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Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 195 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de la GONTRIE, MM. ASSOULINE, FÉRAUD, JOMIER, MARIE, DURAIN, KANNER, Jacques BIGOT et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS


Après l’article 20 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et, à Paris, par des fonctionnaires recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus par l’article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précité et le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et mentionnés aux articles L. 531-1 et L. 532-1 » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, à Paris, par le préfet de police ».

Objet

Cet amendement vise essentiellement à aligner les pouvoirs de police des « agents de la Ville de Paris chargés d’un service de police », qui exercent actuellement les compétences de police municipale de la Maire de Paris, sur le droit commun des agents de police municipale.

La Maire de Paris dispose déjà dans les faits d’une police municipale. Toutefois, ses compétences en matière de police municipale sont limitatives et les agents qui exercent ces compétences relèvent des dispositions statutaires des personnels des administrations parisiennes.

La modification proposée n’affecte pas le statut de ces agents, qui relève du Conseil de Paris, mais leur permettra d’être soumis aux mêmes obligations que les agents de police municipale de droit commun (nomination, agrément, déontologie…), sous réserve de leur compatibilité avec les dispositions statutaires des personnels des administrations parisiennes.

Elle permettrait également à ces agents d’avoir la qualité d’agent de police judiciaire adjoint comme tout agent de police municipale et leur permettrait d’adresser sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire, au procureur de la République.

L’objet de cet amendement répond à plusieurs des axes du projet de loi de transformation de la fonction publique. La modification proposée rendrait les dispositions applicables aux agents en charge d’un service de police plus lisibles, y compris par les agents eux-mêmes, elle faciliterait la mobilité de ces agents en leur permettant de rejoindre une autre collectivité et inversement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond