six mois a minima.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 20 rect.

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CADIC, Mme BILLON, MM. MOGA et GUERRIAU et Mme GUIDEZ


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer l'année :

2019

par l'année :

2020

Objet

Le choix d’établir une taxe nationale sur certains services numériques s’inscrit dans la volonté politique forte de permettre d’obtenir un accord au niveau de l’OCDE sur le régime de taxation des multinationales. Alors que de l’aveu même de l’OCDE, les discussions avancent fortement, il est important que le choix de la France d’adopter une mesure transitoire et temporaire n'impacte pas lesdites discussions. 

En outre, et comme la Commission Nationale à l’Informatique et aux Libertés l’a indiqué à plusieurs acteurs du secteur, la rétroactivité de la mesure fiscale au 1er janvier 2019 demeure impossible à mettre en œuvre au regard des critères choisis.

Une entrée en vigueur au 1er janvier 2020 permettra ainsi aux entreprises concernées et à l’administration fiscale de mettre en œuvre les mesures tant techniques que comptables permettant d’assurer un strict calcul et recouvrement de cette taxation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 64

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 57

Après la référence :

302 septies A

insérer les mots :

ou admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil conformément au troisième alinéa du 2 de l’article 287

II. – Alinéa 60

Supprimer les mots :

ou du troisième trimestre de l’année

III. – Alinéa 67

Après la référence :

302 septies A

insérer les mots :

ni admis à déposer ses déclarations par trimestre civil conformément au troisième alinéa du 2 de l’article 287

IV. – Alinéa 94

1° Au début

Insérer les mots :

Par dérogation aux dispositions du I de l’article 1693 quater du code général des impôts,

2° Remplacer les mots :

code général des impôts

par les mots :

même code

3° Remplacer les mots :

que l’article 1693 quater du même code prévoit pour le second acompte

par le mot :

suivantes :

V. – Après l’alinéa 94

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 du même code, lors du dépôt de l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois d’octobre ;

2° Dans les autres cas, au plus tard le 25 novembre, lors du dépôt de l’annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable.

VI. – Alinéa 95

1° Première phrase

Remplacer le mot :

Il

par les mots :

Cet acompte

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

septembre

par le mot :

octobre

VII. – Alinéa 97

Remplacer le mot :

septembre

par le mot :

octobre

Objet

Le présent amendement a pour objet de reporter d’un mois la date de paiement de l’acompte unique dû en 2019 afin de permettre aux groupes redevables de disposer de plus de temps pour déterminer les éléments permettant la déclaration et la liquidation de l’acompte, en particulier le pourcentage représentatif de la part des services taxables considérés comme fournis en France.

Par cohérence, la date limite pour formuler l’option pour le régime de groupe est reportée au 30 octobre 2019.

Par ailleurs, le présent amendement exclut les redevables admis, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, à déposer leurs déclarations par trimestre civil de l’obligation de verser des acomptes au titre de cette taxe. Ces redevables sont en effet, pour les besoins de la taxe sur les services numériques, dans une situation comparable aux redevables soumis au régime simplifié de la TVA, déjà exclus de l’obligation d’acomptes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 61 rect. bis

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHARON, PANUNZI et BRISSON, Mme DURANTON, MM. PACCAUD, BONHOMME, Bernard FOURNIER et SEGOUIN et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE 1ER


Alinéas 94 à 97

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au III et au plus tard le 1er janvier 2021.

Objet

L'amendement propose de subordonner l’entrée en vigueur de la taxe sur les services numériques à la prise d’un décret en fixant les modalités d’application.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 44

20 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. FRASSA


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 94

Remplacer les mots :

dans les conditions que l’article 1693 quater du même code prévoit pour le second acompte

par les mots :

le 15 décembre 2019

II. – Alinéa 97

Remplacer le mot :

septembre

par le mot :

novembre

Objet

Le présent amendement vise à reporter la date de paiement de l’acompte unique dû en 2019 au 15 décembre 2019 afin de permettre aux groupes de sociétés concernés par la taxe de disposer du temps nécessaire pour identifier les redevables de la taxe au sein de leur groupe et pour déterminer le pourcentage représentatif de la part des services taxables considérés comme fournis en France pour la période courant du lendemain de la publication de la présente loi au 30 septembre 2019.

Par cohérence, la date limite pour formuler l’option prévue à l’article 1693 quater B du code général des impôts est reportée du 30 septembre 2019 au 30 novembre 2019.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 60 rect.

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. PELLEVAT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHARON, PANUNZI et BRISSON, Mme DURANTON et MM. PACCAUD, BONHOMME, Bernard FOURNIER et SEGOUIN


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 94

Remplacer les mots :

dans les conditions que l’article 1693 quater du même code prévoit pour le second acompte

par les mots :

le 15 décembre 2019

II. – Alinéa 97

Remplacer le mot :

septembre

par le mot :

novembre

Objet

L'amendement propose de reporter la date de paiement de l’acompte unique dû en 2019 au 15 décembre 2019 afin de permettre aux groupes de sociétés concernés par la taxe de disposer du temps nécessaire pour identifier les redevables de la taxe au sein de leur groupe et pour déterminer le pourcentage représentatif de la part des services taxables considérés comme fournis en France pour la période courant du lendemain de la publication de la présente loi au 30 septembre 2019.

Par cohérence, la date limite pour formuler l’option prévue à l’article 1693 quater B du code général des impôts est reportée du 30 septembre 2019 au 30 novembre 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 37 rect.

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAPIN, Mme LAVARDE, M. HUSSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mmes Laure DARCOS et GRUNY, M. SAVARY, Mme BILLON, MM. de NICOLAY, BAZIN et del PICCHIA, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOGA, LUCHE, COURTIAL, Philippe DOMINATI, MOUILLER, REICHARDT, SAVIN et CANEVET, Mme BERTHET, MM. VOGEL, BRISSON, LAMÉNIE et CHEVROLLIER, Mmes Marie MERCIER et LAMURE, M. GENEST, Mme DURANTON, M. BOUCHET, Mme de CIDRAC, MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER et Mmes CANAYER et FÉRAT


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 5

Après les mots :

de la fourniture

insérer les mots :

ou de la livraison

et après les mots :

des services

insérer les mots :

ou biens

II. – Alinéa 6

Après les mots :

Les services

insérer les mots :

et livraisons de biens

III. - Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° La livraison de biens, au moyen d’une interface numérique, à un utilisateur.

IV. - Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° S’agissant des entreprises mentionnées au 3° du II, 50 % des sommes encaissées au titre de la livraison de biens, au sens de l’article 256, en France, pour l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible.

V. - Alinéa 23

Remplacer les références :

1° et 2° 

par les références :

1° à 3° 

VI. - Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – La livraison de biens taxables mentionnée au 3° du II de l’article 299 est réalisée en France lorsque l’interface numérique permet la réalisation, entre un professionnel et un utilisateur, d’une livraison de biens si l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.

Objet

Cet amendement vise à rétablir une équité fiscale entre les grandes entreprises du secteur du numérique et celles du commerce physique au titre de la contribution à l’aménagement du territoire. En effet, les commerces physiques sont les principaux contributeurs à l’aménagement du territoire au travers de la fiscalité foncière et participent à l’effort national contrairement aux acteurs du commerce électronique qui utilisent les infrastructures par leurs différents services de livraison sans contribuer financièrement à certaines contributions .

Le présent amendement prévoit l’assujettissement à la taxe des pure players qui sera soumis à la condition de réalisation, d’au moins 50% de leur chiffre d’affaires au titre de ladite livraison de biens. Ce seuil vise à intégrer ces dernières dans le champ d’application de la taxe, tout en exonérant les acteurs présents dans le commerce physique et qui contribuent, par leur activité imposable, à l’aménagement du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 27

20 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Remplacer le mot :

services

par les mots :

activités activées par des plateformes telles que les réseaux internet, mobiles et de capteurs, y compris le commerce électronique,

Objet

Il s’agit d’étendre le champ d’application de la taxe proposée au-delà du seul secteur des services et d’englober un plus grand nombre d’acteurs dans l’assiette. Pour se faire l’amendement propose de retenir la définition retenue par l’INSEE de l’économie numérique.

Si l’économie numérique révolutionne les modes de production et implique des transformations importantes pour nos finances publiques il convient d’appréhender ce secteur dans son entièreté en suivant la définition retenue par l’INSEE de l’économie numérique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 29

20 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéas 20 à 23

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« III. – Aux fins de la taxe sur les services numériques, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire est activée par des plateformes telles que les réseaux internet, mobiles et de capteurs, y compris le commerce électronique et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 d’euros ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

Objet

Le présent amendement a d’abord pour objectif de prendre appui sur la notion d’établissement stable virtuel tel que développé par l’OCDE et la Commission européenne dans son paquet de 2018 sur la fiscalité numérique.

Cet amendement reprend pour l’essentiel, les dispositions adoptées par le Sénat lors de son examen du PLF 2018.

Ajuster la notion d’établissement stable, qui est au fondement de notre système fiscal doit être adapté au secteur numérique, la reconnaissance et le développement de la notion d’établissement stable virtuel sont décisifs.

Les seuils retenus permettent d’appréhender un plus grand nombre d’entreprises du secteur du numérique que ceux prévus dans le projet de loi qui se limitent à une trentaine d’acteurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 2 rect.

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELCROS, Mme VERMEILLET, MM. BONNECARRÈRE et MIZZON, Mme LOISIER, M. HENNO, Mme GUIDEZ, MM. DELAHAYE, LONGEOT, CANEVET et JANSSENS, Mme JOISSAINS, MM. VANLERENBERGHE et MOGA et Mmes DOINEAU, BILLON, Catherine FOURNIER, SOLLOGOUB, SAINT-PÉ et FÉRAT


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

1° Après le mot : 

montant

insérer le mot :

moyen

2° Remplacer les mots :

de l'année civile

par les mots :

des trois dernières années civiles

Objet

Le présent amendement tend à réduire les effets de seuil de la TSN pour les start-up en forte croissance qui enregistrent de faibles résultats.

Il vise ainsi à modifier le calcul de l'assiette taxable en prenant en compte, non plus le chiffre d'affaires de la seule année précédente, mais le chiffre d'affaires moyen réalisé les trois dernières années consécutives.

Cette modification permettrait ainsi de réduire l'impact de la TSN sur des entreprises encore jeunes en pleine expansion. A l'inverse, elle a un effet très marginal pour les gros acteurs du secteur dont le chiffre d'affaires est pérenne et nettement supérieur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 5

17 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Remplacer les mots :

de l’année civile

par les mots :

des trois dernières années civiles

Objet

L’objectif de cet amendement est de réduire les effets de seuil pour les start-ups en forte croissance mais ne réalisant pas ou peu de marges.

Il vise ainsi à modifier la base de taxation retenue en prenant en compte, non plus le chiffre d’affaires de la seule année précédente, mais le chiffre d’affaires des trois dernières années consécutives.

Cette modification permettra ainsi de réduire l'impact de l’impôt sur des entreprises encore jeunes ayant très récemment atteint ces revenus. A l’inverse, elle reste très marginale pour les gros acteurs du secteur dont le chiffre d’affaires est nettement supérieur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 52 rect.

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, GABOUTY, REQUIER, ROUX, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et M. VALL


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Remplacer les mots :

de l'année civile

par les mots : 

des trois dernières années civiles

Objet

Comme nous l'avons déjà proposé en commission, cet amendement vise à limiter les effets de seuil pour les jeunes pousses en forte croissance réalisant pas ou peu de marges. La base taxable est ainsi modifiée de façon à prendre en compte, non plus le chiffre d'affaires de l'année précédente, mais le chiffre d'affaires des trois dernières années consécutives.

Dans une logique proche de celle de l'article 6 de la loi "PACTE" récemment adoptée par le Parlement, cela permettra de réduire l'impact dans la taxe sur les services numériques sur les entreprises encore jeunes ayant très récemment atteint ce volume d'activités, sans permettre pour autant aux gros acteurs d'échapper à cette taxe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 497 , 496 )

N° 53 rect.

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, GABOUTY, REQUIER, ROUX, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et M. VALL


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Remplacer les mots :

de l'année civile

par les mots : 

des deux dernières années civiles

Objet

Comme nous l'avons déjà proposé en commission, cet amendement, plus strict que le précédent, vise néanmoins à limiter les effets de seuil pour les jeunes pousses en forte croissance réalisant pas ou peu de marges. La base taxable est ainsi modifiée de façon à prendre en compte, non plus le chiffre d'affaires de l'année précédente, mais le chiffre d'affaires des deux dernières années consécutives.

Dans une logique proche de celle de l'article 6 de la loi "PACTE" récemment adoptée par le Parlement, cela permettra de réduire l'impact dans la taxe sur les services numériques sur les entreprises encore jeunes ayant très récemment atteint ce volume d'activités, sans permettre pour autant aux gros acteurs d'échapper à cette taxe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 11

20 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. LUREL, CARCENAC, KANNER, RAYNAL, ÉBLÉ et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. MAZUIR, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Remplacer les mots :

les deux

par les mots :

l’un des deux

Objet

La taxe sur les services numériques prévue par le présent projet de loi est caractérisée par un taux globalement faible, de 3%, des recettes générées par lesdits services. 

Dans ces conditions, assortir ce taux d’un double seuil revient à en limiter drastiquement la portée, ce qui peut générer, au-delà de recettes fiscales modestes pour l’Etat, une distorsion fiscale entre entreprises comparables. 

En ce sens, l’objet du présent amendement est de supprimer ce double seuil : une entreprise dépassant l’un de ces deux seuils, qui sont relativement élevés, serait redevable de la taxe sur les services numériques. 

Cette proposition permet, sans léser outre mesure les entreprises du secteur, d’accroître le rendement de la taxe d’une part et de limiter les effets de seuil générés d'autre part. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 12

20 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL et CARCENAC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. KANNER, RAYNAL, ÉBLÉ et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA et LEPAGE, MM. MAZUIR, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 21

Remplacer le nombre : 

750

par le nombre :

500

Objet

L’objet du présent amendement est d’abaisser le seuil international déclenchant la redevabilité de la taxe sur les services numériques. 

En effet, 750 millions apparaît être un montant assez élevé qui limite le rendement de la taxe (l’étude du cabinet Taj indiquant que seules 27 entreprises atteindraient le double seuil) et génère une distinction de traitement forte entre les acteurs du secteur. 

Le présent amendement propose donc d’abaisser d’un tiers, ce qui reste raisonnable, le seuil international en question. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 13

20 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CARCENAC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. LUREL, KANNER, RAYNAL, ÉBLÉ et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA et LEPAGE, MM. MAZUIR, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Remplacer le nombre : 

25

par le nombre :

15

Objet

L’objet du présent amendement est d’abaisser le seuil national déclenchant la redevabilité de la taxe sur les services numériques. 

En effet, 25 millions apparaît être un montant assez élevé qui limite le rendement de la taxe (l’étude du cabinet Taj indiquant par exemple que seules 27 entreprises atteindraient le double seuil) et génère une distinction de traitement forte entre les acteurs du secteur. 

Le présent amendement propose donc d’abaisser d’environ 40%, ce qui reste raisonnable, le seuil national en question. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 19 rect.

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CADIC, Mme BILLON, MM. KERN et GUERRIAU et Mme GUIDEZ


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 7, première phrase

Supprimer le mot :

, notamment

et les mots :

de la livraison de biens ou

II. – Alinéas 30, 31 et 36

Supprimer les mots :

de livraisons de biens ou

Objet

Le présent amendement vise à exclure du champ des services taxables les services de mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux en vue de la livraison de biens directement entre ces utilisateurs.

En effet, au regard de l’objet de l’article 1er du projet de loi qui est de taxer les services qui valorisent particulièrement l’activité des internautes, les interfaces numériques permettant la livraison de biens directement entre utilisateurs sont dans une situation non comparable aux autres services taxables, dans la mesure où la création de valeur de telles interfaces dépend de l’offre sous-jacente de biens par les vendeurs et non des interactions entre utilisateurs.

Par ailleurs, les niveaux de marge des entreprises qui mettent à disposition ces interfaces numériques sont significativement inférieurs à ceux des fournisseurs d’autres services taxables, si bien que la taxe pourrait grever très significativement leur profitabilité, voire présenter un caractère confiscatoire.

A cet égard et dans la mesure où les fournisseurs d’interfaces numériques permettant la livraison de biens entre utilisateurs réalisent de faibles marges, il est probable que tout ou partie de la taxe soit répercutée sur les utilisateurs qui proposent leurs biens sur ces interfaces. Or, ces derniers comprennent en grande majorité des particuliers et petites et moyennes entreprises, qui pourraient être mis en difficulté par une telle répercussion.

Enfin, contrairement à la fourniture de services numériques, la vente de biens présente un degré élevé de substituabilité : l’utilisateur peut obtenir le même bien auprès d’un utilisateur de l’interface numérique ou, indifféremment, d’un commerçant en ligne, ou encore d’un commerce physique. Par conséquent, cibler spécifiquement le service de mise à disposition d’une interface numérique permettant les livraisons de biens entre utilisateurs conduirait à pénaliser les circuits courts de distribution par rapport aux circuits longs, dans lesquels une grande enseigne s’interpose entre un petit fournisseur et le consommateur final. Ce n’est pas l’objectif recherché par l’instauration de la taxe sur les services numériques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 40

20 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. FRASSA


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 7, première phrase

Supprimer le mot :

, notamment

et les mots :

de la livraison de biens ou

II. – Alinéas 30, 31 et 36

Supprimer les mots :

de livraisons de biens ou

Objet

Le présent amendement vise à exclure du champ des services taxables les services de mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux en vue de la livraison de biens directement entre ces utilisateurs.

En effet, au regard de l’objet de l’article 1er du projet de loi qui est de taxer les services qui valorisent particulièrement l’activité des internautes, les interfaces numériques permettant la livraison de biens directement entre utilisateurs sont dans une situation non comparable aux autres services taxables, dans la mesure où la création de valeur de telles interfaces dépend de l’offre sous-jacente de biens par les vendeurs et non des interactions entre utilisateurs.

Par ailleurs, les niveaux de marge des entreprises qui mettent à disposition ces interfaces numériques sont significativement inférieurs à ceux des fournisseurs d’autres services taxables, si bien que la taxe pourrait grever très significativement leur profitabilité, voire présenter un caractère confiscatoire.

A cet égard et dans la mesure où les fournisseurs d’interfaces numériques permettant la livraison de biens entre utilisateurs réalisent de faibles marges, il est probable que tout ou partie de la taxe soit répercutée sur les utilisateurs qui proposent leurs biens sur ces interfaces. Or, ces derniers comprennent en grande majorité des particuliers et petites et moyennes entreprises, qui pourraient être mis en difficulté par une telle répercussion.

Enfin, contrairement à la fourniture de services numériques, la vente de biens présente un degré élevé de substituabilité : l’utilisateur peut obtenir le même bien auprès d’un utilisateur de l’interface numérique ou, indifféremment, d’un commerçant en ligne, ou encore d’un commerce physique. Par conséquent, cibler spécifiquement le service de mise à disposition d’une interface numérique permettant les livraisons de biens entre utilisateurs conduirait à pénaliser les circuits courts de distribution par rapport aux circuits longs, dans lesquels une grande enseigne s’interpose entre un petit fournisseur et le consommateur final. Ce n’est pas l’objectif recherché par l’instauration de la taxe sur les services numériques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 45 rect.

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET, BRISSON, CAMBON, CHARON, DANESI et del PICCHIA, Mmes DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM, M. GRAND, Mme GRUNY, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, M. PONIATOWSKI, Mme RAMOND et MM. SAVARY et VASPART


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 7, première phrase

Supprimer le mot :

, notamment

et les mots :

de la livraison de biens ou

II. – Alinéas 30, 31 et 36

Supprimer les mots :

de livraisons de biens ou

Objet

Le présent amendement vise à exclure du champ des services taxables les services de mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux en vue de la livraison de biens directement entre ces utilisateurs.

En effet, au regard de l’objet de l’article 1er du projet de loi qui est de taxer les services qui valorisent particulièrement l’activité des internautes, les interfaces numériques permettant la livraison de biens directement entre utilisateurs sont dans une situation non comparable aux autres services taxables, dans la mesure où la création de valeur de telles interfaces dépend de l’offre sous-jacente de biens par les vendeurs et non des interactions entre utilisateurs.

Par ailleurs, les niveaux de marge des entreprises qui mettent à disposition ces interfaces numériques sont significativement inférieurs à ceux des fournisseurs d’autres services taxables, si bien que la taxe pourrait grever très significativement leur profitabilité, voire présenter un caractère confiscatoire.

A cet égard et dans la mesure où les fournisseurs d’interfaces numériques permettant la livraison de biens entre utilisateurs réalisent de faibles marges, il est probable que tout ou partie de la taxe soit répercutée sur les utilisateurs qui proposent leurs biens sur ces interfaces. Or, ces derniers comprennent en grande majorité des particuliers et petites et moyennes entreprises, qui pourraient être mis en difficulté par une telle répercussion.

Enfin, contrairement à la fourniture de services numériques, la vente de biens présente un degré élevé de substituabilité : l’utilisateur peut obtenir le même bien auprès d’un utilisateur de l’interface numérique ou, indifféremment, d’un commerçant en ligne, ou encore d’un commerce physique. Par conséquent, cibler spécifiquement le service de mise à disposition d’une interface numérique permettant les livraisons de biens entre utilisateurs conduirait à pénaliser les circuits courts de distribution par rapport aux circuits longs, dans lesquels une grande enseigne s’interpose entre un petit fournisseur et le consommateur final. Ce n’est pas l’objectif recherché par l’instauration de la taxe sur les services numériques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 35 rect. quater

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BASCHER, Mmes Laure DARCOS et MORHET-RICHAUD et MM. PACCAUD, CHARON, BRISSON, MANDELLI, HOUPERT et KAROUTCHI


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, première phrase

Supprimer les mots :

, notamment

Objet

L’article 1er définit le champ d’application du projet de taxe en précisant les différents types de services qui y sont soumis.

 Aussi, cet amendement ambitionne donc  de recentrer le champ d’application de cette taxe aux plateformes qui se financent par le biais de :

- prestations de ciblage publicitaire ;

- la vente à des tiers des données personnelles des internautes ;

- la mise à disposition de services d’intermédiation concourant à la fourniture d’un bien ou d’un service entre utilisateurs donnant lieu à échanges commerciaux, comme les places de marché par exemple.

Il s’agit donc de faire en sorte que la taxe se concentre sur les revenus issus de la monétisation des données privées des utilisateurs français et sur la désintermédiarisation destructrice de valeur, permise par certaines de ces plateformes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 28

20 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéas 8 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

De telles exclusions empêcheraient le dispositif prévu de réellement prendre en compte l’ensemble des services numériques. De nombreuses firmes multinationales du secteur numérique, dont l’imposition effective n’est pas assurée ne seraient pas concernées par la taxe ainsi prévue.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 34 rect. ter

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BASCHER, Mmes Laure DARCOS et MORHET-RICHAUD et MM. PACCAUD, CHARON, BRISSON, POINTEREAU, HOUPERT et KAROUTCHI


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou dont le mode de rémunération repose sur l'abonnement payé par les utilisateurs

Objet

L’article 1er définit le champ d’application du projet de taxe en précisant les différents types de services qui y sont soumis.
Aussi, l'objet du présent  amendement ambitionne de recentrer le champ d’application de cette taxe aux plateformes qui se financent par le biais de :
- prestations de ciblage publicitaire ;
- la vente à des tiers des données personnelles des internautes ;
- la mise à disposition de services d’intermédiation concourant à la fourniture d’un bien ou d’un service selon des modalités de règlement peu transparent.
Il s’agit donc de faire en sorte que la taxe se concentre sur les revenus issus de la monétisation des données privées des utilisateurs français, sur les plateformes d’intermédiation et places de marché dont le mode de rémunération est basé sur des commissions facturées en échange de la mise en relation d’utilisateurs.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 1 rect. bis

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DELAHAYE et HENNO, Mme FÉRAT et MM. LONGEOT, CADIC, DÉTRAIGNE et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – les systèmes informatisés de réservation au sens du Règlement (CE) n° 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) n° 2299/89 du Conseil ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser le champ des services exclus de la taxe.

Le Règlement CE n°80/2009 du Parlement européen instaure un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation (« SIR »). Ce code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation a largement contribué à l’émergence d’une concurrence loyale et neutre pour les transporteurs aériens dans le système informatisé de réservation (« SIR »), protégeant ainsi les intérêts des consommateurs.

L’article 1 définit le SIR comme « un système informatisé contenant des informations sur, notamment, les horaires, les places disponibles et les tarifs de plusieurs transporteurs aériens, et comprenant ou non des moyens d’effectuer des réservations ou d’émettre des billets, dans la mesure où tout ou partie de ces services sont mis à disposition des abonnés ». De fait, les SIR ne sont donc pas des interfaces mettant en contact les utilisateurs entre eux mais leur proposant un contenu numérique. D’ailleurs, le règlement européen impose en son article 4 au vendeur de système de réservation qu’il veille à ce que les moyens de distribution soient séparés, au moins au moyen de logiciels appropriés et d’une façon claire et vérifiables.

Par ailleurs, la taxe sur certains services numériques n’a vocation qu’à appréhender les services dans lesquels ce sont les utilisateurs qui jouent un rôle déterminant dans la création de valeur. Or, tel n’est pas le cas des systèmes informatisés de réservation (« SIR ») visés par le présent amendement. En effet le règlement encadre strictement l’utilisation des données, empêchant à ce titre de créer de la valeur à partir des données des utilisateurs.

Cet amendement vise donc à clarifier la situation pour les systèmes informatisés de réservation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 36 rect.

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. HUSSON, DAUBRESSE, CHAIZE, PACCAUD et de NICOLAY, Mme TROENDLÉ, M. MILON, Mmes MORHET-RICHAUD, Anne-Marie BERTRAND et GRUNY, MM. MOUILLER, BASCHER, LEFÈVRE, CALVET et SAVARY, Mme Laure DARCOS, MM. VOGEL et BRISSON, Mme PUISSAT, MM. LAMÉNIE et BAZIN, Mme Marie MERCIER, MM. GENEST et DARNAUD, Mmes DURANTON, CANAYER et LAMURE, M. KENNEL, Mme LASSARADE et MM. VASPART, MANDELLI, BONHOMME, KAROUTCHI, PONIATOWSKI, Bernard FOURNIER et SEGOUIN


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – les systèmes informatisés de réservation au sens du Règlement (CE) n° 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) n° 2299/89 du Conseil ;

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser le champ des services exclus de la nouvelle taxe pour les systèmes informatisés de réservation.

Le Règlement CE n°80/2009 du Parlement européen instaure un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation (« SIR »). Ce code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation a contribué à l’émergence d’une concurrence loyale et neutre pour les transporteurs aériens dans le système informatisé de réservation (« SIR »), protégeant ainsi les intérêts des consommateurs.

L’article 1 définit le SIR comme « un système informatisé contenant des informations sur, notamment, les horaires, les places disponibles et les tarifs de plusieurs transporteurs aériens, et comprenant ou non des moyens d’effectuer des réservations ou d’émettre des billets, dans la mesure où tout ou partie de ces services sont mis à disposition des abonnés ». De fait, les SIR ne sont donc pas des interfaces mettant en contact les utilisateurs entres eux mais leur proposant un contenu numérique. Le règlement européen impose en son article 4 au vendeur de système de réservation qu’il veille à ce que les moyens de distribution soient séparés, au moins au moyen de logiciels appropriés et d’une façon claire et vérifiables.

La taxe sur certains services numériques n’a vocation qu’à appréhender les services dans lesquels ce sont les utilisateurs qui jouent un rôle déterminant dans la création de valeur. Or, tel n’est pas le cas des systèmes informatisés de réservation (« SIR ») visés par cet amendement. En effet, le règlement encadre strictement l’utilisation des données, empêchant à ce titre de créer de la valeur à partir des données des utilisateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 14

20 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. LUREL, CARCENAC, KANNER, RAYNAL, ÉBLÉ et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. MAZUIR, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Compléter cet alinéa par les mots :

ou, dans des conditions fixées par décret, s’il consulte la version française d’une interface numérique, notamment identifiée par l’adresse de domaine ".fr"

Objet

La référence à un terminal situé en France n’apparaît pas être un critère suffisamment complet.

Le présent amendement propose en conséquence de rajouter un second critère, dans des conditions fixées par décret : la domiciliation de l’interface numérique utilisée. En effet, le trafic internet hébergé par les pages ".fr" est un indicateur plus complet, ou à tout le moins complémentaire, et permettrait de mieux appréhender la part française des services numériques. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 33 rect. quater

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BASCHER, Mmes Laure DARCOS et MORHET-RICHAUD et MM. PACCAUD, CHARON, BRISSON, MANDELLI, HOUPERT et KAROUTCHI


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Supprimer les mots :

et n'en permet par une utilisation dans de meilleures conditions

Objet

L’article 1er vise à insérer dans le Code général des impôts au titre II de la première partie du Livre 1er un chapitre II dont l’article 299 bis définissant les modalités de calcul de la taxe sur les services numériques.
Le présent amendement vise à préciser, le mode de calcul du montant de la taxe pour les entreprises proposant sur leurs plateformes plusieurs types de services. En effet, il est de plus en plus fréquent qu’une multitude de services soient offerts sur une même plateforme, dont certains entrent dans le champ des services taxables (intermédiation) et d’autres pas (communication et contenu éditorial).
La taxe sur les services numériques créée par ce projet de loi s’appliquera  pour ces plateformes  proposant une multitude de services uniquement à la part de leur chiffre d’affaires résultant des sommes encaissées au titre de la fourniture des services taxables.
Ainsi, tout abonnement payé dans le but de pouvoir accéder à un service de communication entre utilisateur, sans que ces communications ne soient publiques, ne doivent pas entrer dans le champ des activités taxables.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 39

20 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. FRASSA


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 27

Remplacer les mots :

n’en permet pas une utilisation dans de

par les mots :

n’a pas pour unique objet de permettre à l’utilisateur de bénéficier de l’interface dans les

