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Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 434 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LAVARDE et ESTROSI SASSONE, MM. BABARY, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONNE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mme CANAYER, MM. CARDOUX, CHAIZE et CHARON, Mmes CHAUVIN et de CIDRAC, MM. CUYPERS et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DUFAUT, Mme DUMAS, M. DUPLOMB, Mmes DURANTON et EUSTACHE-BRINIO, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GINESTA et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HUGONET, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, M. KENNEL, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX et MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mme Marie MERCIER, MM. MILON et de MONTGOLFIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PAUL, PIEDNOIR et PIERRE, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, M. RAISON, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAURY, SAVARY, SAVIN, SEGOUIN, SIDO et SOL, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS


Après l’article 20 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre X de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un chapitre... ainsi rédigé :

« Chapitre...

« De l’exercice du droit de grève

« Art. 101 – Sans préjudice de l’article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code du travail, l’exercice du droit de grève peut être encadré par toute autorité territoriale dès lors qu’il contrevient aux nécessités de l’ordre public ou aux besoins essentiels de la collectivité et des administrés de son ressort territorial.

« Ces limitations sont fixées par l’autorité territoriale pour tout ou partie des services suivants : la collecte et le traitement des déchets des ménages, le transport public de personnes, l’aide au maintien à domicile, la restauration scolaire, l’aide aux personnes âgées ou handicapées, la protection des biens et des personnes, l’accueil des enfants de moins de trois ans, l’accueil périscolaire, la gestion des équipements sportifs et la délivrance des titres d’état civil.

« Les limitations doivent prendre en compte la nature du service concerné ainsi que les conséquences de la grève en matière d’organisation du service rendu aux usagers, d’information préalable des usagers, de prévention, de sécurité, de santé, de salubrité et d’ordre public que peuvent revêtir les cessations concertées du travail.

« La nature et l’étendue de ces limitations ne peuvent pas porter une atteinte non justifiée à l’exercice du droit de grève.

« Art. 101-1.- I – L’autorité territoriale peut exiger, dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l’article L. 2512-2 du code du travail, que tout agent dont l’absence est de nature à affecter directement l’un des services mentionnés au deuxième alinéa de l’article 101 de la présente loi informe, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré, l’autorité territoriale de son intention d’y participer.

« II. – Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour organiser le service durant la grève en assurant le respect de normes de sécurité et d’encadrement et pour informer les usagers. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute autre personne que celles désignées par l’autorité territoriale comme étant chargée de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« Art. 101-2 – L’autorité territoriale peut exiger, dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2512-2 du code du travail, que tout agent dont l’absence est de nature à affecter directement l’un des services mentionnés au deuxième alinéa de l’article 101 de la présente loi et souhaitant participer à la grève doit commencer sa cessation de travail à sa prise de service.

« Art. 101-3 – Pour les services mentionnés au deuxième alinéa de l’article 101 où une cessation temporaire du travail aurait des conséquences disproportionnées du fait de sa durée, l’autorité territoriale peut fixer la durée de la cessation de travail de la prise de service jusqu’à la fin du service, ou à un demi-service lorsqu’une coupure médiane est prévue dans l’organisation du service.

« Art. 101-4 – Le présent chapitre s’applique :

« – aux personnels mentionnés à la présente loi ;

« – aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un service public mentionné au deuxième alinéa de l’article 101. »

Objet

Le législateur peut et doit définir les conditions d’exercice du droit de grève afin de concilier l’exercice d’un droit à valeur constitutionnel et la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte.

La jurisprudence du Conseil constitutionnel précise d’ailleurs : « les constituants ont entendu marquer que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle, mais qu’il a des limites et ont habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ; que, notamment en ce qui concerne les services publics, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d’apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d’assurer la continuité du service public qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d’un principe de valeur constitutionnelle » (décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979).

La loi encadre ainsi le droit de grève de la fonction publique d’État et de la fonction publique hospitalière. Reste à définir un cadre pour la fonction publique territoriale, les collectivités ne pouvant se contenter de jurisprudences incertaines et divergentes.

Afin de privilégier l’intérêt général à toute autre considération, il apparaît nécessaire d’aménager l’exercice du droit de grève dans certains services : la collecte et le traitement des déchets des ménages, le transport public de personnes, l’aide au maintien à domicile, la restauration scolaire, l’aide aux personnes âgées ou handicapées, la protection des biens et des personnes, l’accueil des enfants de moins de trois ans, l’accueil périscolaire, la gestion des équipements sportifs et la délivrance des titres d’état civil.

La définition de cette liste permet d’éviter tout risque d’incompétence négative du législateur.

Les limitations autorisées sont les suivantes :

- un délai de prévenance de 48 heures, sur le modèle de celui qui existe déjà pour les enseignants grévistes et qui permet aux communes la mise en place du service minimum d’accueil ;

- une cessation du travail dès la prise de service, comme l’autorise la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 6 juillet 2016, Syndicat CGT des cadres et techniciens parisiens des services publics territoriaux et autres, n° 390031) ;

- une durée minimum de cessation de travail.

Ces restrictions doivent être fixées au regard de la nature du service. Elles doivent, permettre de limiter l’usage parfois abusif du droit de grève, et de préserver les missions de service public des collectivités, conformément aux principes de continuité, d’adaptabilité, de recherche d’efficacité économique et sociale adéquate.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.