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Direction de la séance

Projet de loi

Organisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)

N° 573

28 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. THÉOPHILE, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, MM. RICHARD, YUNG et LÉVRIER et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les directives anticipées sont inscrites au dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14, un rappel de leur existence est notifié à leur auteur au moyen de l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111-13. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre l'Espace Numérique de Santé utile à l'une des finalités de l'article 1111-11 du code de la santé publique. Celui-ci définit les directives anticipées et dispose de leurs conditions de dépôt. Il est ainsi précisé que, lorsque ces données sont renseignées et conservées sur un registre national "(...) un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur.".

L'Espace Numérique de Santé peut être un moyen utile à la mise en oeuvre de l'article 1111-11 du code de la santé publique, notamment par le moyen de notifications régulières rappelant à l'auteur de directives anticipées l'existence de ces directives, de sorte à ce qu'il soit disposé à les mettre à jour le cas échéant.

Un tel dispositif est apte à éviter la situation dramatique dans laquelle une victime de lésions cérébrales graves peut se trouver faute de directives anticipées.