II. – Alinéa 28

Remplacer les mots :

permettant de réaliser un tel placement dans de

par les mots :

d’un service dont l’unique objet est de réaliser un tel placement dans les

Objet

Amendement de clarification.
Ces deux alinéas, issus d’un amendement adopté en séance publique par l’Assemblée nationale, ont pour objet de préciser les sommes incluses dans l’assiette de la taxe compte tenu de l’existence de services connexes susceptibles d’être commercialisés par les personnes redevables de la taxe.
Selon les députés auteurs de l’amendement, l’exclusion des services qui, parmi les services connexes fournis par les personnes redevables de la taxe, ne peuvent être regardés comme l’accessoire de la prestation principale du service taxable est directement inspirée de la jurisprudence européenne relative aux opérations en matière de TVA.
Toutefois, une lecture littérale des dispositions introduites par l’Assemblée nationale inclurait dans le champ de la taxe une prestation dissociable de la prestation principale mais permettant de bénéficier de cette dernière dans de meilleures conditions, quand bien même cette prestation dissociable n’aurait pas pour but exclusif de permettre de bénéficier de la prestation principale dans les meilleures conditions. En d’autres termes, cette prestation serait attraite dans le champ de la taxe et ce, quand bien même elle aurait une fin en soi et ne serait pas un simple moyen de bénéficier du service principal dans les meilleures conditions.
Or, l’inclusion de ce type de prestation dissociable dans le champ de la taxe serait contraire aux critères dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en matière de TVA.
La CJUE considère en effet qu’ « une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu’elle constitue pour la clientèle non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire » (CJUE, 18 janvier 2018, Stadion Amsterdam CV, aff. n° C-463/16, pt. 23). A propos d’une prestation de crédit-bail accompagnée d’une prestation d’assurance du bien faisant l’objet du crédit-bail, la CJUE a ainsi pu relever que « s’il est vrai que, grâce à la prestation d’assurance afférente au bien faisant l’objet du crédit-bail, les risques auxquels est confronté le preneur sont normalement réduits par rapport à ceux encourus dans une situation où une telle assurance fait défaut, il n’en demeure pas moins que cette circonstance découle de la nature même de la prestation d’assurance. Or, ladite circonstance, à elle seule, n’implique pas qu’il convienne de considérer qu’une telle prestation d’assurance présente un caractère accessoire par rapport à la prestation de crédit-bail dans le cadre de laquelle elle s’inscrit. En effet, bien qu’une telle prestation d’assurance fournie au preneur par le biais du bailleur facilite, dans le sens décrit ci-dessus, la jouissance du service de crédit-bail, il y a lieu de considérer qu’elle constitue essentiellement une fin en soi pour le preneur, et non, seulement, le moyen de bénéficier de ce service dans les meilleures conditions » (CJUE, 17 janvier 2013, BGŻ Leasing, aff. C-224/11, pt 42).
En d’autres termes, pour être qualifié d’accessoire, il ne suffit pas que le service connexe facilite l’utilisation du service principal mais il faut que ce service n’ait pas une fin en soi et constitue uniquement le moyen de bénéficier du service principal dans les meilleures conditions.
S’appuyant sur la jurisprudence de la CJUE, la doctrine administrative relève à cet égard qu’une prestation facultative et qui peut être recherchée auprès d’un autre opérateur que celui réalisant l’opération principale ne peut pas présenter un caractère accessoire (BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10 n° 260). Ainsi, des services tels que les prestations logistiques (stockage, gestion des commandes, transport) proposées par certaines entreprises mettant à disposition une interface numérique permettant la livraison de biens, s’ils peuvent faciliter l’utilisation de cette dernière, ne présentent pas un caractère accessoire. Ces services devraient, par suite, être exclus du champ d’application de la taxe.
Le présent amendement a ainsi pour objet de clarifier plus avant la distinction entre services connexes en alignant la rédaction du texte sur la jurisprudence précitée de la CJUE.






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(n° 497 , 496 )

N° 46 rect.

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET, BRISSON, CAMBON, CHARON, DANESI et del PICCHIA, Mmes DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM, M. GRAND, Mme GRUNY, MM. KENNEL, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, M. PONIATOWSKI, Mme RAMOND et MM. SAVARY et VASPART


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 27

Remplacer les mots :

n’en permet pas une utilisation dans de

par les mots :

n’a pas pour unique objet de permettre à l’utilisateur de bénéficier de l’interface dans les

II. – Alinéa 28

Remplacer les mots :

permettant de réaliser un tel placement dans de

par les mots :

d’un service dont l’unique objet est de réaliser un tel placement dans les

Objet

Amendement de clarification.

Ces deux alinéas, issus d’un amendement adopté en séance publique par l’Assemblée nationale, ont pour objet de préciser les sommes incluses dans l’assiette de la taxe compte tenu de l’existence de services connexes susceptibles d’être commercialisés par les personnes redevables de la taxe.

Selon les députés auteurs de l’amendement, l’exclusion des services qui, parmi les services connexes fournis par les personnes redevables de la taxe, ne peuvent être regardés comme l’accessoire de la prestation principale du service taxable est directement inspirée de la jurisprudence européenne relative aux opérations en matière de TVA. 

Toutefois, une lecture littérale des dispositions introduites par l’Assemblée nationale inclurait dans le champ de la taxe une prestation dissociable de la prestation principale mais permettant de bénéficier de cette dernière dans de meilleures conditions, quand bien même cette prestation dissociable n’aurait pas pour but exclusif de permettre de bénéficier de la prestation principale dans les meilleures conditions. En d’autres termes, cette prestation serait attraite dans le champ de la taxe et ce, quand bien même elle aurait une fin en soi et ne serait pas un simple moyen de bénéficier du service principal dans les meilleures conditions.

Or, l’inclusion de ce type de prestation dissociable dans le champ de la taxe serait contraire aux critères dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en matière de TVA. 

La CJUE considère en effet qu’ « une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu’elle constitue pour la clientèle non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire » (CJUE, 18 janvier 2018, Stadion Amsterdam CV, aff. n° C-463/16, pt. 23). A propos d’une prestation de crédit-bail accompagnée d’une prestation d’assurance du bien faisant l’objet du crédit-bail, la CJUE a ainsi pu relever que « s’il est vrai que, grâce à la prestation d’assurance afférente au bien faisant l’objet du crédit-bail, les risques auxquels est confronté le preneur sont normalement réduits par rapport à ceux encourus dans une situation où une telle assurance fait défaut, il n’en demeure pas moins que cette circonstance découle de la nature même de la prestation d’assurance. Or, ladite circonstance, à elle seule, n’implique pas qu’il convienne de considérer qu’une telle prestation d’assurance présente un caractère accessoire par rapport à la prestation de crédit-bail dans le cadre de laquelle elle s’inscrit. En effet, bien qu’une telle prestation d’assurance fournie au preneur par le biais du bailleur facilite, dans le sens décrit ci-dessus, la jouissance du service de crédit-bail, il y a lieu de considérer qu’elle constitue essentiellement une fin en soi pour le preneur, et non, seulement, le moyen de bénéficier de ce service dans les meilleures conditions » (CJUE, 17 janvier 2013, BGŻ Leasing, aff. C-224/11, pt 42).

En d’autres termes, pour être qualifié d’accessoire, il ne suffit pas que le service connexe facilite l’utilisation du service principal mais il faut que ce service n’ait pas une fin en soi et constitue uniquement le moyen de bénéficier du service principal dans les meilleures conditions.

S’appuyant sur la jurisprudence de la CJUE, la doctrine administrative relève à cet égard qu’une prestation facultative et qui peut être recherchée auprès d’un autre opérateur que celui réalisant l’opération principale ne peut pas présenter un caractère accessoire (BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10 n° 260). Ainsi, des services tels que les prestations logistiques (stockage, gestion des commandes, transport) proposées par certaines entreprises mettant à disposition une interface numérique permettant la livraison de biens, s’ils peuvent faciliter l’utilisation de cette dernière, ne présentent pas un caractère accessoire. Ces services devraient, par suite, être exclus du champ d’application de la taxe.

Le présent amendement a ainsi pour objet de clarifier plus avant la distinction entre services connexes en alignant la rédaction du texte sur la jurisprudence précitée de la CJUE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 55 rect. bis

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. KERN, LONGEOT et CIGOLOTTI


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 27

Remplacer les mots :

n’en permet pas une utilisation dans de

par les mots :

n’a pas pour unique objet de permettre à l’utilisateur de bénéficier de l’interface dans les

II. – Alinéa 28

Remplacer les mots :

permettant de réaliser un tel placement dans de

par les mots :

d’un service dont l’unique objet est de réaliser un tel placement dans les

Objet

Amendement de clarification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création d'une taxe sur les services numériques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 25 rect. bis

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. Philippe DOMINATI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. DARNAUD, HOUPERT et LAMÉNIE, Mme LAVARDE, MM. de NICOLAY, PANUNZI et del PICCHIA, Mme PUISSAT et MM. SAVARY et VOGEL


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 27

Remplacer les mots :

n’en permet pas une utilisation dans de

par les mots :

ne constitue pas uniquement le moyen de bénéficier de l’interface dans les

II. – Alinéa 28

Remplacer les mots :

de réaliser un tel placement dans de

par les mots :

uniquement de réaliser un tel placement dans les

Objet

Cet amendement de clarification a pour objet de préciser les sommes incluses dans l'assiette de la taxe.

Par ces deux alinéas, insérés à l'Assemblée nationale, les députés ont voulu exclure de l'assiette taxable les sommes rémunérant des prestations répondant à un besoin spécifique des utilisateurs distinct de la prestation de mise à disposition de la plateforme. Cette distinction est inspirée de la jurisprudence européenne relative aux opérations complexes en matière de TVA. 

Cet objectif n’est toutefois pas atteint en l’état actuel du texte. Le présent amendement a donc pour objet de clarifier la distinction entre services connexes en alignant plus précisément la rédaction du texte sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Ainsi, pour être qualifié d’accessoire, il ne suffit pas que le service connexe facilite l’utilisation du service principal, mais il faut que ce service n’ait pas une fin en soi et constitue uniquement le moyen de bénéficier du service principal dans les meilleures conditions.

De cette manière des services tels que les prestations logistiques (stockage, gestion des commandes, transport) proposées par certaines entreprises mettant à disposition une interface numérique permettant la livraison de biens seront exclus de la taxe sur les services numériques. Taxer de tels services reviendrait en effet à pénaliser les utilisateurs dont la mise à disposition d'une interface numérique permet de favoriser les circuits courts de distribution. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 497 , 496 )

N° 59 rect. bis

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et GUERRIAU


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 27

Remplacer les mots :

n’en permet pas une utilisation dans de

par les mots :

ne constitue pas uniquement le moyen de bénéficier de l’interface dans les

II. – Alinéa 28

Remplacer les mots :

de réaliser un tel placement dans de

par les mots :

uniquement de réaliser un tel placement dans les

Objet

Amendement de clarification.

Cet amendement vise à préciser la nature des sommes incluses dans l’assiette de la taxe.

Les deux alinéas concernés ont en effet pour objet de préciser les sommes incluses dans l’assiette de la taxe en distinguant les prestations accessoires et les prestations principales. Ils visent à exclure les services accessoires éventuellement commercialisés par les entreprises redevables de la taxe. Ils sont directement inspirés par la jurisprudence européenne relative aux opérations en matière de TVA, et notamment par l’arrêt Stadion Amsterdam CV du 18 janvier 2018 (C-463/16) de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

La CJUE considère ainsi qu’« une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu’elle constitue pour la clientèle non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire » (CJUE, 18 janvier 2018, Stadion Amsterdam CV, aff. n° C-463/16, pt. 23).

Aussi, pour être qualifié d’accessoire, non seulement le service connexe doit-il faciliter l’utilisation du service principal, mais il ne doit pas avoir une fin en soi et doit constituer uniquement le moyen de bénéficier du service principal dans les meilleures conditions.

Ainsi, certaines entreprises proposent des prestations logistiques tout en fournissant une interface numérique pour la livraison de biens. Ces prestations peuvent certes faciliter l’utilisation de cette interface mais ne présentent pas pour autant un caractère accessoire.

Cet amendement vise ainsi à préciser la rédaction des alinéas ciblés afin d’exclure ces prestations du champ d’application de la taxe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 497 , 496 )

N° 47 rect. bis

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BIZET, BRISSON, CAMBON, CHARON, DANESI et del PICCHIA, Mmes DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM, M. GRAND, Mme GRUNY, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, M. PONIATOWSKI, Mme RAMOND et MM. SAVARY et VASPART


ARTICLE 1ER


Alinéas 33 et 38

Remplacer les mots :

consultée par un utilisateur

par les mots :

en fonction de données relatives à un utilisateur qui consulte cette interface en étant

Objet

Cet amendement, qui correspond expressément à l’interprétation du texte telle qu’elle résulte de l’étude d’impact (p. 15) et du rapport de M.  Joël  Giraud à l’Assemblée nationale  (p.  142),  vise  à  clarifier  le  texte  pour  s’assurer  que  le  numérateur  de  la proportion  est  calculé  en  fonction  des  seuls  messages  publicitaires  affichés  sur l’interface numérique lors de sa consultation par un utilisateur localisé en France et non en fonction de l’ensemble des messages publicitaires placés sur cette interface dès lors que cette dernière a été consultée par un utilisateur localisé en France.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 65

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéas 33 et 38

Remplacer les mots :

consultée par un utilisateur

par les mots :

en fonction de données relatives à un utilisateur qui consulte cette interface en étant

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier la règle de territorialisation des services de publicité. Il précise que seuls sont pris en compte, pour le calcul du coefficient de présence numérique, les messages publicitaires ciblant des utilisateurs localisés en France au moment de la consultation de l’interface numérique.






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(n° 497 , 496 )

N° 38

20 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

M. FRASSA


ARTICLE 1ER


Alinéa 38

Compléter cet alinéa par les mots :

et affichés lors de cette consultation

Objet

Cet amendement, qui correspond expressément à l’interprétation du texte telle qu’elle résulte de l’étude d’impact (p. 15) et du rapport de M. Joël Giraud à l’Assemblée nationale (p. 142), vise à clarifier le texte pour s’assurer que le numérateur de la proportion est calculé en fonction des seuls messages publicitaires affichés sur l’interface numérique lors de sa consultation par un utilisateur localisé en France et non en fonction de l’ensemble des messages publicitaires placés sur cette interface dès lors que cette dernière a été consultée par un utilisateur localisé en France.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 54 rect. bis

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

MM. KERN, LONGEOT et CIGOLOTTI


ARTICLE 1ER


Alinéa 38

Compléter cet alinéa par les mots :

et affichés lors de cette consultation

Objet

Cet amendement, qui correspond expressément à l’interprétation du texte telle qu’elle résulte de l’étude d’impact (p. 15) et du rapport de M. Joël Giraud à l’Assemblée nationale (p. 142), vise à clarifier le texte pour s’assurer que le numérateur de la proportion est calculé en fonction des seuls messages publicitaires affichés sur l’interface numérique lors de sa consultation par un utilisateur localisé en France et non en fonction de l’ensemble des messages publicitaires placés sur cette interface dès lors que cette dernière a été consultée par un utilisateur localisé en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 41

20 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. FRASSA


ARTICLE 1ER


Alinéa 36

Remplacer les mots :

l’un des utilisateurs de l’interface numérique

par les mots :

l’utilisateur de l’interface numérique à qui le bien est livré ou le service est fourni

Objet

Aux fins de la détermination de l’assiette imposable à la taxe sur les services numériques, le présent amendement vise à exclure les opérations pour lesquelles un vendeur français fournit un bien ou une prestation de service à un utilisateur étranger par le biais d’une interface numérique dont la mise à disposition constitue un service taxable.

En effet, inclure de telles opérations dans les opérations rattachables à la France pour la détermination de la proportion visée à l’article 299 bis IV du Code général des impôts, dans sa rédaction prévue par le projet de loi, conduirait, en cas de répercussion d’une partie de la taxe sur les commissions payées par les vendeurs, à un renchérissement du coût des exportations. Ce dernier risque d’affecter en majorité les particuliers et les petites et moyennes entreprises françaises qui exportent des biens et des services par le biais d’interfaces numériques.

Par ailleurs, l’exclusion de ces opérations est conforme à l’objet de la taxe, qui consiste à imposer en France la capacité contributive particulière tirée de la valorisation de l’activité des internautes. En effet, dans le cas des interfaces numériques de fourniture de biens ou de services, la capacité contributive particulière tirée de l’activité des internautes provient de l’activité des utilisateurs qui achètent les biens ou les services proposés plutôt que de celle des vendeurs qui les fournissent. Dès lors, il ne serait pas conforme à l’objet de la taxe d’inclure dans l’assiette de celle-ci les encaissements relatifs aux opérations réalisées par des utilisateurs acheteurs situés hors de France.






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(n° 497 , 496 )

N° 23

20 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 40

Supprimer cet alinéa.

Objet

Renvoyer à un décret en Conseil d’Etat la définition des modalités permettant d’apprécier la consultation d’une interface numérique au moyen d’un terminal situé en France est inutile car la loi est déjà claire sur ce point : le simple placement de la publicité sera pris en compte pour les besoins des règles de territorialité de la taxe. Autrement dit, l'affichage de la publicité sur l’ordinateur suffit sans autre intervention de la part de l’internaute.

Loin de clarifier le dispositif, la rédaction du texte actuellement en discussion introduirait une confusion sur la portée de la loi qui nuirait à la sécurité juridique des acteurs. En cas de besoin, des précisions pourront être apportées dans les commentaires administratifs de la loi, en concertation avec les acteurs concernés s'ils en éprouvent la nécessité.

 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 7 rect. bis

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LEPAGE, M. DURAN, Mme Gisèle JOURDA, M. Patrice JOLY, Mmes GUILLEMOT et CONWAY-MOURET, M. ANTISTE, Mme BLONDIN et MM. MANABLE, JACQUIN et DAUDIGNY


ARTICLE 1ER


Alinéa 44

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à inclure dans l'assiette de la taxe sur les services numériques les sommes versées en contrepartie de la mise à disposition d'une interface numérique qui facilité la vente de produits soumis à accises.

Les sommes perçues par la vente de tabac, d'alcool et ou de produits énergétiques par le biais d'une plateforme numérique ne seraient donc pas soumises à cette taxe.

Le gouvernement justifie cette exclusion de ces produits de l'assiette de la taxe car une inclusion « serait susceptible d'être contraire au droit européen ». L'argument du gouvernement semblant bancale, il convient de rétablir dans l'assiette de la taxe ces produits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 497 , 496 )

N° 51 rect.

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. BARGETON, YUNG et ADNOT


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 44

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables dépasse le seuil fixé au 2° du III de l’article 299 et est inférieur à 50 millions d’euros, les sommes encaissées les trois premières années suivant celle au cours de laquelle la taxe devient exigible sont diminuées d’un abattement. Le taux de l’abattement est fixé à 100 % la première année, 60 % la deuxième année, 30 % la troisième année.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’écosystème français de création d’entreprises est dynamique, notamment dans les nouvelles technologies. Dans un domaine ultra concurrentiel, peu d’entreprises sont à leurs débuts rentables et les trois premières années apparaissent comme un seuil critique pour de nombreuses jeunes pousses.

A ce titre et pour favoriser le développement d’entreprises françaises du numérique, le présent amendement prévoit de réduire les effets de seuil pour les start-ups en forte croissance mais ne réalisant pas ou peu de marges. 

Le droit fiscal français prévoit déjà l’existence d’années nécessaires avant le passage d’un seuil d’assujettissement ou diverses durées dérogatoires, à l’image des jeunes entreprise innovante ou universitaire qui bénéficient d’avantages sociaux ou fiscaux sous conditions, notamment, d’avoir moins de 8 ans d’existence.

La différence de traitement est en rapport direct avec l’objet de la loi qui vise à taxer "certains services numériques fournis par les grands groupes du secteur caractérisés par l’importance de l’internaute dans la création de valeur".

Cette modification permettra ainsi de réduire l'impact de l’impôt sur des entreprises encore jeunes ayant très récemment atteint ces revenus. A l’inverse, elle reste nulle pour les gros acteurs du secteur dont le chiffre d’affaires est nettement supérieur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 497 , 496 )

N° 15

20 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL et CARCENAC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. KANNER, RAYNAL, ÉBLÉ et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA et LEPAGE, MM. MAZUIR, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 45

Remplacer le taux : 

3 %

par le taux :

5 %

Objet

Le présent amendement propose d’augmenter le taux de la taxe de 3 % à 5 %.

Ce taux avait été proposé par le député européen Paul Tang, rapporteur au Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil concernant le système commun de taxe sur les services numériques (TSN) applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques, comme taux de la TSN. Selon lui, avec un taux d’imposition moyen d’une entreprise dans l’Union européenne de 23,2 % contre seulement 9,5 % pour les entreprises du numérique : « fixer le taux de la TSN à 5 % créerait une concurrence équitable entre les entreprises traditionnelles et les entreprises numériques et permettrait une meilleure contribution à l’impôt de la part du secteur du numérique, qui a été jusqu’ici sous-imposé ».

Une telle augmentation ne saurait en aucun cas être vu comme confiscatoire ou abusive dans la mesure où le montant de la taxe constituera une charge déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés pour les entreprises redevables de la taxe qui sont assujetties à l’impôt sur les sociétés en France. Ainsi, en relevant le taux de la taxe, on incite les entreprises du numérique à déclarer leurs bénéfices en France.






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(n° 497 , 496 )

N° 8 rect. bis

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LEPAGE, M. DURAN, Mme Gisèle JOURDA, M. Patrice JOLY, Mmes GUILLEMOT et CONWAY-MOURET, M. ANTISTE, Mme BLONDIN et MM. MANABLE et DAUDIGNY


ARTICLE 1ER


Alinéa 45

Remplacer le taux :

3 %

par le taux :

4 %

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

Si jamais le taux de 5% n’était pas adopté, il semble important que celui-ci soit toutefois d’au moins 4%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 62 rect.

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GABOUTY, COLLIN, REQUIER, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et MM. ROUX et VALL


ARTICLE 1ER


Alinéa 45

Remplacer le taux :

3 %

par le taux :

3,5 %

Objet

Le taux actuellement proposé à 3 % de la taxe sur le chiffre d'affaires estimé des grandes entreprises numériques correspond au taux qui était envisagé dans le projet de directive européenne.

Toutefois, rien n'oblige formellement à reprendre le taux envisagé au niveau européen. Ce chiffre est avant tout conventionnel et ne doit pas nous interdire d'en envisager d'autres, comme le font d'autres Etats européens. 

Ainsi, un taux à 3,5 % ne serait que légèrement supérieur, tout en permettant des recettes plus importantes.

Cette majoration se justifie d’autant plus que la commission a introduit un caractère provisoire au dispositif et que cela laisse des marges de négociation futures au sein de l'Union européenne et de l’OCDE, ainsi qu’avec les représentants du secteur d’activité.

Tel est l'objet de cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 497 , 496 )

N° 49

20 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. JACQUIN, Mmes TAILLÉ-POLIAN et GRELET-CERTENAIS, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme TOCQUEVILLE, MM. Joël BIGOT et Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et LEPAGE, MM. TOURENNE et VALLINI, Mme Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mme MEUNIER, M. TISSOT et Mme BLONDIN


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 45

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« III. – Pour les services mentionnés au 1° du II de l’article 299, le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I du présent article un taux allant de 3 à 6 %.

« Ce taux est assis de manière progressive en fonction de la volumétrie carbone moyenne des actes de livraison réalisés dans l’année, selon les modalités fixées par le décret n° 2017-639 du 26 avril 2017 relatif à l’information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l’occasion d’une prestation de transport.

« IV. – Les modalités d’application du III sont fixées par décret.

Objet

Cet amendement vise à créer un taux dérogatoire progressif à la taxe sur les services numériques, dans le cas particulier des places de marché proposant la revente et la livraison de biens. Il propose en effet que les donneurs d’ordres abondent une redevance en fonction de la volumétrie CO2 du transport qu’ils ont commandé et appliquent ainsi le principe « pollueur-payeur ».

Un tel dispositif est très pédagogique car il agira sur l’entreprise qui commande le transport, et réfléchira ainsi à son impact environnemental. Elle est une incitation immédiate à utiliser des solutions de transport plus écoresponsables. Elle n’a pas de conséquence pour le transporteur qui est souvent le maillon faible de la chaîne logistique.

La mise en œuvre s’appuie sur un dispositif réglementaire existant : le décret 2017-639 du 26 avril 2017 relatif à l’information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l’occasion d’une prestation de transport impose aux transporteurs (tous modes) de fournir le volume d’émissions CO2/GES de chaque opération à leurs clients.

Dès lors, il est possible de faire remonter la quantité d’émissions de tous les transporteurs affrétés par l’interface numérique pour la livraison de biens, et ensuite de calculer par simple addition l’ensemble des GES émis à sa demande. Avec un dispositif de collecte de l’information à l’identique de la TVA, mais basé sur une remontée d’information CO2, les entreprises de type Amazon, elles-mêmes informées précisément de leurs émissions CO2 par leurs prestataires de transport, feront une déclaration directe de leur volume d’émissions de CO2, ce qui permettra alors de moduler la taxe sur le numérique.

 Ce principe peut facilement être utilisé pour participer à réduire l’impact du transport sur l’environnement. Il incitera les entreprises donneuses d’ordre à avoir moins recours à des modes de livraison dits « express » ou « rapides », et à des camions ou véhicules utilitaires dont la capacité volumétrique n’est pas optimisée.

En incitant à l’utilisation de véhicules de livraison davantage remplis, cet amendement a pour objectif de réduire les émissions polluantes ainsi que de réduire la congestion routière.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 50

20 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. JACQUIN, Mmes TAILLÉ-POLIAN et GRELET-CERTENAIS, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme TOCQUEVILLE, MM. Joël BIGOT et Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et LEPAGE, MM. TOURENNE et VALLINI, Mme Gisèle JOURDA, M. MARIE, Mme MEUNIER, M. TISSOT et Mme BLONDIN


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 45

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les services mentionnés au 1° du II de l’article 299, le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I du présent article un taux de 5 % dans le cas où les coûts totaux des actes de livraison réalisés dans l’année excèdent les recettes totales réalisées dans l’année, encaissées au titre des frais de livraison acquittés par les clients de l’interface.

Objet

Cet amendement vise à créer un taux dérogatoire à la taxe sur les services numériques, dans le cas particulier des places de marché proposant la revente et la livraison de biens. Celui-ci serait en effet de 5 % lorsque l’entreprise-interface numérique propose des services de livraison dont les coûts totaux excèdent les recettes demandées au titre des « frais de livraison » payés par les consommateurs.

Ce taux particulier inciterait ainsi les entreprises de places de marché pour la livraison de biens de proposer des frais de livraison en adéquation avec le coût réel représenté. Ainsi, des modes de livraison plus propres seraient encouragés et les livraisons « express » ou « rapides » seraient moins utilisées, ces dernières ayant un poids environnemental particulièrement important puisque la capacité volumétrique des véhicules n’est pas optimisée, avec beaucoup d’entre eux circulant à vide ou presque. Ce taux a également pour objectif de réduire la congestion routière induite par la multiplication des livraisons à domicile.

Enfin, en proposant aux consommateurs des frais de livraison plus représentatifs des coûts réels représentés, ceux-là sont encouragés à privilégier le commerce « physique ».






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Création d'une taxe sur les services numériques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 48 rect. ter

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. POINTEREAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CARDOUX, SOL, GRAND, DECOOL, REGNARD, de NICOLAY, LEFÈVRE, MOGA et DANESI, Mmes GUIDEZ et BRUGUIÈRE, M. FOUCHÉ, Mmes PUISSAT et Laure DARCOS, MM. LUCHE et Daniel LAURENT, Mmes GRUNY, RICHER et BILLON, MM. del PICCHIA, KENNEL, Bernard FOURNIER, HUGONET, GUERRIAU, BRISSON, VOGEL, CANEVET, CHARON, MAYET, REICHARDT, BIZET et LAMÉNIE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. CHASSEING, Mmes DURANTON et de CIDRAC, MM. PIERRE, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme LAMURE, MM. SEGOUIN et COURTIAL, Mme FÉRAT, M. VASPART, Mmes RAMOND, LASSARADE et NOËL, MM. LOUAULT, HOUPERT et GREMILLET et Mme LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. .... – Dès la première année de perception du produit total de la taxe prévue à l’article 299 une part dudit produit est affectée à la dotation globale de fonctionnement (DGF) tel que définie par l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Chacun s'accorde sur le fait que les entreprises de commerce électronique, notamment les plus importantes d'entre elles, bénéficient de conditions fiscales injustes par rapport aux entreprises de commerce physique. Disposant d'un nombre très réduit, voire nul, d'implantations sur le territoire national, elles ne sont, en particulier, pas ou très peu assujetties à toutes les taxes fondées sur une assiette foncière, comme par exemple la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe sur les surfaces commerciales ou encore la cotisation foncière des entreprises. Par ailleurs, la montée en puissance du e-commerce, avec des conditions de livraison très favorables et de plus en plus souvent proches de la gratuité, induit des conséquences en termes de multiplication des trajets automobiles, générateurs de diverses pollutions, et conduisent de surcroît à un usage immodéré des infrastructures routières.

La présent projet de taxation s'appuie sur les propositions formulées au niveau européen. En effet, les directives du conseil du 21 mars 2018 établissent des règles d'imposition des sociétés ayant une présence numérique significative (COM(2018) 147 final), afin de faire entrer les bénéfices des entreprises numériques dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés. L'autre proposition concerne le système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques (COM(2018) 148 final). Elle prévoit - ou prévoyait -  l’instauration d’une taxe provisoire de 3% sur le chiffre d’affaires liés à certains services numériques.

Cependant, alors que la nécessité d’une taxation des géants du numérique est débattue depuis de longs mois, les discussions au sein de l'Union européenne ont abouti à un échec. 

Or, les entreprises physiques installées sur le territoire national souffrent déjà depuis trop longtemps, et de plus en plus, de la concurrence inégale que leur imposent les géants du e-commerce. Les conséquences en sont désormais bien visibles dans nos villes, avec des centaines de commerces qui ferment, des quartiers entiers qui sont dévitalisés.

Ainsi, considérant que l’intégration des bénéfices des entreprises numériques dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés, prévu par le présent projet de loi ne permet pas d’assujettir ces sociétés aux taxes locales qui financent les infrastructures dont elles usent pour leurs activités économiques sans participer à leur financement, au contraire des entreprises physiques ; il est demandé qu'une part de la perception du produit total de la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts soit versée dans la dotation globale de fonctionnement. 

Cet amendement rappelle entre autres la nécessité de parvenir à une équité fiscale complète entre les entreprises du commerce physique et les entreprises du commerce numérique. 

La part du produit qui sera affectée à la dotation globale de fonctionnement (DGF) fera l'objet d'une discussion lors de l'examen du prochain projet de loi de finances. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 16

20 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CARCENAC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. LUREL, KANNER, RAYNAL, ÉBLÉ et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA et LEPAGE, MM. MAZUIR, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 83

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’engagement de cette procédure peut être assortie de pénalités supplémentaires. 

Objet

Eu égard à la difficulté de contrôle que connaîtra l’administration fiscale en matière de taxe sur les services numériques, il convient de mettre en place un dispositif de sanctions suffisamment dissuasif pour éviter toute dissimulation ou manipulation de données de la part des entreprises redevables.

Au surplus, les seuils de redevabilité existant garantissent de fait que les entreprises assujetties disposent d’une expertise suffisante pour pourvoir renseigner efficacité et exhaustivement l’administration sans que cela ne génère pour elles des coûts de gestion exorbitant. 

Tel est l’objet du présent amendement. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 24

20 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéas 92 et 93

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer les alinéas 92 et 93 qui prévoient la déductibilité du montant de TSN acquitté du montant de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).

Il est rappelé qu’en vertu des dispositions de droit commun applicables en matière de C3S, la TSN sera déductible de l’assiette de la C3S, comme l’ensemble des taxes assimilées à des taxes sur le chiffre d’affaires.

Rendre la TSN déductible, non de l’assiette de la C3S, mais de la C3S elle-même, introduirait un traitement injustifié au regard de celui applicable aux autres taxes assises sur le chiffre d’affaires.

