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Direction de la séance

Projet de loi

Organisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)

N° 389 rect. bis

3 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DELAHAYE, Mme FÉRAT, MM. BOCKEL, HENNO, LAUGIER et DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, M. CAZABONNE et Mmes JOISSAINS et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS


Après l’article 19 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La quatrième partie du code de la santé publique est complétée par un livre V ainsi rédigé :

« Livre V

« Profession d’ostéopathe

« Titre unique

« Profession d’ostéopathe

« Art. L. 4511-1. – La pratique de l’ostéopathie comporte la santé, la prévention, le diagnostic ostéopathique et le traitement des troubles fonctionnels du corps humain, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques.

« Le traitement procède par des manipulations musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Les ostéopathes ne peuvent agir lorsqu’il existe des symptômes justifiant des examens paracliniques. 

« Pour la prise en charge des troubles fonctionnels, l’ostéopathe effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé.

« L’ostéopathe exerce son activité en toute indépendance et en pleine responsabilité conformément au code de déontologie mentionné à l’article L. 4511-35.

« L’ostéopathe est tenu, sil na pas lui-même la qualité de médecin, d’orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent son champ de compétences.

« Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d’ostéopathe sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont appelés à les accomplir.

« Art. L. 4511-2. – Peuvent exercer la profession d’ostéopathe les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4511-3 et L. 4511-5 ou titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 4511-6.

« Les professionnels de santé qui ne remplissent pas les conditions prévues au présent chapitre et qui accompagnent des délégations sportives étrangères ne peuvent exécuter d’actes d’ostéopathie sur le territoire français qu’à l’égard des membres de ces délégations. Ils ne peuvent exercer ces actes au sein des établissements et services de santé mentionnés à la sixième partie du code de la santé publique.

« Art. L. 4511-3. – L’usage professionnel du titre d’ostéopathe est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie délivré par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire.

« S’il s’agit d’un diplôme délivré à l’étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret.

« Toute personne faisant un usage professionnel du titre d’ostéopathe est soumise à une obligation de formation continue, dans des conditions définies par décret. La Haute Autorité de santé est chargée d’élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans les établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 4511-4. – L’autorisation de faire usage professionnel du titre d’ostéopathe est subordonnée à l’enregistrement sans frais des diplômes, certificats, titres ou autorisations de ces professionnels auprès de l’ordre départemental des ostéopathes qui doit être informé des changements de situation professionnelle.

« Les membres des professions régies par la présente partie qui exercent des actes d’ostéopathie doivent être enregistrés auprès de l’ordre départemental des ostéopathes sans préjudice de leur inscription auprès d’autres ordres professionnels en application de la présente partie.

« Lors de l’enregistrement, ils précisent la nature des études suivies ou des diplômes, leur permettant l’usage du titre d’ostéopathe et, sils sont professionnels de santé, les diplômes d’État, titres, certificats ou autorisations mentionnés au présent article dont ils sont également titulaires.

« Est établie, pour chaque département, une liste des praticiens habilités à faire un usage de ces titres, portée à la connaissance du public.

« Art. L. 4511-5. – L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à user du titre d’ostéopathe les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme prévu à l’article L. 4511-3, sont titulaires :

« 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs États, membres ou parties, et requis par l’autorité compétente de ces États, membres ou parties, qui réglementent l’accès à cette profession ou son exercice, et permettant d’exercer légalement ces fonctions dans ces États ;

« 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs États, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l’accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs États, membres ou parties, attestant de la préparation à l’exercice de la profession, accompagnés d’une attestation justifiant, dans ces États, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années. Cette condition n’est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette activité professionnelle est réglementée ;

« 3° Ou d’un titre de formation délivré par un État tiers et reconnu dans un État, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession. L’intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet État, membre ou partie.

« La délivrance de l’autorisation d’usage professionnel du titre permet au bénéficiaire d’exercer l’ostéopathie dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l’article L. 4511-3.

« Lorsque la formation est inférieure d’au moins un an à celle du diplôme mentionné à l’article L. 4511-3 ou lorsqu’elle porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu’une ou plusieurs composantes de l’activité professionnelle dont l’exercice est subordonné au diplôme précité n’existent pas dans la profession correspondante dans l’État membre d’origine ou n’ont pas fait l’objet d’un enseignement dans cet État, l’autorité administrative vérifie l’ensemble de la formation et de l’expérience professionnelle de l’intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant soit en une épreuve d’aptitude, soit en un stage d’adaptation.

« L’autorité administrative informe l’intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l’une ou l’autre de ces mesures.

« Art. L. 4511-6. – Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

« Lorsque l’exercice ou la formation conduisant à l’activité professionnelle d’ostéopathe n’est pas réglementé dans l’État où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.

« La prestation de services est subordonnée à une déclaration préalable qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté. Elle est adressée, avant la première prestation de services, au directeur général de l’agence régionale de santé du ressort choisi par le prestataire.

« L’autorité administrative se prononce sur la déclaration faite par l’intéressé. Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, l’autorité administrative peut subordonner son accord à la démonstration par l’intéressé de ce qu’il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d’aptitude.

« Art. L. 4511-7. – L’ostéopathe peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il a été obtenu.

« Dans le cas où le titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le conseil national de l’ordre peut décider que l’ostéopathe fera état du titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’il lui indique.

« L’intéressé porte le titre professionnel d’ostéopathe, accompagné ou non d’un qualificatif.

« Art. L. 4511-8. – L’ostéopathe qui demande son inscription au tableau doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

« Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l’activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

« Art. L. 4511-9. – Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres à l’ordre départemental dans le ressort duquel se trouve leur siège social sous forme d’informations certifiées.

« Art. L. 4511-10. – Lorsqu’elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l’article L. 4511-9 tiennent lieu de pièces justificatives pour l’accomplissement des obligations prévues à l’article L. 4511-4.

« Art. L. 4511-11. – Les ostéopathes titulaires du diplôme peuvent porter l’insigne respectif conforme au modèle établi par le ministre chargé de la santé et dont l’usage leur est exclusivement réservé.

« Il leur est délivré une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre chargé de la santé.

« Art. L. 4511-12. – L’ordre des ostéopathes regroupe obligatoirement tous les ostéopathes habilités à exercer leur profession en France.

« Conformément à l’article L. 4061-1, les ostéopathes relevant des dispositions de l’article L. 4138-2 du code de la défense ne sont inscrits à aucun tableau de l’ordre.

« Art. L. 4511-13. – L’ordre des ostéopathes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice de l’ostéopathie et à l’observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4511-35.

« Il assure la défense de honneur et de l’indépendance de la profession d’ostéopathe.

« Il peut organiser toute œuvre d’entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.

« II peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l’exercice de la profession d’ostéopathe.

« Il accomplit sa mission par l’intermédiaire des conseils départementaux ou interdépartementaux, des conseils régionaux ou interrégionaux et du conseil national de l’ordre.

« Art. L. 4511-14. – Le conseil national de l’ordre des ostéopathes est composé de membres élus parmi les ostéopathes inscrits à titre libéral et parmi les ostéopathes inscrits à titre salarié qui remplissent les conditions fixées à l’article L. 4511-20. Le ministre chargé de la santé est représenté au conseil national avec voix consultative.

« Le conseil national de l’ordre des ostéopathes comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale. L’article L. 4122-3 est applicable aux ostéopathes.

« La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus par le conseil national, parmi les anciens membres de ce conseil et les membres et anciens membres des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l’ordre.

« Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.

« Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.

« Art. L. 4511-15. – Le conseil national de l’ordre remplit, sur le plan national, les attributions générales de l’ordre. Il fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l’année civile en cours par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui sont attribuées à l’échelon départemental, régional et national. Toutefois, la cotisation n’est pas due par l’ostéopathe réserviste sanitaire ou relevant des dispositions de l’article L. 4143-1 du code de la défense dès lors qu’il n’exerce la profession qu’à ce titre.

