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Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 367

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER


Après l'article 33 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « À leur demande, il est également suspendu pour les agents publics en position de détachement, au sein ou en dehors de leur administration d’origine, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. »

Objet

Les lauréats d’un concours ou d’un examen professionnel de la fonction publique territoriale sont inscrits sur une liste d’aptitude, en vue d’être recrutés par un employeur public. Cette inscription est valable quatre ans, au-delà ils en perdent le bénéfice.

En 2011, une étude conduite par la fédération nationale des centres de gestion et le centre national de la fonction publique territoriale évaluait le nombre de « reçus collés » à 14 % des lauréats.

Aujourd’hui la loi prévoit la suspension du décompte de cette période de quatre ans pour les agents en congé de maternité, congé parental, congé de présence parentale, congé longue durée et congé pour accomplissement du service national, pour les titulaires d’un mandat local, pour les agents contractuels affectés au remplacement temporaire d’un fonctionnaire et pour les volontaires en service civique.

Cela correspond à des situations particulières dont le caractère est transitoire et limité dans le temps des missions et pour lesquelles il existe une complexité à rompre leurs engagements avant leur terme.

Cette problématique peut également se poser pour les agents publics en position de détachement qui doivent, dans un délai maximum de quatre ans, mettre un terme à leur mission afin de prétendre à un détachement dans leur nouveau cadre d’emplois. Cette situation n’est pas sans mettre en difficulté l’agent détaché et l’administration qui l’emploie. En effet, l’agent ne pourrait honorer son détachement jusqu’à son terme sans remettre en cause la validité de son aptitude à un concours et en cas de fin de détachement anticipé l’administration ne bénéficierait pas du temps nécessaire pour organiser son remplacement.

Il est donc proposé de permettre aux agents publics concernés de solliciter la suspension du décompte s’ils sont en position de détachement, au sein ou en dehors de leur administration d’origine, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. Cette mesure permettrait là aussi de s’adapter au caractère dérogatoire et transitoire du détachement.

À l’Assemblée nationale, cette proposition a reçu un avis défavorable du Gouvernement pour les raisons suivantes :

- Introduction d’une importante distorsion avec les règles applicables aux concours des autres versant de la fonction publique

Or, par nature, l’organisation des concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale est différente de celle des deux autres fonctions publiques puisque la nomination n’y est pas automatique mais subordonnée au recrutement par une collectivité. L’importante distorsion existe donc aujourd’hui au détriment de la fonction publique territoriale. En effet, la durée de validité de la liste d’aptitude en étant une spécificité, une mesure de suspension d’inscription sur liste d’aptitude ne peut s’appliquer au concours des deux autres versants. Il est donc normal pour ces derniers que la fin du détachement soit automatique pour les lauréats. Par ailleurs, cette mesure pourrait très bien bénéficier aux fonctionnaires d’État et aux fonctionnaires hospitaliers lauréats d’un concours territorial. Leur nomination étant alors subordonnée au recrutement par une collectivité territoriale, leur éventuel détachement ne serait pas impacté par la réussite à un concours.

- Mesure pénalisante pour les recruteurs locaux du fait de la difficulté à anticiper le nombre de lauréat en position de détachement qui opteraient pour une suspension

Cette difficulté existe déjà dans une proportion bien plus importante pour les autres cas de suspension prévus par la loi. Par ailleurs, leur nombre est par nature plus facile à quantifier et à anticiper puisque leur situation est connue au moment de leur inscription, à la différence des lauréats qui eux seront concernés ultérieurement par un congé maternité ou parental par exemple.

- Mesure défavorable au déroulement et à la progression de carrières des agents

Il est important de préciser que l’ajout de ce motif de suspension n’interdit en rien aux agents lauréats de mettre un terme à leur détachement pour bénéficier de leur concours ou examen professionnel. L’amendement est donc complété pour préciser que cette suspension sera effective à leur demande.

En conclusion, cette extension raisonnable de la suspension du délai de validité de la liste d’aptitude faciliterait nombre de parcours et situations individuelles, sans pour autant créer de distorsion. Elle contribuerait également à la mobilité inter fonctions publiques. Enfin, elle garantirait la continuité et la qualité de la mise en œuvre des missions confiées aux agents détachés et sécuriserait les exécutifs de ces mêmes collectivités.