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Direction de la séance

Projet de loi

Conservation et restauration de Notre-Dame de Paris

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 522 , 521 , 519)

N° 14 rect.

24 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. ÉBLÉ et ASSOULINE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, RAYNAL et ANTISTE, Mme BLONDIN, MM. BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme GHALI, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER et MANABLE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, CONWAY-MOURET et de la GONTRIE, MM. SUEUR, TISSOT, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport étudiant la possibilité technique et financière de substituer aux réductions d'impôts découlant de dons existantes un mécanisme de crédit d'impôts, qui permettrait de rendre éligible au dispositif l'intégralité des Françaises et des Français.

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement fait suite à l'amendement porté pour le groupe socialiste du Sénat à l'article 5 du présent projet de loi et proposant le remplacement d'une réduction d'impôt sur le revenu par un crédit d'impôt sur le revenu. La discussion de cet amendement n’éteint en effet nullement cette problématique fondamentale : aujourd'hui, moins d'une moitié de la population française dispose en cas de don de dispositifs fiscaux avantageux dans la mesure où ces derniers sont basés sur un impôt acquitté par environ 43% de la population. 

Ainsi, l'objet du présent amendement est de demander au gouvernement de fournir un rapport sur cette question afin que le législateur puisse, le cas échéant prendre ses responsabilités. Il est demandé un rendu au 30 septembre 2020 afin que d'éventuelles mesures puissent être intégré dans le projet de loi de finances pour 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond