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Direction de la séance

Projet de loi

Organisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)

N° 256

27 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DAUDIGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du IV de l'article 146 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, la date : « 1er janvier 2012 » est remplacée, deux fois, par la date : « 5 septembre 2001 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de sauver de la ruine une poignée de médecins qui sont aujourd'hui victimes des défauts de leur couverture d'assurance professionnelle, nés d'une malfaçon législative qui date de 2002.

À cette époque, les assureurs des praticiens et établissements de santé avaient menacé de se retirer du marché parce qu'ils estimaient que les jurisprudences judiciaires et administratives avaient considérablement aggravé la fréquence et le coût des risques qu'ils devaient couvrir.

Pour éviter que les praticiens et établissements de santé ne soient privés de toute couverture d'assurance, les lois n° 2002-303 du 4 mars 2002 (dite « Kouchner ») et n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 (dite «About ») ont modifié en profondeur les règles régissant ce secteur.

Malheureusement, ces réformes ont exposé les praticiens de santé libéraux à deux risques de « trous de garantie » dans leur couverture d'assurance : d'une part, en cas de dépassement des « plafonds d'assurance » (risque d' « épuisement » de la garantie d'assurance) ; d'autre part, en cas de plainte déposée après les dix ans suivant la cessation d'activité des praticiens (risque d' « expiration » de la garantie d'assurance), puisque les bases assurantielles avaient changé passant de la garantie due à la date du fait générateur au profit de la garantie due à la date de la réclamation.

Ainsi, les praticiens libéraux qui avaient régulièrement payé leurs assurances couraient désormais le risque de n'être pas couverts au-delà d'un certain délai ou d'un certain montant de garanties pourtant conforme au montant légal minimal fixé à 3 millions d’euros qui n’avait pas été modifié.

Le risque était particulièrement élevé pour les obstétriciens, en cas d'accident au décours d'un accouchement mais aussi pour les autres spécialités, particulièrement exposée du plateau technique, les dommages-intérêts définitifs ne sont fixés par les juges qu'à la majorité de la victime et pour une durée très longue puisque l'espérance de vie des personnes handicapées s'allonge grâce aux progrès de la médecine. Compte tenu des sommes en jeu une dizaine de médecins étaient ainsi menacés de ruine par le seul effet des lois de 2002 et alors qu'ils avaient régulièrement payé leurs primes d'assurance professionnelle.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond