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Direction de la séance

Projet de loi

Organisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)

N° 474

28 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l’article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le d du 2° de l’article L. 4311-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « Lituanie », sont insérés les mots : « , de la Croatie » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « soviétique, », sont insérés les mots : « de la Croatie ou » ;

2° Le 2° de l’article L. 4362-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ni la formation, ni » sont remplacés par le mot : « pas » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette condition d’un an d’exercice professionnel n’est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 4362-7 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou la formation conduisant à » sont remplacés par le mot : « de » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette condition d’un an d’exercice professionnel n’est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée. »

Objet

L’amendement présenté a deux objets :

En premier lieu, il vise à rajouter la Croatie qui a été oubliée dans l’article L. 4311-3 du code de la santé publique qui liste les titres de formation délivrés par l’ex-Yougoslavie dont des titulaires ressortissants d’États ayant adhéré à l’Union européenne depuis leur indépendance peuvent se prévaloir.

En second lieu, l’amendement vise à répondre à un grief de la Commission européenne qui considère que les modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles des opticiens-lunetiers en France ne seraient pas conformes aux exigences de l’article 13§2 de la directive 2005/36/CE relatif à l’expérience professionnelle requise lorsque le demandeur a acquis son titre de formation dans un État membre qui ne réglemente pas la profession.

Il complète ainsi les articles L. 4362-3 et L. 4362-7 du code de la santé publique pour intégrer l’hypothèse, pour cette profession, de formation réglementée dans un État qui ne réglementerait pas l’accès à la profession, tant pour le libre établissement que la libre prestation de services.