Par ailleurs, dès lors que la TSN vise certains services numériques, cette déductibilité s’analyserait comme un avantage sélectif accordé spécifiquement à ce secteur. Le dispositif qui en résulterait aurait le caractère d’une aide d’État.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 63 rect.

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GABOUTY, COLLIN, REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et MM. ROUX et VALL


ARTICLE 1ER


I.- Alinéa 93

1° Supprimer les mots : 

, dans la limite de son montant,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Si le montant de la taxe est supérieur au montant de la contribution due au titre de la même année, ils peuvent déduire la taxe qu'ils ont acquittée de la contribution au titre des trois années suivantes.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La possibilité de déduire la taxe sur les services numériques (TSN) de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), introduite par la commission, ne prend pas en compte le cas où le montant de la TSN dépasserait celui de la C3S sur la même année. Il est donc proposé si c'est le cas d'offrir la possibilité de déduire l'excédent de TSN du montant de la C3S jusqu'aux trois années suivantes. 

Il ne s'agit pas d'annuler la taxe, mais de la reporter, en cas de difficultés rencontrées par les entreprises concernées. Idéalement, le dispositif devrait taxer les bénéfices réalisés en France, mais nous savons que cela est actuellement impossible, alors que de petites entreprises paient, elles, l'impôt sur les sociétés. Compte tenu de l’évolution rapide de ce type d’activité, la présente proposition permet de pallier les dysfonctionnements liés à une croissance forte.

La perte de recettes pour l'Etat est compensée par une taxe additionnelle sur les produits de tabac.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 30

20 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 98

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il renseigne particulièrement les parlementaires sur les possibilités de la mise en œuvre d’une coopération renforcée pour la fiscalité du numérique à l’échelle européenne.

Objet

De nombreux Etats membres de l’Union européenne ont développé des projets de taxe sur les services numériques, à l’image de l’Italie, de l’Autriche ou de l’Espagne.

Le gouvernement français peut y voir l’opportunité d’accélérer le processus d’établissement d’une TSN à l’échelle européenne au travers de la procédure de coopération renforcée.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 66

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Alinéa 100

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime l’inscription à l’article 1er du présent projet de loi de la possibilité d’organiser un débat sur le rapport du Gouvernement relatif aux négociations au sein de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) "sur l’adéquation des règles fiscales internationales aux évolutions économiques et technologiques modernes".

En effet, les assemblées disposent déjà de l’entière possibilité d’organiser des débats de contrôle en séance publique et les commissions de convoquer toute personne dont elles estiment l’audition nécessaire, en application de l’article 5 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

En autorisant par la loi l’organisation d’un débat parlementaire consacré au rapport sur l’état des négociations à l’OCDE, la disposition en cause pourrait entrer en contradiction avec le principe général selon lequel les assemblées décident par elles-mêmes de leur ordre du jour ou, à défaut, n’aurait aucune portée normative et serait donc inutile.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 4 rect.

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. DELAHAYE et HENNO, Mmes GUIDEZ et FÉRAT et MM. LONGEOT, MOGA et DÉTRAIGNE


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 100

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un titre … ainsi rédigé :

« Titre …

« Droit à la propriété des données à caractère personnel

« Art. L. ... – Chaque utilisateur de services numériques dispose d’un droit de propriété sur ses données à caractère personnel générées de manière individuelle ou par l’intermédiaire d’outils numériques.

« La collecte et l’exploitation de données à caractère personnel à des fins commerciales par les entreprises du secteur numérique donnent lieu à rémunération des propriétaires de ces données.

« En contrepartie de cette rémunération, les entreprises du secteur numérique redevables de la taxe mentionnée au I de l’article 299 du code général des impôts bénéficient d’un abattement forfaitaire de 0,01 % de la taxe due.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités d’application du présent article et fixe annuellement le montant minimal de rémunération pour chaque type de données. »

Objet

Cet amendement vise à faire en sorte que les multinationales du secteur du numérique ne collectent plus gratuitement les données des utilisateurs.

Il s’agit, en l'espèce, de reconnaître un droit de propriété sur les données personnelles. Les multinationales du secteur numérique génèrent en effet des revenus colossaux grâce à la vente, à des fins publicitaires et de ciblages marketing, des données de leurs utilisateurs.

Aujourd'hui, en raison du caractère dématérialisé de leurs activités et des processus d'optimisation fiscale, l’État ne parvient pas à faire contribuer les GAFA à hauteur des revenus réellement générés à travers la collecte et l'exploitation des données personnelles.

La taxation du chiffre d’affaires ne peut constituer une solution pérenne, dès lors que cela revient à taxer à l’aveugle et sans distinction l’entreprise qui n’enregistre aucun résultat et celle dont les résultats sont très élevés. Existe au surplus le risque, compte tenu des phénomènes d'incidence fiscale, que la TSN soit in fine répercutée sur les PME et les artisans français qui achètent à Google ou Amazon des espaces publicitaires. La TSN pourrait donc, de manière paradoxale, contribuer au renforcement de situations oligopolistiques que l'on entend pourtant contester.

Seule la reconnaissance du droit de propriété sur les données personnelles permettrait de sortir de cette impasse fiscale.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 42

20 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. FRASSA


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés peuvent imputer la taxe dont elles sont redevables sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la taxe devient exigible.

Objet

Le texte présenté par le Gouvernement vise à imposer en France des revenus qui n’y sont pas déjà imposés. A l’inverse, il ne saurait avoir pour objet d’appliquer la taxe à des entreprises qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés en France car cela aboutirait à des situations de double imposition, qui pourraient s’avérer confiscatoires dans le cas d’entreprises faiblement profitables.

Une déduction d’assiette, telle que celle qui est prévue par le projet de loi présenté par le Gouvernement, ne permet pas de remédier à cette situation, car elle n’évite que très partiellement la double imposition et laisse donc subsister l’essentiel du problème.

Le présent amendement vise donc à mettre la lettre du projet de loi en accord avec son objet, en permettant aux entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés d’imputer la taxe dont elles sont redevables sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la taxe devient exigible.

Cet amendement permettra non seulement de remédier aux situations de double imposition, mais aussi d’éviter une censure juridictionnelle en évitant que la taxe puisse être regardée comme confiscatoire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 58 rect. bis

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. KERN, LONGEOT et CIGOLOTTI


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

….- Les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés peuvent imputer la taxe dont elles sont redevables sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la taxe devient exigible.

Objet

Le texte présenté par le Gouvernement vise à imposer en France des revenus qui n’y sont pas déjà imposés. A l’inverse, il ne saurait avoir pour objet d’appliquer la taxe à des entreprises qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés en France car cela aboutirait à des situations de double imposition, qui pourraient s’avérer confiscatoires dans le cas d’entreprises faiblement profitables.
Une déduction d’assiette, telle que celle qui est prévue par le projet de loi présenté par le Gouvernement, ne permet pas de remédier à cette situation, car elle n’évite que très partiellement la double imposition et laisse donc subsister l’essentiel du problème.

Le présent amendement vise donc à mettre la lettre du projet de loi en accord avec son objet, en permettant aux entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés d’imputer la taxe dont elles sont redevables sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la taxe devient exigible.

Cet amendement permettra non seulement de remédier aux situations de double imposition, mais aussi d’éviter une censure juridictionnelle en évitant que la taxe puisse être regardée comme confiscatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 17

20 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. LUREL, CARCENAC, KANNER, RAYNAL, ÉBLÉ et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. MAZUIR, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 164 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« h. Dans les conditions définies à l’article 209 C, les bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D. » ;

2° Le premier alinéa du I de l’article 209 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis :

« a) pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article 209 C, en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ;

« b) pour les personnes mentionnées à l’article 209 C, en tenant compte uniquement, dans les conditions prévues par cet article, des bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France mentionnés au h du I de l’article 164 B ou, pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2028, des bénéfices mentionnés au a du I du présent article s’ils sont supérieurs. » ;

3° Après l’article 209 B, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C. – I. – Pour les personnes appartenant à un groupe au sens du II du présent article qui, au cours de l’exercice ou des douze derniers mois, livre des biens ou fournit des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 100 millions d’euros, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en retenant, dans les conditions définies au IV du présent article, l’ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu’elles soient situées en France ou à l’étranger, du groupe auquel elles appartiennent.

« Les dispositions du premier alinéa du présent I sont également applicables à toute entité juridique n’appartenant pas à un groupe qui, au cours de l’exercice ou des douze derniers mois, livre des biens ou fournit des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 100 millions d’euros.

« II. – Le groupe au sens du I comprend les entités juridiques, personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables, établies ou constituées en France ou hors de France placés sous le contrôle exclusif ou conjoint d’une même personne au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce.

« III. – Une société membre du groupe mentionné au II est constituée, à son initiative ou, à défaut, par désignation de l’administration, seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par elle-même et les autres entités juridiques membres du même groupe.

« Le résultat d’ensemble est déterminé par cette société en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des entités du groupe dans les conditions prévues aux articles 223 A à 223 K.

« IV. – La part du résultat d’ensemble du groupe mentionné au II correspondant aux bénéfices réalisés par ses membres à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du I de l’article 164 B est réputée égale à la part des ventes et prestations du groupe en France dans le total des ventes et prestations réalisés par le groupe en France et hors de France.

« Pour calculer la part des ventes et prestations réalisée en France dans le total des ventes et prestations réalisées en France et hors de France, il n’est pas tenu compte des ventes et prestations réalisées entre entités appartenant au groupe. Il n’est pas non plus tenu compte des ventes et prestations réalisées à des entités domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.

« Pour les entités mentionnées au dernier alinéa du I du présent article et n’appartenant pas à un groupe, la part des bénéfices réputée réalisée à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du I de l’article 164 B est égale à la part des ventes et prestations de l’entité en France dans le total des ventes et prestations réalisées par l’entité en France et hors de France. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux mentionné au 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, co-écrit avec l’économiste Gabriel Zucman, a été initialement présenté par les députés du groupe socialistes et apparentés de l’Assemblée Nationale dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2019. Il propose de changer la définition de la base imposable de l’impôt sur les sociétés en France.

On estime en effet que, chaque année, près de 40 % des bénéfices des multinationales sont transférés artificiellement vers des paradis fiscaux. Les entreprises américaines ont, par exemple, réalisé en 2016 plus de profits en Irlande qu’en Chine, au Japon, au Mexique, en Allemagne et en France réunis. Ces réallocations artificielles de bénéfices conduisent à des minorations substantielles des bases taxables des états, et donc, in fine, à des pertes de recettes considérables. L’Union Européenne perdrait ainsi chaque année, par ce jeu de délocalisations artificielles de profits vers les paradis fiscaux, l’équivalent de 20 % du montant de l’impôt sur les sociétés collecté tandis que la France perdrait, par ce biais, près de 5 milliards d’euros de base taxable chaque année.

