Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Organisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)

N° 68 rect. quater

3 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MICOULEAU, MM. BABARY et BASCHER, Mmes Anne-Marie BERTRAND et BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mme CANAYER, MM. CHATILLON, CUYPERS et DANESI, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et ESTROSI SASSONE, MM. GREMILLET, GUERRIAU, HOUPERT et LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. LEFÈVRE, Mme LHERBIER et MM. MANDELLI, MEURANT, MORISSET, PONIATOWSKI, RAPIN et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l'article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout praticien ainsi inscrit qui n’a pas lui-même la qualité de médecin peut, quel que soit le lieu de sa résidence professionnelle, prodiguer les actes prévus au précédent alinéa dans une ou plusieurs zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins déterminées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé en application du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, sauf opposition expresse du conseil départemental de l’ordre des médecins de la zone concernée formée dans les deux mois suivant sa saisine par le praticien. »

Objet

Cet amendement a pour objet de sécuriser les interventions des ostéopathes dans les zones sous-denses lorsqu’ils n’y ont pas leur résidence professionnelle.

La seule référence pertinente en une telle occurrence est actuellement le code de déontologie de l’ostéopathie tel que commenté par le SFDO et qui subordonne l’exercice forain de l’ostéopathie ou son exercice sur plusieurs sites à l’exigence que « les besoins de la population le justifient ».

Aussi honorable soit cette publication, elle ne confère évidemment pas à cette possibilité pour un ostéopathe ou chiropracteur d’apporter son concours à des zones sous-denses la même portée que celle que peut lui conférer la loi. L’intervention sécurisante de celle-ci semble d’autant plus nécessaire que c’est à ce niveau (article 75 de la loi du 4 mars 2002) qu’est fixée l’exigence pour un ostéopathe ou chiropracteur d’être inscrit sur une liste dressée par le directeur général de l’ARS de sa résidence professionnelle.

Par ailleurs, le concept de « besoins de la population », même s’il peut dans une large mesure justifier des interventions en zones sous-denses, n’est pas tout à fait le même que celui utilisé par le législateur. Une harmonisation, par référence à la liste des zones sous-denses prévue par l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, est donc fort souhaitable.

Enfin, et surtout, il est éminemment souhaitable que le praticien qui envisage d’apporter son renfort dans une zone sous-dense le fasse en liaison avec une structure ayant autorité pour lui confirmer que son initiative ne soulève pas de difficulté. Lorsqu’il a lui-même la qualité de médecin, il peut utiliser cette « casquette » pour saisir le conseil départemental de l’ordre des médecins (et, d’ailleurs, le code de la santé publique prévoit l’autorisation de ce dernier pour ouvrir un cabinet secondaire ou pour obtenir une dérogation à l’interdiction de principe de la médecine foraine).

En revanche, l’ostéopathe qui n’a pas la qualité de médecin ne sait pas à quelle porte frapper. Le présent amendement lui permet de s’adresser au conseil départemental de l’ordre des médecins… faute de conseil de l’ordre des ostéopathes.

La solution proposée n’est pas des plus orthodoxes, puisqu’elle revient à demander au conseil de l’ordre des médecins de se prononcer sur la demande d’un non-médecin, mais, elle l’état actuel du droit, aucune solution orthodoxe ne permet de sécuriser les initiatives des ostéopathes. Seule la création d’un conseil de l’ordre des ostéopathes permettrait de remédier à cet angle mort de notre législation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.