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Direction de la séance

Projet de loi

Conservation et restauration de Notre-Dame de Paris

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 522 , 521 , 519)

N° 62

24 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 2

Après les mots :

mentionnée au premier alinéa

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

visent à préserver l’intérêt historique, artistique et architectural du monument.

Objet

La cathédrale Notre-Dame de Paris est un monument historique classé et un attribut du bien inscrit au patrimoine mondial « Paris, rives de la Seine ».

 Sa restauration devra donc respecter l’intérêt d’art et d’histoire qui a justifié sa protection au titre des monuments historiques et les engagements de l’Etat découlant des chartes et conventions internationales.

 Le code du patrimoine prévoit déjà que l’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de l'environnement et de l'urbanisme, la protection, la conservation et la mise en valeur des biens inscrits au patrimoine mondial.

 Les principes de la Charte de Venise seront considérés avec beaucoup d’attention, comme dans toute opération de restauration. Il semble toutefois inopportun de faire mention de cette Charte dans la loi, ses principes pouvant parfois donner lieu à des divergences entre experts qu’il ne nous appartient pas de trancher ici.

 Cette restauration nécessitera la mise en place d’études approfondies et l’élaboration d’un schéma directeur.

 D’une manière plus générale, il serait prématuré de préciser aujourd’hui le parti de restauration qui sera adopté alors que le diagnostic sur les conséquences de l’incendie piloté par les architectes en chef des monuments historiques n’est pas encore achevé et que ce diagnostic aura un impact déterminant sur les choix de restauration.