Cet amendement propose donc de modifier la définition de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, afin que ces revenus n’échappent plus à l’imposition. Chaque société domiciliée à l’étranger vendant des biens ou des services en France pour un montant excédent 100 millions d’euros (ce montant pouvant ultérieurement évoluer) deviendrait ainsi sujette à l’impôt sur les sociétés, qu’elle possède un établissement stable en France ou non. Les bénéfices imposables seraient calculés en multipliant les bénéfices mondiaux consolidés du groupe par la fraction de ses ventes mondiales faites en France. Cette nouvelle définition répond à un principe simple : les bénéfices réalisés par des multinationales en France doivent être imposés en France. Il n’est en effet pas normal que des multinationales profitent des infrastructures présentes en France pour réaliser des bénéfices sans contribuer au financement de ces mêmes infrastructures. Cet amendement prévoit, par ailleurs, une période transitoire de 10 ans, qui permettrait au gouvernement de renégocier les conventions fiscales internationales auxquelles la France est partie, afin d’éviter notamment des doubles impositions.

Dans le cadre de l’examen du présent projet de loi, l’importance de cette évolution législative nécessaire apparaît d’autant plus opportune qu’il est reconnu, unanimement, que le chiffre d’affaire ne constitue pas un référentiel stable. Le présent amendement propose ainsi d’inscrire dans la loi cette nouvelle définition de la base imposable de l’impôt sur les sociétés en France, quitte par ailleurs à l’ajuster, notamment dans le cadre de l’examen du futur projet de loi de finances pour 2021, si cela apparaît nécessaire. En effet, son entrée en vigueur au premier janvier prochain le permet. 

Il s’agit ici de donner une impulsion politique sur un sujet faisant consensus dans les travées de la Haute Assemblée. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 21

20 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement ne partage pas l’analyse qui a été faite par la Commission des finances du Sénat au regard de la réglementation européenne en matière d'aides d’État et, partant, sur le fait que la sécurité juridique de la taxe sur les services numériques (TSN) ne serait pas assurée.

Tout d'abord, l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) interdit les aides « favorisant certaines entreprises ou certaines productions », c’est-à-dire les aides sélectives.

L’appréciation de la sélectivité d’une mesure fiscale nécessite, dans un premier temps, d’identifier la règle fiscale de droit commun, appelée « système de référence », puis, dans un deuxième temps, de déterminer si la mesure en cause y déroge au motif qu’elle introduit des différenciations entre des opérateurs qui se trouvent, au regard de l’objectif poursuivi par ce régime, dans une situation factuelle et juridique comparable.

Toutefois, la qualification d’aide d’État est écartée si l’État membre concerné parvient, dans un troisième temps, à démontrer que cette différenciation résulte précisément de la nature ou de l’économie du système de référence dans lequel elle s’inscrit.

Au cas particulier, le système de référence est déterminé par les dispositions de l'article 1er du présent projet de loi qui précisent, d'une part, que seuls sont taxés les services fournis par les entreprises dont le chiffre d’affaires mondial annuel issu des services numériques excède 750 millions d’euros et, d'autre part, que, parmi ces 750 millions d’euros, au moins 25 millions d’euros doivent correspondre à un chiffre d’affaires rattaché à la France au sens des règles de territorialité prévues par la TSN.

Au regard du système de référence ainsi défini, le dispositif conduit donc à placer hors du champ de la taxe les entreprises dont le chiffre d'affaires se situe en deçà de ces seuils d'assujettissement.

Ce dispositif ne peut être qualifié d’aide d’État, dès lors qu'il ne constitue pas une dérogation au système de référence dans la mesure où les différenciations résultant de l’existence de ces seuils d’assujettissement en fonction du chiffre d’affaires s'appliquent à des entreprises qui ne se trouvent pas dans une situation factuelle et juridique comparable au regard des objectifs poursuivis par le système de référence.

L'instauration de ces seuils résulte de la nature même du système de référence et se justifie par la nécessité tant d'exclure les petites entreprises, afin que les coûts liés aux retraitements de chiffre d’affaires nécessités par la mise en œuvre de la taxe ne soient pas disproportionnés par rapport au montant de la taxe à acquitter, que de limiter l’application de la taxe aux entreprises ayant une empreinte numérique significative (palliant ainsi l’existence de barrières spécifiques à l’entrée sur le marché national ainsi que les effets de réseaux décrits dans l'étude d'impact).

Cette analyse a été retenue par le Conseil d’État, dans son avis n° 396878 relatif au présent projet de loi, qui a considéré que « les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe ne sont pas dans une situation objectivement comparable à celles qui en sont exclues en raison de leur taille, compte tenu du modèle économique spécifique sur lequel leur activité repose ».

Telle a d’ailleurs été également l’analyse du Tribunal de l’Union européenne dans un arrêt récent concernant une taxe progressive sur le chiffre d’affaires dans le secteur du commerce de détail en Pologne (arrêt du 16 mai 2019, affaires T-836/16 et T-624/17). Au point 92 de cet arrêt, le Tribunal juge ainsi que, « s’agissant d’un impôt sur le chiffre d’affaires, un critère de modulation prenant la forme d’une taxation progressive à partir d’un certain seuil, même élevé, qui peut correspondre au souhait de ne taxer l’activité d’une entreprise que lorsque cette activité atteint une importance certaine n’implique pas, à lui seul, l’existence d’un avantage sélectif ». Le seuil d’assujettissement prévu pour la TSN, dont la Commission des finances estime qu’il justifierait un encadrement au regard du droit des aides d’Etat, constitue précisément l’un de ces « dispositifs de modulation, pouvant aller jusqu’à des exonérations » découlant de la nature de l’impôt qui n’a pas pour effet de conduire à l’octroi d’avantages sélectifs (point 89 de cet arrêt).

Par conséquent, l'instauration de seuils de chiffre d'affaires pour l'entrée dans le champ d'application de la taxe sur les services numériques n'est pas constitutive d'une aide d’État et, à ce titre, la taxe ne nécessite pas d'être notifiée à la Commission européenne.

Dans ces conditions, la remise du rapport prévu à l’article 1er bis A est inutile et cet article doit être supprimé.






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Création d'une taxe sur les services numériques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 31

20 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, après les mots : « État ou territoire avec la France », sont insérés les mots : « , la taxe sur les services numériques ».

Objet

L’article 39, du CGI prévoit, au 4° de son 1, que les impôts sont déductibles du résultat sauf précision contraire expresse de la loi. Cet amendement a pour objectif de faire rentrer la taxe sur les services numériques dans le champ de ces exceptions.

Les grandes entreprises du numérique, souvent en position dominante sur les marchés du secteur et réalisent des bénéfices extrêmement importants.

Permettre la déductibilité de la TSN priverait l’effet correctif que cette dernière est réputée apporter sur l’assujettissement fiscal effectif de ces grandes firmes.






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Création d'une taxe sur les services numériques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 3 rect. ter

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE, HENNO, LONGEOT, CADIC, MOGA, DÉTRAIGNE et CAPO-CANELLAS et Mme GUIDEZ


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le gouvernement s’était engagé sur une trajectoire de réduction progressive du taux d’impôt sur les sociétés devant atteindre 25 % à horizon 2022.

Cet engagement était opportun dès lors qu’il permettait à la France d’être dans la moyenne européenne en matière d’impôt sur les sociétés et donc d’être davantage attractive par rapport à ses partenaires mais néanmoins concurrents européens.

D’autre part, déroger à cet engagement quant à la trajectoire initiale, est de nature à porter atteinte au crédit de la parole publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création d'une taxe sur les services numériques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 32

20 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. - Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,1/3 %. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de revenir sur la trajectoire de baisse de l’impôt sur les société qui prive gravement l’État de recettes fiscales.






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Création d'une taxe sur les services numériques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 18

20 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL et CARCENAC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. KANNER, RAYNAL, ÉBLÉ et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. MAZUIR, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 7 630 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 000 € » et le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux mentionné au 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à réduire l’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises, qui sont fortement contributrices en termes d’investissement et d’emploi dans notre pays, mais qui contribuent le plus à l’impôt sur les sociétés en proportion de leurs bénéfices. En effet, le taux « affiché » d’impôt sur les sociétés n’est pas celui qui est effectivement payé par les entreprises, du fait notamment de l’existence de certaines déductions.

Un rapport récent de l’Institut des politiques publiques confirme ce point : « les grandes entreprises bénéficient de taux effectifs plus faibles que les autres entreprises. Ainsi, en 2015 le taux implicite moyen des grandes entreprises est de 17,8 % contre 23,7 % pour les PME. »

En France, les entreprises ayant un chiffre d’affaire de moins de 7,6 millions euros payent un taux d’impôt sur les sociétés à 15 % dans la limite de 38 120 euros de bénéfice imposable.

Sans remettre en cause la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés, cet amendement vise à relever le seuil donnant droit à un taux à 15 % de 7,6 millions à 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et à élargir l’assiette donnant droit à un taux à 15 % de 38 120 euros à 100 000 euros.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 9 rect. ter

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme LEPAGE, M. DURAN, Mme Gisèle JOURDA, M. Patrice JOLY, Mmes GUILLEMOT et CONWAY-MOURET, M. ANTISTE, Mme BLONDIN et MM. MANABLE, JACQUIN et DAUDIGNY


ARTICLE 3


Alinéa 1, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il indique le nombre d’entreprises redevables de la taxe sur les services numériques, le montant moyen des sommes encaissées par ces entreprises en contrepartie des services taxables, ainsi que le rendement de ladite taxe.

Objet

Cet amendement vise à compléter le contenu du rapport prévu à l’article 3.






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Création d'une taxe sur les services numériques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )

N° 67

21 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime la mention dans le présent projet de loi de la possibilité d’organiser un débat sur le rapport du Gouvernement au Parlement relatif aux résultats de la taxe sur les services numériques.

En effet, les assemblées disposent déjà de la possibilité d’organiser des débats et les commissions de convoquer toute personne dont elles estiment l’audition nécessaire, en application de l’article 5 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

En autorisant par la loi l’organisation d’un débat au Parlement à l’occasion de la remise du rapport relatif aux résultats de la taxe, la disposition en cause pourrait entrer en contradiction avec le principe général selon lequel les assemblées décident par elles-mêmes de leur ordre du jour ou, à défaut, n’aurait aucune portée normative et serait donc inutile.