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Direction de la séance

Projet de loi

Organisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)

N° 636

28 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. AMIEL et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG


ARTICLE 23


I. – Après l’alinéa 33, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 1453-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « et ceux conformes aux articles L. 138-9 et L. 138-9-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « sous réserve qu’ils soient conformes aux obligations fixées par l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale pour les spécialités et dans les conditions visées par cet article » ;

2° Au 4°, après les mots : « par nature d’avantage », sont insérés les mots : « et sur une période déterminée ».

II. – Après l’alinéa 36

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À l’article L. 1453-11 du code de la santé publique, après les mots : « selon la profession et la nature de la dérogation », sont insérés les mots : « et sur une période déterminée ».

Objet

L’amendement vise à corriger des difficultés d’interprétation concernant le 3° de l’article L.1453-6 dans lequel sont listés les avantages qui ne sont pas assimilables à des cadeaux : les avantages commerciaux sont autorisés et non constitutifs de cadeaux, sous réserve, pour les médicaments remboursables, qu’ils respectent les plafonds de remises imposés par le code de la sécurité sociale à l’article L. 138-9. La mention du terme « et » au 3° de l’article L.1453-6 peut prêter à confusion et il est proposé de la remplacer par un « sous réserve ».

L’amendement présenté vise également à clarifier au 4° de l’article L. 1453-6 et à l’article L.1453-11 que les seuils relatifs aux montants des avantages considérés pour l’application des dispositions de la loi s’entendent comme des montants sur une période déterminée.  En effet, les travaux menés dans le cadre de la définition de seuils fixés par arrêtés montrent qu’une définition en simple valeur des montants n’est pas toujours suffisamment précise. Il semble utile de compléter explicitement ce montant par une valeur totale sur une période donnée.