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Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 329 rect.

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Après l’alinéa 29

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 15 … – Pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, est instituée une commission chargée d’examiner les questions prévues au 5° du II de l’article 15 concernant les magistrats et les agents de ces juridictions.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et notamment les modalités de désignation des représentants des magistrats et des agents de ces juridictions. » ;

Objet

L’amendement vise à tenir compte de la situation particulière qui résulte, pour les juridictions administratives, de l’existence et des compétences du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CSTA). Le CSTA exerce en effet les compétences des comités techniques et celles du futur comité social d’administration, pour les questions concernant les magistrats, tandis que les questions concernant les agents de greffe relèvent d’un comité technique au sein duquel les magistrats ne sont pas représentés.

L’amendement vise à maintenir l’existence d’une instance, reprenant les compétences de l’actuel comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, regroupant des représentants des magistrats et des représentants des agents de greffe pour connaître des questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail sont en effet des questions qui concernent de la même manière les magistrats et les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

L’amendement limite ainsi au champ des compétence du CSTA, l’exception au principe d’une instance commune de représentation de l’ensemble des personnels, et permet de maintenir, pour les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail, l’existence d’une instance commune qui ne peut être une formation spécialisée du comité social d’administration au sein duquel les magistrats ne sont pas représentés.