« Il gère les biens de l’ordre, définit une politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner les œuvres intéressant la profession ainsi que les œuvres d’entraide.

« Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l’ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils.

« Il verse aux conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.

« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes combinés au niveau national des conseils de l’ordre.

« Le conseil national autorise son président à ester en justice.

« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’ostéopathe, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession.

« Art. L. 4511-16. – Le conseil national de l’ordre peut organiser le regroupement de conseils départementaux ou interdépartementaux par une délibération en séance plénière, dans les situations suivantes :

« 1° Difficultés de fonctionnement liées à la situation de la démographie de la profession d’ostéopathe ou à une insuffisance d’élus ordinaux ;

« 2° Incapacité d’assurer les missions de service public qui lui ont été confiées.

« Cette délibération, adoptée en séance plénière, organise le regroupement de conseils départementaux et interdépartementaux et fixe la date de la dissolution des conseils intéressés. Elle détermine le siège du nouveau conseil interdépartemental. Elle fixe la date des nouvelles élections.

« Art. L. 4511-17. – Dans chaque région, un conseil régional ou interrégional de l’ordre des ostéopathes assure les fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des conseils départementaux ou interdépartementaux. Son siège se situe dans le département au sein duquel l’agence régionale de santé a son siège, sauf s’il en est disposé autrement par une décision du conseil national.

« Il organise et participe à des actions dévaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le conseil national de l’ordre et avec la Haute Autorité de santé. Dans ce cadre, le conseil régional ou interrégional a recours à des professionnels habilités à cet effet par le conseil national de l’ordre sur proposition de la Haute Autorité de santé.

« Le conseil régional ou interrégional comprend en son sein une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un magistrat de l’ordre administratif. Cette chambre dispose, en ce qui concerne les ostéopathes, des attributions des chambres disciplinaires de première instance des ordres des professions médicales.

« La chambre disciplinaire de première instance siège auprès du conseil régional ou interrégional dont elle dépend et les audiences se tiennent dans le département où siège ce conseil. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d’assesseurs suppléants. Les assesseurs sont de nationalité française.

« La chambre disciplinaire de première instance est composée d’un nombre d’ostéopathes fixé par voie réglementaire.

« Elle comprend des membres élus par le conseil régional ou interrégional auprès duquel siège la chambre, parmi les membres du conseil régional ou interrégional dont elle dépend et parmi les anciens membres des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l’ordre.

« Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.

« Art. L. 4511-18.  I. – Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, les attributions générales de l’ordre définies à l’article L. 4511-13.

« Il est consulté par le directeur général de l’agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences.

« Il exerce dans les régions ou les inter-régions les attributions mentionnées à l’article L. 4112-4.

« Il peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité du professionnel ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession, ainsi que la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer en cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de sa profession.

« Le conseil peut, dans les matières énumérées aux deux alinéas précédents, statuer en formation restreinte.

« Le conseil régional autorise son président à ester en justice.

« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’ostéopathe, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession.

« Les délibérations du conseil régional ou interrégional ne sont pas publiques.

« II. – Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d’inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité ou d’état pathologique ou de suspension temporaire totale ou partielle du droit d’exercer en cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le conseil national. Le conseil national peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte qui se prononce en son nom.

« III. – Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants, élus par les membres titulaires des conseils départementaux de la région ou de l’interrégion parmi les ostéopathes inscrits à leur tableau et qui remplissent les conditions fixées à l’article L. 4511-20.

« Les conseillers nationaux participent en outre avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus.

« IV. – Lorsque, par leur fait, les membres d’un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans l’impossibilité de fonctionner, le directeur général de l’agence régionale de santé, sur proposition du conseil national de l’ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. En cas de dissolution du conseil régional ou en cas de démission de tous ses membres, il nomme, sur proposition du conseil national de l’ordre, une délégation de trois à cinq membres suivant l’importance numérique du conseil dissous. Jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil organisée sans délai par le conseil national, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par les quatrième et cinquième alinéas du I du présent article.

« En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont dévolues au conseil national.

« Art. L. 4511-19. – Dans chaque département, le conseil départemental ou interdépartemental de l’ordre exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l’ordre, énumérées à l’article L. 4511-13.

« Il statue sur les inscriptions au tableau.

« Il autorise le président de l’ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l’ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.

« En aucun cas, il n’a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l’ordre.

« Il peut créer, avec les autres conseils départementaux ou interdépartementaux de l’ordre et sous le contrôle du conseil national, des organismes de coordination.

« Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.

« Le conseil départemental ou interdépartemental est composé de membres élus parmi les ostéopathes inscrits à titre libéral et parmi les ostéopathes inscrits à titre salarié qui remplissent les conditions fixées à l’article L. 4511-20. Le nombre de membres du conseil départemental ou interdépartemental est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre d’inscrits au dernier tableau publié.

« L’article L. 4124-2 est applicable au conseil départemental ou interdépartemental de l’ordre des ostéopathes.

« Art. L. 4511-20. – Sont seuls éligibles, sous réserve de l’article L. 4124-6 et des articles L. 145-5-2 et L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen inscrits à l’ordre.

« Art. L. 4511-21. – Lorsqu’il apparaît, postérieurement à son élection, qu’un élu d’un conseil de l’ordre, d’une chambre disciplinaire ou d’une section des assurances sociales a fait l’objet, avant ou après son élection, d’une des sanctions mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 4124-6 ainsi qu’à l’article L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale, il est déclaré démissionnaire d’office.

« Cette démission lui est notifiée :

« 1° Par le président du conseil, de la chambre disciplinaire ou de la section des assurances sociales dont il est membre ;

« 2° Ou, lorsque l’élu concerné est président d’un conseil par le président du conseil national ;

« 3° Ou, lorsque l’élu est président du conseil national, par les vice-présidents de ce conseil.

« Art. L. 4511-22. – Lorsqu’un membre vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement remplacé par un suppléant. À défaut de suppléant, il est procédé à une élection complémentaire visant à pourvoir le siège vacant à compter de la constatation de la vacance de poste. Dans ce cas, la durée de fonctions du membre ainsi élu est celle qui restait à courir jusqu’à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu’il remplace.

« Le membre ainsi élu est du même sexe que le membre qu’il remplace.

« Art. L. 4511-23. – Les membres des conseils de l’ordre des ostéopathes sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l’ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort.

« Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu’ils ont pour mission de suppléer.

« Un décret en conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, lorsque le nombre d’ostéopathes d’un même sexe inscrits au tableau de l’ordre et remplissant les conditions d’éligibilité est inférieur ou égal à trente, le conseil de l’ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

« Art. L. 4511-24. – L’élection des conseils est faite à la majorité des membres ayant voté par correspondance ou par voie électronique.

« Un décret en Conseil d’État fixe la composition des différents conseils et des chambres disciplinaires de l’ordre des ostéopathes, la durée et la périodicité de renouvellement des mandats de leurs membres, leurs règles de fonctionnement ainsi que les principes régissant les élections de ces instances.

« Les modalités d’élection par voie électronique sont fixées après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Un règlement électoral établi par le conseil national de l’ordre fixe les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires.

« L’élection du président et du bureau est acquise à la majorité des membres présents.

« Art. L. 4511-25. – Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-9 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4123-10, L. 4124-1 à L. 4124-8, le second alinéa de l’article L. 4124-9, le premier alinéa de l’article L. 4124-10, les articles L. 4125-1 à L. 4125-3-1, L. 4126-1 à L. 4126-6 et L. 4132-6 sont applicables aux ostéopathes.

« Art. L. 4511-26. – Un conseil interdépartemental de l’ordre des ostéopathes de La Réunion-Mayotte est compétent pour les ostéopathes exerçant à La Réunion et pour les ostéopathes exerçant à Mayotte.

« Art. L. 4511-27. – Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des ostéopathes de La Réunion-Mayotte sont compétents pour les ostéopathes exerçant à La Réunion et pour les ostéopathes exerçant à Mayotte.

