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Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 79 rect. quater

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LASSARADE, M. MILON, Mmes DESEYNE, BRUGUIÈRE, MICOULEAU et Laure DARCOS, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, RAPIN et PANUNZI, Mme MALET, MM. HUSSON, PERRIN, RAISON et BONNE, Mme BERTHET, MM. CHAIZE et Bernard FOURNIER, Mme PROCACCIA, MM. BONHOMME et SCHMITZ, Mmes IMBERT et LOPEZ, M. GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. MAYET et CAZABONNE


ARTICLE 22 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cette mesure a été insérée sans concertation avec les professionnels concernés et sans étude d'impact.

Elle suscite de grandes inquiétudes pour les professions de masseur-kinésithérapeute, d'infirmier, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et d'orthophoniste en raison de la création d'un statut d'apprenti pour les auxiliaires médicaux.

Cette solution sacrifierait la qualité des soins, la formation des étudiants et pourrait entrainer des dérives.

En raison de la pénurie de masseurs-kinésithérapeutes salariés, il y a un risque important pour les apprentis de ne pas pouvoir bénéficier d'un encadrement. Rien ne garantit que les apprentis ne seront pas amenés à remplacer à bas coût des professionnels du milieu hospitalier ou libéral pour des actes qu'ils ne maîtriseraient pas encore.

D'autre part, le contrat d'apprentissage lie l'étudiant à un employeur unique, ce qui restreindra les possibilités de se diversifier en fonction des professionnels rencontrés et des lieux d'exercice.

La formation se ferait « le tas », sans formateur compétent et fournirait une main d’œuvre à bas prix pour les structures, par exemple de type EPAHD, qui les emploieraient.

Il s’agit ni plus ni moins d’une "ubérisation" de ces professions.

Cette mesure soulève aussi une difficulté juridique importante car les dispositions générales du code du travail relatives à l'apprentissage se heurtent aux dispositions spécifiques applicables aux étudiants en masso-kinésithérapie. En effet, seuls les titulaires du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute inscrits au tableau de l'ordre peuvent exercer les actes de masso-kinésithérapie, conformément aux dispositions des articles L.4321-2, L.4321-3 et L.4321-10 du code de la santé publique. Les dérogations existantes concernent la réalisation de stages à finalité pédagogique et de la réserve sanitaire. Elles ne visent pas les étudiants sous contrat d'apprentissage.

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.