« Art. L. 4511-28. – Les ostéopathes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis respectivement à la compétence du conseil régional et de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des ostéopathes de Normandie.

« Art. L. 4511-29. – Un conseil territorial de l’ordre des ostéopathes est constitué à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le nombre d’ostéopathes y exerçant est au moins égal au double de l’effectif minimal prévu pour les conseils départementaux de l’ordre des ostéopathes.

« Jusqu’à ce qu’il en soit ainsi, l’inscription est prononcée par le représentant de l’État dans la collectivité.

« Les modalités d’élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil territorial de l’ordre des ostéopathes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont identiques à celles des conseils départementaux de métropole. Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections, un tirage au sort détermine ceux des binômes du conseil territorial dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de trois ou six ans.

« Art. L. 4511-30. – Les ostéopathes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sont soumis à la compétence du conseil départemental de l’ordre des ostéopathes de la Guadeloupe.

« Art. L. 4511-31. – Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des ostéopathes des Antilles-Guyane sont compétents pour les ostéopathes exerçant en Guyane, à la Martinique, à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

« Art. L. 4511-32. – Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des ostéopathes de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Corse sont compétents pour les ostéopathes de Provence-Alpes-Côte d’Azur et pour les ostéopathes de Corse.

« Art. L. 4511-33. – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles L. 4511-14 à L. 4511-32, notamment la représentation des professionnels dans les instances ordinales en fonction du mode d’exercice et des usagers dans les chambres disciplinaires ainsi que l’organisation de la procédure disciplinaire préalable à la saisine des chambres disciplinaires.

« Art. L. 4511-34. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des ostéopathes, fixe les règles du code de déontologie des ostéopathes. Ces dispositions se limitent aux droits et devoirs déontologiques et éthiques de la profession à l’égard de ses membres, des autres professionnels de santé et à l’égard des patients.

« Art. L. 4511-35. – Sont déterminés par décret en Conseil d’État :

« 1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;

« 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 4511-5 et les conditions dans lesquelles l’intéressé est soumis à une mesure de compensation ;

« 3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l’article L. 4511-6 ;

« 4° Les modalités d’application de l’obligation de transmission des informations mentionnées à l’article L. 4511-9 ;

« 5° Les modalités d’application de l’article L. 4511-20 permettant de garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux différents conseils de l’ordre des ostéopathes.

« Art. L. 4511-36. – Les règles relatives à l’assurance maladie et à l’ostéopathie sont prévues à l’article L. 160-12-1 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est ainsi modifié :

1° Aux premier, cinquième et sixième alinéas, les mots : « ostéopathe ou » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « ostéopathie et » sont supprimés.

III. – Un arrêté du ministre en charge de la santé fixe les listes électorales et les modalités de déroulement des premières élections des membres des conseils de l’ordre des ostéopathes.

IV. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par un arrêté du ministre en charge de la santé laquelle ne peut excéder de plus de trois mois l’accomplissement des élections des membres des conseils de l’ordre des ostéopathes.

V. – Après l’article L. 160-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 160-12-1. – Les actes d’ostéopathie ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie. »

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans l’objectif de sécurisation de la prise en charge des patients par la création d’un Ordre des Ostéopathes : l’État réalisera ainsi pleinement sa mission de garant de l’intégrité de la personne physique puisque l’ostéopathie agit sur le corps humain. 

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a reconnu l’ostéopathie en son article 75. L’objectif clairement affiché était de créer un statut véritablement homogène pour tous les praticiens. Cette profession, qui totalise environ 20 millions de consultations annuelles, connaît une forte progression (+ 550 % de consultations en 15 ans). De ce fait, il est nécessaire de garantir à la patientèle un haut niveau de sécurité des pratiques et d’expertise des praticiens.

A cette fin, le décret du 25 mars 2007 a réservé l’usage du titre d’ostéopathe aux titulaires d’un diplôme ayant suivi une formation spécifique dans un établissement agréé. Des conditions d’exercice et des actes interdits ou à des conditions d’accès limitées ont également été précisés.

La loi du 21 juillet 2009 a ensuite posé les premiers jalons d’un renforcement de la formation. Le décret du 12 décembre 2014 en a accru le niveau d’exigence : des volumes horaires ont été spécifiés pour chaque catégorie de professionnels médicaux et paramédicaux réalisant une formation complémentaire en ostéopathie. Ils doivent, en outre, effectuer 150 consultations ostéopathiques complètes et validées. Quant aux ostéopathes en formation initiale, ils doivent réaliser une formation de 5 années à temps complet comprenant 3 360 heures de formation théorique et pratique et 1 500 heures de formation pratique et clinique encadrées incluant également 150 consultations complètes et validées.

Les ordres vérifient que les praticiens possèdent toutes les qualifications requises et établissent la liste des titulaires habilités à exercer la profession relevant de leur compétence. Ce contrôle de la capacité d’exercice est la première mission d’un ordre professionnel. Il est indispensable que l’accès à une profession telle que celle d’ostéopathe soit validé par ses pairs en complément de l’inscription auprès des agences régionales de santé. Ce contrôle se justifie par l’importance de l’enjeu de santé publique en phase avec le développement très élevé et très rapide de la profession. Il est temps de finaliser la sécurisation des patients.

La seconde mission des ordres professionnels repose sur l’acquisition d’une compétence juridictionnelle : elle consiste en un arbitrage des conflits d’une part internes à la profession, et d’autre part entre professionnels et patients. Cela est d’autant plus nécessaire que le recours à l’ostéopathie va grandissant sous l’effet de trois facteurs combinés :

-  la légitimation de l’ostéopathie par la patientèle (67 % des français ont déjà consulté un ostéopathe et 88 % font confiance aux ostéopathes) ;

-  l’intégration d’ostéopathes dans la prise en charge des patients au sein de pôles hospitaliers, notamment en rhumatologie ;

-  enfin, la croissance démographique de la profession (+ 172 % de 2010 à 2019).

Par voie de conséquence, les arbitrages ne peuvent que croître mécaniquement.

Or, les ordres de professions médicales et paramédicales existants se déclarent incompétents à traiter de tels litiges. Quant aux instances juridictionnelles, elles font d’ores et déjà appel à des ostéopathes pour donner leur expertise lorsqu’elles sont saisies de litiges. Cette mission arbitrale, à l’appui d’un code de déontologie pleinement opposable, assurera tant à la profession qu’à la patientèle les garanties de santé publique indispensables.

Enfin, un Ordre des Ostéopathes permettra de sanctionner pleinement les cas d’exercice illégal de l’ostéopathie ou de prendre les sanctions rendues applicables par l’ordonnance n° 2017-49 que nous sommes en train de ratifier. En effet, à ce jour, s’il incombe aux agences régionales de santé d’agir en ces matières, trop de mises en demeure restent sans suite. Un ordre pleinement concentré sur ces missions prendrait quotidiennement en charge la résolution de ces cas que l’impératif de sécurité sanitaire ne peut tolérer.

Cet amendement est cohérent avec l’esprit du A du III bis de l’article 23 du projet de loi qui contribue au renforcement de la régulation de l’ostéopathie : l’ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017, soumise à ratification dans l’article 23, applique les mêmes exigences aux ostéopathes qu’aux professions réglementées portées au code de la santé publique en matière d’avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou prestations de santé.

C’est pourquoi le présent amendement propose de maintenir la législation actuellement applicable en matière d’ostéopathie, et de la compléter en créant un Ordre des Ostéopathes. La structure ordinale présentement proposée remplira les fonctions traditionnellement dévolues aux ordres déjà existants, et sur leur modèle. Les dispositions législatives proposées sont calquées sur le modèle des ordres existants. L’instance ordinale disposera d’un conseil national, de conseils régionaux ou interrégionaux et de conseils départementaux. L’élection de ses membres entre pairs, quel que soit leur mode d’exercice, permettra à l’État d’assurer pleinement sa mission de garant de l’intégrité des patientèles de tous les ostéopathes.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond