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Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 1

13 juin 2019


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi relatif à transformation de la fonction publique (n° 571, 2018-2019).

Objet

Les auteurs de cette motion de procédure considèrent que le projet de loi relatif à la transformation de la fonction publique porte en lui les germes de la disparition du statut de la fonction publique.

En effet, en appliquant à la fonction publique la logique des ordonnances travail, ce projet de loi rompt avec ses trois principes fondateurs : égalité, neutralité/indépendance et responsabilité.

Il porte, en outre, une atteinte sans précédent contre la démocratie sociale par la fusion des instances de dialogue social que sont les CHSCT et les comités techniques.

Le recours accru à la contractualisation ouvre également la voie à des conflits d’intérêts et aux pratiques de pantouflage et de rétro pantouflage organisant la captation de l’action publique par des intérêts privés.

Après le gel du point d’indice, la réintroduction du jour de carence, il s’agit d’une nouvelle attaque frontale contre les agents du service public en organisant une précarisation de leurs conditions de travail et de leur statut.

Les auteurs de cette motion considèrent pourtant que toute attaque contre les agents du service public constitue une attaque contre les services publics eux même et les droits de nos concitoyens.

Ce projet de loi s’inscrit en réalité dans une stratégie cohérente du gouvernement et de la majorité parlementaire de réduction de l’action publique et de la dépense publique par la baisse continue des dotations aux collectivités, aux hôpitaux et aux agences et services de l’Etat.

Celui-ci marque une nouvelle étape sur le chemin de la privatisation de l’Etat par la casse du statut des fonctionnaires afin de créer les conditions favorables à la mise en œuvre d’un plan social inégalé par le recours aux détachements d’office et autres ruptures conventionnelles. Si l’objectif de 120 000 suppressions de poste semble avoir été mis provisoirement de côté, tous les outils sont présents dans ce projet de loi pour mener à bien ce funeste dessein.

Les auteurs de cette motion de procédure estiment, à l’instar de nombreux élus, que ce projet de loi va accentuer les inégalités sociales et territoriales. Le passage en commission a par ailleurs aggravé les dispositions mettant en cause la fonction publique territoriale en renforçant le recours aux contractuels et les possibilités de prime au mérite. Tel qu’issu des travaux de la commission, ce projet de loi porte ainsi le risque d’une rupture importante avec les principes d’égalité d’accès aux services publics et de continuité de l’action territoriale.

Il demande donc le rejet de ce texte par une question préalable et l’ouverture de véritables négociations avec les organisations syndicales pour que la transformation de la fonction publique ne rime pas avec son dépérissement mais bien au contraire qu’elle ouvre la voie à sa modernisation par une meilleure prise en compte des besoins de nos concitoyens.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 15

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Sous couvert de réaffirmer le principe constitutionnel de participation des agents publics — par l’intermédiaire de leurs délégués — au fonctionnement des services publics, cet article vise en réalité à supprimer la mention conférant l’examen par les syndicats des décisions individuelles relatives aux carrières des fonctionnaires.

Dans la lignée idéologique de l’ensemble du projet de loi, ce dispositif réduit la démocratie sociale au sein de la fonction publique.

Cette décision est tout à fait symptomatique de la volonté du Gouvernement de transformer les instances paritaires en lieu de consultation purement formelle. Il s’agit ici de lever tous les freins éventuels à la bonne mise en œuvre du new public management.

Les auteurs de cet amendement demandent donc la suppression de cet article, afin que les syndicats puissent continuer d’influer sur les décisions relatives aux carrières des fonctionnaires, et ainsi concourir au bon fonctionnement des services publics.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 97 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Avec ce projet de loi le gouvernement engage une logique de rétrécissement du dialogue social et donc des instances de représentation dont c’est la mission.

C'est notamment le cas de l'article 3 qui, en fait de fusion des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, supprime les CHSCT. C'est également le cas de l'article 4 qui restreint le périmètre de consultation des commissions administratives paritaires (CAP).

Cet article 1er, en guise d'introduction du projet de loi, acte la contraction du dialogue social dans la fonction publique. Nous en proposons donc la suppression. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 507

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN et MM. LUREL et ANTISTE


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après le mot :

statutaires

insérer les mots :

et de déontologie

Objet

Cet amendement vise à inscrire explicitement la déontologie dans le champ des orientations soumises à la participation des fonctionnaires ou de leurs représentants au sein de cette nouvelle instance consultative crée par le présent projet de loi.

En lien avec l'objectif de moralisation de la vie publique, il semble nécessaire, concomitamment à la volonté affichée par ce projet de loi d'affaiblir le dialogue social au sein de la fonction publique, d'y adjoindre des prescriptions en matière de déontologie, qui seront définies en concertation avec les fonctionnaires ou leurs représentants.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 216

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après les mots :

décisions individuelles

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

En réécrivant l'alinéa 1er de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983, cet article introduit une notion utile qui permet théoriquement d'associer les délégués des fonctionnaires « à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines », ce qui irait – si on veut en avoir une interprétation optimiste – dans le sens d'une future GPEC.

Cependant la portée réelle de l'amendement au sens du gouvernement apparaît dans les derniers mots, puisqu'il renvoie à un décret en Conseil d’État soit « l'examen de décisions individuelles » soit l'ensemble des compétences des organes consultatifs.

Il faut donc supprimer cette précision qui risque d'en réduire la portée.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 96 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROMEDI, MM. BABARY, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONNE, Mmes BORIES et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, M. CHEVROLLIER, Mme de CIDRAC, MM. CUYPERS et DANESI, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE et DESEYNE, MM. DUFAUT et DUPLOMB, Mmes DURANTON, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FORISSIER, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GINESTA, GREMILLET, HUGONET, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et KENNEL, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et LELEUX, Mme LHERBIER, MM. LONGUET et MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mme Marie MERCIER, MM. MILON et de MONTGOLFIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PERRIN, PIEDNOIR et PIERRE, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, M. RAISON, Mme RAMOND, MM. REICHARDT, RETAILLEAU et REVET, Mme RICHER, MM. SAURY, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VASPART, VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il agit avec la réserve adaptée à ses fonctions et à sa situation. »

Objet

L’obligation de réserve des agents publics est un principe cardinal s’appliquant aux membres de la fonction publique. Il est la contrepartie de la liberté d’expression dont ils bénéficient évidemment. Ce devoir de réserve signifie que, lorsqu’ils s’expriment, ils ne doivent pas adopter de position de nature à donner une image négative discréditant leur administration et/ou leur hiérarchie.

Pourtant, ce principe est d’origine prétorienne, et demeure encore extra-statutaire, en dépit d’une tentative sénatoriale pour l’intégrer dans la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires en 2016. L’inscription de ce principe à l’article 25 de la loi de 1983 avait été écartée en commission mixte paritaire au motif qu’elle pourrait constituer une restriction à la liberté d’opinion et d’expression.

Afin d’écarter ce risque, le présent amendement offre une rédaction différente de celle des dispositions adoptées alors, en proposant d’inscrire la réserve à la suite des dispositions relatives à l’obligation de neutralité, et en mettant celle-ci directement en relation avec les fonctions et la situation de l’agent. Cette formation reprend en partie les termes de la décision fondatrice du Conseil d’Etat du 11 janvier 1935, « Sieur Bouzanquet », ce qui lui permettra de s’intégrer dans le droit existant sans déstabiliser les principes dégagés par la jurisprudence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 11 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TOURENNE et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUDIGNY et HOULLEGATTE, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. MONTAUGÉ, TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TODESCHINI et KERROUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 32 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 est complété par deux phrases ainsi rédigées :  « Les agents contractuels sont également les garants de l’impartialité de l’ensemble des services publics. À cette fin, l’institution les met à l’abri de toute pression y compris des siennes qui les empêcheraient de respecter les règles définies précédemment. »

 

Objet

L’article 32 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires étend aux agents les obligations et la déontologie qui s’appliquent aux fonctionnaires, notamment que  « le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ».

Les services publics doivent être irréprochables et l’institution elle-même doit créer les conditions favorisant l’impartialité de TOUS le personnel travaillant dans l’administration, c’est-à-dire outre les fonctionnaires, les agents. Les contractuels doivent ainsi, eux-aussi, être protégés de toute corruption, et de toute contrainte de leur hiérarchie. Cela permettant de créer une ambiance propice à un service public de qualité, au bénéfice des usagers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 65 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, VALL, CASTELLI, GOLD et Alain BERTRAND


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au premier alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le mot : « fonctionnaire » est remplacé par les mots : « agent public ».

Objet

Au sein de la loi Lepors, les agents publics contractuels occupent une place marginale, confinée dans ses derniers articles. Aujourd'hui, ils représenteraient cependant 18% des agents publics pour les trois versants de la fonction publique réunis. Cette évolution rend le renforcement de leurs droits et obligations.

Dès lors, les auteurs de cet amendement entendent remplacer symboliquement dans l'article 25 la mention de fonctionnaire par celle plus vaste d'agent public, dès lors que le projet de loi leur accorde une place nouvelle, afin d'insister sur le fait que ces obligations découlent de la mise au service de l’intérêt général et non du statut, en y citant explicitement les agents contractuels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 16

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet article étend les compétences du Conseil commun de la Fonction publique (CCFP). Il prévoit que celui-ci pourra être consulté sur les projets de texte relevant des compétences de l’un des conseils supérieurs. Dans ce cas, l’avis du CCFP se substituerait à celui du Conseil supérieur.

Les auteurs de cet amendement, tout en prenant acte des évolutions proposées en commission, restent opposés à l’éloignement du lieu de la consultation par rapport à l’administration de rattachement des personnels concernés.

Ils considèrent que chaque Conseil supérieur doit être consulté sur tous les projets de textes ou de rapports qui intéressent la situation des agents de chaque versant de la fonction publique.

Ils soulignent, enfin, que ce dispositif remet en cause les résultats des dernières élections professionnelles et de la représentativité qui est différente au CCFP et pour chaque Conseil supérieur des trois versants.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 98 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéas 1 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement supprime la possibilité pour le Conseil commun de la fonction publique de se saisir de dispositions propres à une seule fonction publique si ces dispositions présentent un lien avec les dispositions communes du projet de texte dont il est saisi.

Cette mesure bouleverserait l'équilibre actuel entre Conseil commun et conseils supérieurs et conduirait à une dépossession de ces derniers.

Certes la commission des lois, sur amendement du gouvernement, a subordonné la possibilité de soumettre à l’avis du Conseil commun à l’accord préalable du président du Conseil supérieur concerné par la disposition.

Dans l’étude d’impact, le même gouvernement indiquait pourtant avoir écarté un tel mécanisme au motif que cela risquait de placer les présidents des CSFPT et CSFPH dans une situation compliquée vis-à-vis des autres membres, nuisant ainsi au déroulement du dialogue social au sein du CSFPT et du CSFPH.

Nous partageons cette analyse et c'est pourquoi nous proposons de supprimer ces alinéas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 218

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la disposition de cet article qui oblige à la consultation du seul CCFP pour tout projet de loi, ordonnance ou décret sur la quasi-totalité des sujets concernant la fonction publique et parallèlement qui rend impuissants les conseils supérieurs de chacune des fonctions publiques.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 63 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL, CASTELLI et GOLD


ARTICLE 2


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la bonne application des dispositifs de mobilité des agents publics et œuvre à la concordance des rémunérations entre les fonctions publiques, à niveaux de responsabilité et de risque physique équivalent, par le suivi de leurs évolutions et la formalisation de propositions annuelles en ce sens. » ;

Objet

Le présent amendement vise, dans l'optique de la transformation de la fonction publique, à encourager la mobilité entre les différents versants de la fonction publique en limitant les freins réels à cette mobilité, et notamment les écarts de rémunération pouvant exister entre eux, en confiant explicitement cette mission au Conseil commun de la fonction publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 217 rect.

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –Le deuxième alinéa de l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets de loi et d’ordonnance, les procès-verbaux de la séance sont annexés à l’exposé des motifs transmis au Parlement. »

II. –Le premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le Conseil supérieur de la Fonction publique de l’État est consulté sur des projets de loi ou d’ordonnance, les procès-verbaux de la séance sont annexés à l’exposé des motifs transmis au Parlement. ».

III. – Le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le procès-verbal de ces séances est annexé à l’exposé des motifs transmis au Parlement. »

IV. – Le premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est saisi sur des projets de loi ou d’ordonnance, le procès-verbal de la séance est annexé à l’exposé des motifs transmis au Parlement. »

Objet

Lorsqu’ils sont appelés à se prononcer sur des projets de loi concernant la Fonction publique, les parlementaires sont souvent insuffisamment informés des avis, analyses et propositions des représentants du personnel. En République Fédérale d’Allemagne pour répondre à cette difficulté, le législateur a prévu que les propositions et avis des Fédérations syndicales émis au moment de la préparation des lois, décrets et règlements concernant les fonctionnaires devaient être ajoutés en annexe de l’exposé des motifs afin que le législateur puisse en prendre connaissance.

Dans le même esprit, l’amendement propose que les procès-verbaux du Conseil commun et des Conseils supérieurs soient communiqués au Parlement lorsqu’ils concernent des textes de portée législative concernant la Fonction publique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel après l'article 2).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 64 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL, CASTELLI et GOLD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la bonne application des dispositifs de mobilité des agents publics et œuvre à la concordance des rémunérations entre les différents corps, à niveaux de responsabilité et de risque physique équivalents, par le suivi de leurs évolutions et la formalisation de propositions annuelles en ce sens. »

Objet

Comme l'amendement précédent, le présent amendement vise à confier au Conseil supérieur de la fonction publique d’État une nouvelle mission en faveur d'un encouragement de la mobilité entre les corps de la FPE.

Il s'agit de s'assurer notamment que les écarts de rémunérations et de primes pratiquées d'un ministère à un autre ne constituent pas un obstacle à la mise en œuvre de cette mobilité, sans préjudice de la valorisation du niveau de responsabilité et de risque.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 70 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. COLLIN, GABOUTY, VALL, ROUX, REQUIER et LÉONHARDT, Mme LABORDE, M. LABBÉ, Mme JOUVE et MM. CASTELLI et GOLD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l’article 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les mots : « de fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « des agents publics ».

Objet

Le présent amendement vise, par cohérence avec la volonté du Gouvernement d'accroitre le recours aux contractuels dans la fonction publique d’État, de prévoir leur représentation au Conseil supérieur de la fonction publique d’État. 

Il s'agit que ces agents puissent défendre leurs droits dans les mêmes conditions que les fonctionnaires, en leur permettant notamment d'avoir voix au chapitre dans les négociations relative à la définition des orientations en matière de politique des ressources humaines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 219

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est supprimée. 

Objet

Cet amendement est issu des propositions de la CGT. Il vise à supprimer une anomalie, laquelle permet aux seuls représentants des collectivités territoriales de participer aux délibérations portant sur le taux de cotisation et le prélèvement supplémentaire prévus à l’article 12-2 ainsi que sur le budget du Centre national de la fonction publique territoriale.

La loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la Fonction publique territoriale avait institué à son chapitre III, un Centre national de formation de la Fonction publique territoriale (CNFFPT). Cet établissement public administratif était chargé notamment de la collecte des contributions financières des employeurs ainsi que de la définition et de la mise en œuvre des actions de formations en direction des agents de la Fonction publique territoriale. Le CNFFPT était dirigé par un Conseil d’administration géré, à l’instar de ce qui prévaut dans le secteur privé pour les organismes gestionnaires des fonds de formation, paritairement par des représentants des employeurs et des représentants des organisations syndicales représentatives dans la Fonction publique territoriale.

En supprimant la CNFFPT et en transférant ses missions au Centre national de la Fonction publique territoriale, la loi Galland du 13 juillet 1987 a abrogé cette gestion paritaire de la formation professionnelle dans la Fonction publique territoriale. Dans le domaine de la formation, la loi 89-19 du 13 janvier 1989 a rétabli le paritarisme, paritarisme qui a une nouvelle fois, été remis en cause par la loi Hoeffel du 23 décembre 1984.

Aujourd’hui, le rôle des représentants des personnels au Conseil d’administration du CNFPT est ramené à une portion congrue, leur droit de vote se limitant à des sujets secondaires, ce qui est contraire au principe de participation.

L’amendement propose ainsi de revenir aux dispositions qui prévalaient avant l’intervention de la loi Hoeffel, dans le but d’accorder une plus grande place à la démocratie sociale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 328

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’obligation pour l’Etat de présenter en CSFPT une feuille de route triennale sur les orientations en matière de rémunération des agents publics, de déroulement de carrière, de formation et de mobilité.

Les orientations en matière de gestion des ressources humaines des agents publics font aujourd’hui l’objet d’une concertation dans le cadre de l’élaboration de l’agenda social inter-fonctions publiques, et d’un débat annuel dans le cadre de la présentation du rapport annuel sur l’état de la fonction publique au sein du Conseil commun de la fonction publique.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 14 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MOUILLER et Daniel LAURENT, Mmes LAVARDE et GUIDEZ, M. VIAL, Mmes BRUGUIÈRE, Laure DARCOS et DEROMEDI, M. CHAIZE, Mmes CHAUVIN et GARRIAUD-MAYLAM, MM. PIEDNOIR, PERRIN, RAISON et BONHOMME, Mme MALET, MM. MORISSET, SOL et PANUNZI, Mme LASSARADE, MM. CUYPERS et Bernard FOURNIER, Mme MICOULEAU, MM. KENNEL, RAPIN, MANDELLI, FORISSIER, DECOOL et LEFÈVRE, Mme BILLON, MM. BRISSON, BASCHER, DÉTRAIGNE et HUSSON, Mme IMBERT, M. DAUBRESSE, Mme de la PROVÔTÉ, M. LAFON, Mme de CIDRAC, MM. MILON, KERN et SEGOUIN, Mme RAMOND, M. VASPART, Mme RAIMOND-PAVERO, M. BAZIN, Mmes GRUNY et BERTHET, MM. BIZET, HOUPERT et GUERRIAU, Mme MORHET-RICHAUD, M. HENNO, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. GREMILLET


ARTICLE 2 BIS


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’équilibre financier du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et les aides apportées aux agents en situation de handicap dans la fonction publique territoriale.

 

Objet

De manière opportune, la commission des lois a créé une « feuille de route triennale » permettant de mieux anticiper l’impact des décisions de l’État sur la fonction publique territoriale. Ce document serait présenté au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) puis rendu public.

Le présent amendement complète cette feuille de route en y insérant des informations sur l’équilibre financier du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) et les aides apportées aux agents en situation de handicap.

Le récent rapport « Donner un nouveau souffle à la politique du handicap dans la fonction publique » de Mme Catherine di Folco et M. Didier Marie a mis en lumière l’urgence de la situation : le montant des conventions auprès des collectivités territoriales a baissé de 40 % depuis 2014, au détriment des agents en situation de handicap.

L’objectif du Gouvernement – stabiliser les ressources du FIPHFP à hauteur de 130 millions d’euros – semble insuffisant au regard des besoins, estimés à au moins 150 millions d’euros.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 17

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à fusionner les comités techniques (CT) et les comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT) en une instance unique : le comité social. La mise en place d’un comité social en lieu et place des CT et des CHSCT impliquera que les mêmes élus devront maîtriser un nombre de sujets beaucoup plus important, avec moins de moyens. Le risque d’une moins bonne spécialisation, et par conséquent d’une moins bonne défense des salariés, est réel. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l’article 3.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 99 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL, RAYNAL et TISSOT, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

En fait de fusion, l'article 3 supprime les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sans autre justification que celle d'appliquer à la fonction publique le système mis en place dans le secteur privé.

Comme l’indique l’étude d’impact de l’article 3, la création d’une nouvelle instance fusionnée entre les CT et les CHSCT va conduire à la suppression de 2.054 CHSCT dans la fonction publique d'Etat, 4.800 dans la fonction publique territoriale et 2.200 dans la fonction publique hospitalière.

La dissolution du CHSCT dans une instance unique augure d'une dégradation de la prise en compte des problématiques de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Alors que le Gouvernement prépare la fonction publique à des restructurations importantes, la réduction des instances œuvrant dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail constitue un mauvais signal et un très lourd motif d'inquiétude.

Nous proposons donc la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 525

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3


I. – Alinéas 6 et 84

Compléter cet alinéa par les mots :

notamment lorsqu’elles visent à améliorer l’accessibilité de services au public et la qualité des services rendus

II. – Alinéa 54 

Après le mot :

services

insérer les mots :

, notamment lorsqu’elles visent à améliorer l’accessibilité de services au public et la qualité des services rendus,

III. – Alinéas 7, 55 et 83

Supprimer ces alinéas.

Objet

La notion d’« accessibilité des services » (inscrite à l’article 98 de la loi NOTRe, qui modifie l’article 26 de la loi LOADT, notamment pour l’élaboration du schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public) renvoie à la facilité pour un usager de disposer d’un service. L’amélioration de l’accessibilité – qu’elle soit physique ou dématérialisée – concerne, à la fois, l’optimisation, la coordination et la mutualisation de l’offre existante (temps et facilité d’accès, coût, niveau de qualité, possibilité de choisir entre plusieurs opérateurs, information sur l’existence et les modalités du service, image du service et perception par l’usager) ainsi que les complémentarités nécessaires, en particulier dans les zones déficitaires. 

Cette notion se distingue de celle d’accessibilité physique des bâtiments et des équipements pour des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Cette dernière est déjà comprise dans les compétences des formations spécialisées, lesquelles seront précisées par voie réglementaire. 

En conséquence, cette notion d’accessibilité, ainsi que celle de qualité des services rendus à l’usager ne relèvent pas des compétences habituelles des comités techniques en tant que telles.

Néanmoins, étant étendu qu'elles peuvent porter conséquence sur l’organisation et le fonctionnement des services, cet amendement propose d'en faire utilement la mention expresse dans le cadre des compétences dévolues aux comités sociaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 100 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après les alinéas 6, 54, 82, 99 et 127

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois ;

Objet

A défaut du maintien des comités techniques et des CHSCT, cet amendement de repli vise à garantir que les comités sociaux seront informés des incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois.

Les comités techniques sont actuellement consultés sur ces questions (loi n°84-16 du 11 janvier 1984, article 15). Rien ne justifierait que les comités sociaux qui devraient leur succéder soient dessaisis de ces enjeux.

Outre de dissoudre les CHSCT, il ne s'agirait pas que la mise en place des instances uniques se traduise par une restriction de leurs compétences.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 101 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéas 12, 60, 88, 104 et 132

Après la première occurrence du mot :

travail

insérer les mots :

, y compris des personnels mis à dispositions par une entreprise ou un organisme extérieur

Objet

Cet amendement précise la compétence des comités techniques à l'égard des salariés de privé mis à disposition auprès de personnes publiques.

La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a introduit un dispositif par lequel un employeur public, pour des fonctions nécessitant une qualification technique spécialisée, peut bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé. Cette mise à disposition est assortie du remboursement par l'employeur public des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés. Les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.

Le droit en vigueur prévoit que les CHSCT sont compétents à l'égard de ses salariés mis à disposition.

Par cet amendement, nous proposons qu'il soit inscrit dans la loi la compétence des comités sociaux à leur égard.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 116 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéas 12, 60, 88, 104 et 132

Remplacer les mots :

aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques,

par les mots :

aux modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion et des dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques,

Objet

Cet amendement propose de consacrer explicitement un droit à la déconnexion au bénéfice des agents publics des trois versants.

Pour rappel, un tel droit a été reconnu dans le secteur privé depuis le 1er janvier 2017, en application de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

La problématique du droit à la déconnexion n'est pas propre aux salariés du secteur privé. L'apparition des outils numériques et leur usage dans la vie professionnelle ont aujourd'hui des conséquence non négligeables sur la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des agents et sur le respect des temps de repos et de congé.

En pratique, les comités sociaux seront désormais consultés sur les modalités d'exercice de ce droit à la déconnexion et sur les modalités de mise en œuvre des dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 102 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, MONTAUGÉ, TEMAL, RAYNAL et TISSOT, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. – Alinéas 15, 90, 106 et 134

Remplacer les mots :

un seuil fixé par décret en Conseil d’État

par les mots :

cinquante agents

II. – Alinéas 16, 91, 107 et 135

Remplacer les mots :

au seuil précité

par les mots :

à cinquante agents

III. – Alinéa 48

Remplacer les mots :

deux cents

par le mot :

cinquante

Objet

A défaut du maintien des CHSCT, cet amendement de repli fixe à cinquante agents le seuil à partir duquel il serait obligatoire de mettre en place, au sein des comités sociaux, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Si l'Assemblée nationale, à l'initiative des députés socialistes notamment, a abaissé ce seuil à 200 agents, contre 300 dans le projet de loi initial du gouvernement, il demeure malgré tout trop élevé.

La santé, l'hygiène et les conditions de travail ne sont pas des questions annexes ou subalternes. Ce sont des problématiques majeures, aux conséquences concrètes dans la vie professionnelle des agents, mais aussi parfois dans leur vie personnelle. La présence d'une formation spécialisée doit dès lors être garantie aussi souvent que besoin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 221 rect.

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


I. – Alinéas 15, 90, 106 et 134

Remplacer les mots :

un seuil fixé par décret en Conseil d’État

par les mots :

cinquante agents

III. – Alinéas 16, 91, 107 et 135

Remplacer les mots :

au seuil précité

par les mots :

à cinquante agents

III. – Alinéa 48

Remplacer les mots :

deux cents

par le mot : 

cinquante

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la loi, sans renvoyer à un décret en conseil d’État fixe dans la loi le nombre d’agents, à savoir 50 agents, au-dessus duquel il est obligatoire d’instituer au sein des comités sociaux d’administration, territoriaux ou d’établissement une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSCT).

Comme l’indique l’étude d’impact de l’article 3 : « La création d’une nouvelle instance fusionnée entre les CT et les CHSCT actuels va conduire à la suppression des 2 054 CHSCT dans la FPE, 4 800 dans la FPT et 2 200 dans la FPH. »

Les auteurs de cet amendement souhaitent donc une instauration d’une telle formation dès 50 agents, dans les trois versants de la fonction publique afin de garantir efficacement les droits des agents du service public.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 274 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, KENNEL, KERN, DAUBRESSE, PIERRE, KAROUTCHI, FRASSA et LONGEOT, Mme LASSARADE, M. CHARON, Mme DEROMEDI, MM. BRISSON, BONHOMME, BOULOUX, SIDO, GREMILLET et MANDELLI, Mme DELMONT-KOROPOULIS et M. PONIATOWSKI


ARTICLE 3


Alinéa 48

Remplacer les mots :

deux cents agents au moins

par les mots :

cinquante agents au moins et auprès de chaque centre de gestion

Objet

À l?instar de la fusion des instances représentatives du personnel opérée par l?ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, l?article 3, alinéa 42, du présent projet de loi vise à fusionner le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans la fonction publique territoriale, et ainsi créer un « comité social territorial ».

L?alinéa 48 de ce même article prévoit qu?une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail soit instituée au sein du comité social territorial pour les collectivités et les établissements publics employant 200 agents au moins. En-dessous de ce seuil, il est prévu que la mise en place de la formation spécialisée soit facultative, lorsque des risques professionnels particuliers le justifient (alinéa 49).

Jusqu?à présent, un CHSCT était créé pour les collectivités à partir de 50 agents et auprès des centres de gestion.

La poursuite des politiques et de l?action des centres de gestion en matière de prévention santé et sécurité au travail justifie que les projets puissent être poursuivis dans le cadre de la nouvelle formation spécialisée, dont la création permettra aux collectivités et établissements de disposer d?une instance auprès du centre de gestion, qui poursuivra l?action de l?ancien CHSCT.

Tel est l?objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 66 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, VALL, GOLD et CASTELLI


ARTICLE 3


Alinéa 48

Remplacer les mots :

deux cents

par le mot :

cinquante

Objet

Le présent amendement vise à maintenir la création d'une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les collectivités territoriales et établissements publics employant 50 agents au moins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 220

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 48

Remplacer les mots :

deux cents

par le mot :

cinquante

Objet

Amendement de repli.

Cet article vise à fusionner les comités techniques (CT) et les comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT) en une instance unique : le comité social. La mise en place d’un comité social en lieu et place des CT et des CHSCT impliquera que les mêmes élus devront maitriser un nombre de sujets beaucoup plus important, avec moins de moyens. Le risque d’une moins bonne spécialisation et par conséquent d’une moins bonne défense des salariés est réel.

La suppression des CHSCT va entraîner la disparition de son budget dédié et l’amenuisement du rôle ses représentants formés. La disparition de ce comité est d’autant plus déplorable que celui-ci assure un rôle essentiel dans la protection, la santé et la sécurité des personnels.

Afin de compenser cette perte, il apparaît nécessaire de revoir le seuil de création de la formation spécialisée au sein du comité social territorial. En effet, le seuil retenu de 300, revu à 200 à l’assemblée national, d’agents dans la fonction publique territoriale nous apparaît bien trop élevé, compte tenu de la diversité des postes au sein des collectivités.

Tel est le sens de cet amendement qui prévoit de maintenir le seuil de 50 agents pour la création d’une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 572

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 16

Remplacer le mot :

précité

par les mots :

mentionné au premier alinéa du présent III

 

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 114 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. – Alinéa 17

Supprimer les mots :

, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 1° du même II

II. – Alinéa 19

Supprimer les mots :

, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’administration au titre du 1° du même II

III. – Alinéa 52

Supprimer les mots :

, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33

IV. – Alinéa 64

Supprimer les mots :

, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33

V. – Alinéa 92 

Supprimer les mots :

, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II

VI. – Alinéa 94

Supprimer les mots :

, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’établissement au titre du 2° du même II

VII. – Alinéa 108

Supprimer les mots :

, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II

VIII. – Alinéa 136

Supprimer les mots :

, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II

IX. – Alinéa 138

Supprimer les mots :

, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II

Objet

Cet amendement supprime la mention qui met de côté la formation spécialisée en cas de projet de réorganisation des services.

Le projet de loi prévoit en effet que la formation spécialisée ne serait pas consultée lorsque les questions de santé, de sécurité, d'organisation du travail se posent dans le cadre de projets de réorganisation de service. Dans pareille hypothèse, seul le comité social serait consulté.

L'avis de la formation spécialisée nous parait indispensable en toute hypothèse, mais sans doute plus encore dans le cadre d'une réorganisation de services. Celle-ci doit pouvoir éclairer le comité social des possibles impacts de la réorganisation en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 103 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL, RAYNAL et TISSOT, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. – Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au III de l’article 15 de la présente loi sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’administration.

II. – Alinéa 70

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au I de l’article 32-1 de la présente loi sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial.

III. – Alinéa 114

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les représentants du personnel titulaires des formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du présent code et de la formation spécialisée prévue au IV de l’article L. 6144-3 sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement.

IV. – Alinéa 122

Après le mot :

désignés

insérer le mot :

librement

V. – Alinéa 143

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue aux III et IV du présent article sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement.

VI. – Alinéa 156

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.

Objet

Cet amendement propose de permettre aux organisations syndicales représentatives de mandater ses représentants au sein de la formation spécialisée.

L'exigence d'unicité entre le comité social et la formation spécialisée n'est pas un critère pertinent en l'espèce car les deux structures requièrent des compétences différentes. La formation spécialisée notamment requiert des profils spécifiques qui ne sont pas nécessairement ceux du comité social.

Il y a lieu en conséquence à permettre aux organisations syndicales de sélectionner les profils les plus pertinents pour siéger comme titulaires et suppléants au sein de la formation spécialisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 104 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL, RAYNAL et TISSOT, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. – Alinéas 24, 70, 114 et 156, secondes phrases

Après le mot :

spécialisée

insérer les mots :

, au nombre de deux par titulaire,

II. – Alinéa 143, seconde phrase

Après le mot :

suppléants

insérer les mots :

de cette formation spécialisée, au nombre de deux par titulaire,

Objet

Cet amendement précise que les suppléants siégeant au sein de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail doivent être au nombre de deux par titulaire.

La variété des profils et des domaines d'expertise des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée est un enjeu central si l'on souhaite garantir un rôle à hauteur de ses missions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 329 rect.

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Après l’alinéa 29

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 15 … – Pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, est instituée une commission chargée d’examiner les questions prévues au 5° du II de l’article 15 concernant les magistrats et les agents de ces juridictions.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et notamment les modalités de désignation des représentants des magistrats et des agents de ces juridictions. » ;

Objet

L’amendement vise à tenir compte de la situation particulière qui résulte, pour les juridictions administratives, de l’existence et des compétences du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CSTA). Le CSTA exerce en effet les compétences des comités techniques et celles du futur comité social d’administration, pour les questions concernant les magistrats, tandis que les questions concernant les agents de greffe relèvent d’un comité technique au sein duquel les magistrats ne sont pas représentés.

L’amendement vise à maintenir l’existence d’une instance, reprenant les compétences de l’actuel comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, regroupant des représentants des magistrats et des représentants des agents de greffe pour connaître des questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail sont en effet des questions qui concernent de la même manière les magistrats et les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

L’amendement limite ainsi au champ des compétence du CSTA, l’exception au principe d’une instance commune de représentation de l’ensemble des personnels, et permet de maintenir, pour les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail, l’existence d’une instance commune qui ne peut être une formation spécialisée du comité social d’administration au sein duquel les magistrats ne sont pas représentés.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 105 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 62

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il dresse le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel et de télétravail et des mobilités depuis ou vers d'autres employeurs publics en précisant l'origine ou la destination de ces mobilités.

Objet

Cet amendement complète le contenu du rapport social unique que l'autorité territoriale devra présenter au comité social territorial, et sur la base duquel elle établira ses lignes directrices de gestion.

Les compléments au rapport que l'amendement se propose d'introduire reprennent ceux que prévoit l'état du droit, à l'article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Il ne s'agirait pas que le rapport social unique soit moins complet que ne l'est aujourd'hui le rapport présenté au comité technique.

L'Assemblée nationale a rejeté un amendement similaire au motif que ces données seront comprises dans les lignes directrices de gestion, ce qui constitue à nos yeux un contre-sens.

Les lignes directrices de gestion détermineront des orientations générales qui seront établies sur la base du rapport social unique.

C'est donc bien ce dernier qui doit rassembler les données concernant les recrutements et les avancement, les actions de formations, les demandes de travail à temps partiel et de télétravail et les demandes de mobilité. Sur la base de celles-ci, l'autorité territoriale déterminera ses lignes directrices de gestion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 332

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 66

1° Première phrase

Remplacer les mots :

des conditions de travail, une autorisation spéciale d’absence

par les mots :

de conditions de travail prévue à l’article 32-1 un crédit de temps syndical nécessaire à l’exercice de son mandat

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

cette autorisation spéciale d’absence est attribuée

par les mots :

ce crédit de temps syndical est attribué

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction initiale de l’alinéa 66 de l’article 3.

En l'état actuel du droit, les représentants syndicaux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient déjà, pour l'exercice de leur droit syndical, d'un crédit de temps syndical qui comprend deux contingents :

- un contingent d'autorisations d'absence,

- un contingent de décharges d'activité de service.

L’écriture qu’il est ici proposé de rétablir n'est que la reprise d'une disposition figurant actuellement à l'article 33-1 de la loi n° 84-53 et dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par voie réglementaire.

Un tel ajustement en matière de droits syndicaux devrait faire l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales et les employeurs territoriaux.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 113 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 66, première  phrase

Remplacer les mots :

une autorisation spéciale d'absence

par les mots :

un crédit de temps syndical nécessaire à l'exercice de son mandat

Objet

La commission des lois a remplacé le crédit de temps syndical accordé aux représentants du personnel siégeant dans les comités sociaux territoriaux ou, le cas échéant, au sein de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, par les autorisations spéciales d'absence sur la base de considérations exclusivement budgétaires.

Outre le fait que l'exercice des droits syndicats ne peut s'envisager sous ce seul prisme, le régime des autorisations spéciales d'absence est plus restrictif que celui du crédit de temps syndical.

Par ailleurs, sans information du gouvernement sur le contenu du décret prévu à l'article 17 ter qui doit déterminer la liste des ces autorisations spéciales d'absence, leurs conditions d'octroi et préciser celles qui sont accordées de droit, cette modification nous parait inopportune car sur des bases qui restent inconnues aux yeux du Parlement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 315

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 82

Remplacer les mots :

santé et en faveur de l’autonomie

par le mot :

soins

Objet

Cet amendement vise à préciser les compétences des CSE des établissements sociaux et médico-sociaux, qui connaissent des questions relatives aux orientations stratégiques inscrivant les établissements dans l’offre médico-sociale au sein du territoire. Cette formulation comprend naturellement les orientations en faveur du maintien de l’autonomie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 323

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


I. – Alinéa 121

1° Remplacer les mots :

comprend une formation spécialisée compétente exclusivement

par les mots :

n’est pas compétent

2  Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigé :

Ce comité social d’administration comprend une formation spécialisée exclusivement compétente sur ces matières.

II. – Alinéa 122

Après le mot :

obtenues

insérer les mots :

parmi la catégorie d’agents concernés

Objet

Le présent amendement clarifie le fait que le comité social d’administration du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche n’est pas compétent pour l’examen des questions statutaires des corps des enseignants-chercheurs de statut universitaire et des assistants de l’enseignement supérieur.

Ces questions relèveront de la compétence d’une formation spécialisée créée au sein de ce comité, et qui sera composée à partir des seuls suffrages des enseignants chercheurs et assistants de l’enseignement supérieur, lors de l’élection du comité social d’administration ministériel (mise en place d’un dépouillement spécifique, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 318

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 127

Remplacer les mots :

les politiques sociales et médico-sociales

par les mots :

l’offre médico-sociale

Objet

Cet amendement constitue un amendement de cohérence avec l’alinéa 82 du même article que le Gouvernement souhaite rétablir qui vise à préciser les compétences des CSE des établissements sociaux et médico-sociaux, qui connaissent des questions relatives aux orientations stratégiques inscrivant les établissements dans l’offre médico-sociale au sein du territoire. La formulation adoptée en commission des lois, en renvoyant à l’examen des politiques sociales et médico-sociales, dépasse le champ d’action de l’établissement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 316

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Après l’alinéa 171

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Au deuxième alinéa de l’article 31 de la loi n° 90-568 précitée, les mots : « comités d’entreprise, ni celles relatives aux délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques ».

... – L’article 31-3 de la loi n° 90-568 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail relatives au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilité syndicales, demeurent en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à La Poste, jusqu’au prochain renouvellement des instances. »

Objet

L’objectif des dispositions proposées est de mettre à jour les références législatives et réglementaires relatives à l’organisation actuelle de la représentation du personnel à La Poste, dans l’attente d’évolutions à l’issue des prochaines élections professionnelles (fin 2022).

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a abrogé les dispositions légales relatives aux comités d’entreprise et aux CHSCT, au fur et à mesure des élections professionnelles dans les entreprises et, au plus tard, au 1er janvier 2020, à l’exception des agences régionales de santé et des établissements publics de santé.

A l’époque, le législateur n’a pas visé la situation spécifique de La Poste.

L’interprétation de La Poste, appuyée par un courrier du DGT du 21 février 2018, a été de considérer qu’elle conservait des CT et des CHSCT, soit le régime dont elle dispose depuis 2011.

L’absence d’obligation de créer des CSE à La Poste se déduit des dispositions de l’article 31 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom qui prévoient que « L'emploi des agents soumis au régime des conventions collectives n'a pas pour effet de rendre applicables à La Poste les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise, ni celles relatives aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ». Toutefois, la loi n’excluant pas expressément l’applicabilité des dispositions sur les CSE, il est proposé de la mettre à jour (article 1). Cette formulation est identique à celle de l’article 19 de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 concernant la Caisse des Dépôts et Consignations.

Concernant les CHSCT, leur création à La Poste résulte de l’article 31-3 de la loi du 2 juillet 1990 qui prévoit que :

« La quatrième partie du code du travail s'applique à l'ensemble du personnel de La Poste, sous réserve des adaptations, précisées par un décret en Conseil d'Etat, tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels ». Ce décret est le n°2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste.

Si le décret subsiste, il ne s’agit que d’un décret d’adaptation de dispositions législatives qui, en tant qu’elles portent sur les CHSCT, vont être définitivement abrogées au 1er janvier 2020.

Afin d’éviter des divergences d’interprétation sur l’existence des CHSCT à La Poste, il est proposé de prévoir une disposition prévoyant expressément le maintien à La Poste des dispositions légales sur les CHSCT antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1386 (article 2). Cet article s’inspire des dispositions prévues par ladite ordonnance pour les agences régionales de santé (ARS) et les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Pour ces derniers, le projet de loi « fonction publique » prévoit que ces dispositions demeurent jusqu’à la mise en place des comités sociaux d’établissement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 112 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mme JASMIN, MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 BIS A


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrations mentionnées à l'article 2, situées dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, consacrent un chapitre spécifique du rapport social unique aux éléments et données relatifs aux mutations et détachements de fonctionnaires vers ces collectivités et, en particulier, des fonctionnaires qui y ont leur centre d’intérêts matériels et moraux.

Objet

Le retour des fonctionnaires originaires des Outre-mer dans leurs territoires d’origine est un enjeu important à double titre : il l’est, d’une part, pour les nombreux fonctionnaires ultra-marins présents dans l’hexagone qui attendent souvent des années un retour qui ne vient parfois jamais et qui ne comprennent pas toujours les refus à leurs demandes de mutation ; il l’est, d’autre part, pour les territoires d’Outre-mer car le retour de leurs forces vives est devenu une nécessité.

C’est particulièrement le cas pour la Martinique et la Guadeloupe, seules régions de France à perdre massivement des habitants. La Martinique, par exemple, perd 10 habitants par jour en moyenne. Depuis 10 ans, sa population a baissé de 8% !

Le retour des fonctionnaires originaires de ces territoires, qui y ont un attachement fort leur permettant de s’implanter durablement, constitue donc un outil important de lutte contre le dépeuplement. Cette question doit, de ce fait, être un axe majeur des politiques de ressources humaines des différentes fonctions publiques dans ces collectivités.

Ainsi, cet amendement vise à consacrer un chapitre du rapport social unique à cette question des mutations et détachements de fonctionnaires vers les collectivités dites d’Outre-mer. Il permettra de mesurer l’évolution de ces mutations de façon transparente et d’objectiver les efforts qui doivent être faits en la matière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 326

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS A


I. – Alinéa 4, au début

Insérer les mots :

Aux effectifs et

II. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

et à la lutte contre les discriminations

III. – Alinéas 10, 15 et 18

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le rapport social unique intègre l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes prévu à l’article 6 septies.

V. – Alinéa 20

1° Supprimer les mots :

éléments et 

2° Remplacer les mots :

données mentionnés

par les mots :

données mentionnées

et le mot :

renseignés

par le mot :

renseignées

VI. – Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les données accessibles portent au moins sur les deux années précédentes.

VII. – Alinéa 22

Après le mot :

conditions

insérer les mots :

, la périodicité

VIII. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 9 bis C. – Le rapport social unique se substitue aux rapports prévus à l’article 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, aux articles 35 bis et 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et aux articles 27 bis et 49-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. »

IX. – Alinéas 24 à 31

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de :

1) modifier la périodicité du rapport social unique pour le rendre au moins biennal à l’instar du rapport de la collectivité qui existe actuellement et qu’il est censé remplacer (Art. 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale), cette périodicité biannuelle pouvant être réduite par décret en Conseil d’Etat pour certains services ;

2) retirer du rapport social unique le bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles, qui demeure autonome ;

3) ajouter les effectifs au contenu du rapport social unique, associer la diversité et la lutte contre les discriminations, deux notions étroitement liées, et fondre dans la mobilité les éléments de mise à disposition ;

4) enlever les éléments qualitatifs du rapport qui n’ont pas à se retrouver dans la base de données, ainsi que les périodes sur lesquelles portent les données accessibles ;

5) supprimer la présentation de ce rapport devant les assemblées délibérantes pour le versant territorial de la fonction publique,

6) rétablir les articles relatifs aux rapports sur les mises à dispositions et les mutilés de guerre et assimilés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 508

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme JASMIN et MM. LUREL et ANTISTE


ARTICLE 3 BIS A


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

et le harcèlement moral

Objet

Il s'agit par cet amendement d'inclure explicitement la lute contre le harcèlement moral au sein de la fonction publique parmi les éléments constitutifs du rapport social unique tel qu'il est défini par le présent article. 

Le harcèlement moral est un délit qui entraîne pour celui qui en est la dégradation des conditions de travail, dépression et risque de maladie physique ou mentale en lien avec l'épuisement professionnel (Burn-out).

Toutes les administrations avaient l'obligation, en lien avec les représentants du personnel et, s'il existe, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT),de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement moral.

Pour ce faire, le CHSCT disposait d'un droit d'alerte qui lui permet de prévenir l'administration de tout cas de harcèlement moral.

Avec le présent projet de loi, en prévoyant la fusion entre les Comités techniques et les CHSCT, au sein d'une structure unique qui prend le nom de "comité social", il apparait indispensable d'introduire clairement au moins dans le cadre du rapport social unique, la prévention et la lutte contre le harcèlement moral comme une des données de la stratégie pluriannuelle de pilotages des ressources humaines et des services u sein de chaque administration.  






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 513

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. de BELENET, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3 BIS A


Alinéa 19, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et familiale

Objet

Amendement de cohérence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 106 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 BIS A


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« ...° Aux avancements et à la promotion interne ;

Objet

L'amendement précise le contenu du rapport social unique pour indiquer qu'il devra intégrer les éléments et données relatifs aux avancements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 82 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BRISSON, BABARY et BOULOUX, Mmes Laure DARCOS, DEROMEDI, DUMAS et DURANTON, MM. MANDELLI, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes RAIMOND-PAVERO et GARRIAUD-MAYLAM et M. Bernard FOURNIER


ARTICLE 3 BIS A


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, incluant les aides à la protection sociale complémentaire

Objet

Dans un contexte budgétaire contraint pour les collectivités, la gestion des ressources humaines est un levier majeur d’efficience pour les services publics locaux. Aussi, l’amélioration de la santé et du bien-être au travail des agents territoriaux, en plus d’être un enjeu déterminant de santé publique et de qualité de vie pour les agents, contribue à diminuer l’absentéisme dans les collectivités et participe ainsi à la qualité du service public.

En effet, selon le baromètre de la Gazette des communes, près des deux tiers des agents consultés déclarent ressentir une dégradation de leur bien-être au travail, qui se traduit par des conséquences évidentes sur leur santé. À titre d’illustration, les arrêts de travail dans les collectivités territoriales auraient augmenté de 26% entre 2007 et 2015.

L’aggravation de l’état de santé des agents territoriaux est d’autant plus préoccupante que cette population n’a pas toujours une couverture complémentaire en santé et en prévoyance. Dans la fonction publique territoriale, un agent sur deux ne bénéficie pas de couverture en prévoyance, perdant ainsi la moitié de son traitement après trois mois d’arrêt maladie et compliquant alors son retour à l’emploi durablement et dans de bonnes conditions.

Face à cette situation, la participation financière des collectivités alimente l’information des agents et les incite à se protéger. Pourtant, seules 56% des collectivités territoriales participent au financement de la couverture complémentaire de leurs agents en santé et 69% en prévoyance. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de compléter le rapport social unique en y introduisant des éléments relatifs aux aides à l’acquisition d’une protection sociale complémentaire santé et prévoyance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 223

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3 BIS A


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, incluant les aides à la protection sociale complémentaire

Objet

Dans un contexte budgétaire contraint pour les collectivités, la gestion des ressources humaines est un levier majeur d’efficience pour les services publics locaux. Aussi, l’amélioration de la santé et du bien-être au travail des agents territoriaux, en plus d’être un enjeu déterminant de santé publique et de qualité de vie pour les agents, contribue à diminuer l’absentéisme dans les collectivités et participe ainsi à la qualité du service public.

En effet, selon le baromètre de la Gazette des communes, près des deux tiers des agents consultés déclarent ressentir une dégradation de leur bien-être au travail, qui se traduit par des conséquences évidentes sur leur santé. À titre d’illustration, les arrêts de travail dans les collectivités territoriales auraient augmenté de 26% entre 2007 et 2015.

L’aggravation de l’état de santé des agents territoriaux est d’autant plus préoccupante que cette population n’a pas toujours une couverture complémentaire en santé et en prévoyance. Dans la fonction publique territoriale, un agent sur deux ne bénéficie pas de couverture en prévoyance, perdant ainsi la moitié de son traitement après trois mois d’arrêt maladie et compliquant alors son retour à l’emploi durablement et dans de bonnes conditions.

Face à cette situation, la participation financière des collectivités alimente l’information des agents et les incite à se protéger. Pourtant, seules 56% des collectivités territoriales participent au financement de la couverture complémentaire de leurs agents en santé et 69% en prévoyance. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de compléter le rapport social unique en y introduisant des éléments relatifs aux aides à l’acquisition d’une protection sociale complémentaire santé et prévoyance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 431 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes Gisèle JOURDA et FÉRET


ARTICLE 3 BIS A


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, incluant les aides à la protection sociale complémentaire

Objet

L’amélioration de la santé et du bien-être au travail des agents territoriaux est un enjeu déterminant de santé publique et de qualité de vie pour les agents. Elle  contribue également à diminuer l’absentéisme dans les collectivités et participe ainsi à la qualité du service public.

Selon le baromètre de la Gazette des communes, près des deux tiers des agents consultés déclarent ressentir une dégradation de leur bien-être au travail, qui se traduit par des conséquences évidentes sur leur santé. À titre d’illustration, les arrêts de travail dans les collectivités territoriales auraient augmenté de 26% entre 2007 et 2015.

L’aggravation de l’état de santé des agents territoriaux est d’autant plus préoccupante que cette population n’a pas toujours une couverture complémentaire en santé et en prévoyance. Dans la fonction publique territoriale, un agent sur deux ne bénéficie pas de couverture en prévoyance, perdant ainsi la moitié de son traitement après trois mois d’arrêt maladie et compliquant alors son retour à l’emploi durablement et dans de bonnes conditions.

Face à cette situation, la participation financière des collectivités alimente l’information des agents et les incite à se protéger. Pourtant, seules 56% des collectivités territoriales participent au financement de la couverture complémentaire de leurs agents en santé et 69% en prévoyance. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de compléter le rapport social unique en y introduisant des éléments relatifs aux aides à l’acquisition d’une protection sociale complémentaire santé et prévoyance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 476

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LONGEOT


ARTICLE 3 BIS A


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, incluant les aides à la protection sociale complémentaire

Objet

Dans un contexte budgétaire contraint pour les collectivités, la gestion des ressources humaines est un levier majeur d’efficience pour les services publics locaux. Aussi, l’amélioration de la santé et du bien-être au travail des agents territoriaux, en plus d’être un enjeu déterminant de santé publique et de qualité de vie pour les agents, contribue à diminuer l’absentéisme dans les collectivités et ainsi participe à la qualité du service public.

En effet, selon le baromètre de la Gazette des communes, près des deux tiers des agents consultés déclarent ressentir une dégradation de leur bien-être au travail, qui se traduit par des conséquences évidentes sur leur santé. A titre d’illustration, les arrêts de travail dans les collectivités territoriales auraient augmenté de 26 % entre 2007 et 2015.

L’aggravation de l’état de santé des agents territoriaux est d’autant plus préoccupante que cette population n’a pas toujours une couverture complémentaire en santé et en prévoyance. Dans la fonction publique territoriale, un agent sur deux ne bénéficie pas de couverture en prévoyance, perdant ainsi la moitié de son traitement après trois mois d’arrêt maladie et compliquant alors son retour à l’emploi durablement et dans de bonnes conditions.

Face à cette situation, la participation financière des collectivités alimente l’information des agents et les incite à se protéger. Pourtant, seules 56 % des collectivités territoriales participent au financement de la couverture complémentaire de leurs agents en santé et 69 % en prévoyance. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de compléter le rapport social unique en y introduisant des éléments relatifs aux aides à l’acquisition d’une protection sociale complémentaire santé et prévoyance.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 214 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GATEL, M. HENNO, Mmes LOISIER et FÉRAT, MM. LAUGIER et BONNECARRÈRE, Mme VULLIEN, M. PRINCE, Mmes BILLON et JOISSAINS, M. MOGA, Mme GOY-CHAVENT, M. JANSSENS, Mmes Catherine FOURNIER et SOLLOGOUB et MM. DÉTRAIGNE, CAPO-CANELLAS et Daniel DUBOIS


ARTICLE 3 BIS A


Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres de gestion rendent accessibles aux collectivités et établissements définis à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale un portail numérique dédié au recueil des données sociales de la fonction publique territoriale.

Objet

L’article 3 bis A du projet de loi prévoit la réalisation obligatoire par l’ensemble des administrations, chaque année, d’un rapport social unique à partir d’une base de données sociales dont le contenu et les modalités d’élaboration seront définis par décret en Conseil d’Etat.

 En 2018, les CDG ont recueilli les données sociales de plus de 52 000 employeurs territoriaux, ces données étant relatives à près de 1,5 million d’agents de la FPT et accessibles aux services de l’Etat au travers de la plateforme mise en service à cet effet.

Cet amendement a pour objet de tenir compte de l’existant, des investissements financiers et humains réalisés par les Centres de Gestion pour mettre à la disposition de l’ensemble des collectivités territoriales une base de données permettant le recueil du bilan social tel qu’actuellement défini à l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 295 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CANEVET, Mme SAINT-PÉ et MM. MÉDEVIELLE, LONGEOT et KERN


ARTICLE 3 BIS A


Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres de gestion rendent accessibles aux collectivités et établissements définis à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale un portail numérique dédié au recueil des données sociales de la fonction publique territoriale.

Objet

L’article 3 bis A du projet de loi prévoit la réalisation obligatoire par l’ensemble des administrations, tous les deux ans, d’un rapport social unique à partir d’une base de données sociales dont le contenu et les modalités d’élaboration seront définis par décret en Conseil d’Etat.

En 2018, les CDG ont recueilli les données sociales de plus de 52 000 employeurs territoriaux, ces données étant relatives à près de 1,5 million d’agents de la FPT et accessibles aux services de l’Etat au travers de la plateforme mise en service à cet effet.

Cet amendement a pour objet de tenir compte de l’existant, des investissements financiers et humains réalisés par les Centres de Gestion pour mettre à la disposition de l’ensemble des collectivités territoriales une base de données permettant le recueil du bilan social tel qu’actuellement défini à l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 512

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3 BIS A


Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres de gestion rendent accessibles aux collectivités et établissements définis à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale un portail numérique dédié au recueil des données sociales de la fonction publique territoriale.

Objet

Le présent amendement prévoit que les Centres de gestion mettent à disposition de l'ensemble des collectivités territoriales une base de données permettant le recueil du bilan social. Il s'agit d'inscrire cette mission des CDG qui ont recueilli en 2018  les données sociales de plus de 52 000 employeurs territoriaux, relatives à près de 1,5 million d’agents de la FPT.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 222 rect.

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS A


Après l'article 3 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du chapitre XIII de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est ajouté un article 108-1 … ainsi rédigé :

« Art. 108-1 …. – Tous les deux ans, les collectivités territoriales mentionnées à l’article 2 adoptent, après débat, une délibération relative :

« – aux aides et aux conditions d’accès à la protection sociale complémentaire ;

« – à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail ;

« – à la prévention, l’information et la formation des risques professionnels.

« Cette délibération est précédée d’un débat portant sur le rapport mentionné à l’article 33. »

Objet

Alors que l’on constate une dégradation du bien-être au travail des agents territoriaux qui se traduit par des conséquences évidentes sur leur santé, le Gouvernement a choisi de réduire drastiquement les prérogatives pourtant essentielles en termes de prévention des CHSCT en les fusionnant avec les CT. Par ailleurs, dans la fonction publique territoriale, un agent sur deux ne bénéficierait pas d’une complémentaire santé, perdant ainsi la moitié de son traitement après trois mois d’arrêt maladie.

C’est dans ce contexte que les auteurs de cet amendement proposent de consacrer un temps de débat, en assemblée délibérante, à l’état des lieux et à la stratégie de la collectivité en matière de politique de prévention et d’aides à l’acquisition d’une protection sociale complémentaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 3 bis A).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 49

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Gisèle JOURDA et FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS A


Après l’article 3 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du chapitre XIII de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est ajouté un article 108-… ainsi rédigé :

« Art. 108-... – Tous les trois ans, les collectivités territoriales mentionnées à l’article 2 adoptent, après débat, une délibération relative :

« – aux aides et aux conditions d’accès à la protection sociale complémentaire ;

« – à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail ;

« – à la prévention, l’information et la formation des risques professionnels.

« Cette délibération est précédée d’un débat portant sur le rapport mentionné à l’article 33, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi n° … du … relative à la transformation de la fonction publique. »

Objet

Le bien-être au travail des agents territoriaux s’est fortement dégradé, dégradation ressentie par près de deux tiers des agents selon le baromètre de la Gazette des communes. Avec des conséquences évidentes sur la santé des agents territoriaux, à savoir 1,9 million de personnes : les arrêts de travail dans les collectivités territoriales auraient en effet augmenté de 26% entre 2007 et 2015.

Les causes de cette dégradation sont diverses : contexte de réorganisations successives du monde territorial (transfert de personnel, fusion ou rapprochement de collectivité, etc.), exposition aux risques professionnels physiques (avec 50% d’agents exerçant des métiers techniques) et psycho-sociaux, accroissement de la moyenne d’âge des agents.

L’aggravation de l’état de santé des agents territoriaux est d’autant plus préoccupante que cette population ne bénéficie pas toujours d’une couverture santé et prévoyance complémentaire. Dans la fonction publique territoriale, un agent sur deux ne bénéficie pas de couverture en prévoyance, perdant ainsi la moitié de son traitement après trois mois d’arrêt maladie. Face à cette situation, la participation financière des collectivités alimente l’information des agents et les incite à se protéger.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de consacrer un temps de débat tous les trois ans en assemblée délibérante à la prévention, la santé au travail et les aides d’accès à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale.

Cette disposition complète le rapport social unique introduit à l’article 3 bis A du projet de loi. Si cette mesure va dans le bon sens en rendant plus cohérente la gestion des ressources humaines dans les collectivités territoriales, les politiques de prévention et d’aides à la protection sociale complémentaire ne sont pas explicitement incluses de ce rapport, d’où l’objet de cet amendement.

Ce débat est suivi d’une délibération, obligatoire dans son organisation, mais libre dans ses modalités, qui n’engage pas à ce stade de dépenses nouvelles pour les collectivités et permet de concilier le respect de l’article 72 de la Constitution tout en engageant une phase de dialogue entre les employeurs publics et les organisations syndicales au niveau local, contribuant ainsi à la vitalité du climat social dans les collectivités.

Dans un contexte budgétaire contraint pour les collectivités, la gestion des ressources humaines est un levier majeur d’efficacité des services publics locaux. L’amélioration de la santé et du bien-être au travail des agents territoriaux permet en effet de diminuer l’absentéisme dans les collectivités et de réduire les coûts financiers engendrés par les arrêts maladie.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 514 rect.

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS A


Après l'article 3 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-13 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Art. 7. – Les régions, départements, communes et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale doivent établir, pour une durée de six ans, un plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences, qui détermine le programme d’actions de formation prévues en application des 1° , 2° , 3° et 5° de l’article 1er.

« Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l’avancement du plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences est porte à la connaissance de l’assemblée délibérante.

« Le plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences est transmis à la délégation compétente du centre national de la fonction publique territoriale.

« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent leur transférer l’élaboration du plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences.

Objet

La loi du 19 février 2007 a rendu obligatoire pour les collectivités territoriales l’élaboration d’un plan de formation. Si le plan de formation doit être présenté devant l’assemblée délibérante de chaque collectivité depuis la loi du 27 janvier 2017, cette obligation n’a pas pour l’instant conduit les collectivités à renforcer leur gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Aussi le conseil supérieur de la fonction publique territoriale rappelle-t-il de façon solennelle l’obligation légale d’établir un plan de formation par toutes les collectivités locales. Le CSFPT recommande qu’une réflexion soit menée au plan national en vue de contraindre les collectivités à remplir cette obligation légale.

Ce constat nécessite de renforcer cette obligation mais également de la lier à la généralisation de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les collectivités, directement corrélée à la programmation budgétaire.

Cet amendement vise ainsi à rendre obligatoire l’élaboration, pour une durée de six ans, d’un « plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences » et sa présentation devant l’assemblée délibérante de la collectivité, dans le cadre du débat d’orientation budgétaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 bis A vers un article additionnel après l'article 3 bis A).





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 515 rect.

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS A


Après l'article 3 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1° de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des données relatives à l’avancement du plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences prévu à l’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; »

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement relatif à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences. 

Il vise à assortir en annexe des documents budgétaires, pour les communes de 3 500 habitants et plus, les données relatives à l’avancement du plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences prévu à l’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 bis A vers un article additionnel après l'article 3 bis A).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 275 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, KENNEL, KERN et DAUBRESSE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. MANDELLI, GREMILLET, SEGOUIN, SIDO, BONNECARRÈRE, PIERRE, KAROUTCHI, DUFAUT, FRASSA et LONGEOT, Mme LASSARADE, MM. MOGA et CHARON, Mme DEROMEDI et MM. BRISSON, BONHOMME, BOULOUX et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS A


Après l'article 3 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 L’autorité territoriale présente au comité social territorial un plan de prévention de l’absentéisme, de l’usure professionnelle au travail et des risques professionnels, qui détermine la démarche de la collectivité pour proposer les objectifs et les moyens de l’amélioration des processus favorisant la lutte contre l’absentéisme. Ce plan est établi par le centre de gestion pour les collectivités et établissements relevant de son comité social territorial. Le plan est présenté à l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement qui en débat.

Objet

L’article 3 du présent projet de loi détermine les compétences du comité social territorial créé dans chaque collectivité. Toutefois, l’enjeu important que représente la maîtrise de l’absentéisme dans la fonction publique territoriale n’est pas pris en considération et nécessite des mesures de prévention adaptées.

Les collectivités territoriales sont confrontées à des enjeux forts en matière de dégradation de leur absentéisme, malgré les moyens engagés dans la prévention des risques professionnels et d’usure professionnelle, qui soulève la question du reclassement professionnel et du maintien dans l’emploi.

Aussi, le présent amendement propose que la mise en place d’un plan de prévention, présenté et débattu en comité social territorial, amène les collectivités à identifier les marqueurs de cet absentéisme, afin de bâtir une politique de prévention, dont les objectifs et les enjeux pourront concourir, non seulement à limiter l’absentéisme au travail, mais aussi à favoriser le maintien dans l’emploi des agents territoriaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 18

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Par cohérence, les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l'article 3 bis qui procède à la fusion des comités techniques et du CHSCT au sein de l'Agence nationale du contrôle du logement social.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 107 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Par cohérence avec l'amendement de suppression de l'article 3, cet amendement supprime l'article 3 bis qui procède à la fusion des comités techniques et du CHSCT au sein de l'Agence nationale du contrôle du logement social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 19

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3 TER


Supprimer cet article.

Objet

Par cohérence, les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l'article 3 bis qui procède à la fusion des comités techniques et du CHSCT au sein des Agences régionales de Santé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 108 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 TER


Supprimer cet article.

Objet

Par cohérence avec l'amendement de suppression de l'article 3, cet amendement supprime l'article 3 ter qui procède à la fusion des comités d'agence et du CHSCT au sein des Agences régionales de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 20

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Par cohérence, les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l'article 3 bis qui procède à la fusion des comités techniques et du CHSCT au sein de « Voies Navigables de France ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 109 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Par cohérence avec l'amendement de suppression de l'article 3, cet amendement supprime l'article 3 quater qui procède à la fusion des formations du comité technique unique et du CHSCT au sein de Voies navigables de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 573

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3 QUATER


Alinéa 29

Compléter cet alinéa par les mots :

et, à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « de l’ ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 78 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. DELAHAYE, RAPIN, HUSSON, CHEVROLLIER, Alain MARC et VASPART, Mme RAMOND, M. CANEVET, Mmes IMBERT et VULLIEN, M. PIEDNOIR, Mme DURANTON, MM. HENNO et BONNECARRÈRE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CUYPERS, BRISSON, MOGA, BONHOMME, SAVIN et FOUCHÉ, Mmes DEROMEDI et DOINEAU, MM. LEFÈVRE, GUERRIAU, KERN, DAUBRESSE et LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. MAGRAS, Daniel LAURENT et LAUGIER, Mme LAMURE, M. BASCHER, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BABARY et DECOOL, Mme ESTROSI SASSONE, M. KAROUTCHI, Mme FÉRAT et MM. MOUILLER, BAZIN, ADNOT, MANDELLI et GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre », et les mots : « lettres A, » sont remplacés par les mots : « lettres A+, A, ».

Objet

La commission d’enquête sur les mutations de la Haute fonction publique et leurs conséquences sur le fonctionnement des institutions de la République, qui a rendu ses conclusions en octobre 2018, préconise de "Donner une existence légale à la catégorie A+ dans la fonction publique", notamment pour améliorer la gestion des ressources humaines.

Par ailleurs, en regroupant les CAP par catégories, le projet de loi va conduire à faire traiter les cas individuels des hauts fonctionnaires (souvent regroupés dans la catégorie fictive « A+») par des instances au sein desquelles ils ne seront pas représentés, en raison de leur faible nombre par rapport à l’ensemble des fonctionnaires de catégorie A d’une administration. Leur cas individuels seront donc en pratique examinés par les seuls gestionnaires de leur corps d'origine, ce qui constituerait une situation inédite et surtout peu satisfaisante en termes de gestion des ressources humaines.

Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de reconnaître la catégorie A+ dans le statut._


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 317

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1803-14 du code des transports, il est inséré un article L. 1803-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1803-14-1. – I. – Il est institué un comité social d’administration compétent pour l’ensemble du personnel de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité.

« Le comité social d’administration exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et par décret en Conseil d’État.

« II. – Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collège des agents de droit public, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83-634  du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Pour le collège des salariés de droit privé, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, c’est- à-dire pour tenir compte des effectifs, d’une part, d’agents de droit public et, d’autre part, de salariés de droit privé.

« III. – Le fonctionnement et les moyens du comité sont identiques à ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

« IV. – Les salariés de droit privé de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité sont soumis aux deuxième à dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« V. – Seuls les représentants du personnel ayant la qualité d’agent de droit public peuvent connaitre des questions mentionnées au 3° du II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

« VI. – L’exercice des compétences prévues à l’article L. 2312-5 du code du travail à l’exception de ses deuxième, troisième et quatrième alinéas, et aux articles L. 2312-6 et L. 2312-7 du même code est réservé aux seuls représentants du personnel ayant la qualité de salarié de droit privé, réunis sous la forme d’une délégation du personnel de droit privé. » 

II. – Le I du présent article entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Objet

L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM), ex-société d’État au sens de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, est devenue un établissement public administratif de l’État le 1er janvier 2016, en application des dispositions combinées de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, du décret n° 2015-1925 du 30 décembre 2015 portant statut de l'établissement et de l’arrêté du 9 novembre 2015 portant dissolution de la société d'État.

L’article 6 de la loi du 14 octobre 2015 a prévu que, par dérogation à l’article L. 1224-3 du code du travail, les salariés de LADOM pouvaient choisir, dans un délai de six mois à compter de la date d’effet de la dissolution de la société d’État, de conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail de droit privé. Il convient de préciser, toutefois, que la loi n’autorise pas l’établissement à effectuer de recrutement de salariés : les recrutements s’opèrent tous sous le statut d’agent contractuel de droit public, en vertu de l’article L. 1803-14 du code des transports. A ce jour, LADOM emploie deux fonctionnaires – le directeur général et l’agent comptable –, quatre-vingt-un agents de droit public, et soixante-quatre salariés de droit privé.

En application des dispositions du code du travail et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le personnel de LADOM dispose, parallèlement, d’instances représentatives de droit public et d’instances représentatives de droit privé. Cette situation, qui résulte de la stricte application des dispositions précitées, conduit à des contraintes de gestion certaines, sans être de nature à apporter de plus-value à la qualité du dialogue social et à la participation du personnel de LADOM à la détermination collective de ses conditions de travail.

En outre, la fusion du comité technique et du CHSCT, actée par le présent projet de loi, invite a fortiori à étendre ce mouvement de fusion à l’instance de droit privé, avec les adaptations nécessaires.

Le présent amendement vise donc à adapter le conseil social d’administration unique prévu par l’article 3 du projet de loi aux statuts public et privé des personnels de l’opérateur. Le conseil sera constitué des représentants du personnel élus respectivement par chacun des collèges salariés et agents publics.

Le comité social d’administration unique aurait à connaitre des questions relatives au fonctionnement et à l’organisation des services, aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines, à la protection de la santé et de la sécurité des agents et aux conditions de travail. Toutefois, seuls les agents publics ou salariés de droit privé pourront connaitre, respectivement, des questions spécifiques aux agents de droit public et aux salariés.

Il est par ailleurs prévu que les salariés de droit privé de LADOM bénéficient du régime des œuvres sociales et culturelles dont bénéficient les agents de droit public.

La nature des missions et l’homogénéité des métiers de l’agence ne rendent toutefois pas prégnante la nécessité d’une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 21

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont profondément attachés à la préservation d’une fonction publique de carrière, seul à même de concourir à la mise en œuvre de l’intérêt général.

C’est pourquoi, ils restent opposés à cet article, qui malgré les avancées en commission sur les décisions individuelles relatives à l’avancement et de promotion, continue de dévitaliser les les CAP dans d’autres domaines et notamment concernant les décisions relatives aux mobilités des fonctionnaires.  

Ils estiment ainsi que ces instances demeurent absolument essentielles à la vitalité du dialogue social au sein de la fonction publique. Instances paritaires, élues au suffrage direct, les CAP constituent des outils prépondérants dans la promotion de la démocratie sociale.

Dans l’esprit du Gouvernement et des parlementaires qui ont instauré ces instances, il s’agissait d’assurer, en même temps, la participation des agents et de l’autorité hiérarchique afin de protéger le fonctionnaire des pressions des pouvoirs politiques.

Or, en procédant de la sorte, le Gouvernement cherche lui au contraire à dupliquer les méthodes du secteur privé au secteur public, quand bien même cette vision s’inscrit en faux de la conception républicaine de notre fonction publique.

Pour toutes les raisons évoquées, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 110 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 4 du projet de loi qui, dans sa rédaction initiale, dépouille les commissions administratives paritaires de leurs principales attributions.

Certes la commission des lois a utilement réintroduit la compétence des commissions administratives paritaires en matière d'avancement et de promotion. Mais celles-ci se verraient toujours dépossédées de leurs compétences sur des sujets aussi importants dans la carrière d’un fonctionnaire que la mobilité et la mutation.

Or, au même titre que l'avancement et la promotion, les décisions en matière de mobilité et de mutation, requiert de la transparence et de l'équité.

C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer l'article 4 et d'en rester au droit en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 115 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


I. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

Pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires prévues à l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée,

par les mots :

Pour chaque corps de fonctionnaires

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à conserver l’organisation des commissions administratives paritaires par corps dans la fonction publique d’État.

L'organisation par catégories proposée par le gouvernement ne nous parait pas du tout opérante eu égard d'une part au nombre d'agents au sein de chacune des catégories et d'autre part à la diversité d'emploi que peut recouvrir chaque catégorie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 330

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 6, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’objectif du Gouvernement est de prévoir la possibilité de créer des commissions administratives paritaires uniques permettant de regrouper plusieurs catégories lorsque l'assiette des effectifs est faible. Cette commission paritaire unique permet la représentation par les représentants syndicaux de l'ensemble des agents, sans distinction de catégorie.

L’article laisse toutefois la possibilité d’instituer une ou plusieurs CAP par catégorie. Il sera donc possible de distinguer plusieurs univers au sein d’un même ministère ou service (par exemple, au ministère de l’Éducation nationale, entre les corps « enseignants » et « non-enseignants »), afin de prendre en considération les différentes filières au sein des administrations ainsi que les sujétions particulières induites par certaines professions.

L'article prévoit enfin la suppression du principe général du droit selon lequel un agent public ne peut siéger dans une formation qui lui permettrait d'apprécier la manière de servir d'un agent d'un grade hiérarchiquement supérieur au sien. Cette évolution répond à une demande formulée notamment par les organisations syndicales et les employeurs publics locaux, compte tenu du caractère contraignant des groupes hiérarchiques pour l'organisation des CAP.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 224

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


I. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La commission administrative paritaire examine l’ensemble des décisions individuelles. » ;

II. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 30. – La commission administrative paritaire examine l’ensemble des décisions individuelles.

III. – Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 21. – I. – La commission administrative paritaire examine l’ensemble des décisions individuelles.

Objet

Il s’agit de réintroduire un principe général de compétences des CAP sur l’ensemble des décisions individuelles.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 327

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

26, 51, 55, 58, 62 bis A, 62 bis, 67 et 70

par les mots :

51, 55, 67 et 70

II. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

39, 46, 60, 72, 76, 78-1, 79, 89, 93 et 96

par les mots :

46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96

III. – Alinéa 22

Rétablir le IV dans la rédaction suivante :

IV. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Le IV bis de l’article L. 5211-4-1 est ainsi modifié :

a) Aux deuxième et dernier alinéas du 1° , les mots : « , après avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;

b) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du 2° , les mots : « , après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes » sont supprimés ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5211-4-2, les mots : « , après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, » sont supprimés ;

3° Les deux premières phrases du dernier alinéa des articles L. 5212-33 et L. 5214-28 et du second alinéa de l’article L. 5216-9 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. » ;

4° Au troisième alinéa du III de l’article L. 5219-12, les mots : « , après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, » sont supprimés. 

V. – Alinéa 29

Remplacer les mots

35, 37, 50-1, 62, 65, 67, 68, 69, 82, 88 et 93

par les mots :

37, 50-1, 62, 65, 82 et 88

Objet

La réforme des instances de concertation, proposée par le présent projet de loi, crée les conditions d’un dialogue social plus qualitatif et plus déconcentré en matière de gestion des ressources humaines.

Le présent amendement vise à rétablir la suppression de la compétence des CAP en matière de promotion interne et d’avancement de grade : cette évolution s’inscrit en effet dans le cadre de la mise en place d’un cadre de gestion des promotions plus transparent et tenant mieux compte des parcours professionnels des agents, et des besoins de compétences exprimés par l’employeur, dans le respect des droits des agents publics.

Cette réforme a pour objectif de renforcer les leviers à disposition des élus et encadrants pour reconnaître l’engagement professionnel de leurs agents, et d’harmoniser également les critères pris en compte pour la valorisation des parcours professionnels des agents publics, là où aujourd’hui les politiques de promotion interne diffèrent selon les corps et cadres d’emplois d’appartenance des agents.

Le dialogue avec les organisations syndicales s’opèrera désormais en amont, lors de l’élaboration des lignes directrices de gestion, et en aval, dans le cadre de l’évaluation de la mise en œuvre de ce nouveau cadre de gestion, au regard des décisions individuelles prises. En cas de contestation, les agents publics pourront faire appel à un conseiller syndical, désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix, pour l’exercice de leurs droits à recours.

Pour ce qui concerne les fonctionnaires dont l'emploi est supprimé dans la FPE et la FPH, le projet de loi prévoit que le comité social d'administration ou d'établissement est consulté sur les dispositifs d'accompagnement mis en œuvre. L'avis des CAP n'est donc plus nécessaire.

Concernant les transferts de fonctionnaires territoriaux, les comités sociaux territoriaux demeurent en outre compétents en matière de transfert de personnels et sont consultés sur la base d'une fiche d'impact et de la décision de transfert dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 526

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4


Après l’alinéa 21

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 52 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé.

Objet

Amendement de cohérence avec la suppression de la compétence des CAP pour les mutations à l’intérieur d’une même collectivité ou d’un même établissement comportant un changement de résidence administrative.

Il s’agit des seuls cas de mutation pour lesquels la CAP était compétente dans la fonction publique territoriale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 225

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Alinéas 31, 32 et 35

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir l’avis et le recours à la CAP sur les litiges en matière d’accord pour temps partiel, de démission et sur l’établissement des listes d’aptitude.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 571

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Alinéa 32

Remplacer les mots :

Le cinquième

par les mots :

L’avant-dernier

Objet

Correction d’une erreur matérielle. L’avis de la commission administrative paritaire que l’article tend à supprimer est prévu au sixième alinéa de l’article 87 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et non au cinquième alinéa.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 324

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

VI. – Le quatrième alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est complété par deux phrases ainsi rédigés : « L’organisation des commissions administratives paritaires, mises en place en application de l’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 pour les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom est précisée par décret en Conseil d’État. Ces commissions administratives paritaires examinent les questions relatives à la situation individuelle déterminées par décret en Conseil d’État et à la discipline des fonctionnaires sans distinction de corps et de grade. »

VII. – Le VI entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Objet

Cet amendement vise à appliquer la réforme des commissions administratives paritaires à La Poste et France Télécom - Orange, en prévoyant une nouvelle organisation des commissions administratives paritaires par décret en Conseil d’Etat.

Il vise également à supprimer le principe général du droit selon lequel un agent public ne peut siéger dans une formation qui lui permettrait d’apprécier la manière de servir d’un agent d’un grade hiérarchiquement supérieur au sien pour les corps de fonctionnaires de La Poste et d’Orange.

Par ailleurs, il précise l’entrée en vigueur de la nouvelle architecture des commissions administratives paritaires, en cohérence avec le renouvellement général des instances prévu en 2022.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 111 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 4 bis qui applique aux commissions paritaires d’établissement, compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, les mêmes restrictions que celles prévues à l'article 4 pour les commissions administratives paritaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 322

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 6

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et les réductions de l’ancienneté moyenne pour un avancement d’échelon » sont supprimés ;

b) Les mots : « , qui recueille l’avis de la commission paritaire d’établissement » sont supprimés ;

c) À la fin, les mots : « après consultation de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir la suppression de l’avis des commissions paritaires d’établissement et des CAP pour l’avancement des personnels des établissements publics d’enseignement supérieur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 574

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

5° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « service » est remplacé par les mots : « services sociaux, de santé, et de bibliothèques ».

Objet

Le présent amendement vise à améliorer la rédaction de l’article 4 bis, qui étend les compétences des commissions paritaires d'établissement (CPE) prévues à l’article L. 953-6 du code de l’éducation à l’ensemble des corps des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et santé (BIATSS), en incluant désormais les corps sociaux, de santé et de bibliothèques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 320

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « individuelles », sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;

2° Sont ajoutés les mots : « compétentes pour ces corps ».

Objet

Le présent amendement modifie l’article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relatif aux fonctionnaires de l'Etat, titulaires et stagiaires, affectés auprès de l’établissement public à caractère industriel et commercial Universcience pour mettre en cohérence les compétences de la commission d’établissement avec celles de la commission administrative paritaire, redéfinies à l’article 4 du présent projet de loi.

Du fait de la suppression de la compétence des commissions administratives paritaires en matière de mobilité et de mutation, les affectations ne seront plus examinées par la commission d’établissement à compter du 1er janvier 2020. De même, pour tenir compte des dispositions du projet de loi, ne seront plus examinées par la commission d’établissement les décisions individuelles en matière de promotion et d’avancement prises au titre de l’année 2021 ainsi que les décisions individuelles qui ne sont plus de la compétence de la commission administrative paritaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 321

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 QUATER


Alinéas 14 à 27

Supprimer ces alinéas.

Objet

En l’état actuel du droit, les collectivités territoriales et les établissements publics, issus d’un regroupement, d’une fusion ou nouvellement créés, sont déjà tenus de définir - après consultation du comité social territorial - les régimes indemnitaires applicables à leurs agents dans un délai raisonnable, délai qui est parfois fixé par le législateur comme par exemple dans le cadre du regroupement des régions (art. 114 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République).

A titre individuel, les agents bénéficient d’un certain nombre de garanties que le Gouvernement ne souhaite pas remettre en cause : ainsi, le Gouvernement n’entend pas remettre en cause l’article 111 de la loi statutaire du 26 janvier 1984, qui ne permet pas de reprendre un avantage collectif existant avant 1984, mais qui permet aux agents transférés, à titre individuel, d’en bénéficier. A l’inverse, les régimes de travail ne sont pas considérés comme un avantage acquis transférable. Il appartient donc à la nouvelle entité de fixer une organisation du temps de travail dans le respect des règles de droit commun.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement ne souhaite pas modifier les règles en vigueur actuellement.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 319

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d’accords négociés dans la fonction publique :

1° En définissant les autorités compétentes pour négocier mentionnées au II de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les domaines de négociation ;

2° En fixant les modalités d’articulation entre les différents niveaux de négociation ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent être conclus en l’absence d’accords nationaux ;

3° En définissant les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d’une portée ou d’effets juridiques et, le cas échéant, en précisant les modalités d’appréciation du caractère majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de résiliation et en déterminant les modalités d’approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la disposition permettant au Gouvernement de prendre par ordonnance, dans un délai de quinze mois, toute mesure relevant du domaine de la loi en matière de négociation dans la fonction publique.

L’objectif de cette mesure est de promouvoir le rôle et la culture de la négociation et d’en développer la pratique, en particulier aux niveaux de proximité qui constituent le quotidien des agents, en vue de favoriser à tout niveau, y compris à l’échelle d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public hospitalier, social ou médico-social, la conclusion d’accords collectifs.

C’est un levier important pour responsabiliser l’ensemble des acteurs du dialogue social, et il est de nature à améliorer significativement les conditions de travail (par exemple sur des sujets comme la formation, le télétravail, l’égalité professionnelle ou encore la protection sociale complémentaire).

Il s’agira, dans ce cadre, de préciser les autorités compétentes et les domaines de la négociation, d’adapter les critères de reconnaissance de la validité des accords, de définir les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d’une portée ou d’effets juridiques ainsi que les modalités d’approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 226

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – L’engagement d’une négociation est obligatoire dans le cas prévu au second alinéa du III et dans le cas où les organisations syndicales représentatives au niveau considéré en font la demande unanime. »

Objet

Issu des propositions de la CGT, cet amendement a pour objectif de revivifier le dialogue social, dans la droite ligne des accords de Bercy, accords qui ont consacré le principe de la négociation dans la Fonction publique.

Toutefois, si ce principe trouve des traductions concrètes au niveau national, force est de constater que la culture de la négociation pouvant aboutir à des accords majoritaires a du mal à se diffuser au niveau local ou territorial. Une des causes principales de ce retard résulte du fait que l’initiative de la négociation est aujourd’hui réservée à l’administration.

Dans le secteur privé, des articles du code du travail définissent les thèmes qui sont soumis à une négociation annuelle obligatoire. Au-delà de ces sujets, ce sont les conventions collectives qui prévoient les modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociations émanant d’une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.

Dans la Fonction publique, ce n’est que dans le cadre d’un préavis que « les parties intéressées sont tenues de négocier » sur les motifs du recours à la grève. Les organisations représentatives sont donc tenues d’avoir recours à la grève pour amener l’administration à négocier sur des thèmes auxquels elle se refuse d’entrer en matière.

Cet amendement permet de sortir de cette logique de conflit systématique, en permettant aux organisations syndicales d’obtenir une plus grande responsabilité dans la mise en place de négociation au sein de la fonction publique.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 227

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 8… ainsi rédigé :

« Art 8 …. – Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions de l’article 8 de la présente loi est passible des peines prévues à l’article 432-1 du code pénal. »

Objet

Cet amendement est issu des propositions de la CGT.

Il met en lumière une anomalie, qui veut que, contrairement à ce qui est prévu dans le secteur privé, il n’existe pas, dans la Fonction publique, de régime de sanction spécifique réprimant l’entrave à la liberté et au droit syndical, alors même que les administrateurs d’un syndicat professionnel peuvent quant à eux faire l’objet de poursuite pénale au titre de l’article L 2136-1 du code du travail.

Le présent amendement entend donc corriger cette omission, en renvoyant, pour ce type de délit, aux sanctions prévues par l’article L 432-1 du code pénal.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 228

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un article 17... ainsi rédigé :

« Art 17…. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 13,14, 15 et 16 de la présente loi est passible des peines prévues à l’article 432-1 du code pénal. »

II. – La sous-section III de la section IV du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par un article 33-… ainsi rédigé :

« Art 33-…. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 8, 28, 32, 33 et 33-1 de la présente loi, est passible des peines prévues à l’article 432-1 du code pénal. »

III. – La section 3 du chapitre II de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complétée par un article 25-… ainsi rédigé :

« Art 25-…. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 11, 12, 17, 18, 19, 20 et 25 de la présente loi, est passible des peines prévues à l’article 432-1 du code pénal. »

Objet

Cet amendement est issu des propositions de la CGT. Il vise à améliorer les protections des délégués du personnel et autres instances représentatives au sein de la fonction publique.

Dans le secteur privé, le fait de porter atteinte à l’exercice régulier des fonctions de délégué du personnel ou de porter préjudice à la Constitution ou au fonctionnement régulier du CE ou du CHSCT constitue un délit réprimé par les peines prévues par le code du travail.

Dans la Fonction publique, les entraves au fonctionnement des instances de représentation du personnel (IRP) sont fréquentes. Lorsque la justice administrative est saisie, la conséquence est généralement l’annulation des actes pris sans consultation régulière des IRP.

Cet état de fait tend à vider les comités techniques, les CHSCT et les CAP d’une partie de leur substance alors même que le droit des agents à participer à l’organisation et au fonctionnement des services publics, ainsi qu’à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière relève d’un principe constitutionnel. Le non-respect, de plus en plus fréquent, de ces dispositions législatives décrédibilise ces instances auprès des personnels ce qui explique en partie la baisse de participation observée à l’occasion des dernières élections professionnelles. L’amenuisement des CAP prévu par ce projet de loi ne risque pas d’améliorer la situation.

Aussi, pour redonner tout son sens au principe de participation dans la Fonction publique, et restaurer la confiance des agents dans ce principe, l’amendement propose de renvoyer au régime de sanction prévue à l’article L 432-1 du code pénal les entraves aux instances de représentation du personnel.

Il s’agit donc d’un amendement de renforcement de la démocratie sociale au sein de la fonction publique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 22

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont profondément opposés à la contractualisation de la fonction publique.

Notre fonction publique repose sur le principe d’égalité. Celui-ci trouve son fondement historique dans l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, lequel dispose que « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »

En ce sens, la Révolution française a permis de mettre fin aux offices et autres charges, et donc, à tout le système de vénalité qui permettait ces nominations. Depuis lors, le concours est devenu la voie d’accès aux emplois publics.

En permettant un recours accru aux contractuels dans la fonction publique, le projet de loi tourne donc le dos à la conception française de la fonction publique de carrière au profit de la fonction publique d’emploi.

Or, la contractualisation de la fonction publique prévue par le Gouvernement va produire un certain nombre d’effets néfastes :

— Le fonctionnaire est régi selon une position statutaire et réglementaire, il n’est pas soumis à un contrat, mais à la loi, dans le but d’œuvrer à l’intérêt général. Cela permet de garantir une impartialité et une égalité de traitement. C’est également une protection contre le clientélisme et la  corruption. Avec la contractualisation de la fonction publique inscrite dans le texte, ces principes fondateurs risquent d’être contournés.

— La contractualisation va aggraver la précarité statutaire de ces nouveaux personnels

— La contractualisation et l’individualisation des cas vont accentuer les inégalités salariales entre les femmes et les hommes.

Dès lors, pour toutes les raisons évoquées, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article, afin de préserver la spécificité du modèle de la fonction publique française, modèle qui a su démontrer toute sa souplesse au cours des dernières décennies.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 296 rect.

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANEVET, MOGA et MÉDEVIELLE, Mme GOY-CHAVENT et MM. LONGEOT et LAUGIER


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 du projet de loi prévoit d’encadrer le recrutement de contractuels sur emploi permanent pour favoriser la transparence. Les recrutements seront prononcés à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics dont les modalités, qui peuvent être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité ou de l'établissement dont relève l’emploi à pourvoir et de la durée du contrat, seront fixées par décret en Conseil d’Etat.

Cette disposition laisse supposer que les collectivités et leurs groupements recruteraient des agents contractuels sans vérifier leur niveau de qualification, d’expérience, sans organiser d’entretien. Tout au contraire, les exécutifs locaux, tant pour le recrutement de fonctionnaires que de contractuels, mettent en place des procédures de sélection qui garantissent l’égal accès aux emplois publics. 

Il n’est donc nul besoin d’imposer de nouvelles procédures, les employeurs devant garder toute latitude en la matière.

D’autant que la mise en place d’une telle procédure viendrait contrevenir au principe de libre administration des collectivités locales. Par ailleurs, cette procédure induirait de la complexité et un délai supplémentaire dans l’embauche des agents alors même que les besoins peuvent être urgents, et pourrait avoir un coût non négligeable pour les collectivités si elle prévoyait notamment l’institution de commissions de sélection.

Il apparaît pour le moins paradoxal de vouloir durcir l’encadrement des conditions de recrutement des agents contractuels au moment où le Gouvernement entend justement leur ouvrir largement l’accès à la fonction publique.

Aussi, pour tous ces motifs, il convient de supprimer la mesure envisagée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 500

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LAFON


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 du projet de loi prévoit d’encadrer le recrutement de contractuels sur emploi permanent pour favoriser la transparence. Les recrutements seront prononcés à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics dont les modalités, qui peuvent être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité ou de l'établissement dont relève l’emploi à pourvoir et de la durée du contrat, seront fixées par décret en Conseil d’Etat.

Cette disposition laisse supposer que les collectivités et leurs groupements recruteraient des agents contractuels sans vérifier leur niveau de qualification, d’expérience, sans organiser d’entretien. Tout au contraire, les exécutifs locaux, tant pour le recrutement de fonctionnaires que de contractuels, mettent en place des procédures de sélection qui garantissent l’égal accès aux emplois publics. 

Il n’est donc nul besoin d’imposer de nouvelles procédures, les employeurs devant garder toute latitude en la matière.

D’autant que la mise en place d’une telle procédure viendrait contrevenir au principe de libre administration des collectivités locales. Par ailleurs, cette procédure induirait de la complexité et un délai supplémentaire dans l’embauche des agents alors même que les besoins peuvent être urgents, et pourrait avoir un coût non négligeable pour les collectivités si elle prévoyait notamment l’institution de commissions de sélection. 

Il apparaît pour le moins paradoxal de vouloir durcir l’encadrement des conditions de recrutement des agents contractuels au moment où le Gouvernement entend justement leur ouvrir largement l’accès à la fonction publique. 

Aussi, pour tous ces motifs, convient-il de supprimer la mesure envisagée.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 398

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article.

Le I de l’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, leur recrutement pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics. Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de cette procédure, qui peuvent être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité territoriale ou de l’établissement public ainsi que de la durée du contrat. L’autorité compétente assure la publicité de la vacance et de la création de ces emplois. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la professionnalisation des procédures de recrutement par la voie du contrat afin de garantir, conformément à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’égal accès aux emplois publics dans les trois versants de la fonction publique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 453 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, VALL, CASTELLI et GOLD


ARTICLE 6


Alinéa 2

Supprimer les mots :

, en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6 et 25

Objet

Le présent amendement vise à étendre la clarification des règles de recrutement d'agents contractuels opéré à l'article 6 à l'ensemble des recrutements par voie contractuelle. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 454 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL, CASTELLI et GOLD


ARTICLE 6


Alinéa 2

Remplacer les mots :

est subordonné à la publication préalable de la création ou de la vacance de ces emplois

par les mots :

donne lieu, à peine de nullité, à la publication en ligne préalable et pour une durée ne pouvant être inférieure à quinze jours, d’un avis de création ou de vacance de ces emplois ainsi qu’à l’organisation d’une procédure de recrutement effective

Objet

Le présent amendement vise à garantir la transparence des conditions de recrutement d'agents publics contractuels, conformément à la jurisprudence vigilante du Conseil constitutionnel relative à l'accès aux "emplois publics" et aux objectifs d'objectivité, de transparence et d'égal accès rappelés dans l'étude d'impact. Il s'agit de se prémunir contre les risques de népotisme, et de garantir que cette voie de recrutement complémentaire à celle du concours permette le recrutement de profils d'agents dans un bassin de recrutement élargi, afin notamment de pallier le manque de diversité déploré notamment par les jurys de concours d'accès aux catégories supérieures de la fonction publique.

Actuellement, les procédures de recrutement d'agents contractuels souffrent d'une importante opacité, les offres étant parfois publiées après la sélection d'un candidat.

La durée de publication de quinze jours et la mention d'une procédure de recrutement vise donc à empêcher la publication d'avis fictifs, destinés à consolider a posteriori une offre préalablement fléchée vers un candidat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 128 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le recrutement d’un agent contractuel est subordonné à la détention d’un diplôme, à l’accomplissement des études ou à l’exercice d’une ou de plusieurs activités professionnelles, d’un niveau ou d’une durée au moins équivalent à celui exigé d’un fonctionnaire lors de son recrutement pour un même type emploi. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer le recrutement par contrat en conditionnant celui-ci à un même niveau de diplôme, d'études ou d'expérience professionnelle que celui exigé d'un fonctionnaire pour un même emploi.

Si le recours au contrat peut permettre d'ouvrir la fonction publique à un éventail de profils plus variés, il ne peut avoir pour conséquence de recruter des candidats moins qualifiés que ne le sont les fonctionnaires occupant un même poste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 472 rect. quater

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VULLIEN, MM. Alain MARC, MIZZON, LOUAULT et HENNO, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, M. BONNECARRÈRE, Mme SOLLOGOUB, MM. BONHOMME, LONGEOT, LEFÈVRE, DECOOL et GUERRIAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. GREMILLET, CHASSEING et CAZABONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Après les mots : « qui les emploie », la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « . Il détermine enfin les conditions dans lesquelles, d’une part, les agents bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée et, d’autre part, les agents bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée recrutés de manière permanente sur des emplois permanents sur le fondement de l’article 3-3 de la présente loi peuvent, en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V, être mis à disposition : » ;

2° Les 1° à 5° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

« 2° De l’État et de ses établissements publics ;

« 3° Des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

« 4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes. »

Objet

La mobilité des agents contractuels est à ce jour très limitée. Par conséquent, les agents qui sont recrutés dans le cadre de contrats à durée indéterminée et qui accomplissent une part importante de leur carrière au sein d’une même collectivité territoriale ou du même établissement public sont à cet égard très pénalisés par rapport aux agents titulaires qui disposent de multiples dispositifs leur permettant d’exercer leurs fonctions auprès d’autres employeurs, publics ou privés, pour des durées limitées, tout en bénéficiant d’un droit à réintégration au sein de leur collectivité d’origine, à l’issue de leur mobilité. 

En l’état, seuls les agents contractuels bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée peuvent être mis à disposition, et ce, dans des hypothèses très restrictives : les fonctions exercées dans le cadre de la mise à disposition doivent être de même nature que les précédentes fonctions, et le périmètre des employeurs auprès desquels ils peuvent être mis à disposition est très limité (il est fonction de la nature de la structure d’origine, et ne comprend, en tout état de cause, que des collectivités publiques).

L’évolution des règles statutaires, qui se caractérise par un élargissement du recours au contrat, n’est pas en adéquation avec le caractère très limité des garanties offertes aux agents contractuels en termes de mobilité.

Il s’agit par conséquent de renforcer les droits des agents contractuels, sans pour autant leur reconnaître des droits aussi importants que ceux bénéficiant aux agents titulaires.

Ainsi, le présent amendement a pour objet d’élargir les possibilités, pour les agents contractuels recrutés dans le cadre de contrats à durée indéterminée, de bénéficier d’une mise à disposition et de simplifier le dispositif, en ne distinguant plus le périmètre de la mise à disposition en fonction de la qualité de la collectivité d’origine, et en permettant à ces agents d’être mis à disposition auprès d’organismes de droit privé qui assurent l’exercice de missions de service public.

Par ailleurs, dans la mesure où les agents contractuels recrutés dans le cadre de contrats à durée déterminée, de manière permanente, sur des emplois permanents, sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, ont vocation à être employés dans le cadre de contrats à durée indéterminée après 6 années de service, il parait équitable de prévoir des règles identiques à celles prévues pour les agents recrutés dans le cadre de contrats à durée indéterminée, en terme de mise à disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 375

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 6 bis qui vise à généraliser aux trois versants de la fonction publique la garantie selon laquelle un emploi public ne peut être réservé à un contractuel.

Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois. Seules certaines publications d'emplois particulières peuvent être amenées à être réservées à des contractuels, tels que les emplois non permanents, notamment pour des remplacements d'agents absents ou pour un accroissement temporaire d'activité.   Dans ce contexte, le Gouvernement estime qu’il convient de ne pas rigidifier le système en posant dans la loi une interdiction de réserver un emploi aux contractuels, alors qu'il s'agit d'une pratique, en tout état de cause, bien circonscrite.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 509

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme JASMIN et MM. LUREL et ANTISTE


ARTICLE 6 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L’intéressé est soumis aux droits et obligations attachés à sa qualité d’agent contractuel de droit public. »

Objet

A l'instar des droits et obligations des fonctionnaires, il s'agit par cet amendement d'encadrer les droits et obligations, notamment en matière de déontologie, des contractuels qui seront recrutés sur des emplois permanents au sein de la fonction publique. 






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 378

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 6 ter qui vise à créer des interdictions de recrutement des agents contractuels lorsqu’il dispose d’un casier judiciaire ou a fait l’objet de condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions.

Ces interdictions figurent déjà dans les décrets propres aux agents contractuels des trois versants.   Dans la mesure où les conditions relatives aux modalités de recrutement et de travail des agents contractuels relèvent du domaine règlementaire, contrairement aux fonctionnaires titulaires, l'introduction de ce principe dans la loi n'est pas souhaitable. Elle créerait une discordance n'améliorant pas la lisibilité des textes. En tout état de cause, le fait que le principe ait valeur réglementaire n'affecte en rien sa portée et son effet.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 455 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, VALL, CASTELLI et GOLD


ARTICLE 6 TER


I. – Alinéa 4

Après le mot :

échéant,

insérer le mot :

manifestement

II. – Alinéas 5 et 6

Après le mot :

condamnation

insérer le mot :

manifestement

Objet

Le présent amendement vise à préciser une disposition introduite en commission des lois.

S'il est justifié de vouloir interdire l'accès aux postes d'agents contractuels de droit publics aux personnes condamnées pour des faits manifestement incompatibles avec la nature du poste (ex : emploi en présence d'enfants pour une personne condamnée à des infractions commises sur mineurs), une interprétation trop stricte de cette disposition pourrait nuire à la réintégration des personnes condamnées, après qu'elles aient purgé leurs peines, ou à faire porter le poids de cette réintégration sur le seul secteur privé.

C'est pourquoi il est proposé de porter la présente précision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 133 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l’article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 6 septies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 6… ainsi rédigé :

« Art. 6…. – La rémunération des agents contractuels, recrutés par dérogation à l’article 3, ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné. »

II. – Après l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 3-… ainsi rédigé :

« Art. 3-…. – La rémunération des agents contractuels, recrutés par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné. »

III. – Après l’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article 3-… ainsi rédigé :

« Art. 3-…. – La rémunération des agents contractuels, recrutés par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné. »

Objet

Cet amendement propose de créer, pour chacun des trois versants de la fonction publique, une règle de parité des rémunérations entre les fonctionnaires et les agents contractuels.

Le gouvernement justifie sa politique de suppression de postes de fonctionnaires par les contraintes budgétaires qui pèsent sur l’État, et au-delà sur l'ensemble des employeurs publics. Mais à quelle logique répond le remplacement de fonctionnaires par des agents contractuels recrutés sur la base d'une rémunération plus élevée?

Au-delà de la vision court-termiste qu'illustre cette pente, et que le projet de loi propose d'accentuer, ces divergences de rémunération entre fonctionnaires et agents contractuels au sein d'un même service pour un même type d'emploi est la source légitime d’incompréhensions et de tensions, nuisible à la bonne marche du service public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 134 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l’article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 6 septies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 6… ainsi rédigé :

« Art. 6…. – Les agents contractuels recrutés par dérogation à l’article 3 sont engagés par contrat à durée minimale de travail à temps partiel fixée à vingt-quatre heures par semaine. Ces contrats, d’une durée maximale de trois ans sont renouvelable deux fois par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. »

II. – Après l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 3-… ainsi rédigé :

« Art. 3-…. – Les agents contractuels recrutés par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont engagés par contrat à durée minimale de travail à temps partiel fixée à vingt-quatre heures par semaine. Ces contrats, d’une durée maximale de trois ans sont renouvelable deux fois par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans.

« La rémunération des agents contractuels recrutés par dérogation ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné. »

III. – Après l’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article 3-… ainsi rédigé :

« Art. 3-…. – Les agents contractuels recrutés par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont engagés par contrat à durée minimale de travail à temps partiel fixée à vingt-quatre heures par semaine. Ces contrats, d’une durée maximale de trois ans sont renouvelable deux fois par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. »

Objet

Cet amendement vise à introduire deux garanties pour les contrats de droit public qui sont actuellement exigées pour les contrats de droit privé.

Il fixe d'une part une durée minimum légale de travail à 24 heures pour les temps partiels. D'autre part, il limite à deux, le nombre de renouvellement de contrats à durée déterminée.

Ces deux mesures participent de la lutte contre la précarité dans la fonction publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 23

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet article autorise le recrutement de contractuels pour les emplois de direction de l’État, des collectivités territoriales et des établissements de la fonction publique hospitalière.

Ce dispositif avait déjà été introduit dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel avant d’être censuré par le Conseil constitutionnel en tant que cavalier législatif.

L’étude d’impact est très claire sur les objectifs du dispositif : « La disposition envisagée vise à la fois à diversifier les viviers de recrutement dans l’encadrement supérieur et dirigeant de la fonction publique et à favoriser la fluidification des parcours professionnels entre le secteur privé et le secteur public. »

Ce dispositif favorise le pantouflage et le rétro-pantouflage. Il permettra notamment à des dirigeants d’entreprises privées d’occuper des postes de direction d’administration, de s’y constituer des réseaux d’influence avant de retourner à leurs affaires. Il engendrera une confusion des finalités du privé et du public, un risque accru de conflits d’intérêts et la captation de l’action publique par l’oligarchie financière.

Or, les auteurs de cet amendement, attachés à la conception française républicaine de la fonction publique, considèrent que le concours doit demeurer le principe et le recours au contrat l’exception.

Ils réfutent cette logique d’emploi au détriment de la logique de carrière.

Les auteurs de cet amendement proposent par conséquent sa suppression.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 117 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 7 du projet de loi qui ouvre le recrutement par contrat à l’ensemble des emplois de direction au sein des trois versants de la fonction publique.

Par cette généralisation, cet article équivaut à faire du recrutement par contrat la règle de droit commun pour les emplois de direction.

Le gouvernement invoque son souhait de « construire des parcours professionnels ascensionnels pour les contractuels de droit public », sans jamais apporter de réponses sur les conséquences attendues sur le parcours des agents titulaires du concours.

Le Conseil d’État, dans son avis, regrette d'ailleurs que l'étude d'impact ne fournisse aucune donnée chiffrée quant au nombre de fonctionnaires en attente d’affectation ni ne présente d’éléments relatifs à l’impact possible d’un accroissement sensible du nombre d’agents contractuels occupant, dans le cadre de contrats à durée indéterminée, tous types d’emplois dans la fonction publique sur le déroulement de carrière des titulaires et sur la coexistence de ces deux catégories d’agents qui seront désormais en concurrence pour l’accès aux emplois de direction.

La même étude d’impact indique que le nombre de postes désormais ouverts aux recrutement sur contrat passerait de 638 à 3.800 dans la fonction publique de l’État, de 1.522 à 2.700 dans la fonction publique territoriale, et de 284 à 365 dans la fonction publique hospitalière. Autant de postes sur lesquels les fonctionnaires de catégorie A se trouveront demain en concurrence avec des contractuels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 325

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

et de ses établissements publics

Objet

Amendement de cohérence.

Le 1° du I de l’article 9 du projet de loi prévoit déjà l’ouverture aux contractuels de l’ensemble des emplois des établissements publics de l’Etat à l’exception des emplois pourvus par les personnels de la recherche.

Cette disposition s’applique donc également aux emplois de direction des établissements publics, y compris ceux qui relèvent d’un statut d’emploi spécifique. Or ce sont ces emplois « fonctionnels » qui étaient spécifiquement visés par la mention figurant à l’article 7 que le présent amendement propose de supprimer, puisqu’elle est superflue.  






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 232

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


I. – Alinéa 3, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, sachant que la rémunération des agents contractuels ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné

II. – Alinéas 10 et 23

Compléter ces alinéas par les mots :

, sachant que la rémunération des agents contractuels ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire le fait que les conditions de rémunérations des contractuels soient plus favorables que celle prévues par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 400

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


I. – Alinéa 3, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 10

Après le mot :

notamment

insérer les mots :

les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ainsi que

III. – Alinéas 11, 16 et 24

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 17

1° Après le mot :

aux

insérer la référence :

1°,

2°Compléter cet alinéa par les mots :

à l’exception des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique

Objet

Le présent amendement vise, d’une part, à supprimer l’obligation de formation pour les agents contractuels recrutés pour occuper des emplois supérieurs ou de direction dans les trois versants de la fonction publique, d’autre part, à rétablir la garantie procédurale permettant de respecter le principe d'égal accès à l'emploi public ainsi que les règles de recrutement des agents contractuels sur les emplois de direction de la fonction publique hospitalière.

Le Gouvernement partage le souci des Sénateurs d'assurer une bonne appropriation des valeurs du service public par l'ensemble des agents, dont ceux recrutés par la voie du contrat. Néanmoins, il ne souhaite pas imposer dans un texte de niveau législatif le programme précis d’une formation pour les agents contractuels qui seront recrutés. Les employeurs auront en effet à adapter les modalités d'accueil et de formation des agents ainsi recrutés en fonction de la nature du poste occupé et de leur expérience antérieure. D’autre part, les enjeux de formation des personnels d’encadrement, tant titulaires que contractuels, feront l’objet d’une évaluation puis d’une concertation dans le cadre de la préparation du projet d’ordonnance prévu à l’article 22 du présent projet de loi, sans qu’il soit possible à ce stade de préempter les mesures qui seront identifiées comme nécessaires.

Si le Gouvernement ne souhaite pas contraindre le choix de l'autorité territoriale à travers les précisions réglementaires qui seront apportées en termes de procédures de recrutement sur les emplois fonctionnels, il estime néanmoins, dès lors que le projet de loi abaisse le seuil permettant le recours aux contractuels sur les emplois de direction de la fonction publique territoriale, qu’il est nécessaire de renforcer les garanties du principe d'égal accès à l'emploi public. Le décret fera l'objet d'une concertation avec les employeurs territoriaux et pourra comporter, le cas échéant, des adaptations à la situation spécifique de ces emplois dans les collectivités. Est avant tout poursuivi un objectif de transparence qui n'a pas pour objet de remettre en cause le caractère intuitu personae du recrutement, particulièrement marqué sur ces emplois.

Enfin, s’agissant des modifications opérées par la commission des lois sur les règles de recrutement des agents contractuels dans la fonction publique hospitalière, le Gouvernement souhaite revenir à sa version initiale pour les raisons suivantes :

·         L’article 7 n'a pas vocation à régir la nomination aux emplois de directeur des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.  

·         Les dispositions actuellement en vigueur donnent compétence au directeur général de l'agence régionale de santé ou au préfet, pour recruter des agents contractuels sur des emplois de directeur relevant de la fonction publique hospitalière. Les emplois de directeur de centres hospitaliers régionaux et universitaires sont exclus du dispositif. Les modifications proposées par l'amendement ont pour conséquence de transférer la compétence détenue par le directeur général de l'agence régionale de santé au directeur général du centre national de gestion pour le recrutement d'agents contractuels sur les emplois de direction des établissements publics de santé visés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.  

·         Il n'est pas utile d'opérer une distinction propre à ces établissements et il n'y a donc pas lieu de transférer la compétence de nomination des agents contractuels au directeur général du centre national de gestion pour les emplois de directeur de ces établissements. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 456 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. COLLIN et GABOUTY, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL, CASTELLI et GOLD


ARTICLE 7


Alinéa 3, troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Lors de leur recrutement, elles s’engagent par écrit à observer les règles déontologiques s’appliquant aux agents publics au cours et à l’issue de leur contrat.

Objet

Le présent amendement vise à modifier la disposition introduite en commission des lois, en particulier :

- à supprimer la formation à l'organisation et au fonctionnement des services publics : il s'agit de connaissances qui devraient être acquise avant même le recrutement, afin d'éviter que le "tuilage" nécessaire à l'entrée en poste ne dure trop longtemps.

- à prévoir que l'agent contractuel ainsi recruté prend connaissance des règles déontologiques relatives à ses missions et s'engage à les respecter dès le moment du recrutement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 75 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PACCAUD et BASCHER, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BONHOMME, Mme CHAUVIN, M. CHEVROLLIER, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, MM. HOUPERT et LAMÉNIE, Mme LASSARADE et MM. MILON, SEGOUIN, VASPART et VOGEL


ARTICLE 7


Alinéas 5 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 7 du  projet de  loi  prévoit une ouverture des  postes  de  direction  des collectivités  territoriales  de  plus de 40 000  habitants  aux   contractuels. Cette disposition risque d'entraîner une politisation des postes de direction, incompatible avec les valeurs de la fonction publique.

Se poserait inévitablement la question des conditions de recrutement de ces agents, de leur rémunération et de la continuité du service public.

Si la fonction de Directeur général des services suppose un lien de confiance entre l'exécutif local et le 1er territorial de l'administration, ce dernier traduisant  au travers de son action les desseins  politiques des élus, cette fonction ne peut pas être confondue avec celle  d'un collaborateur de cabinet, justifiant une  procédure plus souple de recrutement.  Bien que liés au travail des élus, les emplois fonctionnels doivent demeurer encadrés par le statut de la fonction publique territoriale. Il s'agit de garantir une protection pour  la  collectivité et  le  service public local mais  aussi pour le DGS lui-même, qui bénéficie de droits en  cas  de décharge de  fonctions. Il peut, s'il est  fonctionnaire, être notamment pris en charge par le CNFPT et le   centre de gestion dans l'attente d'une nouvelle nomination.

Aussi, l'amendement vise à supprimer cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 336 rect. quater

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mmes DURANTON et MORHET-RICHAUD et M. MANDELLI


ARTICLE 7


Alinéas 5 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 7 du projet de loi prévoit une ouverture des postes de direction des collectivités territoriales de plus de 40 000 habitants aux contractuels. Cette disposition risque d’entraîner une politisation des postes de direction, incompatible avec les valeurs de la fonction publique.

 Se poserait inévitablement la question des conditions de recrutement de ces agents, de leur rémunération et de la continuité du service public.

 Si la fonction de Directeur général des services suppose un lien de confiance entre l’exécutif local et le 1er territorial de l’administration, ce dernier traduisant au travers de son action les desseins politiques des élus, cette fonction ne peut pas être confondue avec celle d’un collaborateur de cabinet, justifiant une procédure plus souple de recrutement. Bien que liés au travail des élus, les emplois fonctionnels doivent demeurer encadrés par le statut de la fonction publique territoriale. Il s’agit de garantir une protection pour la collectivité et le service public local mais aussi pour le DGS lui-même, qui bénéficie de droits en cas de décharge de fonctions. Il peut, s’il est fonctionnaire, être notamment pris en charge par le CNFPT et le centre de gestion dans l’attente d’une nouvelle nomination.

 Aussi, l’amendement vise à supprimer cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 230

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Considérant la séparation du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux en deux cadres d’emplois ingénieur et ingénieur en chef par décret du 26 février 2016, l’abaissement du seuil de 80 000 à 40 000 habitants permettant aux collectivités de déroger au recrutement statutaire pour pourvoir les emplois fonctionnels est en contradiction avec la réforme du concours et la formation des ingénieurs en chef mise en place depuis deux ans, dans le but de recruter et de préparer des ingénieurs statutaires à des fonctions managériales et d’expertise de haut niveau. L’ouverture des postes fonctionnels entre 40 000 et 80 000 habitants aux contractuels viendra fragiliser significativement le recrutement, l’évolution professionnelle et la mobilité des ingénieurs en chef issus du concours interne et externe.

Par ailleurs, les collectivités utilisant ce dispositif de recrutement de non titulaires ne jouiront pas de garanties objectives offertes par le concours, sur le niveau d’études, de formation et d’expertise propres aux ingénieurs en chef et nécessaires à l’exercice des missions.

Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 3 rect. quater

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUIDEZ, M. DELAHAYE, Mme BERTHET, MM. BAZIN, JOYANDET, DANESI et GUERRIAU, Mme GOY-CHAVENT, MM. PERRIN et RAISON, Mme MALET, M. LOUAULT, Mmes VERMEILLET et VÉRIEN, M. MOGA, Mmes FÉRAT et Laure DARCOS, M. CANEVET, Mmes KAUFFMANN et Catherine FOURNIER et MM. HURÉ, GENEST, DÉTRAIGNE, PRINCE, DELCROS, DECOOL, Alain MARC, SEGOUIN, CHASSEING et Daniel DUBOIS


ARTICLE 7


Alinéa 8

Supprimer, deux fois, les mots :

de plus de 40 000 habitants

Objet

L’article 7 abaisse les seuils au-delà desquels le recrutement contractuel sur des emplois fonctionnels est autorisé. Désormais, un seuil de 40 000 habitants serait établi de façon uniforme pour le recrutement contractuel de directeurs généraux des services, directeurs généraux des services techniques et directeurs généraux adjoints dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Il tend donc à favoriser de nouveaux profils pour les postes à responsabilité. De ce fait, il vise à permettre à ces collectivités de bénéficier d’une expérience nouvelle, d’une approche professionnelle parfois différente et d’une vision complémentaire, acquises par des contractuels dans leur précédent parcours. Un tel recrutement sur les emplois de la fonction publique territoriale est d’ailleurs souhaité par de nombreux élus.

Aussi, si cette disposition s’inscrit dans une dynamique intéressante, elle n’est pas suffisante pour autant. Il demeure regrettable que cette extension ne soit offerte que pour les communes et EPCI de taille importante.

Surtout, il convient de préciser que pour de nombreuses communes de taille petite ou intermédiaire, recruter un directeur général des services, par exemple, n’est pas toujours évident. Il arrive que certains maires n’en trouvent pas pendant des périodes s’élevant à plus d’un an. En effet, beaucoup de nouveaux fonctionnaires recherchent de grosses collectivités.

C’est pourquoi cet amendement tend à permettre le recrutement de contractuels pour les postes de directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques de toutes les communes et EPCI, sans seuil de population.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 426

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. ANTISTE, DAUDIGNY et MAZUIR, Mme CONCONNE, M. RAYNAL, Mme ARTIGALAS et M. Patrice JOLY


ARTICLE 7


Alinéa 8

Remplacer deux fois le nombre :

40 000

par le nombre :

80 000

Objet

Si nous nous opposons à cet article qui ouvre l’ensemble des emplois de direction aux agents contractuels, cet amendement de repli propose que l’ouverture au contrat pour les postes de DGS, DGS adjoint et DGST ne sera possible que pour les communes et EPCI comptant plus de 80 000 habitants.

Outre le fait qu’elle favorise des disparités de rémunération et un risque de discontinuité dans le service public, cette ouverture risque d’induire une réduction des postes d’avancement pour les agents en place. Ceci est particulièrement vrai dans le secteur territorial ou les coups de boutoir portés au statut risquent d’être confortés par la possibilité de changer de cadres de direction au gré des alternances : or, rappelons tout de même que les fonctions des directions générales doivent se distinguer de celles de collaborateurs de cabinet.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 231

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 8

Remplacer deux fois le nombre :

40 000

par le nombre :

60 000

Objet

Amendement de repli.

L’abaissement du seuil de 80 000 à 40 000 habitants permettant aux collectivités de déroger au recrutement statutaire pour pourvoir les emplois fonctionnels est en contradiction avec la réforme du concours et la formation des ingénieurs en chef mise en place depuis deux ans, dans le but de recruter et de préparer des ingénieurs statutaires à des fonctions managériales et d’expertise de haut niveau. L’ouverture des postes fonctionnels entre 40 000 et 80 000 habitants aux contractuels viendra fragiliser significativement le recrutement, l’évolution professionnelle et la mobilité des ingénieurs en chef issus du concours interne et externe. Par ailleurs, les collectivités utilisant ce dispositif de recrutement de non-titulaires ne jouiront pas de garanties objectives offertes par le concours, sur le niveau d’études, de formation et d’expertise propres aux ingénieurs en chef et nécessaires à l’exercice des missions.

Afin d’en limiter les effets, il est proposé de rehausser le seuil de 40 000 à 60 000 habitants.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 467 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CORBISEZ, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme COSTES, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL, CASTELLI et GOLD


ARTICLE 7


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ainsi que les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent article, sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les fonctions exercées par le directeur général des services des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, sous l’autorité de l’exécutif élu.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction du paragraphe relatif à la définition du rôle de directeur général des service dans sa version adoptée à l'Assemblée nationale, en rappelant, pour répondre aux réticences opposées par les rapporteurs en commission des lois, que celui ci exerce ses fonctions "sous l'autorité de l'exécutif élu".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 5 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PERRIN, Mme ESTROSI SASSONE, MM. RAISON, LEFÈVRE et JOYANDET, Mme Laure DARCOS, M. PIEDNOIR, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. VASPART, Mme RAMOND, M. PIERRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CUYPERS, BRISSON, SAURY, BABARY, MANDELLI et CHARON, Mmes MICOULEAU et DEROCHE et M. MOGA


ARTICLE 7


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret précise les fonctions exercées par le directeur général des services des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale sous l'autorité de l'exécutif élu.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la version initiale de cet alinéa en habilitant le gouvernement à prendre un décret en Conseil d’État précisant les fonctions des directeurs généraux des services.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 511 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BERTHET et LAMURE, M. PACCAUD et Mmes LASSARADE, DEROMEDI, DELMONT-KOROPOULIS et GRUNY


ARTICLE 7


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret précise les fonctions exercées par le directeur général des services des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale  sous l'autorité de l'exécutif élu.

Objet

L'alinéa 10 de l'article 7 a été supprimé en commission. Or, cet article ne revient pas sur l'ordonnancement juridique existant et ne remet donc pas en cause la libre administration des collectivités. L'ordre juridique existant prévoit que les Maires ou les Présidents, aux termes notamment de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, sont « seuls chargés de l'administration ». Il peut ainsi être rajouté la mention « sous l'autorité de l'exécutif élu » afin de ne pas créer d’ambiguïté.

Cette formulation assurerait la transparence et clarifierait les responsabilités des cadres dirigeants des collectivités au regard des pouvoirs propres des élus. A titre d'exemple, le directeur général des services n'est actuellement pas compétent pour proposer à l'exécutif les évaluations professionnelles des collaborateurs.

Cette clarification assurerait en outre l'équité entre les différentes fonctions de responsabilité de la fonction publique qui, elles, font l'objet d'une reconnaissance légale, à l'image des directeurs de CCAS, des directeurs d’hôpitaux, des directeurs de régie municipale, des directeurs de SDIS etc. sans que cela soulève la moindre difficulté.

Par ailleurs, le bureau de l'association des petites villes de France du mois de mars, la commission ressources humaines de l'AMF du mois d'avril avaient validé la démarche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 273 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PERRIN, Mme VULLIEN, MM. MILON, RAISON et KAROUTCHI, Mme DURANTON, M. de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, M. BRISSON, Mme DEROMEDI, M. BAZIN, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mmes RAIMOND-PAVERO, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. PIEDNOIR, PANUNZI et VASPART, Mmes RAMOND et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme CHAUVIN, MM. BABARY et PRIOU, Mme LAMURE, MM. PONIATOWSKI, MANDELLI et LAMÉNIE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, BONFANTI-DOSSAT et FÉRAT, MM. Alain MARC, MIZZON, LOUAULT et HENNO, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, M. BONNECARRÈRE, Mmes Catherine FOURNIER et SOLLOGOUB, MM. BONHOMME, DECOOL et GUERRIAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. CAZABONNE


ARTICLE 7


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret précise les fonctions exercées par le directeur général des services des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, en l’absence de délibération en la matière votée par l’organe délibérant.

Objet

Cet amendement propose une solution à la question sensible de la définition des fonctions exercées par les directeurs généraux des services (DGS), dans le respect de la libre-administration des collectivités territoriales.

Les termes du débat sont les suivants :

- d’un côté, l’édiction d’un catalogue des missions des DGS apparaît comme un facteur de sécurisation essentiel : l’incertitude en la matière est un nid à contentieux, tant en termes de légalité des décisions (au regard notamment des doutes sur l’étendue de leurs compétences) que, le cas échéant, sur le terrain de la responsabilité ;

- d’un autre côté, la solution envisagée par le projet de loi, à savoir une liste de ces missions dressée par le pouvoir règlementaire, est apparue à la commission contraire au principe de libre-administration.

L’amendement vise à concilier ces deux points de vue, aussi légitimes l’un que l’autre, en prévoyant l’élaboration d’un catalogue des missions des DGS à titre supplétif : il ne jouerait qu’en l’absence de catalogue édicté par la collectivité.

Les collectivités conserveraient la maîtrise de la situation : soit elles sont satisfaites par le catalogue édicté par décret auquel il suffira de se référer sans avoir à prendre de décision formelle ; soit elles s’en écartent en élaborant le catalogue de leur choix.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 570

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Alinéa 12

Après le mot :

doit

insérer le mot :

être

Objet

Correction d'une erreur matérielle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 277 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, KENNEL, KERN, DAUBRESSE, BONNECARRÈRE, PIERRE, KAROUTCHI, FRASSA et LONGEOT, Mmes LASSARADE et DEROMEDI et MM. BRISSON, BONHOMME, SIDO, SEGOUIN, GREMILLET, MANDELLI, PONIATOWSKI et MAYET


ARTICLE 7


Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de contractuels ne peut être supérieur à 50 % du nombre total d’emplois de direction de la collectivité, en cas de pluralité de postes de direction. Les rémunérations des contractuels sont déterminées dans les mêmes conditions que celles des agents recrutés en application de l’article 110 de la présente loi. »

Objet

Au terme de l’article 7 du présent projet de loi, les seuils de création et de recours par recrutement direct aux contractuels pour exercer les fonctions de direction (directeur Général des services, directeur général adjoint, directeur général des services techniques) sont abaissés dans la fonction publique territoriale de 80 000 à 40 000 habitants.

Cette mesure constitue un abaissement du seuil de recours aux contractuels dans les emplois de direction qu’il conviendrait d’encadrer.

Aussi, afin de sécuriser le recours aux contractuels sur des emplois de direction, le présent amendement propose d’en limiter le nombre et d’en encadrer les rémunérations.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 205 rect. quater

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LONGEOT, HENNO et CADIC, Mme VULLIEN, MM. LAUGIER et PRINCE, Mme BILLON, MM. CANEVET, MOGA, KERN et LAFON, Mmes DOINEAU, SOLLOGOUB et GUIDEZ et M. Daniel DUBOIS


ARTICLE 7


Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Avant le dernier alinéa de l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité territoriale peut nommer un fonctionnaire aux emplois de directeur général des services, directeur général adjoint des services ou directeur général des services techniques. »

Objet

Alors que l'article 7 élargit les possibilités de recruter des agents contractuels afin d'occuper des emplois de direction au sein des trois versants de la fonction publique, le présent amendement entend faciliter les nominations de fonctionnaires sur de tels emplois de direction dans la fonction publique territoriale.

Dans les plus petites communes, il est nécessaire d'assouplir le recrutement des titulaires aux emplois de direction via une décision de l'autorité territoriale pour permettre à des fonctionnaires talentueux de s'engager aux profits des communes sans devoir être muté dans une plus grande commune pour pouvoir espérer occuper des responsabilités similaires. Une telle décision pourrait faire perdre le bénéfice de la titularisation si une nomination n'intervenait pas dans les trois ans pour les fonctionnaires souhaitant s'engager au profit des plus petites communes.

Le présent amendement s'inscrit en cohérence avec l'article 4 du projet de loi soumis à l'examen du Sénat, celui-ci prévoyant que les commissions administratives paritaires n'examinent plus les décisions en matière d'avancement, de promotion, de mobilité et de mutation.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 471

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme IMBERT


ARTICLE 7


Après l’alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les administrateurs territoriaux, les conservateurs territoriaux du patrimoine, les conservateurs territoriaux de bibliothèques et les fonctionnaires titulaires d’un emploi ou appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont l’indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services d’une intercommunalité de plus de 40 000 habitants.

Objet

Cet amendement vise à baisser le seuil d’habitants d’une intercommunalité nécessaire aux administrateurs territoriaux, aux conservateurs territoriaux du patrimoine, aux conservateurs territoriaux de bibliothèques et les fonctionnaires titulaires d’un emploi à un corps ou à un cadre d’emplois dont l’indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B pour pouvoir prétendre au poste de directeur général de services. Le seuil de 40 000 habitants apparaît comme plus pertinent.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 569

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Alinéa 14

Supprimer les mots :

et à l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique

Objet

Amendement de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 199 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BRISSON, BASCHER, BAZIN et SCHMITZ, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. PANUNZI, Mmes MICOULEAU, GRUNY et BRUGUIÈRE, MM. SAVIN, CUYPERS, BONHOMME, COURTIAL et BOULOUX, Mmes DURANTON, IMBERT et LAMURE, MM. SEGOUIN et Bernard FOURNIER, Mme CHAUVIN, MM. MANDELLI, GREMILLET et LAMÉNIE et Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur le développement du recrutement sur profil des enseignants du premier et du second degrés et ses modalités.

Objet

La perte d’attractivité du métier d’enseignant encourage à dessiner les contours d’une autre carrière. Les postes spécifiques ou à profil constituent aujourd’hui l’exception à la règle du traitement au barème : ils concernent moins de 25 000 postes, soit moins de 3 % des postes d’enseignement.

La Cour des comptes souligne que leur développement entrepris modestement depuis 2011 est « d’une ampleur insuffisante pour modifier les conditions de l’allocation des enseignants aux postes. ». Cet amendement propose d'examiner les conditions de développement du recrutement sur profil pour les enseignants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 517

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi un rapport sur la mise en place d'une indemnité compensatrice pour congé annuel non pris.


Objet

La demande de rapport vise à préparer la transposition en droit de la fonction publique des dispositions prévue par l'article L. 3141-28 du code du travail ; dans le cas où le contrat est rompu avant l'agent ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit. 

Il s'agit notamment d'aligner les droits prévus par la directive 2003/88/CE comme suggéré par le rapport de P. Laurent sur le temps de travail dans la fonction publique (2016).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 24

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à créer un nouveau type de contrat à durée déterminée dans la fonction publique : le contrat de projet. Ce contrat qui n’ouvre ni à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée ni à la titularisation, peut être rompu si son objet ne peut être réalisé, arrive à terme ou prend fin de manière anticipée. Pour ces raisons, ce contrat de projet qui ressemble au contrat de chantier dans le secteur privé impliquera davantage de précarité dans la fonction publique. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article qui a été aggravé lors de son examen en commission des lois puisqu’il concerne dorénavant l’ensemble des catégories de la fonction publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 118 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 8 du projet de loi qui introduit la possibilité de recourir à un « contrat de projet » pour la fonction publique.

Mais c'est à tort que ce contrat est qualifié de contrat de projet car il s'agit d'un CDD « au rabais » privé de ses principaux effets juridiques : ni prime de précarité, ni possibilité d'être CDIsé ou titularisé.

Les besoins des employeurs publics pour la réalisation de missions ou projets très spécifiques doivent être pris en compte, mais le recours à des outils favorisant la précarité n'est pas une solution acceptable.

Le contrat de projet, tel qu'il est proposé par le gouvernement, concentre tous les facteurs de précarité.

A la différence du contrat de chantier prévu à l'article L. 1223-8 du code du travail qui est un CDI, le contrat de projet de la fonction publique est à durée déterminée. Une qualification qui aurait du donner lieu à une prime de précarité à l'issue du contrat mais le gouvernement a explicitement exclu les contrats de projet du bénéfice des primes de fin de contrat (article 10 ter du projet de loi).

A la différence du contrat à objet défini prévu à l'article L. 1242-2 qui permet le recours à un tel contrat « pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire », le périmètre de contrat de projet de la fonction publique n'est pas du tout encadré. L'article prévoit en effet que le recours à ce nouveau contrat de projet est possible « pour mener à bien un projet ou une opération spécifique ».

L'article ne conditionne pas son recours à des besoins temporaires, pourtant c'est au nom de ce même caractère temporaire qu'un contrat de projet ne pourra conduire ni à une « CDIsation », ni à titularisation.

Le contrat de projet pourra être rompu unilatéralement si le projet se termine de manière anticipée ou n'a pas pu se réaliser, ce qui pourra générer d'importants contentieux car qu'adviendra t-il si le salarié considère que c'est à tort que l'employeur à considérer que le projet était terminée ou qu'il ne pouvait se réaliser?

Au regard de l'ensemble de ces éléments qui soulignent le caractère extrêmement précaire de ce contrat, et des lourdes difficultés juridiques que celui-ci soulève, nous proposons la suppression de l'article 8.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 129 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéas 2, 11 et 19

Après le mot :

identifié

insérer les mots :

qui répond à un besoin temporaire et nécessite des compétences spécifiques,

Objet

En vertu de la rédaction actuelle de l'article 8, le recours au nouveau contrat est possible « pour mener à bien un projet ou une opération identifié ».

Cette formulation, aussi large que flou, permettra de faire entrer dans le champ de ce nouveau contrat l'essentiel des actuels contrat à durée déterminé.

De ce fait, l'essentiel des CDD aujourd’hui conclus pourraient demain être remplacés par ces contrats dits « de projet » qui échappent au terme du contrat au versement d'une prime de précarité et à la possible transformation en CDI.

La rédaction actuelle de l'article 8 n'est de ce point de vue pas conforme à l'étude d'impact qui indique que ce nouveau contrat vise à répondre aux « besoins temporaires » des employeurs qui nécessitent des « compétences spécifiques ».

Puisque tel est son objet, il convient que l'article 8 intègre ces éléments dans sa rédaction de sorte à clarifier le périmètre du recours à ce type de contrat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 298 rect.

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANEVET, DELCROS, MOGA et MÉDEVIELLE, Mme GOY-CHAVENT et M. LONGEOT


ARTICLE 8


Alinéas 2, 11 et 19

Après les mots :

recruter un agent

insérer les mots :

pour les emplois du niveau des catégories A et B

Objet

L’article 8 du projet de loi instaure des contrats de projet pour une durée maximale de six années. Ce contrat doit avoir pour but de mener à bien un projet ou une opération spécifique dont l’échéance est la réalisation desdits projets ou opérations. L’objet de l’amendement vise à exclure le recours à ces contrats de projet aux emplois de niveau de catégorie C.

Le recours au contrat de projet ne doit pouvoir intervenir que pour l’exercice d’une fonction requérant des qualifications spécialisées et ne pas entraîner la précarisation des agents les moins qualifiés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 )

N° 119 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéas 2, 11 et 19

Après le mot

agent

insérer les mots :

sur un emploi de catégorie A

Objet

Cet amendement vise à limiter le périmètre du contrat dit « de projet » aux agents de catégorie A.

Le contrat de projet a vocation à répondre à des besoins spécifiques et donc à s'appliquer à des personnes hautement qualifiées.

C'est d'ailleurs ce que souligne l'étude d'impact qui indique que ce contrat vise à répondre à la conduite de projets « nécessitant des compétences spécifiques ».

L'étude d'impact cite plusieurs exemples d'application du contrat dit « de projet » comme la réorganisation des outils en matière de ressources humaines ou la maîtrise d’ouvrage d’un chantier complexe, qui correspondent à des missions de conception, donc relevant d'agents de catégorie A.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 )

N° 120 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéas 3, 12 et 20, premières phrases

Remplacer les mots :

d’un an

par les mots :

de dix-huit mois

Objet

Cet amendement aligne la durée minimale du contrat de projet du secteur public sur celle prévu en droit du travail pour le secteur privé, soit dix-huit mois (article L. 1242-8-2 du code du travail).

La fonction publique n'a pas vocation à se voir appliquer des outils du droit du travail selon des modalités moins favorables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 130 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéas 3, 12 et 20, premières phrases

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

Objet

Le présent amendement aligne la durée maximale du contrat de projet du secteur public sur celle prévue en droit du travail pour le secteur privé, soit trente-six mois (article L. 1242-8-2 du code du travail).

La fonction publique n'a pas vocation à se voir appliquer des outils du droit du travail selon des modalités moins favorables.

Par ailleurs, le contrat de projet a vocation à répondre à un « besoin temporaire » de l'employeur. Or, un projet d'une durée équivalente à un mandat n'entre pas dans le champ des besoins temporaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 206 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL, CASTELLI et GOLD


ARTICLE 8


Alinéas 5, 14 et 21, premières phrases

Après les mots :

avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu

insérer les mots :

et en l'absence de l'ouverture d'une offre pour un projet ou une opération comparable dans le délai de deux mois

Objet

Le présent amendement vise à mieux concilier les objectifs de flexibilité et de sécurité pour les futurs agents publics recrutés par la voie du contrat de projet créé à l'article 8 du projet de loi.

Il vise en particulier à prévoir une forme de "droit de reclassement" de l'agent public recruté pour un projet mené à bien avant le terme du contrat, lorsqu'un autre projet ou une autre opération est anticipé par l'employeur public. Il s'agit également de garantir une certaine efficacité, l'agent public ayant au contraire intérêt à retarder la fin du projet, en considérant que sa réalisation viendrait sanctionner la fin de son contrat;



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 69 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. COLLIN et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL, CASTELLI et GOLD


ARTICLE 8


Alinéas 5, 14 et 21, secondes phrases

Après les mots :

ne peut pas se réaliser

insérer les mots

du fait d’un évènement étranger à la volonté des parties

Objet

Le présent amendement vise, dans le même esprit de protection des agents contractuels que l'amendement précédent, à d'autre part, à préciser la rédaction adoptée par la commission des lois pour les cas de rupture anticipée de contrat de recrutement. 

Il vise à écarter plus explicitement la possibilité d'un "fait du prince", en précisant que cette rupture anticipée ne peut intervenir que du fait d'un évènement étranger à la volonté des parties, en s'inspirant de la théorie jurisprudentielle de l'imprévision.

Il revient à l'autorité décidant du projet ou de l'opération de s'assurer de la pertinence de sa mise en œuvre avant de solliciter le concours de personnes susceptibles de renoncer à d'autres opportunités professionnelles, ne serait-ce que dans une perspective d'économie des deniers publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 557

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme LOISIER


ARTICLE 8


Alinéas 7 à 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

La Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, par ses articles 3 à 3-5 permet déjà, pour la Fonction Publique Territoriale, de recruter des agents contractuels pour des besoins temporaires ou d’accroissement d’activité, pour des durées jusqu’à 6 ans, mais en garantissant alors un minimum de prérequis statutaires dans les conditions de recrutement, d’emploi, et d’exercice des missions, il apparaît inutile de créer un contrat de mission.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 338 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mme DURANTON et M. MANDELLI


ARTICLE 8


Alinéa 11

Après le mot :

agent

insérer les mots :

, pour les emplois du niveau des catégories A et B,

Objet

L’article 8 du projet de loi instaure des contrats de projet pour une durée maximale de six années. Ce contrat doit avoir pour but de mener à bien un projet ou une opération spécifique dont l’échéance est la réalisation desdits projets ou opérations. L’objet de l’amendement vise à exclure le recours à ces contrats de projet aux emplois de niveau de catégorie C.

 Le recours au contrat de projet ne doit pouvoir intervenir que pour l’exercice d’une fonction requérant des qualifications spécialisées et ne pas entraîner la précarisation des agents les moins qualifiés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 297 rect.

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANEVET, DELCROS et MOGA, Mmes SAINT-PÉ et FÉRAT, MM. BONNECARRÈRE, MÉDEVIELLE et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT et MM. KERN et LAUGIER


ARTICLE 8


Alinéa 11

Après le mot :

déterminée

insérer les mots :

ou par un détachement

Objet

L’objet de l’amendement est d’ouvrir le contrat de projet aux titulaires par détachement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 339 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mmes DURANTON et MORHET-RICHAUD et M. MANDELLI


ARTICLE 8


Alinéa 11

Après le mot :

déterminée

insérer les mots :

ou par un détachement

Objet

L’objet de l’amendement est d’ouvrir le contrat de projet aux titulaires par détachement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 545

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. LAFON


ARTICLE 8


Alinéa 11

Après le mot :

déterminée

insérer les mots :

ou par un détachement

Objet

L’objet de l’amendement est d’ouvrir le contrat de projet aux titulaires par détachement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 381

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le relèvement de la durée maximale du contrat à trois ans en cas de vacance temporaire d’emploi dans la fonction publique territoriale.

La fixation à deux ans maximum des contrats de vacance temporaire, institué par la loi Sauvadet de 2012, ménage un équilibre entre la nécessité de souplesse dont doit disposer l'employeur et la prévention de la précarité des agents contractuels.

D’autre part, l'ouverture de la possibilité de recruter, par voie de contrat, sur des emplois du niveau de la catégorie B, prévue par le présent projet de loi, offre déjà de nouvelles souplesses aux employeurs territoriaux pour faire face aux besoins du service.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 215 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme GATEL, M. HENNO, Mmes LOISIER et FÉRAT, MM. LAUGIER, CANEVET et BONNECARRÈRE, Mme VULLIEN, M. PRINCE, Mmes BILLON et JOISSAINS, M. MOGA, Mme GOY-CHAVENT, M. JANSSENS, Mmes Catherine FOURNIER et SOLLOGOUB et MM. DELCROS et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 8


Alinéa 2

Après le mot :

déterminée

insérer les mots :

ou par un détachement

Objet

Il s'agit d'ouvrir le contrat de projet aux titulaires en détachement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 25

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont profondément opposés à la contractualisation de la fonction publique.

Dès lors, ils demandent la suppression de cet article qui étend le recours au contractuel sur des postes permanents pour la fonction publique d’État.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 121 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 9 du projet de loi qui élargit les possibilités de recourir au contrat dans la fonction publique d’État jusqu'à faire du contrat la règle de recrutement de droit commun sur un nombre conséquent d'emplois.

Le recrutement par contrat sur des emplois permanents de la fonction publique d’État, qui devrait constituer l'exception, est étendu aux emplois de catégories B et C et selon des critères élargis.

Cette ouverture au recrutement par contrat ne fait l'objet d'aucune estimation quant au nombre d’emplois concernés, ni d'aucune évaluation concernant son impact sur le parcours professionnel des fonctionnaires.

Cet amendement en propose donc logiquement la suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 374

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


I. – Alinéa 3

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les emplois des établissements publics de l’État, sous réserve des dispositions du code de la recherche pour les agents publics qui y sont soumis ; »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 431-2-1 du code de la recherche est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : «  durée », sont insérés les mots : «  déterminée ou » ;

2° Le 1° est complété par les mots :  « B et C ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’extension du recours au contrat à tous les emplois des établissements publics à caractère administratif de l’État qui se justifie au regard du principe d’autonomie caractérisant ces établissements publics. Cette mesure vise à renforcer l’autonomie des établissements publics dans leur politique de recrutement.

Est étendue la dérogation dont bénéficient aujourd’hui plus d’une vingtaine d’établissements publics, à l’ensemble des établissements publics de l’État, de manière à ce qu’ils aient la possibilité de recruter, en fonction de leurs besoins, la compétence souhaitée, quel que soit le statut de la personne. Ils pourront ainsi recruter de manière indifférenciée un contractuel ou un fonctionnaire affecté ou détaché sur contrat.

Les contractuels représentent aujourd’hui 56% des personnels des établissements publics.

Le Conseil d’État n’a pas relevé l’existence d’un principe de valeur constitutionnelle qui interdirait de différencier les règles applicables au recrutement d’agents publics dans les établissements publics. En tout état de cause, la  procédure de recrutement prévue à l’article 6 du projet de loi s’applique aux emplois permanents des établissements publics administratifs de l’État.

Par ailleurs, l’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose le principe selon lequel les agents contractuels bénéficient des mêmes droits et sont astreints aux mêmes devoirs que les agents titulaires.

Enfin, l’amendement est adapté aux agents soumis au code de la recherche.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 405

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Alinéa 10

Après le mot :

issue

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article 61 ;

Objet

Les besoins du service impliquent que l’autorité de recrutement ne soit pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptées aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article 61.

L'article 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État dispose que toute vacance d'emploi doit faire l'objet d'une publicité. 

Ce délai de publicité doit être suffisant pour permettre aux fonctionnaires intéressés de pouvoir candidater.

Le délai mentionné à l'alinéa 11 correspond à la durée de vacance du poste au-delà de laquelle les appels à candidatures auprès des agents titulaires sont réputés infructueux.

La notion de "raisonnable" ne donne aucune indication quant à la durée du délai. C'est la raison pour laquelle, le Gouvernement sollicite le rétablissement de la rédaction initiale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 384

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Alinéa 11

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. » ;

Objet

Cet amendement vise à prévoir la possibilité de recruter par voie de contrat lorsque l'emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires.

Il s’agit d’une souplesse nouvelle accordée aux employeurs de l’Etat dans le respect du principe d’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires.

Cette mesure permettra d’élargir les viviers de recrutement et de mieux répondre aux besoins exprimés par les services, lorsque les emplois à pourvoir ne nécessitent pas de formation particulière préalablement à l’exercice des fonctions en tant qu’agent public.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 402

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 6227-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes publics ne disposant pas de la personnalité morale peuvent, sous réserve d’avoir la capacité juridique de recruter des personnels, conclure des contrats d’apprentissage dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. »

Objet

Depuis la loi du 17 juillet 1992, le secteur public est autorisé à accueillir des apprentis en application des dispositions du code du travail.

Pour autant, seules les « personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage », conformément à l’article L.6227-1 du code du travail.

La rédaction actuelle de l’article exclut les entités ne disposant pas de la personnalité morale, telles que les autorités administratives indépendantes. Or, alors que plusieurs autorités administratives indépendantes disposent du pouvoir de recruter des agents contractuels et souhaitent s’engager dans la politique de développement de l’apprentissage, ce dispositif ne leur est pas ouvert. 

Afin d’ouvrir plus largement la possibilité de recruter des apprentis dans la fonction publique et de ne pas exclure les entités volontaires dans cette démarche, il est ainsi proposé d’élargir le champ des administrations pouvant recruter des apprentis.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 484

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou saisonnier » ;

2° Au second alinéa, les mots : « est de douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs » sont remplacés les mots : « et leurs conditions de renouvellement sont fixées par le décret prévu à l’article 10 ».

II. – Le I s’applique à compter de la publication du décret mentionné au 2° du même I, et au plus tard le 1er janvier 2020.

Objet

Dans une logique d’harmonisation des cas de recours au contrat entre les trois versants de la fonction publique, et afin de mieux distinguer au sein de l’accroissement temporaire d’activité des établissements de santé, ce qui relève du besoin occasionnel ou ponctuel (ex : gestion d’une crise sanitaire ad hoc, ou gestion d’une opération immobilière) de ce qui relève d’un besoin certes limité dans le temps mais qui se reproduit chaque année (ex : renfort des services hospitaliers des communes touristiques l’été), le présent amendement redéfinit le cas de recours au contrat pour ces besoins temporaires, et encadre la durée des contrats et leurs conditions de renouvellement lorsqu’il s’agit de besoins saisonniers.

A l’instar des deux autres versants de la fonction publique, les contrats saisonniers ne pourront être conclus que pour une durée maximum de six mois, renouvellements compris, au cours d’une période de 12 mois consécutifs. La durée des contrats occasionnels reste en revanche fixée à 12 mois, sur une période de 18 mois consécutifs. Ces durées seront prévues par le décret en Conseil d’Etat relatif aux agents contractuels dans la fonction publique hospitalière (décret n°91-155 du 6 février 1991).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 568

18 juin 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 484 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Amendement n° 484

I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

modifié

par le mot :

rédigé

II. – Alinéas 4 à 6

Rédiger ainsi ces alinéas :

« III. – En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à :

« 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ;

« 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. »

Objet

La commission partage le souci d'harmonisation qui inspire l'amendement n° 484 du Gouvernement.

Dans le même sens, il est proposé de fixer par la loi, comme c'est le cas dans les deux autres versants, la durée maximale des contrats conclus pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité dans la fonction publique hospitalière.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 591

19 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quinzième alinéa à l’article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements d’enseignement supérieur agricole peuvent recruter, pour exercer leurs fonctions dans les exploitations agricoles et les centres hospitaliers universitaires vétérinaires de ces établissements, des salariés de droit privé. Ces salariés lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans les exploitations agricoles, sont régis par les dispositions du code du travail, à l’exception des dispositions pour lesquelles le livre VII du code rural et de la pêche maritime prévoit des dispositions particulières.

« Lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans les centres hospitaliers universitaires vétérinaires, ces salariés sont régis par les dispositions du code du travail. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux établissements d’enseignement supérieur de recruter des salariés de droit privé dans leurs exploitations agricoles et dans les centres hospitaliers universitaires vétérinaires (CHUV) et de soumettre ces agents aux dispositions du code du travail et du code rural et de la pêche maritime.

Le recours à des contractuels de droit privé dans les exploitations agricoles et les CHUV existe dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole comme le prévoit l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime. L’amendement propose de l’étendre aux établissements d’enseignement supérieur. Cette mesure concerne 200 personnes.

Le recours à ces agents est lié à des enjeux d’organisation du travail. En effet, les modalités de travail d’enseignement et administratif sont peu compatibles avec des missions très particulières (traite des vaches matin et soir, week-end compris, amplitude horaire importante entre les vendanges, agnelages la nuit, opérations chirurgicales avec des gardes de nuit de week-end) qu’assurent les ouvriers agricoles dans les exploitations ou les praticiens hospitaliers des CHUV. Pour ces petites populations, les conventions collectives sectorielles sont beaucoup plus adaptées.

De plus, les personnels recrutés sur ces missions sont issus de viviers venant du secteur privé où ils bénéficient déjà de ces conventions collectives et ils ont vocation parfois à y retourner. Cette mesure éviterait toute rupture dans leur régime social et de pension.






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(n° 571 , 570 )

N° 26

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet article élargit les cas de recours au contrat dans la fonction publique territoriale, pour l’ensemble des catégories, par dérogation au principe de l’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires.

D’une part, les communes de moins de 2 000 habitants et leurs groupements pourront recourir aux contractuels pour l’ensemble de leurs emplois permanents.

D’autre part, l’article 10 « légalise » le recours aux agents contractuels sur des emplois à temps non complet pour une quotité de temps de travail inférieure à 50 % de la durée légale afin d’éviter de recourir à la vacation pour pourvoir ces emplois.

Ce retours aux contractuels accentue la précarité statutaire et instaure une précarité financière. Les contractuels n’auront aucune garantie collective ni déroulement de carrière et seront rémunérés sur des temps incomplets inférieurs à 50 %.

Les auteurs de cet amendement, attachés au principe de neutralité du service public, sont opposés au recours généralisé aux contractuels dans la fonction publique. Ils demandent par conséquent la suppression de cet article.






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(n° 571 , 570 )

N° 122 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéas 1 à 13

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Aux 3° et 4° de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil » sont remplacés par les mots : « de communes regroupant moins de 15 000 habitants ».

Objet

Cet amendement réécrit l'article 10 du projet de loi pour ne conserver que la disposition visant à préciser les intercommunalités pouvant recourir au recrutement par contrat. Actuellement, le recours au contrat, sur certains emplois, est possible pour les intercommunalités dont la population moyenne par commune est inférieure à 1.000 habitants. Cette rédaction permet à une intercommunalité de 50.000 habitants comptant 51 communes de bénéficier de cette faculté. Or, le recours au contrat a vocation à bénéficier en priorité aux petites communes ou aux petits groupements qui ont des difficultés à attirer des agents. Un groupement de plus de 50.000 habitants n’entre pas dans ce cadre. C’est la raison pour laquelle l’Assemblée nationale, sur des amendements similaires de plusieurs groupes, dont l’un du groupe socialiste, a limité le recours au contrat aux intercommunalités jusqu’à 15.000 habitants. Cet amendement vise à conserver cette mesure.

Pour le reste, cet amendement supprime les principales dispositions de l'article qui élargissent les possibilités de recourir au contrat dans la fonction publique territoriale.

S'agissant des dispositions élargissant le recours au contrat, elles sont supprimées car, une nouvelle fois, aucune estimation n'est donnée concernant le nombre d'emplois possiblement concernés et aucune évaluation de l'impact de cette mesure sur la carrière des fonctionnaires n'est proposée.

Il est légitime que le Sénat, représentant des collectivités territoriales, réponde aux besoins exprimés par les employeurs territoriaux. Pour autant, une réponse qui consisterait à libéraliser à l'extrême les recrutements sur contrat et donc à ignorer le sort des fonctionnaires territoriaux, c'est à dire celles et ceux qui ont fait le choix de passer des concours pour s'engager auprès de ces mêmes collectivités, n'est pas soutenable et risque de créer d'importantes tensions au sein des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 58 rect. quinquies

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CANEVET et DELCROS, Mme GOY-CHAVENT, MM. JANSSENS, LAUGIER et HENNO, Mme GUIDEZ, MM. DELAHAYE, LE NAY, KERN, LONGEOT, CADIC, BONNECARRÈRE et CIGOLOTTI, Mme BILLON et MM. LOUAULT, MOGA, MAUREY, Daniel DUBOIS et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 10


Alinéa 5

Remplacer le nombre :

2 000

par le nombre :

5 000

Objet

L’article 10 du présent projet de loi entend modifier les conditions de recrutement de personnels contractuels dans les collectivités territoriales, en autorisant le recrutement de contractuels, pour tous les emplois, dans les communes de moins de 2 000 habitants, et dans les groupements de communes de moins de 15 000 habitants.

Si cette modification est louable, le seuil retenu ne paraît pas opportun. En effet, de nombreuses communes seraient situées juste au-dessus de ce seuil, et se verraient ainsi exclues du dispositif, alors même qu’elles en ont fortement besoin. Le mouvement de regroupement de communes observé ces dernières années amplifie ce phénomène, sans être pris en compte par le projet de loi. Avec un plafond à 2 000 habitants, un important effet de seuil se ferait sans doute ressentir. Face au besoin exprimé par de nombreux maires d’avoir recours au contrat pour remplir des postes vacants, il conviendrait de relever le seuil prévu.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’autoriser le recrutement, pour tous les emplois, de personnels contractuels, dans les communes de moins de 5 000 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 57 rect. quinquies

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. CANEVET et DELCROS, Mme GOY-CHAVENT, MM. JANSSENS, LAUGIER et HENNO, Mme GUIDEZ, MM. DELAHAYE, LE NAY, KERN, LONGEOT et CADIC, Mme BILLON et MM. CIGOLOTTI, LOUAULT, MOGA, DÉTRAIGNE, MAUREY, Daniel DUBOIS et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 10


Alinéa 5

Remplacer le nombre :

2 000

par le nombre :

3 500

Objet

L’article 10 du présent projet de loi entend modifier les conditions de recrutement de personnels contractuels dans les collectivités territoriales, en autorisant le recrutement de contractuels, pour tous les emplois, dans les communes de moins de 2 000 habitants, et dans les groupements de communes de moins de 15 000 habitants.

Si cette modification est louable, le seuil retenu ne paraît pas opportun. En effet, de nombreuses communes seraient situées juste au-dessus de ce seuil, et se verraient ainsi exclues du dispositif, alors même qu’elles en ont fortement besoin. Le mouvement de regroupement de communes observé ces dernières années amplifie ce phénomène, sans être pris en compte par le projet de loi. Avec un plafond à 2 000 habitants, un important effet de seuil se ferait sans doute ressentir. Face au besoin exprimé par de nombreux maires d’avoir recours au contrat pour remplir des postes vacants, il conviendrait de relever le seuil prévu.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’autoriser le recrutement, pour tous les emplois, de personnels contractuels, dans les communes de moins de 3 500 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 395

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


I. – Alinéa 5

Remplacer le nombre :

2 000

par le nombre :

1 000

II. – Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le Gouvernement souhaite étendre aux communes de moins de 1 000 habitants la possibilité de recruter des contractuels à temps non complet pour tout type d'emploi alors qu'actuellement cette possibilité n'est offerte que pour les secrétaires de mairie. Cette ouverture permet de répondre aux difficultés de recrutement énoncées par les employeurs territoriaux dans les plus petites collectivités. Le Gouvernement ne compte toutefois pas accorder cette possibilité aux communes entre 1 000 et 2 000 habitants (ce qui ajouterait 3000 communes), rappelant que celles-ci, comme toutes les autres collectivités, pourront recruter des contractuels à temps non complet pour une quotité de temps de travail inférieure à 50 %.

S’agissant en outre de rendre obligatoires les formations d’intégration et de professionnalisation, réservées à l’heure actuelle aux seuls fonctionnaires, pour les agents contractuels recrutés pour plus d’une année, le Gouvernement n’y est pas favorable, dès lors que les contractuels n’ont pas nécessairement vocation à faire carrière dans la fonction publique. De plus, les contractuels peuvent d'ores-et-déjà bénéficier des actions de formation de perfectionnement, des préparations aux concours et des formations dans le cadre du compte personnel de formation ou le cas échéant, du plan de formation de la collectivité. Enfin, il revient à l'employeur d'apprécier le besoin en formation de l'agent contractuel qu'il a recruté en tenant compte de son expérience professionnelle antérieure.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 235

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10


Alinéa 5

Remplacer le nombre :

2 000

par le nombre :

1 000

Objet

Amendement de repli.

Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir sur l’amendement adopté en commission qui permet que les communes de moins de 2000 habitants puissent recourir pour l’ensemble des postes à des contractuels.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 537

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 10


Alinéa 9

Après les trois occurrences du mot :

agents

insérer les mots :

, fonctionnaires ou contractuels,

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la possibilité pour les centres de gestion de mettre à disposition des collectivités des agents non titulaires.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 234

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa de l’article 3-2 est complété par les mots : « lorsque la liste d’aptitude prévue à l’article 44 est épuisée » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement préconisent, dans la Fonction publique territoriale, de permettre à tous les lauréats d’un concours d’être nommés sur un emploi public, en rendant le recours dérogatoire au contrat seulement après épuisement de la liste d’aptitude.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 516 rect.

19 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 10


Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 3-7, il est inséré un article 3-… ainsi rédigé :

« Art. 3-… . – Au sein d'un même cadre d'emploi, le recrutement d’un agent contractuel sur des fonctions pour lesquelles un agent titulaire fait la demande d’occuper un emploi à temps plein, intervient à titre complémentaire, sauf dans les situations où les besoins du service ou la nature des fonctions en cause le justifient et dans le respect des exigences d'organisation du service. » ;

Objet

L'amendement vise à rappeler la priorité du fonctionnaire territorial à temps non complet sur le contractuel dans le cas d'une demande par le fonctionnaire d'augmenter son temps de travail à temps plein. Cette priorité est toutefois conditionnée aux exigences d'organisation du service. Il s'agit de traduire ce qu'a rappelé le Conseil d’État le 19 décembre 2018.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 466 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes COSTES et Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE, MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL et CASTELLI, Mme Nathalie DELATTRE et M. GOLD


ARTICLE 10


Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le e de l’article 38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Pour le recrutement des aides-soignants et des infirmiers dans les Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes publics territoriaux. » ;

Objet

Les EHPAD publics territoriaux ont de grandes difficultés à recruter du personnel soignant (aides-soignants et infirmiers). Cette situation est due en partie au fait que l’exercice de ces professions nécessite d’obtenir un diplôme d’Etat mais également de réussir un concours de la fonction publique territoriale.

Ce mode de recrutement ne s'applique pas dans les établissements de statut différent : privé, associatif ou fonction publique hospitalière. Ces derniers recrutent directement leur personnel à partir des diplômes professionnels d'État.

Le recours obligatoire à un concours spécifique est particulièrement pénalisant et discriminatoire pour les établissements relevant de la fonction publique territoriale.

Cet amendement a donc pour but de modifier la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin de dispenser de concours les aides-soignants et infirmiers qui souhaitent travailler dans un EHPAD public territorial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 291 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mmes SOLLOGOUB et GOY-CHAVENT, MM. LONGEOT, DELAHAYE, MOGA et KERN, Mmes SAINT-PÉ et Catherine FOURNIER et MM. CANEVET, DELCROS, HENNO, CAPO-CANELLAS, MAUREY et Daniel DUBOIS


ARTICLE 10


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le troisième alinéa du II de l’article 97 est complété par les mots : « , sauf lorsque la mobilité du fonctionnaire concerné est provoquée par une décision étrangère à la collectivité ou l’établissement d’origine » ;

Objet

L’article 97 II alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que « Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un emploi d'une collectivité ou d'un établissement autres que la collectivité ou l'établissement d'origine, la collectivité ou l'établissement est exonéré du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération du fonctionnaire pendant une période de deux ans. Pendant cette période, ces charges continuent d'être liquidées et versées aux organismes de sécurité sociale par la collectivité d'accueil qui est remboursée par la collectivité ou l'établissement d'origine. » Lorsque la situation qui a causé la mise à disposition de l’agent auprès d’une commune tierce puis son recrutement par cette dernière ne résulte nullement de l’initiative de la commune d’origine, cette règle est pénalisante pour cette dernière. Suite à la suppression du service dans lequel cet agent était affecté, du fait par exemple d’une décision de l’Etat comme une suppression d’école, et à son affectation dans une autre collectivité, la collectivité d’origine doit payer des charges pour un agent qu’elle est incapable de conserver et de reclasser et qui a retrouvé un emploi. Les dispositions prévues par l’alinéa 3 de l’article 97-II de la loi du 26 janvier 1984 ne devraient pas s’appliquer à de tels cas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 575

19 juin 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 291 rect. bis de Mme SOLLOGOUB

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Amendement n° 291, alinéa 3

Après la première occurrence du mot :

par

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas lorsque l’emploi a été supprimé en raison d’une décision qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. » ;

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de clarifier la rédaction de l'amendement et de l'harmoniser avec celle de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 237

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est abrogé.

Objet

Comme pour la Fonction publique de l’État, le II de l’article 21 de la loi 2009-972 a permis, pour contourner la jurisprudence du Conseil d’État, le recours à des entreprises d’intérim dans la Fonction publique Territoriale.

Selon le seul bilan publié par le ministère de la Fonction publique, en 2011, 5019 personnes ont été employées aux moins un jour par une collectivité dans le cadre d’un travail temporaire.

Par ailleurs, l’intérêt de cette mesure pour les collectivités territoriales se trouve, non pas dans des économies budgétaires (un marché d’intérim est 2 fois plus coûteux qu’un recrutement de CDD), mais dans l’abandon de leurs responsabilités d’employeur. Au lieu de titulariser ces personnels, il leur est possible de se débarrasser du problème en renvoyant la gestion des agents précaires à des entreprises privées qui sont connues pour se comporter comme de parfaits exploiteurs.

La mise en place d’équipes de suppléance composées de titulaires est une solution pour garantir la qualité du service public.

L’abrogation de l’article 21 permettrait un retour à une pleine responsabilité des employeurs publics tout en assurant des économies budgétaires. Elle préviendrait en outre les conflits de compétence entre juridiction administrative et de droit commun qui ne manqueront pas de se faire jour dès les premiers contentieux.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 236

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est abrogé.

Objet

Le I de l’article 21 de la loi 2009-972 dite de « mobilité » a permis, pour contourner la jurisprudence antérieure du Conseil d’État, le recours à des entreprises d’intérim dans la Fonction publique de l’État pour tous les cas où l’emploi de contractuels est autorisé.

L’article 21 de la loi mobilité a en outre élargi les possibilités de recours à l’emploi précaire dans la Fonction publique. Ainsi, la notion d’accroissement temporaire d’activité n’existait pas jusqu’ici dans la Fonction publique. S’agissant d’une disposition inscrite dans le code du Travail (L 125160), elle renvoie explicitement à la définition issue de l’accord national interprofessionnel du 22 mars 1990, transcrite dans le droit positif par la loi du 12 juillet 1990. Sans rentrer dans le détail de l’abondante jurisprudence, on peut rappeler que l’accroissement temporaire d’activité correspondant à des « augmentations accidentelles ou cycliques de la charge de travail » qui ne peuvent « être absorbées par les effectifs habituels ».

Cette notion est particulièrement floue et les juges du droit commun ont ainsi estimé que pouvaient constituer un accroissement temporaire d’activité : un surcroît de travail lié à la rentrée scolaire, une surcharge dans les services comptables au moment du bilan, l’accroissement momentané lié à des retards accumulés, etc.…

Ainsi, l’article 3 bis de la loi 84-16, créé par l’article 21, prévoit désormais la possibilité de recours à des intérimaires dans les cas prévus au chapitre 1er du titre V du livre II de la première partie du code du Travail. Ces dispositions sont contraires aux articles 6, 6 quater et 6 sixties de la loi 84-16 qui disposent que ce sont des fonctionnaires ou des contractuels de droit public qui doivent assurer des missions correspondant à des remplacements et des besoins occasionnels ou saisonniers.

Il ne fait aucun doute que c’est la pression des entreprises d’intérim, demandeuses, depuis des années, de l’ouverture de ce nouveau marché extérieurement lucratif, qui est à l’origine de cet article 21 de la loi mobilité.

L’intérêt de cette mesure pour l’État se trouve, non pas dans des économies budgétaires (un marché d’intérim est 2 fois plus coûteux qu’un recrutement de CDD), mais dans l’abandon de ses responsabilités d’employeur.

La mise en place d’équipes de suppléance composées de titulaires est une solution pour garantir la qualité du service public.

L’abrogation de l’article 21 permettrait un retour à une pleine responsabilité des employeurs publics tout en assurant des économies budgétaires. Elle préviendrait en outre les conflits de compétence entre juridiction administrative et de droit commun qui ne manqueront pas de se faire jour.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 238

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, l’article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est abrogé.

Objet

Comme pour la Fonction publique de l’État et la Fonction publique Territoriale, le III de l’article de la loi 2009-972 a permis, pour contourner la jurisprudence du Conseil d’État, le recours à des entreprises d’intérim dans la Fonction publique Hospitalière.

Antérieurement à cette loi, malgré cette jurisprudence constante, des administrations –notamment dans le secteur hospitalier- ont parfois fait appel à des sociétés d’intérim pour répondre à des besoins occasionnels, voire même dans certains cas à des besoins permanents. En 2009, cet état de fait a servi de principal argument au Gouvernement pour justifier l’article 21 de la loi de mobilité. Sur le fond du sujet, rien ne justifiait une telle mesure car les administrations disposaient déjà de possibilités très étendues de recours à des emplois précaires pour accomplir des missions ponctuelles.

L’article 3 bis de la loi 84-16, créé par l’article 21, prévoit désormais la possibilité de recours à des intérimaires dans les cas prévus au chapitre 1er du titre V du livre II de la première partie du code du Travail. Ces dispositions sont contraires aux articles 6, 6 quater et 6 sixties de la loi 84-16 qui disposent que ce sont des fonctionnaires ou des contractuels de droit public qui doivent assurer des missions correspondant à des remplacements et des besoins occasionnels ou saisonniers.

L’article 21 de la loi mobilité a en outre élargi les possibilités de recours à l’emploi précaire dans la Fonction publique. Ainsi, la notion d’accroissement temporaire d’activité n’existait pas jusqu’ici dans la Fonction publique. S’agissant d’une disposition inscrite dans le code du Travail (L 1251-60), elle renvoie explicitement à la définition issue de l’accord national interprofessionnel du 22 mars 1990, transcrite dans le droit positif par la loi du 12 juillet 1990. Sans rentrer dans le détail de l’abondante jurisprudence, on peut rappeler que l’accroissement temporaire d’activité correspondant à des « augmentations accidentelles ou cycliques de la charge de travail » qui ne peuvent « être absorbées par les effectifs habituels ».

Ces missions d’intérim sont le plus souvent courtes entre 1 et 2,5 jours : il s’agit dans 73 % des cas du remplacement momentané d’un agent et dans 20 % des cas de faire face à une vacance temporaire d’emploi. L’importance du recours fondé sur la vacance de certains emplois dans l’attente d’un recrutement souligne les déficits d’attractivité de certains hôpitaux publics.

Parmi les inconvénients du recours à l’Intérim soulevés par les gestionnaires, figure le coût souligné par plusieurs rapports récents (rapport thématique de l’IGAS sur l’hôpital (2009-2012), remis le 14 février 2013 à la ministre des affaires sociales et de la santé, et rapport parlementaire de M. VERAN sur l’emploi médical temporaire à l’hôpital, présenté le 17 décembre 2013 en commission à l’Assemblée nationale).

Selon la Fédération Hospitalière de France ce cout représente près de 105,5 millions d’euros en 2011. Le coût horaire moyen des prestations d’intérim est de plus de 43 euros pour les infirmiers diplômés d’État et de 47 euros pour les masseurs kinésithérapeutes. Outre le coût élevé qui est accentué fréquemment par une formation d’adaptation nécessaire à l’occupation du poste (ainsi que par les coûts d’heures supplémentaires fournies par le personnel pour cette formation), l’enquête de l’ARS Bretagne relève aussi une « méconnaissance du fonctionnement de l’établissement » au sens large (organisation du service, dossier du patient, projet médical de l’établissement, etc.). Des tensions avec les personnels en poste peuvent en résulter.

Le seul avantage du recours à l’intérim mis en avant par les gestionnaires de la FPH est que l’intérim représente le dernier recours pour le fonctionnement des établissements de santé, dans des conditions où les obligations de continuité et de sécurité des soins risqueraient de ne pas être remplies.

De ces données tout à fait officielles, il ressort que c’est la situation de sous-emploi chronique dans laquelle se trouvent de nombreux hôpitaux qui constitue la seule motivation de l’utilisation de l’intérim dans la FPH. Cette situation est d’autant plus paradoxale que les emplois d’intérimaires sont plus coûteux et moins qualifiés que ceux de fonctionnaires titulaires !

L’amendement proposé permettrait un retour à une pleine responsabilité des employeurs publics tout en assurant des économies budgétaires.

Pour répondre aux besoins occasionnels ou saisonniers comme aux absences ponctuelles et ce dans les trois versants de la Fonction publique, la CGT se prononce pour un recours exclusif à des fonctionnaires ou des contractuels de droit public.

La mise en place d’équipes de suppléance composées de titulaires est une solution pour garantir la qualité du service public.

Pour permettre de résorber les situations existantes localement, qui peuvent avoir pris de l’ampleur, il est proposé, contrairement aux deux autres versants, un délai d’un an entre la publication de la loi et l’abrogation effective de l’intérim dans la Fonction publique Hospitalière.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 62 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANEVET et DELCROS, Mme GOY-CHAVENT, MM. JANSSENS, LAUGIER et HENNO, Mme GUIDEZ, MM. DELAHAYE, LE NAY, CADIC, KERN, LONGEOT et BONNECARRÈRE, Mme BILLON et MM. CIGOLOTTI, MOGA, DÉTRAIGNE et Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque branche d’activité professionnelle, l’identification d’un ensemble de situations de travail caractérisé par des activités identiques ou fortement semblables, dont l’exercice requiert des compétences similaires en termes de savoir-faire ou de connaissances, conduit à la définition d’un statut d’emploi commun. Chaque statut fait l’objet d’une fiche descriptive des activités, des compétences ainsi que de l’environnement et du contexte de travail qui le caractérisent. »

Objet

Une grande diversité de statuts règne au sein des services déconcentrés de l'Etat. Du fait de la réorganisation de l'Etat, un processus de rationalisation garantissant à tous les agents exerçant une fonction similaire un statut commun s'impose. En effet, le nombre important de cadres d’emplois régissant les conditions de travail au sein de ces services constitue un frein important à la mobilité des agents et limite l’attractivité de l'Etat. Au niveau de l’administration déconcentrée, la réforme des services demeure ainsi inachevée. Par conséquent, un travail d'uniformisation et de simplification des statuts s'impose. Cet amendement vise donc à favoriser la mobilité des agents, en établissant une approche interministérielle de la définition de leurs conditions statutaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 28

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent au recours accru à la contractualisation au sein de la fonction publique territoriale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 138 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10 BIS


I. – Alinéa 1

Après les mots :

1984 précité

insérer les mots :

, au premier alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

II. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Au prétexte de l'article 10 bis, qui visait à permettre le recrutement d'un contractuel en cas de congé pour invalidité temporaire imputable au service d'un fonctionnaire, la commission des lois a exagérément élargi les cas où un employeur territorial peut recourir à un agent contractuel pour remplacer temporairement un fonctionnaire indisponible : à tous les types de congés susceptibles d'être octroyés aux fonctionnaires territoriaux, aux détachements et à certaines disponibilités de courte durée, au détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une formation statutaire.

Il est légitime que le Sénat, représentant des collectivités territoriales, réponde aux besoins exprimés par les employeurs territoriaux. Pour autant, une réponse qui consisterait à libéraliser à l'extrême les recrutements sur contrat et donc à ignorer le sort des fonctionnaires territoriaux, c'est à dire celles et ceux qui ont fait le choix de passer des concours pour s'engager auprès de ces mêmes collectivités, n'est pas soutenable et risque de créer d'importantes tensions au sein des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 581

19 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10 BIS


Alinéa 2

1° Après le mot :

application

insérer les mots :

du I de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée,

2° Après la référence :

75

insérer les mots :

de la présente loi

Objet

Cet amendement a pour objet d'ajouter le congé pour invalidité temporaire imputable au service à la liste des motifs qui justifient, dans la fonction publique territoriale, d'avoir recours à un agent contractuel pour remplacer un agent momentanément indisponible.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 463 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL, CASTELLI et GOLD


ARTICLE 10 TER


I. – Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

du I

II. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

de l’article 9

par les mots :

des articles 9 et 9-1

III. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

s’applique aux

par les mots :

entre en vigueur pour les

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l'article 10 ter dans la version adoptée à l'Assemblée nationale, afin de ne pas écarter les agents hospitaliers du bénéfice de la prime de précarité, compte-tenu des conditions actuelles de travail dans les hôpitaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 482

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 TER


Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

de l’article 9

par les mots :

des articles 9 et 9-1, à l’exclusion des contrats saisonniers

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la mise en place d’une prime de précarité dans le versant hospitalier de la fonction publique, dans les mêmes conditions que les deux autres versants de la fonction publique.

Ainsi ce dispositif s’appliquera non seulement aux contrats à durée déterminée (CDD) d’une durée inférieure ou égale à un an, conclus pour satisfaire des besoins permanents, mais aussi à ceux conclus pour des besoins temporaires : vacance temporaire d’emploi, remplacement d’agent absent et accroissement temporaire d’activité.

Il ne s’appliquera pas en revanche, comme pour les deux autres versants, aux contrats de projets et aux contrats saisonniers, créés par ce projet de loi.

L’entrée en vigueur du dispositif, fixé par le projet de loi au 1er janvier 2021, laisse le temps aux employeurs hospitaliers de s’approprier, comme pour les employeurs de l’Etat et les employeurs territoriaux, les nouveaux leviers prévus par ce projet de loi pour faire évoluer leurs pratiques de recrutement, et prévenir les situations de précarité liées aux CDD de courte durée. En 2016, les contrats d’une durée inférieure à un an représentaient 85,4% des contrats à durée déterminée conclus dans ce versant de la fonction publique. A pratiques de recrutement inchangées, le coût du dispositif dans ce versant est évalué à environ 88 M€ par an.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 139 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10 TER


Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

de l’article 9

par les mots :

des articles 9 et 9-1

Objet

La commission des lois a restreint le champ des contrats auquel s'appliquera la prime de précarité dans la fonction publique hospitalière. Elle a réservé le bénéfice de cette prime aux seuls agents recrutés à titre permanent sur des emplois permanents.

Par cette modification, la commission des lois du Sénat a donc exclu du bénéficie de cette prime de précarité, les contrats les plus précaires de la fonction publique hospitalière, ce qui est non-sens.

Les motifs budgétaires invoqués par la commission des lois sont réels, mais il appartient à l’État d'y apporter une réponse, et non au Parlement d'en faire subir les conséquences aux plus précaires de contractuels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 239

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10 TER


Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

de l’article 9

par les mots :

des articles 9 et 9-1

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir sur cette disposition introduite en commission qui prive la fonction publique hospitalière de la prime de précarité introduite par le présent article


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 519 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

M. de BELENET, Mmes GUIDEZ et VULLIEN, MM. PRINCE, THÉOPHILE, PATIENT, BUIS et GABOUTY, Mme MÉLOT, MM. BONNECARRÈRE, BARGETON, HENNO, DECOOL, LÉVRIER, GUERRIAU et MOHAMED SOILIHI, Mmes BORIES, SCHILLINGER et CARTRON, MM. AMIEL, CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, NAVARRO, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG


ARTICLE 10 TER


Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

de l’article 9

par les mots :

des articles 9 et 9-1

Objet

La commission des lois a adopté un amendement excluant une partie des personnels de la fonction publique hospitalière de la mise en place d'une indemnité de fin pour les contrats d’une durée de moins d’un an. L'amendement adopté en commission des lois a pour effet d'exclure de la mesure une grande partie des bénéficiaires potentiels ; la fonction publique hospitalière concentrant une partie importante des contrats de moins d'un an.

La mesure de l'article 10 ter, introduit par le Gouvernement à l'Assemblée, s'inspire de l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article L. 1243-8 du code du travail pour les salariés du secteur privé.  Il s'agit ainsi d'accorder aux agents publics les mêmes garanties que les salariés du secteur privé.

Contrairement à ce que suggère le rétrécissement de la mesure, le dispositif proposé par le Gouvernement n'offre aucun effet d'aubaine ; le dispositif  est plafonné en termes de rémunération, de manière à concentrer l’indemnité de fin de contrat sur les contrats les plus précaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 27

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cette disposition introduite en commission qui supprimer l’obligation pour les collectivités territoriales d’embaucher en tant que fonctionnaire stagiaire leur agents contractuels qui auraient été reçu à un concours.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 462 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. COLLIN et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL, CASTELLI, GOLD et Alain BERTRAND


ARTICLE 10 QUATER


Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

Objet

Le présent amendement vise à saluer le mérite de l'agent contractuel territorial ayant été admis à un concours de la fonction publique territoriale, en transformant la possibilité d'une nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale en une automaticité.

Il s'agit de renforcer une passerelle entre le statut d'agent contractuel et celui d'agent titulaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 29

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article consacre la réduction drastique des commissions administratives paritaires (CAP), en procédant à la suppression de la consultation préalable de cette commission sur les décisions individuelles relatives aux mutations.

Pour les auteurs de cet amendement, cette décision est tout à fait symptomatique de la volonté du Gouvernement de transformer cette instance paritaire en lieu de consultation purement formelle, avec pour objectif de donner la part belle aux managers dans l’évaluation des agents de la fonction publique, ce qui aura pour conséquence d’augmenter la part d’arbitraire et de dépendance des agents vis à vis de leurs supérieurs hiérarchiques.

Les auteurs de cet amendement sont profondément attachés à la préservation d’une fonction publique de carrière, seul à même de concourir à la mise en œuvre de l’intérêt général. C’est pourquoi ils sont opposés à cet article, soucieux de préserver les CAP, lesquelles demeurent absolument essentielles à la vitalité du dialogue social au sein de la fonction publique. Instances paritaires, élues au suffrage direct, les CAP constituent des outils prépondérants dans la promotion de la démocratie sociale.

Dans l’esprit du Gouvernement et des parlementaires qui ont instauré ces instances, il s’agissait d’assurer, en même temps, la participation des agents et de l’autorité hiérarchique afin de protéger le fonctionnaire des pressions des pouvoirs politiques.

Or, en procédant de la sorte, le Gouvernement cherche lui au contraire à dupliquer les méthodes du secteur privé au secteur public, quand bien même cette vision s’inscrit en faux de la conception républicaine de notre fonction publique. Pour toutes les raisons évoquées, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 124 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéas 1 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement ne conserve de l'article 10 que le II qui élargit les priorités de mutation au bénéfice des agents « proches aidants » pour leur permettre de se rapprocher de la personne aidée.

Pour le reste des dispositions de l'article 11 qui mettent en œuvre, dans la fonction publique d’État, la dépossession des commissions administratives paritaires en matière de mutation, le présent amendement en propose la suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 12 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. TOURENNE, ANTISTE et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUDIGNY et Patrice JOLY, Mme Muriel JOURDA, M. MAZUIR, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et TEMAL, Mme TOCQUEVILLE et MM. TODESCHINI et KERROUCHE


ARTICLE 11


Alinéa 2

Après le mot :

compte

 insérer les mots :

 des vœux exprimés par les agents et

Objet

La qualité du service rendu dépend beaucoup du bien–être des agents dans leur travail.

Honorer leur demande d’affectation ne peut qu’y contribuer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 422

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. ANTISTE, DAUDIGNY et MAZUIR, Mme ARTIGALAS, M. Patrice JOLY et Mme TOCQUEVILLE


ARTICLE 11


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et après avis de la commission administrative paritaire lorsqu’il s’agit de mutations dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution

Objet

Cet amendement propose de maintenir les CAP pour les mutations des agents dans les outre-mer afin de garantir une visibilité sur l’ensemble des dossiers de mutation dans un organisme dont la représentativité des représentants de l’administration et des représentants du personnel est assurée à parts égales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 132 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 4

Supprimer les mots :

s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts

Objet

Cet amendement supprime une mention qui restreint la priorité de mutation pour les couples pacsés séparés pour des raisons professionnelles.

Le fonctionnaire pacsé ne peut bénéficier d'une priorité de mutation que s'il produit la preuve que son couple se soumet à l'obligation d'imposition commune prévue à l'article 6 du code général des impôts.

Sont donc exclus de cette priorité de mutation, les pacsés qui optent pour le régime dérogatoire de la séparation de biens. Or, ce régime est généralement admis pour les couples disposant de deux domiciles séparés, notamment pour des raisons professionnelles. Les exclure des demandes de priorité permettant la réunion du couple nous parait dès lors un contresens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 )

N° 241 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


Alinéa 7

Après le mot :

moraux

insérer les mots :

, dont les critères d’appréciation sont définis par décret,

Objet

L’article 85 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 a instauré une priorité dans les mouvements de mutations pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux (CIMM) dans un territoire d’Outre-mer. Ce faisant, elle a entendu faciliter le retour vers leurs territoires d’origine des fonctionnaires ultramarins affectés dans l’hexagone et qui souffrent de situations personnelles et familiales extrêmement complexes liées à l’éloignement.

Pourtant, deux ans après l’entrée en vigueur de ces dispositions, précisées par une circulaire du 1er mars 2017, les syndicats de fonctionnaires ultramarins n’ont de cesse de signaler les nombreux dysfonctionnements quant à leur l’application.

Aussi, afin d’améliorer l’application des dispositions relatives aux CIMM et de garantir l’égalité de traitement des demandes de mutations, il est proposé de définir les critères de détermination de ces CIMM par décret, ce qui aurait pour conséquence d’imposer des critères communs à toutes les administrations concernées.






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(n° 571 , 570 )

N° 424 rect.

19 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LUREL et ANTISTE, Mme JASMIN, MM. DAUDIGNY, MAZUIR et Patrice JOLY et Mmes ARTIGALAS et TOCQUEVILLE


ARTICLE 11


Alinéa 7

Après le mot :

moraux

insérer les mots :

, dont les critères d'appréciation sont définis par décret,

 

 

Objet

L’article 85 de la loi Egalité réelle Outre-mer a instauré une priorité dans les mutations pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux (CIMM) dans un territoire d’Outre-mer.

Deux ans après l’entrée en vigueur de ces dispositions, précisées par une circulaire du 1er mars 2017, les syndicats de fonctionnaires ultramarins ne cessent de signaler les nombreux dysfonctionnements quant à leur l’application. 

Afin de garantir l’égalité de traitement des demandes de mutations, cet amendement propose de définir les critères de ces CIMM par décret.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 510

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme JASMIN et MM. LUREL et ANTISTE


ARTICLE 11


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un barème des critères qui définissent le centre des intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle Calédonie est fixé par décret.

Objet

Cet amendement porte sur les centres d'intérêts matériels et moraux (CIMM) et, plus précisément, sur la priorité légale d'affectation dont bénéficient les fonctionnaires d'origine ultramarine dès lors qu'ils peuvent justifier de ce centre d'intérêt matériel et moral en outre-mer.

Par cet amendement, il s'agit de définir par décret, un barème et donc une liste des critères des CIMM.

Il s'agit d'une notion récente : jusqu'en 2017, son application était extrêmement disparate, voire inexistante dans un certain nombre de corps.

Depuis la loi de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dite loi ÉROM, cette disposition a une valeur légale et s'applique à tous les fonctionnaires, quel que soit leur corps, quel que soit leur établissement d'origine et quelle que soit leur catégorie hiérarchique.

Cette disposition législative a donc vocation à s'appliquer absolument partout uniformément.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 571 , 570 )

N° 88 rect.

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. LUREL, LALANDE, VAUGRENARD, TOURENNE et DAUDIGNY, Mme ARTIGALAS et M. MAZUIR


ARTICLE 11


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« La priorité de mutation ou de détachement mentionnée au 4° prévaut sur celles mentionnées aux 1°, 2° et 3°. 

Objet

Le retour des fonctionnaires originaires des Outre-mer dans leurs territoires d’origine est un enjeu majeur. 

En effet, de nombreux fonctionnaires ultra-marins présents dans l’hexagone attendent souvent des années un retour qui ne vient parfois jamais. Ils vivent des situations de détresse  extrême, en étant parfois séparés par des milliers de kilomètres de leur famille ou de leurs parents dépendants. 

Par ailleurs, la Martinique et la Guadeloupe connaissent un effondrement démographique sans précédent et sans équivalent ailleurs en France.  La Martinique, par exemple, perd 10 habitants par jour en moyenne. Depuis 10 ans, sa population a baissé de 8% ! La collectivité comptait près de 400.000 habitants en 2010 et, si la tendance se poursuit, elle n’en comptera plus que 280.000 en 2050, selon une estimation de l’INSEE. Elle aura ainsi perdu, en 40 ans, près d’un tiers de sa population !

Cette situation doit donc faire l’objet de mesures d’urgence. Favoriser le retour des fonctionnaires originaires de ces territoires et revenant s’installer durablement, en fait partie. C’est le sens de cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 )

N° 582 rect.

20 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


I. – Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer les mots :

ayant la qualité de proche aidant au sens des articles L. 3142-16 et suivants du code du travail

par les mots :

bénéficiaire d'un congé prévu au 9° bis de l’article 34 de la présente loi

II. – Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Les premier et second alinéas de l’article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont complétés par les mots : « ainsi que les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé prévu au 10° bis de l’article 57 de la présente loi ».

III. – L’article 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par les mots : « ainsi que les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé prévu au 9° bis de l’article 41 de la présente loi ».

Objet

Amendement de coordination rédactionnelle qui tient compte de l’introduction du congé pour proche aidant dans les trois versants de la fonction publique à l’article 17 du projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 242

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


Alinéa 11, première phrase

Après le mot :

État

insérer les mots :

et dans les instituts régionaux d’administration

Objet

Cet amendement propose d’étendre aux nouveaux fonctionnaires issus des IRA de bénéficier des dispositions de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 dite « loi égalité réelle Outre-mer » et relatives à la prise en compte des Centres d’Intérêts Matériels et Moraux et de permettre ainsi de faciliter les affectations des nouveaux fonctionnaires ultra-marins dans leurs territoires d’origine.






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(n° 571 , 570 )

N° 243

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


Alinéa 11

1° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

peut procéder

par le mot :

procède

2° Après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce barème est commun à l’ensemble des fonctions publiques de l’État.

Objet

Depuis la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique d’une part et la circulaire interministérielle du 1er mars 2017 relative au critère du centre des intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État d’autre part, tous les personnels de la Fonction Publique d’État originaires des DOM doivent bénéficier, lorsqu’ils demandent une mutation, du CIMM (Centre d’intérêts Matériels et Moraux). Cette disposition s’impose comme une nouvelle priorité légale dans le cadre de la mobilité au sein de la fonction publique.

Il s’agit d’une véritable avancée en termes d’égalité réelle telle que l’ont souhaitée les parlementaires en votant cette loi.

Il est désormais préconisé de généraliser les barèmes à l’ensemble de la fonction publique. En effet, s’agissant d’égalité réelle, il est peu concevable que des disparités d’application lésant des agents de certains ministères puissent subsister. Il devient ainsi urgent que toutes les administrations de l’État puissent se référer aux mêmes critères pour ne pas aboutir à une rupture d’égalité d’un ministère à l’autre.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 136 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL et ANTISTE, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 11

1° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

peut procéder

par le mot :

procède

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigé :

Ce barème est commun à l’ensemble des fonctions publiques de l’État.

Objet

Cet amendement de repli propose d'obliger les employeurs publics à procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public commun à l’ensemble de la fonction publique d’État afin de mettre fin aux disparités de traitement des dossiers selon les administrations d’origine, sources de discriminations et d’inégalités. 

Cet amendement ne constitue pas une nouvelle rigidité mais permet au contraire de mettre un terme aux rigidités organisées par certains employeurs publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 423

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et TOCQUEVILLE, MM. RAYNAL et DAUDIGNY, Mme ARTIGALAS et MM. MAZUIR et Patrice JOLY


ARTICLE 11


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les critères de détermination des centres des intérêts matériels et moraux définis par décret sont précis et d’application générale à l’administration. »

Objet

Le CIMM, devenu une priorité légale d’affectation avec la loi Egalité réelle outre-mer, est aujourd’hui une construction jurisprudentielle : dans plusieurs arrêts, le Conseil d’Etat a ainsi déterminé pas moins de vingt-deux critères devant être pris en considération pour identifier l’existence d’un centre des intérêts matériels et moraux.

Il est indispensable que les critères de détermination des centres d’intérêt matériels et moraux soient précis et d’application générale à toutes les administrations concernées. Selon les chiffres fournis par le Ministre de la Fonction publique lors de l’examen de ce texte à l’Assemblée nationale, 27% des demandes de mutations outre-mer ne seraient pas satisfaites et les agents ayant déposé des demandes avant la promulgation de la loi EROM sont tenus de déposer à nouveau un dossier faisant mention du CIMM.

Le présent amendement vise à garantir l’égalité de traitement et la sécurité juridique dans le traitement des demandes de mutations effectuées en raison de l’existence d’un centre d’intérêts matériels et moraux en outre-mer. Cette précision semble nécessaire puisque, suite à la décision du ministère de l’intérieur de reporter de quelques mois la prise en compte de l’existence de CIMM pour les mutations de policiers, le Conseil d’Etat a du rappeler par un arrêt du 18 mars 2019 lque la priorité légale d’affectation liée à l’existence d’un centre des intérêts matériels et moraux dans un territoire ultramarin était d’application immédiate et générale. 

 






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 442 rect. quater

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. POADJA, PATIENT, DELCROS, MOGA, LAUREY, LAUFOAULU et LONGEOT, Mmes VULLIEN et TETUANUI, MM. CANEVET, HENNO, BONNECARRÈRE, KERN et LAFON, Mme Catherine FOURNIER, MM. MANDELLI et CAPO-CANELLAS et Mme BILLON


ARTICLE 11


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les critères de détermination des centres des intérêts matériels et moraux définis par décret sont précis et d’application générale à l’administration. »

Objet

Pour garantir l’égalité de traitement et la sécurité juridique dans le traitement des demandes de mutations effectuées en raison de l’existence d’un centre d’intérêts matériels et moraux en outre-mer, il est indispensable que les critères de détermination des Centres des Intérêts Matériels et Moraux (CIMM) soient précis et d’application générale à toutes les administrations concernées par le présent texte, quel que soit le corps, le service, la zone géographique, comme le préconise notamment le rapport remis par Olivier Serva au Premier ministre, intitulé « 20 propositions pour améliorer les mobilités et les carrières des fonctionnaires outre-mer ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 527

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, de BELENET, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG


ARTICLE 11


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – L’article 87 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « en distinguant la procédure applicable selon que ces postes sont concernés ou non par un tableau périodique de mutation » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux agents déjà en fonction sur le territoire concerné et qui bénéficient d'un avancement de grade ou d'une promotion de corps » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

- la première phrase est complétée par les mots : « pris dans les six mois suivant la promulgation de la loi n°        du             de transformation de la fonction publique » ;

- à la seconde phrase, après les mots : « les dispositions du », sont insérés les mots : « deuxième alinéa du » ;

2° Au 2° , les mots : « dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement facilite la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article 87 de la loi 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique s’agissant de la mise en place d’une direction unique des ressources humaines pour l’État pour les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint Barthélemy, Saint-Martin et de Wallis-et-Futuna, en tenant compte également des évolutions apportées en matière de gestion des ressources humaines par le présent projet de loi. 

En particulier, ces dispositions reconnaissent aux agents publics, placés sous l’autorité du représentant de l’État, déjà affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint Barthélemy, à Saint-Martin ou à Wallis-et-Futuna, ainsi qu’aux agents déjà en fonction sur le territoire concerné et qui bénéficient d'un avancement de grade ou d'une promotion de corps, une priorité de mutation pour pourvoir les postes vacants dans les services de l’État sur ces territoires. Cette priorité légale interviendra désormais sans distinction selon que la mutation s’opère ou non selon un tableau périodique de mutation. En effet, la mention de cette procédure, qui figurait dans la rédaction antérieure, est en définitive sans incidence sur la portée de la priorité légale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 266 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Chaque année, le Gouvernement remet un rapport évaluant l’application du II de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État tel qu’il résulte de la présente loi.

Objet

L’article 85 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 a instauré une priorité dans les mouvements de mutations pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans un territoire d’Outre-mer. Ce faisant, elle a entendu faciliter le retour vers leurs territoires d’origine des fonctionnaires ultramarins affectés dans l’hexagone et qui souffrent de situations personnelles et familiales extrêmement complexes liées à l’éloignement.

Pourtant, deux ans après l’entrée en vigueur de ces dispositions, précisées par une circulaire du 1er mars 2017, les syndicats de fonctionnaires ultramarins n’ont de cesse de signaler les nombreux dysfonctionnements quant à leur l’application. Des dysfonctionnements tels qu’ils ont motivé le missionnement par le Gouvernement l’année dernière d’un parlementaire sur le sujet. Aussi, il est proposé d’inscrire dans la loi une évaluation annuelle des dispositifs de priorités inscrits à l’article 60 de la loi n° 84 du 11 juin 1984, tels que modifiés par le présent article.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 36 vers un article additionnel après l'article 11).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 202 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BRISSON, Mme LAVARDE, MM. BAZIN, BASCHER, SCHMITZ et PANUNZI, Mmes BONFANTI-DOSSAT et MICOULEAU, M. PIEDNOIR, Mmes GRUNY et BRUGUIÈRE, M. SAVARY, Mmes Laure DARCOS et DEROCHE, MM. SAVIN, CUYPERS, BONHOMME, COURTIAL et BOULOUX, Mmes DURANTON, IMBERT et LAMURE, MM. SEGOUIN et Bernard FOURNIER, Mme CHAUVIN, MM. MANDELLI, GREMILLET et LAMÉNIE et Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est associé à la décision d’affectation dans son établissement d’un enseignant ou d’un personnel d’éducation. »

Objet

Il est important que les chefs d’établissement aient leur mot à dire sur les personnels qui sont affectés dans leur établissement, afin de garantir la meilleure adéquation possible entre le profil du candidat et le projet de l’établissement ou le poste proposé. Il est donc prévu qu’outre les postes à profil, le chef d’établissement soit systématiquement associé aux décisions d’affectation des enseignants et personnels d’éducation dans son établissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 200 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BRISSON, Mme LAVARDE, MM. BASCHER, BAZIN et PANUNZI, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. SCHMITZ, Mme MICOULEAU, M. PIEDNOIR, Mme GRUNY, M. KAROUTCHI, Mme BRUGUIÈRE, M. SAVARY, Mmes Laure DARCOS et DEROCHE, MM. SAVIN, CUYPERS, BONHOMME, COURTIAL et BOULOUX, Mmes DURANTON, IMBERT et LAMURE, MM. SEGOUIN, PIERRE et Bernard FOURNIER, Mme CHAUVIN, MM. MANDELLI, GREMILLET et LAMÉNIE et Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 912-… ainsi rédigé :

« Art. L. 912-….. – Par dérogation à l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’affectation d’un enseignant peut procéder d’un engagement réciproque conclu avec l’autorité de l’État responsable en matière d’éducation pour une durée déterminée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Un certain nombre d’enseignants se déclarent prêts à exercer dans un établissement plus difficile. Toutefois, la peur d’être soumis à la « moulinette » du mouvement et de ne pas pouvoir retrouver un poste parfois chèrement acquis constitue le principal frein à ce désir de changement.

Cet amendement propose un mode d’affectation fondé sur une logique d’engagement réciproque : à un enseignant expérimenté acceptant d’exercer pendant une durée déterminée des fonctions déterminées dans un établissement appartenant à une liste fixée par le recteur, l’institution s’engagerait à lui permettre de retrouver son poste ou un poste comparable dans son établissement d’origine (ou, à défaut, dans un établissement comparable de la même ville).

Cet engagement pourrait aussi être récompensé par des bonifications, accordées par le recteur, en matière indemnitaire ou d’avancement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 201 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BRISSON, BAZIN, SCHMITZ, BASCHER et PANUNZI, Mmes BONFANTI-DOSSAT, MICOULEAU, GRUNY, BRUGUIÈRE et Laure DARCOS, MM. SAVIN, CUYPERS, BONHOMME, COURTIAL et BOULOUX, Mmes DURANTON, IMBERT et LAMURE, MM. SEGOUIN et Bernard FOURNIER, Mme CHAUVIN, MM. MANDELLI, GREMILLET et LAMÉNIE et Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


 Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l’affectation et les missions des professeurs agrégés dans l’enseignement secondaire et les raisons pour lesquelles, malgré l’article 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré qui précise qu’ils sont « exceptionnellement » nommés dans les collèges, ils y sont affectés dans une proportion non négligeable.

Objet

L’article 4 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré précise que ces derniers peuvent être affectés « exceptionnellement dans les classes de collège. » Or, 20% des professeurs agrégés exercent en collège. Cette affectation ne semble ni juste ni raisonnable au regard des obligations de service allégées par rapport aux certifiés (15 heures hebdomadaires devant élèves contre 18) et de leur traitement plus avantageux.

 Elle est un mauvais emploi des agrégés, que leur plus-value disciplinaire destine naturellement au lycée, aux Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles et à l’enseignement supérieur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 309 rect. bis

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANTISTE, Mme CONCONNE, M. LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. MAZUIR, Mmes Gisèle JOURDA et ARTIGALAS, M. RAYNAL et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’application de l’article 85 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et de la circulaire du 1er mars 2017 relative au critère du centre des intérêts matériels et moraux.

Objet

Les fonctionnaires ultramarins, une fois affectés à des missions dans l’Hexagone, éprouvent d’immenses difficultés à revenir, lorsqu’ils en font la demande, au sein de leur territoire d’origine. 

Pour des raisons familiales, ces situations sont complexes à gérer sur le plan professionnel et personnel. 

Or, des organisations syndicales aux associations en passant par nos concitoyens d’Outre-mer ont signalé différents manquements et retards quant à la mise en œuvre de ce changement législatif dans les politiques de gestion des ressources humaines des différents ministères. 

Ainsi, le présent amendement vise à évaluer d’une manière exhaustive l’application de l’article 85 de la loi Égalité Réelle Outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 541 rect. bis

19 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KARAM, PATIENT, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, HASSANI, DENNEMONT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, GATTOLIN, HAUT, LÉVRIER, MARCHAND, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’application de l’article 85 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et de la circulaire du 1er mars 2017 relative au critère du centre des intérêts matériels et moraux.

Objet

L’article 85 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 a instauré une priorité dans les mouvements de mutations pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux (CIMM) dans un territoire d’outre-mer. Ce faisant, elle a entendu faciliter le retour vers leurs territoires d’origine des fonctionnaires ultramarins affectés dans l’hexagone et qui souffrent de situations personnelles et familiales extrêmement complexes liées à l’éloignement.

Pourtant, deux ans après l’entrée en vigueur de la loi, précisée par une circulaire du 1er mars 2017, les syndicats de fonctionnaires ultramarins n’ont de cesse de signaler les nombreux dysfonctionnements quant à l’application du CIMM comme priorité légale d’affectation. En effet, celui-ci ne s’appliquerait en réalité que depuis les mouvements de 2018.

Qu’il s’agisse des difficultés rencontrées dans la constitution des dossiers ou de la non-rétroactivité de la loi sur ceux déposés avant l’entrée en vigueur des dispositions, le dispositif pâtit incontestablement d’un manque de transparence et de clarté pour les fonctionnaires.

Dans ce contexte, le gouvernement s’est engagée, lors d’une séance de questions d’actualité au Sénat, à procéder avant la rentrée 2019 à une évaluation quantitative et qualitative de la première année d’application de la loi relative à l’égalité réelle outre-mer avant d’engager toute modification d’ordre réglementaire.

Dans cet esprit, le présent amendement propose d’inscrire dans la loi la remise du rapport précité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 30

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet article modifie le statut général des fonctionnaires pour faire disparaître la référence à la notation et généraliser l’entretien professionnel afin d’apprécier la valeur du fonctionnaire. Cette évaluation individuelle sera réalisée par le supérieur hiérarchique direct.

Ce dispositif concernera essentiellement la fonction publique hospitalière car la notation a pratiquement disparu ailleurs.

Or, la suppression de la notation aura des conséquences immédiates sur l’attribution de la prime de service dans la fonction publique hospitalière.

Ce dispositif marque la volonté d’aligner le public sur le privé par la généralisation des techniques du new public management (nouvelle gestion publique).

Les auteurs de cet amendement proposent donc sa suppression.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 474 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VULLIEN et FÉRAT, MM. CIGOLOTTI, Alain MARC, HURÉ, MIZZON, LOUAULT et HENNO, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, M. BONNECARRÈRE, Mme SOLLOGOUB, MM. BONHOMME, LONGEOT, LEFÈVRE, KAROUTCHI et GUERRIAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. GREMILLET et CAZABONNE


ARTICLE 12


I. – Alinéa 10, première phrase

Après le mot :

direct

insérer les mots :

ou, à défaut, par le supérieur hiérarchique désigné par l’autorité compétente

II. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au premier alinéa, après le mot : « direct », sont insérés les mots : » ou, à défaut, par le supérieur hiérarchique désigné par l’autorité compétente, » ;

III. – Alinéa 25, première phrase

Remplacer les mots :

ou l’autorité compétente déterminée par décret en Conseil d’État

par les mots :

, l’autorité compétente déterminée par décret en Conseil d’État ou, à défaut, par le supérieur hiérarchique désigné par l’autorité compétente

Objet

Le projet de loi instaure l'entretien professionnel tous versants, et prévoit que celui-ci sera réalisé par le supérieur hiérarchique direct.

La loi du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée : « Art. 55. – L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. »

La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée : « Art. 65. – L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. »

De la même façon, l’article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, non modifié par le présent projet de loi, est ainsi rédigé « L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu »

Il arrive cependant que cette situation ne soit pas possible du fait d'une situation de conflit, ou tout simplement du fait d'une absence.

L'objet de cet amendement est d'offrir la possibilité à l'autorité compétente de désigner un autre interlocuteur que le supérieur hiérarchique direct.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 386

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La définition du vivier des recrutements générant de la promotion interne relève du niveau réglementaire, la loi ne faisant que préciser que la promotion interne doit représenter une part des recrutements.

A ce jour, seuls les recrutements externes de fonctionnaires génèrent de la promotion interne.

Le Gouvernement ne souhaite pas modifier cette règle sans une évaluation préalable des conséquences de cette disposition sur la promotion interne des fonctionnaires, mais également sur les recrutements contractuels.

Conscient des difficultés soulevées par les règles aujourd’hui applicables dans certains cadres d’emplois ou pour certaines collectivités territoriales, une réflexion sera engagée avec les organisations syndicales et les employeurs territoriaux sur les leviers permettant de garantir des perspectives d’évolution professionnelle aux fonctionnaires territoriaux.

Compte tenu du caractère réglementaire de ces dispositions, il n’y a pas lieu de préempter d’emblée une solution.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 268 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BRISSON et BAZIN, Mme LAVARDE, MM. BASCHER et SCHMITZ, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. PANUNZI, Mmes MICOULEAU et GRUNY, MM. DUFAUT et KAROUTCHI, Mme BRUGUIÈRE, MM. SAVARY, SAVIN, CUYPERS, BONHOMME et COURTIAL, Mmes DURANTON, IMBERT et LAMURE, MM. SEGOUIN et Bernard FOURNIER, Mme CHAUVIN, MM. MANDELLI et LAMÉNIE et Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des fonctionnaires ne peuvent, même à titre exceptionnel, être mis dans une position afin d’assurer un service confié à titre principal à des fonctionnaires régis par un autre statut particulier qu’en cas de dispositions statutaires communes à leurs corps et cadres d’emplois relatives à leurs conditions de nomination, de rémunération et d’avancement.

« Par dérogation au troisième alinéa, des dispositions statutaires communes peuvent également être édictées pour des corps et cadres d’emplois de fonctionnaires relevant de la même fonction publique afin de se conformer aux dispositions du quatrième alinéa. »

Objet

Le bon usage des deniers publics, exigence à la fois de bon sens et constitutionnelle implique qu’un fonctionnaire ne soit pas affecté à un service relevant d’une carrière et d’une grille indiciaire moindres que celles correspondant au corps dont il relève.

C’est ainsi, par exemple, que le rapport de juillet 2018 de la mission d’information sur le métier d’enseignant a relevé que 20 % des professeurs agrégés exerçaient en collège.

Le présent amendement soumet donc la possibilité pour un fonctionnaire d’exercer des fonctions ne relevant pas à titre principal de son statut particulier à l’exigence que son statut particulier et le statut de son poste d’accueil comprennent des dispositions identiques en termes de nomination, rémunération et avancement.

En effet, affecter des professeurs agrégés au collège ne semble ni juste ni raisonnable au regard des obligations de service allégées par rapport aux certifiés (15 heures hebdomadaires devant élèves contre 18) et de leur traitement plus avantageux.  Elle est un mauvais emploi des agrégés, que leur plus-value disciplinaire destine naturellement au lycée, aux Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles et à l’enseignement supérieur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 76 rect. quater

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MORHET-RICHAUD et MICOULEAU, MM. Daniel LAURENT, BABARY, HURÉ et BRISSON, Mme LASSARADE, MM. PANUNZI, GENEST, BASCHER, DAUBRESSE et VASPART, Mme Laure DARCOS, M. SIDO, Mme DEROMEDI, M. PIEDNOIR, Mme BERTHET, MM. LONGUET, SAVARY et PIERRE, Mmes LAMURE, BORIES et IMBERT, M. DUFAUT, Mmes BRUGUIÈRE et RAIMOND-PAVERO, M. VIAL, Mme DEROCHE, MM. MANDELLI et BONHOMME, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. REVET, RAISON et PERRIN, Mme CHAUVIN et MM. GREMILLET, PONIATOWSKI et KENNEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la taille de la collectivité au sein de laquelle un emploi est exercé ne peut être un critère figurant dans les conditions relatives à l’inscription à un tableau d’avancement. »

Objet

Les décrets fixant les conditions de nomination et d’avancement dans certains emplois, créent un parallèle entre niveau de responsabilité et taille de la collectivité.

Par conséquent, les cadres de la fonction publique territoriale travaillant en zone rurale, dans des collectivités moins peuplées, sont donc pénalisés car considérés comme assumant moins de responsabilités que les cadres des collectivités plus importantes, en nombre d’habitants.

C’est ce que propose de corriger cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 94 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mme LAVARDE, MM. DELAHAYE, RAPIN, HUSSON, CHEVROLLIER, Alain MARC et VASPART, Mme RAMOND, M. CANEVET, Mmes IMBERT et VULLIEN, M. PIEDNOIR, Mme DURANTON, MM. HENNO et BONNECARRÈRE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CUYPERS, BRISSON, MOGA, BONHOMME, SAVIN et FOUCHÉ, Mmes DEROMEDI et DOINEAU, MM. LEFÈVRE, GUERRIAU, KERN, DAUBRESSE et LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. MAGRAS, Daniel LAURENT et LAUGIER, Mme FÉRAT, MM. MOUILLER et BAZIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. LAFON, KAROUTCHI, ADNOT, MANDELLI et GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article L. 112-7 du code des juridictions financières, les mots : « à la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « dans la fonction publique ».

Objet

Aujourd’hui seuls peuvent être recrutés en qualité de rapporteurs extérieurs des fonctionnaires de niveau A+ ou des agents contractuels experts en certifications ayant déjà six ans d’ancienneté au sein de la Cour des comptes.

Au regard des nouveaux besoins de la Cour, notamment pour la mission de coordination de la certification des comptes des collectivités territoriales ou encore pour auditer des systèmes d’information, il apparait nécessaire d’élargir le vivier de recrutement des rapporteurs extérieurs à des agents contractuels ayant six ans d’expérience dans la fonction publique et justifiant d’une qualification et de compétences rares.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 92 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mme LAVARDE, MM. DELAHAYE, RAPIN, HUSSON, CHEVROLLIER, Alain MARC et VASPART, Mme RAMOND, M. CANEVET, Mmes IMBERT et VULLIEN, M. PIEDNOIR, Mme DURANTON, MM. HENNO et BONNECARRÈRE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CUYPERS, BRISSON, MOGA, BONHOMME, SAVIN et FOUCHÉ, Mmes DEROMEDI et DOINEAU, MM. LEFÈVRE, GUERRIAU, KERN, DAUBRESSE et LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. MAGRAS, Daniel LAURENT et LAUGIER, Mme FÉRAT, MM. MOUILLER et BAZIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. LAFON, KAROUTCHI, ADNOT, MANDELLI et GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « deux nominations sur trois » sont remplacés par les mots : « quatre nominations sur cinq » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En dehors des conseillers référendaires, les nominations prononcées en application du premier alinéa ne peuvent intervenir qu’après qu’une commission siégeant auprès du premier président de la Cour des comptes a émis un avis sur l’aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller maitre. Les conditions de la publicité donnée aux nombres de postes prévus ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au second alinéa du III de l’article L. 122-5, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».

Objet

Cet amendement propose de porter à un recrutement de conseiller référendaire au tour extérieur pour trois promotions internes d’auditeurs, au lieu d’un pour quatre et inversement, de réduire le quota d’accès au tour extérieur des conseillers maitres de un pour trois à un pour cinq. L’adoption de cet amendement doit permettre à la Cour des comptes de réguler a minima sa pyramide des âges. En effet, entre fin 2008 et 2017, le nombre des conseillers maitres rapporté à celui des magistrats en fonction à la Cour est passé de 56,7% à 64%.

Cet amendement a également pour objet d’étendre à la nomination au tour extérieur des conseillers maitres la procédure d’examen des candidatures prévue pour les conseillers référendaires depuis 1994 (R* 122-1 à R*122-4 du code des juridictions financières).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 47 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme VERMEILLET, MM. LONGEOT et BRISSON, Mme LASSARADE, MM. PANUNZI, LEFÈVRE et BASCHER, Mme BILLON, M. HENNO, Mmes FÉRAT et LOISIER, MM. LAUGIER et CANEVET, Mme VULLIEN, MM. LOUAULT et PIEDNOIR, Mme GUIDEZ, MM. LONGUET, MOGA, DÉTRAIGNE et PIERRE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. CIGOLOTTI et MANDELLI, Mme Catherine FOURNIER, M. BONHOMME, Mmes SOLLOGOUB et DURANTON et MM. MAUREY et del PICCHIA


ARTICLE 13


Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer les mots :

peut tenir

par les mots :

tient également

Objet

À plusieurs reprises, il est affirmé dans ce projet de loi une véritable volonté d’améliorer les conditions d’emplois des agents contractuels. Or, malgré des dispositions améliorées dans ce projet de loi, la prise en compte des qualités professionnelles de l’agent reste facultative. Ainsi, il apparait nécessaire d’imposer la prise en compte du mérite en liant la rémunération de l’agent ses résultats professionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 459 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. COLLIN et GABOUTY, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL, CASTELLI et GOLD


ARTICLE 13


Alinéa 5

Supprimer les mots :

et après avis du comité social d’établissement

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition introduite en commission dès lors qu'elle parait alourdir inutilement l'attribution d'un intéressement collectif dans la FPH, en le soumettant à un avis préalable au comité social d'établissement, alors même que la nature de son avis sera probablement toujours favorable. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 31

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à la multiplication de primes dans la fonction publique territoriale. Ils estiment que la vraie « méritocratie » repose sur les concours et non sur l’individualisation des traitements.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 392

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel des agents et, le cas échéant, des résultats collectifs des services. Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État.

« Ces régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés mentionnés au 5° de l’article 57, sans préjudice des dispositions qui prévoient leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent et des résultats collectifs du service. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir le principe de parité prévu  par l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. En effet, le Gouvernement n'est pas favorable à une remise en cause de ce principe, même limitée aux employeurs territoriaux connaissant des difficultés de recrutement, notion qu'il serait en outre difficile de traduire en droit.

Une mesure en ce sens serait susceptible d'emporter des effets difficilement mesurables tels qu'un risque d'accroissement des inégalités salariales - y compris au sein d'une même collectivité - ou bien encore des freins à la mobilité au sein de la fonction publique. Néanmoins, le Gouvernement est très sensible à l’idée d’intégrer la prise en compte de « résultats collectifs des services » dans les régimes indemnitaires servis aux agents territoriaux. Par conséquent, il  reprend sur ce point la rédaction adoptée en commission.

Par ailleurs, il reprend également, dans ce nouvel article, la disposition proposée par la commission de maintenir le régime indemnitaire des agents territoriaux en cas de congé de maternité, disposition qui figurait initialement à l’article 32 du présent projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 299 rect.

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANEVET et DELCROS, Mme FÉRAT, MM. DELAHAYE, LAFON et MÉDEVIELLE, Mme GOY-CHAVENT et MM. LONGEOT, KERN et LAUGIER


ARTICLE 13 BIS


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si une des parts consiste en une indemnité variable, l’organe délibérant n’est pas tenu de définir un plancher.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de rappeler qu’en application du principe de libre administration les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont libres de fixer les régimes indemnitaires, dans la limite des plafonds dont bénéficient les différents services de l'Etat. Dès lors, une collectivité est libre de mettre en œuvre ou non une partie du régime indemnitaire sans qu’une notion de « plancher » lui soit opposable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 583

19 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au premier alinéa de l’article L. 133-19 du code du tourisme, la référence : « l’alinéa 2 » est remplacée par la référence : « l’avant-dernier alinéa ».

Objet

Coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 125 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Par cohérence avec les amendements de suppression des articles 1er et 4, cet amendement supprime l'article 14 qui instaure les lignes directrices de gestion. Celles-ci ne peuvent constituer en aucune façon une contrepartie à l'affaiblissement des instances de participation et de dialogue social mis en œuvre par le projet de loi.

Nous ne souscrivons pas à l'idée selon laquelle les agents publics ne seraient plus consultés, via les instances de dialogue social, sur les décisions personnelles relatives aux carrières, mais simplement, via les comités sociaux, sur les orientations générales d'une stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines.

Ces lignes directrices de gestion, en dépit de l'habillage de modernité que tente de leur donner le gouvernement, marquent un retour en arrière. Nous en proposons donc la suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 443 rect. quater

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. POADJA, PATIENT, MOGA et LAUREY, Mme GUIDEZ, MM. LAUFOAULU et LONGEOT, Mmes VULLIEN et TETUANUI, MM. CANEVET et HENNO, Mme FÉRAT, MM. KERN, LAFON et BONNECARRÈRE, Mmes Catherine FOURNIER et DOINEAU, MM. DÉTRAIGNE, GREMILLET, MANDELLI et CAPO-CANELLAS et Mme BILLON


ARTICLE 14


Alinéa 5, troisième phrase

Après le mot :

mobilité

insérer les mots :

en prenant en compte les problématiques démographiques spécifiques des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution et des agents qui en sont originaires

Objet

La stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, prévue à l’article 14, devrait permettre de prendre en considération la diversité des situations auxquelles les administrations sont confrontées. Cet amendement entend compléter cet article afin de préciser que les lignes directrices de gestion qui fixeront notamment, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité, devront prendre en compte les problématiques démographiques et les caractéristiques spécifiques des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution et des agents qui en sont originaires.

Il s’agit de s’assurer autant que possible du maintien sur ces territoires des personnes qui en sont originaires et qui le souhaitent, et du retour de celles et ceux ayant été contraints ou ayant souhaité occuper des postes dans l’Hexagone ou à l’étranger qui aspirent désormais à servir leur collectivité d’origine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 90 rect.

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mme JASMIN, MM. LALANDE, VAUGRENARD, TOURENNE et DAUDIGNY, Mme ARTIGALAS et M. MAZUIR


ARTICLE 14


I. – Après les alinéas 5 et 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Ces lignes directrices de gestion prennent en compte les problématiques démographiques spécifiques des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution et des agents qui en sont originaires. » ;

II. – Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces lignes directrices de gestion prennent en compte les problématiques démographiques spécifiques des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution et des agents qui en sont originaires.

Objet

Cet amendement vise à ce que les lignes directrices de gestion prennent en compte les problématiques démographiques spécifiques des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution et des agents qui en sont originaires.

Les régions et collectivités d’outre-mer subissent des mutations démographiques qui sont très spécifiques, à la fois dans leur rapport à la situation de l’Hexagone et dans leur rapport les unes avec les autres. Certaines, comme la Martinique et la Guadeloupe, font face à un phénomène de vieillissement démographique, quand d’autres comme la Guyane, Mayotte ou La Réunion sont mises au défi de l’insertion professionnelle d’une population à l’inverse très jeune. Dans tous les cas, les difficultés économiques de ces collectivités les confrontent depuis plusieurs décennies à un processus dramatique de fuite de la jeunesse et, avec elle, des cerveaux et des énergies sur lesquels pourrait reposer un futur développement économique prenant en compte les défis sociaux et environnementaux qui sont les nôtres.

Cet amendement vise donc, dans ce contexte, à veiller à ce que les politiques mises en place dans les trois fonctions publiques  prennent en considération les problématiques spécifiques à ces collectivités en s’assurant autant que possible du maintien sur ces territoires des personnes qui en sont originaires et qui le souhaitent, et du retour de celles et ceux ayant été contraints ou ayant souhaité occuper des postes dans l’Hexagone ou à l’étranger qui aspirent désormais à servir leur collectivités d’origine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 91 rect.

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mme JASMIN, MM. LALANDE, VAUGRENARD, TOURENNE et DAUDIGNY, Mme ARTIGALAS et M. MAZUIR


ARTICLE 14


Après les alinéas 5, 21 et 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans les collectivités relevant de l’article 72-3 de la Constitution, ces lignes directrices de gestion sont déclinées au sein de chaque territoire. Elles font l’objet d’une coordination de niveau préfectoral ou équivalent, transversale aux trois fonctions publiques. Cette coordination inclut un dispositif de priorité des fonctionnaires en poste dans ces territoires et y possédant leur centre d’intérêts matériels et moraux, dans la gestion transversale de la mobilité et du recrutement des agents des services relevant des trois fonctions publiques. »

Objet

Cet amendement vise à ce que les lignes directrices de gestion soient déclinées au sein de chaque collectivité relevant de l’article 72-3 de la Constitution, afin qu’elles fassent l’objet d’une coordination de niveau préfectoral ou équivalent, transversale aux trois fonctions publiques, qui inclut un dispositif de priorisation des fonctionnaires en poste dans ces territoires et y possédant leur centre d’intérêts matériels et moraux, dans la gestion transversale de la mobilité et du recrutement des agents des services relevant des trois fonctions publiques.

Les régions et collectivités d’outre-mer subissent des mutations démographiques très spécifiques, à la fois dans leur rapport à la situation de l’Hexagone et dans leur rapport les unes avec les autres. Certaines, comme la Martinique et la Guadeloupe, font face à un phénomène de vieillissement démographique, quand d’autres comme la Guyane, Mayotte ou la Réunion sont mises au défi de l’insertion professionnelle d’une population à l’inverse très jeune. Dans tous les cas, les difficultés économiques de ces collectivités les confrontent depuis plusieurs décennies à un processus dramatique de fuite de la jeunesse et, avec elle, des cerveaux et des énergies sur lesquels pourrait reposer un futur développement économique prenant en compte les défis sociaux et environnementaux qui sont les nôtres.

L’objet de cet amendement est de veiller, dans ce contexte, à ce que les lignes directrices de gestion en matière de mobilité, et de promotion et de valorisation des parcours intègrent les problématiques propres à chacune des collectivités d’outre-mer.

Cet amendement propose également la mise en place d’un dispositif, géré par le préfet ou l’autorité déconcentrée équivalente, permettant de coordonner au niveau du territoire la mobilité et les politiques de valorisation des parcours et des compétences, entre les différents services et les différentes fonctions publiques. Ce dispositif de coordination permettrait de favoriser les carrières professionnelles locales, notamment pour les cadres de la fonction publique de l’État, et d’éviter des aller-retours fréquents entre l’outre-mer et la métropole. Cet objectif de priorité donnée au recrutement local de cadres ultramarins nécessiterait le renforcement de l’interministérialisation de la gestion des effectifs outre-mer et la création d’une sorte de CAP territoriale outre-mer, ainsi que l’avait recommandé le député Patrick Lebreton dans un rapport sur la régionalisation de l’emploi remis au Premier ministre le 4 décembre 2013 et dont s’inspire le présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 425

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. ANTISTE, DAUDIGNY et MAZUIR, Mme ARTIGALAS et M. Patrice JOLY


ARTICLE 14


Après les alinéas 5, 21 et 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, ces lignes directrices de gestion sont déclinées au sein de chaque territoire et incluent un dispositif de priorisation des fonctionnaires en poste dans ces territoires et y possédant leur centre d’intérêts matériels et moraux dans le cadre des politiques de mobilité et de recrutement des agents. » ;

Objet

Cet amendement propose que les lignes directrices de gestion soient déclinées au sein de chaque collectivité relevant de l’article 72-3 de la Constitution, afin qu’elles fassent l’objet d’une coordination transversale aux trois fonctions publiques et incluent un dispositif de priorisation des fonctionnaires en poste dans ces territoires et y possédant leur centre d’intérêts matériels et moraux.

 

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 408

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


I. – Alinéa 7

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil » sont supprimés ;

II. – Alinéa 8

1° Après le mot :

rédigée : «

insérer les mots :

Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation,

2° Remplacer les mots :

et la commission administrative paritaire tiennent

par le mot :

tient

III. – Alinéas 13 et 14

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

c) Le 1° est ainsi modifié :

– les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 ; »

d) Au premier alinéa du 2° , les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

IV. – Alinéa 23

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;

V. – Alinéa 24

1° Après le mot :

rédigée : «

insérer les mots :

Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation,

2° Remplacer les mots :

et la commission administrative paritaire tiennent

par le mot :

tient

VI. – Alinéa 25

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Au dernier alinéa de l’article 78-1, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

VII. – Alinéas 27 et 28

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33-3 ; »

b) Au 2° , les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés.

VIII. – Alinéa 35

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil » sont supprimés

IX. – Alinéa 36

1° Après le mot :

rédigée : «

insérer  les mots :

Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation,

2° Remplacer les mots :

et la commission administrative paritaire tiennent

par le mot :

tient

X. – Alinéas 38 à 40

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) Au 1° , les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

b) Le même 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26 ; »

c) Au 2° , les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.

Objet

Il s’agit d’un amendement de cohérence, par rapport à celui déposé au titre de l’article 4 relatif aux compétences de la CAP.

L’objectif est de rétablir la suppression de la compétence des CAP en matière d’avancement et de promotion, pour les raisons évoquées lors de l’examen de l’article 4 du projet de loi.

Cette réforme a pour objectif de renforcer les leviers à disposition des élus et encadrants pour reconnaître l’engagement professionnel de leurs agents, et d’harmoniser également les critères pris en compte pour la valorisation des parcours professionnels des agents publics, là où aujourd’hui les politiques de promotion interne diffèrent selon les corps et cadres d’emplois d’appartenance des agents.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 137 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéas 8, 13, 24, 27, 36 et 39

Remplacer les mots :

tiennent compte des

par les mots :

se conforment aux

Objet

Cet amendement de repli propose que les lignes de gestion aient un caractère aient un caractère prescriptif voire impératif, sous peine de n'être qu'un outil supplémentaire auquel personne, et notamment aucun employeur public, ne se sentirait lié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 340 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mmes MALET et DURANTON et MM. HOUPERT, GREMILLET et MANDELLI


ARTICLE 14


Alinéas 16 à 22, 24, 26 et 27

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 14 prévoit la suppression de la compétence consultative des commissions administratives paritaires (CAP) en matière de promotion et d’avancement de grade et crée un nouvel article 33-3 dans la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 selon lequel, dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité territoriale, après avis du comité social territorial.

 Le présent amendement vise à supprimer le II de l’article 14, l’avancement de grade et la promotion interne doivent demeurer de la compétence des commissions administratives paritaires. Le maintien de l’examen des critères de promotion et d’avancement au niveau de la CAP vise à garantir l’objectivité et la neutralité nécessaires à l’examen des questions individuelles, cette mutualisation favorisant l’appréciation homogène des règles statutaires à un échelon pertinent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 292 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOLLOGOUB et GOY-CHAVENT, MM. LONGEOT et DELAHAYE, Mme FÉRAT et MM. KERN, LAFON, CANEVET, DELCROS, HENNO, CAPO-CANELLAS et Daniel DUBOIS


ARTICLE 14


Alinéa 21, avant la dernière phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne précisent les quotas annuels ouverts par catégories d’agents et sont communiquées aux autorités territoriales de chaque collectivité ou établissement affilié.

Objet

Pour déterminer ses propres lignes directrices de gestion des ressources humaines et rendre possible la promotion effective dans l’année des agents qui remplissent toutes les conditions requises, les autorités territoriales ont besoin de connaître les quotas de « promouvables » par catégories d’agents ainsi que les critères selon lesquels ces quotas ont été établis. Il revient au centre de gestion de les communiquer à chaque collectivité ou établissement affilié audit centre.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 349 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mme DURANTON et M. MANDELLI


ARTICLE 14


Alinéa 33

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

S’agissant des lignes directrices relatives à la promotion interne, le président du centre de gestion définit les lignes directrices de gestion qu’il transmet, après avis de son propre comité social territorial, aux collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi qu’aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l’établissement des listes d’aptitude. Les comités sociaux territoriaux de ces collectivités et établissements sont consultés par l’autorité territoriale sur ces lignes directrices de gestion dans un délai de trois mois après leur transmission. Leur avis est transmis au président du centre de gestion qui arrête les lignes directrices de gestion.

Objet

Le présent amendement vise à réécrire le dispositif d’élaboration des lignes directrices de gestion pour les collectivités affiliées aux Centres de Gestion. L’amendement vise à remplacer le système de collecte auprès des collectivités et de synthèse par une proposition définie par le président du CDG et soumise à la délibération des affiliés.

Le maintien de la définition des critères de promotion à un niveau mutualisé vise à garantir l’objectivité et la neutralité nécessaires à l’examen des questions individuelles, cette mutualisation favorisant l’appréciation homogène des règles statutaires à un échelon pertinent et correspondant à l’attente des collectivités territoriales, notamment de celles de moins de 350 agents, tout en respectant le principe de participation des CST.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 32

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à cet article inséré en commission qui renvoie la procédure du licenciement pour insuffisance professionnel aux CAP en lieu et place  du conseil de discipline. Ils estiment que ce changement de procédure n’ouvre pas les garanties suffisantes d’impartialité pour les fonctionnaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 393

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 14 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’intégration du licenciement pour insuffisance professionnelle parmi les compétences de la CAP à la place de celle du conseil de discipline. Cette évolution priverait les agents publics des garanties offertes actuellement préalablement à la décision de licenciement. Toute évolution de cette procédure doit être expertisée plus avant et concertée avec les organisations syndicales et les employeurs des trois versants de la fonction publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 33

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article entend moderniser et d’harmoniser l’échelle des sanctions entre les trois versants.

Pour se faire, le texte prévoit, d’une part, pour la FPE et la FPH, la création d’une nouvelle sanction du 1er groupe, l’exclusion temporaire des fonctions de trois jours, qui serait comme le blâme inscrit dans le dossier du fonctionnaire et non soumis à l’examen des commissions administratives paritaires (CAP).

Cet article a été durci lors de son examen par la commission des lois au sénat, les auteurs proposent donc sa suppression.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 437 rect.

19 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne ayant qualité de témoin cité dans le cadre d’une procédure disciplinaire et qui s’estime victime des agissements mentionnés aux articles 6, 6 bis, 6 ter, 6 quinquies ou 6 sexies, du fonctionnaire convoqué devant l’instance disciplinaire, peut demander à être assisté, devant cette même instance, d’une tierce personne de son choix.»

Objet

Le présent amendement, vise à permettre aux personnes citées comme témoins dans le cadre d’une procédure disciplinaire et qui s’estiment victimes d’actes de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes de la part de l’agent qui fait l’objet de l’action disciplinaire de demander au président de la juridiction de bénéficier de l’assistance de tierces personnes de leur choix.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 390

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


I. – Alinéa 4

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Le septième alinéa est complété par les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ;

II. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Les onzième et douzième alinéas sont ainsi rédigés : 

« – la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent ; »

III. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

6° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « l’avertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe ».

IV. – Alinéa 14

1° Au début

Insérer les mots :

Le chapitre VIII de

2° Remplacer le mot :

modifiée

par le mot :

modifié

V. – Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le septième alinéa est complété par les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur » ;

c) Le dixième alinéa est complété par les mots : « au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ;

VI. – Alinéa 22 à 24

Supprimer ces alinéas.

VII. – Alinéas 25 à 27

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Les deux premiers alinéas de l’article 90 sont supprimés ;

VIII. – Alinéas 28 et 29

Supprimer ces alinéas.

IX. – Alinéa 35

Après le mot :

rétrogradation

insérer les mots :

au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent

X. – Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :  

e) À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « l’avertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe » ;

Objet

1. Les précisions relatives à l’abaissement d’échelon et à la rétrogradation visent à sécuriser juridiquement les pratiques administratives en clarifiant dans la loi la nature et la portée de ces sanctions. Le degré de sévérité de ces sanctions doit être déterminé légalement afin de justifier leur classement actuel dans les groupes 2 et 3 de l'échelle des sanctions. Ces précisions consacrent les solutions retenues par la jurisprudence lors de contentieux nés de l'imprécision de telles sanctions prononcées par les autorités disciplinaires.

2. Le Gouvernement ne souhaite pas durcir les modalités de révocation du sursis lié à une exclusion temporaire de fonctions en permettant cette révocation y compris lorsqu'est prononcée une sanction du premier groupe. Cela aggraverait de fait les conséquences des sanctions du premier groupe dont la sévérité doit rester mesurée compte tenu de l'absence d'avis obligatoire préalable du conseil de discipline. En revanche, en cas de sanction des deuxième et troisième groupe, la révocation du sursis est automatique, l'autorité disciplinaire ne peut pas la dispenser et il n'y a pas lieu de motiver un refus qui n'est pas admis légalement. La loi prévoit que "l'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis". Ce point est donc satisfait. 

3. La parité numérique au conseil de discipline n'est pas abrogée. Ce point est satisfait par la loi statutaire relative à la fonction publique territoriale disposant :

"En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux."






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 140 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


I. – Alinéa 4

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Le septième alinéa est complété par les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ;

II. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Les onzième et douzième alinéas sont ainsi rédigés :

« – la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent ;

III. – Alinéa 18

Rétablir les a et c dans la rédaction suivante :

a) Le septième alinéa est complété par les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur » ;

b) (Supprimé)

c) Le dixième alinéa est complété par les mots : « au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ;

IV. – Alinéa 33

Après le mot :

alinéa,

insérer les mots :

après le mot : « échelon », sont insérés les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » et

V. – Alinéa 35

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; »

Objet

Cet amendement propose de rétablir la garantie selon laquelle l'abaissement d'échelon ou la rétrogradation se fait à l'échelon ou au grade immédiatement inférieur.

La commission des lois ne peut ignorer que l'absence de précision génère une insécurité juridique et donc des contentieux et qu'il appartient au Parlement d'y apporter une réponse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 141 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


I. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

6° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « l’avertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe ».

II. – Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :

e) À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « l’avertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe » ;

Objet

Cet amendement propose de supprimer la disposition qui permet la révocation du sursis lorsqu'est prononcée une exclusion temporaire de fonction de moins de trois jours (qui constitue une sanction du premier groupe).

Actuellement, la révocation du sursis n'est possible qu'en cas de prononcé d'une sanction des deuxième ou troisième groupe. Avec cette disposition la commission des lois assimile l'ETF de trois jours à une sanction des deuxième ou troisième groupe.

Or, la commission des lois ne peut traiter cette sanction comme une sanction des deuxième ou troisième groupe sans lui conférer les garanties correspondantes, à savoir qu'elle fait l'objet d'un avis du conseil de discipline.

L'ETF de trois jours ne peut être considéré comme une sanction des deuxième ou troisième groupe que lorsqu'il s'agit de durcir le régime disciplinaire et plus lorsqu’il s'agit d'assurer les garanties minimales de défense à l'intéressé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 561

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LAFON


ARTICLE 15


I. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- à la même troisième phrase, les mots : « des deuxième et troisième groupes » sont remplacés par les mots : « , à l’exception de l’avertissement, » ;

I. – Alinéa 24

Supprimer les mots :

ou le blâme

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre plus cohérente la révocation d’un sursis total ou partiel décidé dans le cadre d’une procédure disciplinaire. En effet, dans la rédaction actuelle la révocation est conditionnée à une sanction nécessitant de réunir pour avis le conseil de discipline (deuxième ou troisième groupe). Cette limitation est contraire au principe du sursis, surtout lorsque celui-ci avait été prononcé pour une sanction du premier groupe.

Il est donc proposé que le sursis soit révoqué dès lors qu’une nouvelle faute a été commise par l’agent et qu’à l’issue de la procédure disciplinaire une sanction lui est appliquée (à l’exception de l’avertissement).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 342 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mme DURANTON et MM. GREMILLET et MANDELLI


ARTICLE 15


Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– à la troisième phrase, les mots : « des deuxième et troisième groupes » sont remplacés par les mots : « , à l’exception de l’avertissement » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre plus cohérente la révocation d’un sursis total ou partiel décidé dans le cadre d’une procédure disciplinaire. En effet, dans la rédaction actuelle la révocation est conditionnée à une sanction nécessitant de réunir pour avis le conseil de discipline (deuxième ou troisième groupe). Cette limitation est contraire au principe du sursis, surtout lorsque celui-ci avait été prononcé pour une sanction du premier groupe.

Il est donc proposé que le sursis soit révoqué dès lors qu’une nouvelle faute a été commise par l’agent et qu’à l’issue de la procédure disciplinaire une sanction lui est appliquée (à l’exception de l’avertissement).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 341 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mme DURANTON et MM. GREMILLET et MANDELLI


ARTICLE 15


Alinéas 25 à 27

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Les deux premiers alinéas de l’article 90 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, au besoin par tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission. » ;

Objet

L’article 15 supprime les deux premiers alinéas de l’article 90 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 selon lesquels : « Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade équivalent. Les grades et emplois issus de la même catégorie et classés par décret dans un même groupe hiérarchique sont équivalents au sens de la présente loi. La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, au besoin par tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission lorsqu'un ou plusieurs fonctionnaires de grade inférieur à celui du fonctionnaire poursuivi ne peut ou ne peuvent siéger. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 551 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes ROSSIGNOL et MONIER, MM. Patrice JOLY et DURAN, Mme PRÉVILLE, MM. TEMAL, KERROUCHE, TISSOT, JACQUIN, DAUDIGNY et MAZUIR et Mme LEPAGE


ARTICLE 15


Alinéas 25 à 27

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Les deux premiers alinéas de l’article 90 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, au besoin par tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission. » ;

Objet

L'article 15 supprime les deux  premiers alinéas  de l'article 90 de la loi n°84-53 du

26 janvier 1984  selon  lesquels : « Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des  fonctionnaires d'un  grade  inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui.  Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un  grade équivalent. Les grades et emplois issus de la même catégorie et classés  par décret dans  un même  groupe hiérarchique sont équivalents au sens de la présente loi. La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être  assurée  au sein de la commission administrative  paritaire siégeant en  formation disciplinaire, au  besoin par  tirage au  sort des  représentants des collectivités territoriales au sein  de  la commission lorsqu'un ou plusieurs fonctionnaires de grade inférieur à celui du fonctionnaire poursuivi ne peut  ou ne peuvent siéger. »

Il s'agissait de tenir  compte de la modification de l'organisation des CAP prévue à l'article  4  du  projet  de  loi. Toutefois, la  parité des  représentants du  conseil de discipline, émana tion de  la  CAP,  doit  être  maintenue pour garantir  des  débats équilibrés au sein de cette instance.

Tel est l'objet de cet amendement.

Cet amendement est proposé par la CDG60. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 278 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, KENNEL, KERN, DAUBRESSE, PIERRE, FRASSA et LONGEOT, Mme LASSARADE, M. CHARON, Mme DEROMEDI, MM. BONHOMME, BRISSON et SIDO, Mme IMBERT, MM. SEGOUIN, GREMILLET et MANDELLI, Mme DELMONT-KOROPOULIS et M. PONIATOWSKI


ARTICLE 15


Après l'alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d’un grade supérieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d’un grade équivalent. Les grades et emplois de la même catégorie classés par décret dans un même groupe hiérarchique sont équivalents au sens de la présente loi. »

Objet

L’article 15 du présent projet de loi revoit les modalités de fonctionnement du conseil de discipline de 1er degré, en permettant aux représentants du personnel d’un grade inférieur d’y siéger.

Or, selon un principe général du droit, seuls les fonctionnaires ayant des grades équivalents à celui de l’agent pour lequel le conseil de discipline se réunit, peuvent siéger.

Il est donc indispensable que ce principe demeure appliqué dans les conseils de discipline.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 127 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


I. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le même seizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire averti par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de son intention de prononcer à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours peut demander la réunion du conseil de discipline. Dans ce cas, le conseil de discipline est convoqué dans les plus brefs délais. » ;

II. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire averti par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de son intention de prononcer à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours peut demander la réunion du conseil de discipline. Dans ce cas, le conseil de discipline est convoqué dans les plus brefs délais.

III. – Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire averti par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de son intention de prononcer à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours peut demander la réunion du conseil de discipline. Dans ce cas, le conseil de discipline est convoqué dans les plus brefs délais.

Objet

Cet amendement introduit une contrepartie à la généralisation aux trois versants de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de moins de trois jours comme sanction du premier groupe.

Elle reprend une disposition adoptée par la commission des lois du Sénat, à l'initiative du rapporteur Alain Vasselle, lors de l'examen en 2016 du projet de loi relatif à la déontologie, aux droits et obligations des fonctionnaires.

La généralisation de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de moins de trois jours au titre des sanctions du premier groupe signifie qu'elle pourra être prononcée sans consultation préalable du conseil de discipline. La garantie des droits de la défense ne serait donc assurée que par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix. Le fonctionnaire ne bénéficierait pas de la possibilité d’être entendu pour sa défense par l’organisme paritaire, ni de la faculté de saisir en révision de la sanction la commission de recours.

Pourtant, il s’agit d’une sanction lourde dans la mesure où elle peut conduire à priver le fonctionnaire concerné de jusqu’à 10 % de sa rémunération.

Le présent amendement vise à renforcer les garanties offertes au fonctionnaire visé par une telle sanction en ouvrant à celui-ci la faculté de demander la réunion préalable du conseil de discipline lorsque l’autorité disciplinaire l’a informé de son intention de lui infliger une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours.

Facultative et laissant une marge de négociation entre l’autorité disciplinaire et le fonctionnaire, cette procédure permettrait, en cas de contestation, de faire intervenir l’organisme paritaire comme médiateur. Elle pourrait présenter l’avantage de limiter in fine le recours au juge administratif, la commission de recours étant présidée soit par un magistrat administratif dans la fonction publique territoriale, soit par un conseiller d’État dans les deux autres versants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 300 rect.

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANEVET, MOGA, DELAHAYE, LAFON, BONNECARRÈRE et MÉDEVIELLE, Mme GOY-CHAVENT et MM. LONGEOT, KERN et LAUGIER


ARTICLE 15


I. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au cinquième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

II. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

b) Au huitième alinéa, les mots : « quatre à quinze » sont remplacés par les mots : « six à quinze » ;

Objet

Du fait de la longueur des procédures disciplinaires, de plus en plus de collectivités recourent aux sanctions du premier, troisième et quatrième groupe et n’utilisent plus les sanctions du deuxième groupe. Cet amendement vise à améliorer la progressivité des sanctions de manière à apporter des réponses graduées et adaptées à des comportements fautifs dans le cadre de procédures disciplinaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 34

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soient conservés les recours disciplinaires, ainsi que les instances disciplinaires de recours : les conseils de discipline départementaux ou interdépartementaux de recours dans le versant territorial et les commissions de recours des conseils supérieurs dans les deux autres versants.

Ils proposent donc la suppression de cet article inséré par la commission des lois.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 435 rect. bis

19 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 232-2, les mots : « , enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : «  et enseignants » ;

2° L’article L. 232-3 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État.

« Hormis son président, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ne comprend que des enseignants-chercheurs d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire devant lui.

« Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d’instruction. La fonction de rapporteur de cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des juridictions administrative ou financière extérieur à la formation disciplinaire.

« Le rapporteur de la commission d’instruction n’a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « des formations compétentes à l’égard des enseignants et des usagers » sont remplacés par les mots : « du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire », le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » et le mot : « leurs » est remplacé par le mot « ses » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 232-7, après le mot : « joignant » sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 712-6-2, les mots : « , enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : « et enseignants » ;

5° L’article L. 811-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article L. 712-6-2, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. » ;

7° Les articles L. 261-1, L. 263-1 et L. 264-1 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les références : « L. 232-2 à L. 232-7 » sont remplacées par les références : « L. 232-4 à L. 232-6 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 232-2 à L. 232-3 et L. 232-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° …du …. de transformation de la fonction publique. » ;

8° Après le premier alinéa des articles L. 771-1, L. 773-1 et L. 774-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 712-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du …. de transformation de la fonction publique. » ;

9° L’article L. 853-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 811-1  à », est insérée par la référence : « L. 811-4, » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 811-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de transformation de la fonction publique. » ;

10° Les articles L. 851-1 et L. 854-1 sont ainsi modifiés :

a) Après la référence : « L. 811-1 à », est insérée la référence : « L. 811-4, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 811-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de transformation de la fonction publique. » ;

Objet

Plusieurs affaires marquantes de violences sexuelles et sexistes au sein de l’enseignement supérieur ces derniers mois ont mis en lumière l’inadaptation des procédures disciplinaires applicables aux enseignants-chercheurs lorsqu’étaient reprochés à l’agent des faits de cette nature ; des faits particulièrement graves de harcèlement sexuel ou d’agressions sexuelles ont pu ainsi ne donner lieu qu’à des sanctions faibles, comme un blâme ou un abaissement d’échelon.

Outre une grande attention aux victimes, le traitement de telles affaires requiert une meilleure professionnalisation des juridictions disciplinaires de l’enseignement supérieur, historiquement constituées exclusivement d’enseignants-chercheurs et saisies principalement d’affaires propres à l’enseignement supérieur (fraude scientifique, fraude aux examens etc.).

L’amendement permet donc de renforcer la professionnalisation du fonctionnement du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire, dont les compétences sont recentrées sur le contentieux disciplinaire des enseignants-chercheurs, en confiant la fonction du président de cette formation disciplinaire à un conseiller d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat. Le CNESER statuera dans cette nouvelle configuration en appel, ou en premier et dernier ressort lorsque la section disciplinaire d’établissement n'a pas été constituée ou lorsqu’aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.

Le présent amendement  ouvre également la possibilité au président de confier la fonction de rapporteur de la commission d’instruction du CNESER statuant en matière disciplinaire, à un magistrat des juridictions administrative ou financière extérieur à la formation disciplinaire.

Ces modifications, qui s’inscrivent dans le prolongement du renforcement des exigences déontologiques et disciplinaires des agents publics et notamment des enseignants chercheurs, doivent ainsi permettre de renforcer l’effectivité des poursuites et des sanctions, en particulier face aux faits les plus graves. Elles permettront également de renforcer les garanties pour les parties prenantes et la sécurité juridique des procédures et des décisions juridictionnelles rendues par le CNESER, alors que 40% des décisions du CNESER statuant en formation disciplinaire sont aujourd’hui annulées en cassation par le Conseil d’Etat.

L’amendement prévoit que ces dispositions sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 497

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


I. – Alinéa 3

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° Le I de l’article 25 ter est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à l’autorité hiérarchique dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le I de l’article L. 4122-6 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à l’autorité hiérarchique dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Objet

Dans le droit actuel, la déclaration d’intérêts est d’abord transmise à l’autorité investie du pouvoir de nomination qui la transmet ensuite à l’autorité hiérarchique en charge de procéder à l’analyse du contenu de la déclaration. 

L’autorité investie du pouvoir de nomination peut parfois être directement le Président de la République ou le Premier Ministre, ce qui peut ralentir le traitement de la déclaration.

Aussi, le gouvernement souhaite permettre, afin de garantir une bonne gestion de ces déclarations d’intérêts, que le destinataire initial puisse être, selon le cas, soit l’autorité investie du pouvoir de nomination soit l’autorité hiérarchique de l’agent. Les modalités de transmission des déclarations entre ces deux autorités seront prévues par décret. 

La modification est également transposée aux militaires.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 244

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa du I de l’article 25 ter est ainsi rédigé :

« La nomination des membres, en activité, détachés ou mis à disposition, des corps du Conseil d’État, de la Cour des comptes, de l’Inspection des finances, de l’Inspection générale de l’administration, de l’Inspection générale des affaires sociales ; des administrateurs civils, des ingénieurs des mines, des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, des administrateurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques, des corps diplomatique et préfectoral, des directeurs du ministère des finances, de l’économie, de l’industrie, de la santé qui n’appartiendraient pas aux corps précédemment cités, des secrétaires généraux et directeurs généraux des deux assemblées parlementaires, des cadres dirigeants des organismes publics : entreprises, autorités administratives, agences et établissements publics ainsi que des cadres dirigeants de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque publique d’investissement est conditionnée à la transmission préalable par le fonctionnaire d’une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts. »;

II. – Alinéa 11, première phrase

Remplacer les mots :

dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions justifient

par les mots :

défini au premier alinéa du I de l’article 25 ter de la présente loi

Objet

Cet amendement propose que la loi définisse précisément les emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions justifient une transmission préalable à la HATPV avant toute nomination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 142 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


I. – Alinéas 8 et 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

- après les mots : « l'examen de la », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues à l'article 25 octies de la présente loi. » ;

II. – Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement supprime la disposition qui prévoit que désormais seuls « les fonctionnaires occupant un emploi dont la niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient » seront contrôlés par la Haute autorité de la transparence de la vie publique en cas de création ou reprise d’une entreprise.

Cette disposition revient sur un apport important de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui avait élargit le contrôle de la Haute autorité à tout fonctionnaire, car l'exigence de déontologie et la lutte contre les conflits d'intérêts n'est pas l'apanage des seuls hauts fonctionnaires.

Cette restriction du périmètre de contrôle à certains fonctionnaires est d'autant moins acceptable que c'est le gouvernement qui déterminera par décret en Conseil d’État la liste des emplois assujettis à ce contrôle.

Par ailleurs, à quoi cela sert-il de créer une superstructure - fusion de la HATVP et de la commission de déontologie de la fonction publique - si, plutôt que de lui conférer les moyens nécessaires à ses missions, on profite de cette occasion pour réduire son champ d’action ?



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 492

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


I. – Alinéa 9, seconde phrase

Supprimer les mots :

ou, à défaut, le fonctionnaire,

II. – Alinéa 23, seconde phrase

Supprimer les mots :

ou, à défaut, le fonctionnaire

III. – Alinéa 32

Remplacer les mots :

ou, à défaut, par la personne concernée

par les mots :

dont relève l’emploi

IV. – Alinéa 33, seconde phrase

Supprimer les mots :

ou, à défaut, par la personne concernée

Objet

Le Gouvernement est favorable à l’ajout par la commission de la possibilité pour l’agent de saisir directement la Haute Autorité en cas de défaillance de l’administration.

Cependant, une telle saisine directe nous semble opportune uniquement dans les cas où la saisine de la Haute Autorité est obligatoire. Dans les autres cas, la saisine de la Haute Autorité doit demeurer une faculté relevant de l’appréciation de l’autorité hiérarchique et cela d’autant plus qu’elle ne peut intervenir que si l’avis du référent déontologue n’a pas permis de lever le doute sur la situation de l’agent.

La saisine directe de l’agent n’apparait pas non plus adaptée dans l’hypothèse du contrôle préalable à la nomination sur un emploi sensible, l’administration devant pouvoir maitriser son processus de recrutement.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 470 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COSTES, MM. COLLIN, VALL et LABBÉ, Mme LABORDE, MM. LÉONHARDT et REQUIER, Mme JOUVE et MM. GUÉRINI, GABOUTY, CASTELLI, GOLD, Alain BERTRAND et ARTANO


ARTICLE 16


I. – Alinéas 9 et 33

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Dans les cas de décision favorable et en l'absence de doute sérieux, l'autorité hiérarchique notifie une copie de sa décision à la Haute Autorité.

II. – Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° D'émettre à sa propre initiative un avis sur toute situation individuelle mentionnée aux précédents alinéas pour laquelle elle n'aurait été préalablement saisie.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les moyens de contrôle de la Haute autorité, en lui confiant un pouvoir d'auto-saisine, ainsi que de lui donner accès aux informations nécessaires pour le mettre en œuvre, en prévoyant une notification sans avis des décisions favorables prises en l'absence de doute sérieux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 452 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL, CASTELLI, GOLD et ARTANO


ARTICLE 16


Alinéa 7

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

quatre

Objet

Le présent amendement vise, dans l'esprit du projet de loi, à faciliter les reconversions professionnelles de fonctionnaires souhaitant créer ou reprendre une entreprise, en allongeant la durée autorisée de temps partiel, avec l'accord de la hiérarchie, de trois à quatre ans, une temporalité plus adaptée pour juger de la viabilité économique de ce projet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 552 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mmes ROSSIGNOL et MONIER, MM. Patrice JOLY et DURAN, Mme PRÉVILLE, MM. TEMAL, KERROUCHE, TISSOT, JACQUIN, DAUDIGNY et MAZUIR et Mme LEPAGE


ARTICLE 16


Alinéa 7

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

quatre

Objet

Le III de l'article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983  portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit une dérogation à l'interdiction de cumuls d'activités.

Ainsi, l'agent à temps complet qui souhaite créer ou reprendre une entreprise doit demander à bénéficier d'une  autorisation de service à temps partiel, accordée  pour une durée  maximale de deux ans.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée sous réserve des nécessités  de service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une quotité au moins égale à un mi-temps.

L'amendement a pour objet de prévoir que ce délai soit modifié (4 ans renouvelable un  an) afin  de laisser à l'agent le temps d'évaluer la viabilité de son entreprise, compte-tenu  des contraintes économiques véritablement estimables au-delà des deux premières années, et de faire le choix entre son emploi public ou la gestion de son activité privée.

Cet amendement est proposé par la CDG60. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 483

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


I. – Alinéa 16, première phrase

Remplacer les mots :

25 à

par les mots :

25 bis à

et les mots :

et 28 bis

par les mots :

, 28 bis et au dernier alinéa de l’article 25

II. – Alinéa 17

Supprimer la référence :

25, 

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ des missions de la HATVP.

Pour les avis sur les projets de textes et les recommandations de portée générale concernant leur application, il est prévu de retirer du champ de compétence de la HATVP les premiers alinéas de l’article 25 du statut général qui détermine les obligations des fonctionnaires. En effet, la HATVP n’a vocation à se prononcer, comme la commission de déontologie avant elle, sur les principes déontologiques applicables aux fonctionnaires que dans le cadre de l’exercice de ses missions prévues aux articles 25 septies et 25 octies.

Ces obligations vont au-delà de la seule question des conflits d’intérêts et n’entrent donc pas dans le champ de compétence de la HATVP : dignité, neutralité du service public, principe de laïcité, etc.

La mention du dernier alinéa de l’article 25 est conservée afin de permettre à la HATVP d’examiner les chartes ou guides déontologiques soumises par les administrations s’agissant de toute disposition en matière de prévention des conflits d’intérêts.  






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 155 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. SUEUR, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° De centraliser le contrôle du respect des engagements de servir s’imposant aux anciens élèves des écoles supérieures du service public, établissement public à caractère administratif comme établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Objet

Cet amendement propose de mettre en œuvre la préconisation n°10 du rapport de la Commission d’enquête sur les mutations de la Haute fonction publique et leurs conséquences sur le fonctionnement des institutions de la République, remis le 4 octobre 2018.

Pour mieux contrôler les départs vers le privé, il convient de renforcer le rôle de la HATVP afin de centraliser le contrôle du respect des engagements de servir s'imposant aux anciens élèves des écoles supérieures du service public (ENA, École polytechnique, Écoles normales supérieures...)

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 85 rect. sexies

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme Gisèle JOURDA, MM. Martial BOURQUIN et ANTISTE, Mme MEUNIER, M. Patrice JOLY, Mmes PRÉVILLE et MONIER, M. Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et GRELET-CERTENAIS et MM. KERROUCHE et JACQUIN


ARTICLE 16


Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour l’ensemble de ces missions, la Haute Autorité pour la transparence dans la vie publique dispose d’un pouvoir d’investigation des déclarations et pour s’assurer dans le temps du respect des réserves qu’elle émet.

Objet

Cet amendement met en œuvre la préconisation n°15 du rapport de la Commission d’enquête sur les mutations de la Haute fonction publique et leurs conséquences sur le fonctionnement des institutions de la République, remis le 4 octobre 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 143 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


I. – Alinéa 21

1° Remplacer les mots :

saisit à titre préalable

par les mots :

ou, le cas échéant,

2° Après le mot :

relève

insérer les mots :

saisit à titre préalable la Haute Autorité

II. – Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 33, première phrase

Supprimer les mots :

mentionnés au IV du présent article

Objet

Cet amendement supprime la disposition qui prévoit que désormais seuls « les fonctionnaires occupant un emploi dont la niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient » seront contrôlés par la Haute autorité de la transparence de la vie publique à l'occasion d'un départ dans le privé.

Cette disposition revient sur un apport important de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui avait élargit le contrôle de la Haute autorité à tout fonctionnaire, car l'exigence de déontologie et la lutte contre les conflits d'intérêts n'est pas l'apanage des seuls hauts fonctionnaires.

Cette restriction du périmètre de contrôle à certains fonctionnaires est d'autant moins acceptable que c'est le gouvernement qui déterminera par décret en Conseil d’État la liste des emplois assujettis à ce contrôle.

Par ailleurs, à quoi cela sert-il de créer une superstructure - fusion de la HATVP et de la commission de déontologie de la fonction publique - si, plutôt que de lui conférer les moyens nécessaires à ses missions, on profite de cette occasion pour réduire son champ d’action ?



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 72 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL, CASTELLI, GOLD et ARTANO


ARTICLE 16


I. – Alinéa 27, première phrase

Supprimer les mots :

mentionné sur une liste établie par un décret en Conseil d’État,

II. – Après l’alinéa 69

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité hiérarchique manque manifestement à l’obligation de saisine de la Haute autorité prévue au IV, elle peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.

III. – Alinéa 71

Après le mot :

fonctionnaire

insérer les mots :

ou son autorité hiérarchique, lorsqu’il est établi qu’elle en avait connaissance,

Objet

La commission des lois a confirmé le renvoi à un décret en Conseil d'Etat la lite des emplois concernés par une saisine d'office de la HATVP. Or de ces dispositions dépendent totalement l'efficacité du dispositif prévu par le projet de loi. Si la liste d'emplois fixée par le Conseil d’État était trop restreinte, le dispositif perdrait considérablement en utilité.

En pratique, aucune autorité n'est aussi bien informée que l'autorité hiérarchique pour évaluer la sensibilité de l'information mise à disposition d'un fonctionnaire du fait de son niveau hiérarchique ou de ses fonctions, et l'élaboration d'une liste ne permettra pas de couvrir tous les cas de figure. Dans ces conditions, il est proposé de restreindre le contenu du décret en Conseil d’État aux règles liées à l'organisation et la procédure devant la HATVP, et de laisser à l'autorité hiérarchique le soin d'apprécier les cas de figure nécessitant une transmission à la Haute autorité, et engager sa responsabilité en cas de sous-transmission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 489

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Alinéa 71

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la nouvelle sanction pénale introduite en commission des lois prévoyant la condamnation d’un agent public jusqu’à un an de prison et 15 000 euros d’amende qui n’aurait pas communiqué des informations à la HATVP ou déféré à ses injonctions.

Le Gouvernement estime que de tels faits peuvent déjà faire l’objet de sanctions sévères en cas d’absence de saisine préalable de la Haute Autorité : sanctions disciplinaires, retenue sur pension de 20% lorsqu'il est fonctionnaire retraité, fin du contrat de travail, impossibilité de recruter pendant trois ans un agent contractuel. En conséquence le Gouvernement estime que ce panel de sanctions est suffisant et proportionné sans qu'il soit besoin de prévoir des sanctions pénales.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 584

19 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

Objet

Coordination légistique, l’alinéa 24 de l’article 16 étant déjà satisfait par les alinéas 25 et 35.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 485

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


I. – Alinéa 28

Après le mot :

saisie

insérer les mots :

et rend son avis dans un délai fixé par le décret prévu au XII

II. – (Rejeté lors d'un vote par division) Alinéas 29 à 31

Rédiger ainsi les alinéas :

« 1° Les emplois de directeur d’administration centrale ou de dirigeant d’un établissement public de l’État dont la nomination relève d’un décret en Conseil des ministres ;

« 2° Les emplois de directeur général des services des régions, des départements, des communes de plus de 80 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ;

« 3° Les emplois de directeur d’établissements publics hospitaliers dotés d’un budget de plus de 200 millions d’euros.

Objet

Le Gouvernement est favorable à l’élargissement du périmètre des emplois (notamment dans les versants territorial et hospitalier) pour lesquels les nominations sont soumises au contrôle systématique de la HATVP lors du retour ou de l'arrivée dans la fonction publique après une expérience dans le privé.

Cependant, le champ adopté en commission conduit à ce que tous les emplois supérieurs soient soumis au contrôle systématique de la HATVP, y compris certains emplois qui ne sont pas soumis à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts.

Ce champ trop large risque d’entrainer une dispersion du contrôle et d’empêcher que celui-ci soit suffisamment approfondi sur les cas les plus sensibles. Or, concentrer l'action de l'autorité indépendante sur les dossiers les plus sensibles constitue l'un des axes essentiels de la réforme proposée.

C'est pourquoi le Gouvernement propose de restreindre ce champ dans le présent amendement. Pour les autres emplois de direction de la fonction publique, il appartiendra à l’employeur d’apprécier le risque, en lien avec le référent déontologue, et en cas de doute sérieux, de saisir la HATVP.



NB :Le I a été adopté et le II ayant reçu un avis défavorable de la commission a été rejeté lors d'un vote par division.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 354 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, MM. MARSEILLE, BRISSON et Daniel LAURENT, Mme VÉRIEN, M. KAROUTCHI, Mme BRUGUIÈRE, MM. MIZZON et DUFAUT, Mme FÉRAT, M. LAUGIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT, de la PROVÔTÉ et VULLIEN, MM. KERN et VOGEL, Mme Laure DARCOS, MM. SCHMITZ, CANEVET, LEFÈVRE, SAVIN et BONHOMME, Mme Catherine FOURNIER, M. BONNECARRÈRE, Mme BILLON, M. DELCROS, Mme DURANTON, M. PIEDNOIR, Mme GUIDEZ, MM. CHEVROLLIER, PRIOU, CIGOLOTTI, MANDELLI et LAMÉNIE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GATEL et M. Daniel DUBOIS


ARTICLE 16


Alinéa 34, première phrase

Après le mot :

risque

insérer les mots :

de porter atteinte à la souveraineté nationale,

Objet

Cet amendement vise à lutter contre le pantouflage et le rétro-pantouflage des hauts fonctionnaires en conditionnant leur recrutement à la protection de la souveraineté nationale notamment vis-à-vis des GAFAM.

Depuis l’éclatement du scandale Cambridge Analytica en 2016, très peu a été fait pour endiguer l’influence des acteurs du numérique sur nos secteurs stratégiques - énergie, transports, santé, environnement, économie, finance, sécurité – et notre modèle démocratique. Pire encore, il semble régner au sein des hautes sphères de l’Etat une sorte de connivence vis-à-vis des géants de l’Internet.

Les exemples ne manquent pas. En 2017, le directeur général de l’Arcep, le régulateur des télécommunications, a été recruté comme directeur des affaires publiques de Google avant de remettre, deux ans plus tard, un rapport au Président de la République sur la régulation des plateformes dans le cadre d’une mission effectuée auprès de Facebook. En avril 2018, c’était le directeur du numérique pour l’éducation au sein de l’Education nationale qui s’apprêtait à rejoindre Amazon.

Les géants du numérique ne se contentent pas d’aspirer les fonctionnaires des grands corps de l’Etat. Ils s’infiltrent dès les études supérieures pour attirer les étudiants des grandes écoles. Ainsi, en mars 2018, Google et l’Ecole polytechnique ont lancé une chaire en intelligence artificielle. Le directeur général de Palentir France, le géant du Big Data et client historique des services de renseignements dont la DGSI, intervient dans le cadre d’un enseignement dédié au Big Data & Governement à Sciences Po.

Il y a urgence à établir un cordon sanitaire entre les grands corps de l’Etat et les entreprises privées. Il en va de notre souveraineté et de la protection de nos intérêts. Cet impératif passe par la formation et la sensibilisation des hauts fonctionnaires aux enjeux liés au numérique et le renforcement du pouvoir et des compétences de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 465 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL, CASTELLI, GOLD et ARTANO


ARTICLE 16


Alinéa 34, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la mention introduite en commission des lois visant à contraindre la Haute autorité à prendre en considération le déroulement de la carrière de l'intéressé au moment de son contrôle déontologique.

Comme le souligne l'objet de l'amendement ayant donné lieu à cette modification, il s'agissait de pallier le manque de réflexion autour de la construction des carrières des hauts fonctionnaires.

Pour autant, cette mention devrait être supprimée, dès lors qu'elle risque de placer la Haute autorité devant deux injonctions paradoxales : contrôler la conformité d'un individu à des règles déontologiques d'une part, et veiller à son épanouissement professionnel d'autre part. Cela risque de neutraliser son contrôle.

En outre, cette mention revient à dénaturer le rôle de la Haute autorité, qui ne dispose pas d'une expertise en matière de ressources humaines.

Les auteurs de cet amendement considèrent que la juste problématique soulevée par la disposition introduite qu'il est proposé de supprimer devrait trouver une réponse à la suite de la publication du rapport de M. Thiriez.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 493

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Alinéa 34, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’introduction de la prise en compte par la HATVP du déroulement de carrière de l'agent dans son contrôle semble excéder son champ de compétence et pourrait engendrer une confusion et des divergences d'interprétation sur ce qu'il convient de prendre en compte et sur l'influence de ces éléments sur la réponse à apporter à la demande de l'agent.

La HATVP ne doit pas être en situation d'intervenir, même indirectement, dans le déroulement des carrières des agents concernés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 488

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 45

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- au même premier alinéa, les mots : « , dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, » sont supprimés ;

II. – Alinéa 52

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu’elle se prononce en application des 3° et 4° du II du présent article, la Haute Autorité rend un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. L’absence d’avis dans ce délai vaut avis de compatibilité. » ;

Objet

Le présent amendement vise à préciser que le délai deux mois dont la HATVP dispose pour rendre ses avis ne s’applique qu’aux demandes de création ou reprise d’entreprise et de départ vers le secteur privé ainsi que le prévoient actuellement les dispositions régissant le délai dans lequel la commission de déontologie rend ses avis dans ces deux cas.

Le délai applicable au nouveau contrôle préalable à la nomination dit « contrôle retour » sera, en revanche, déterminé par décret comme prévu au V de l’article 25 octies dans sa nouvelle rédaction. Ce délai sera inférieur à deux mois afin de ne pas freiner le processus de recrutement des agents publics.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 86 rect. sexies

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme Gisèle JOURDA, MM. ANTISTE et Martial BOURQUIN, Mme MEUNIER, M. Patrice JOLY, Mmes MONIER et PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et GRELET-CERTENAIS et MM. KERROUCHE et JACQUIN


ARTICLE 16


Alinéa 47

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un suivi annuel de ces réserves est assuré.

Objet

Cet amendement met en œuvre la préconisation n°20 du rapport de la Commission d’enquête sur les mutations de la Haute fonction publique et leurs conséquences sur le fonctionnement des institutions de la République, remis le 4 octobre 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 486

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Alinéas 55 et 56

Rédiger ainsi ces alinéas :

« X. – Les avis rendus au titre des 2° et 3° du IX lient l’administration et s’imposent à l’agent. Ils sont notifiés à l’administration, à l’agent et à l’entreprise ou à l’organisme de droit privé d’accueil de l’agent.

« Lorsqu'elle est saisie en application des 3° à 5° du II, la Haute Autorité peut rendre public les avis rendus, après avoir recueilli les observations de l’agent concerné.

Objet

La version du projet de loi issue de la commission a pour effet de modifier la portée des avis rendus par la HATVP. En effet, aujourd'hui seuls les avis de compatibilité avec réserves et les avis d’incompatibilité lient l'administration. Celle-ci peut donc parfaitement s'opposer au départ des agents, par exemple, pour des raisons de bon fonctionnement du service public, malgré un avis de compatibilité rendue par la commission. Or, le projet de loi prévoit désormais que tous les avis, y compris ceux de compatibilité s'imposent à l'administration. Une telle disposition prive l’administration de son pouvoir d’appréciation en cas de nécessités et d’organisation de service et risque de produire des situations de désorganisation des services. C’est pourquoi le présent amendement rétablit la rédaction antérieure sur ce point.

Il conserve néanmoins l’ajout de la commission concernant la notification de l’avis rendu par la Haute Autorité à l’administration, à l’agent et à l’organisme d’accueil.

Le présent amendement conserve enfin la suppression de la disposition prévoyant la publicité systématique des avis voulue par la commission des lois mais supprime les précisions concernant les motifs de la publication qui ne relèvent pas du domaine de la loi. La HATVP pourra ainsi rendre public les avis qu’elle rend, après recueil des observations de l’agent concerné, possibilité ouverte actuellement pour la commission de déontologie (VI de l’article 25 octies).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 449 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL, CASTELLI, GOLD et ARTANO


ARTICLE 16


Alinéa 57

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf pour les avis favorables assortis de réserves

Objet

Le présent amendement vise à permettre la publication des avis favorables avec réserves émis par la Haute autorité, afin de s'assurer qu'ils soient effectivement respectés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 447 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et GABOUTY, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL, CASTELLI, GOLD et ARTANO


ARTICLE 16


Alinéa 63

Supprimer les mots :

, dans la limite de 20 % du montant de la pension versée,

Objet

Le présent amendement vise à permettre que soit prononcée une sanction pécuniaire adaptée à la hauteur du préjudice causé, afin d'en renforcer le caractère dissuasif.

Lorsque le fonctionnaire concerné obtient, du fait de sa mise en situation de conflits d’intérêts, en plus de la pension versée par l’État, des revenus équivalents ou supérieurs à cette pension, il parait normal que la retenue puisse être proportionnée au préjudice et ne soit pas plafonnée à 20% seulement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 487

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Alinéa 66

Remplacer les mots :

ou du fonctionnaire

par les mots :

prévue au III

Objet

La saisine directe de la HATVP par l'agent ne doit être possible qu'en cas de défaillance de l'administration lorsque la saisine automatique de la HATVP est prévue. Il semble donc injuste de sanctionner un agent qui ne saisirait pas directement la HATVP mais qui a saisi son autorité hiérarchique alors que l'administration n'est pas sanctionnée si elle ne transmet pas la demande à la HATVP.

En outre, la rédaction  n'est pas opérante car elle supprime la précision concernant les cas dans lesquels l'absence de saisine préalable est sanctionnable (départs vers le secteur privé).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 490

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Alinéa 70

Rédiger ainsi cet alinéa :

« XII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment la liste des emplois mentionnés au IV.

Objet

Il est nécessaire de maintenir un renvoi à un décret en Conseil d’Etat pour permettre l'application des dispositions issues du projet de loi. Ce décret devra notamment prévoir : les procédures applicables pour les contrôles exercés par les administrations, les emplois soumis au contrôle systématique de la HATVP, etc.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 576

19 juin 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 490 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


Amendement n° 490, alinéa 3

Supprimer les mots :

, notamment la liste des emplois mentionnés au IV

Objet

Ce sous-amendement rédactionnel vise à supprimer un adverbe « notamment », déjà satisfait par l’alinéa 27 de l’article 16.

Il conserve le souhait du Gouvernement de prévoir un décret en Conseil d’État pour l’application du même article 16.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 154 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SUEUR, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le II de l’article 11 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les membres des cabinets ministériels et des collaborateurs du Président de la République, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est directement saisie dans les cas prévus aux 3° à 5° du II du même article 25 octies. »

Objet

Cet amendement propose de soumettre les collaborateurs du président de la République et les membres de cabinets ministériels à un avis obligatoire de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique :

- Lorsqu’ils créent une entreprise ;

- En cas de départ vers le secteur privé à l’issue de leurs fonctions ;

- Avant leur entrée en fonction, lorsqu’ils ont exercé dans le secteur privé au cours des droits dernières années (« rétropantouflage »).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 585 rect.

19 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Le code de la recherche est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 531-14, les mots : « commission de déontologie de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » ;

2° Au second alinéa du I de l’article L. 531-15, les mots : « commission de déontologie » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».

Objet

Amendement de coordination pour tirer les conséquences, dans le code de la recherche, de la fusion de la commission de déontologie et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).






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(n° 571 , 570 )

N° 495

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 34 A (APPELÉ EN PRIORITÉ MARDI 25 JUIN À 14H30)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 323-8-6-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Les 1 ° et 3° sont abrogés ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et des personnes handicapées », sont remplacés par les mots : « , du service public de l’emploi et des personnes handicapées » ;

3° Les deuxième à dernier alinéas du II sont supprimés ;

4° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Les crédits du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique servent à financer des actions réalisées soit à l’initiative des employeurs mentionnés à l’article L. 323-2, soit, à l’initiative du fonds, en vue de favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique, ainsi que la formation et l’information des agents participant à la réalisation de cet objectif. »

Objet

Le présent amendement vise à supprimer les trois sections du fonds pour l’insertion des personnes en situation de handicap dans la fonction publique afin de mettre dans la loi le principe de fongibilité qui est actuellement pratique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 404

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 34 B (APPELÉ EN PRIORITÉ MARDI 25 JUIN À 14H30)


Supprimer cet article.

Objet

A la suite d'une large concertation interprofessionnelle engagée au début de l'année 2018, la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a réformé les modalités de mise en œuvre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Elle vise notamment à favoriser la convergence entre les secteurs public et privé pour des raisons d’équité.

Cette réforme entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Les décrets d'application pour le secteur public, actuellement devant le Conseil d'Etat, seront publiés dans les prochaines semaines.

Cette réforme de l'OETH permettra de consolider les ressources du FIPHFP à hauteur de 130 millions d'euros d’ici à trois ans, contre en moyenne 100 à 110 millions d’euros à l’heure actuelle.

Sensible aux propositions formulées dans le rapport du Sénat, le Gouvernement partage la même volonté de renforcer la responsabilité des employeurs publics en matière de prévention du handicap et de l’inaptitude en milieu professionnel.

Toutefois, il souhaite que ces enjeux soient approfondis dans les prochains mois, dans le cadre d’une large concertation avec les organisations syndicales et les employeurs de l’Etat, territoriaux et hospitaliers avant toute prise de décision. Le rapport de la Députée Charlotte LECOCQ sur la santé au travail dans la fonction publique, attendu pour la mi-juillet, permettra également d’alimenter ces travaux.

C’est pourquoi le Gouvernement sollicite le retrait de cette expérimentation, qui apparaît prématurée en l’état, et mériterait d’être examinée plus avant s’agissant de sa faisabilité technique et de son impact budgétaire, notamment pour les collectivités territoriales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 415

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 34 D (APPELÉ EN PRIORITÉ MARDI 25 JUIN À 14H30)


Supprimer cet article.

Objet

Le site Place de l'emploi public est déjà accessible aux personnes handicapées. A ce titre il a été mis aux normes du référentiel général d'accessibilité des administrations.

Les fonctionnalités du site permettent d'ores et déjà de déposer son CV et de candidater en ligne; elles permettent également aux employeurs de consulter des CV. Enfin cette mesure ne relève pas du niveau législatif.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 263 rect.

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 D (APPELÉ EN PRIORITÉ MARDI 25 JUIN À 14H30)


Après l'article 34 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport ayant pour objectif d’évaluer l’opportunité de créer un corps spécifique pour les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH).

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent promouvoir, contrairement au dessein de ce projet de loi, non pas une fonction publique rabougrie, mais bien au contraire, une fonction publique qui s’élargit pour tenir compte des nouveaux besoins de nos concitoyens.

Dans ce cadre, la création d’un corps des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) se justifie pour plusieurs raisons :

- une précarité systémique due à des recrutements temporaires et partiels

- un recrutement en CDD qui ne se justifie pas dans la mesure où les AESH répondent à un besoin permanent

- une inégalité des traitements pour des missions communes du fait d’une multiplication des situations d’emploi

- des missions de service public dans le cadre d’une institution publique

- une accumulation de compétences et de savoir-faire dédiés facilement transposables en concours

Jusqu’ici, les réponses apportées par les Gouvernements successifs se sont montrées largement insuffisantes (développement de l’aide mutualisée et diversifications des missions ne favorisant pas le recrutement à temps plein, loi Sauvadet dans les faits inapplicables au vu des conditions d’emploi et de maintien de l’ancienneté). De la même manière, les premières remontées du terrain et décisions académiques infirment les déclarations du Gouvernement arguant que la généralisation des pôles inclusifs d’accompagnement local permettra des recrutements à plein temps, plusieurs académies ayant déjà signifié leur volonté de ne renouveler aucun AESH à la fin de cette année scolaire, afin de recruter de nouveaux personnels à la rentrée (en plus faible nombre), s’appuyant sur les PIAL pour rationaliser le nombre d’AESH.

Au vu de la précarité et de la souffrance au travail, grandissantes des AESH et des dégradations des conditions d’accompagnement des enfants en situation de handicap, il est urgent que le Gouvernement s’attelle à la création d’un statut avec concours pour mieux reconnaitre la profession. Au vu des difficultés constitutionnelles que rencontrerait un amendement d’initiative parlementaire créant directement un corps de fonctionnaires des AESH, il est donc proposé un rapport



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 28 vers un article additionnel après l'article 34 D).





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 522

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 34 (APPELÉ EN PRIORITÉ MARDI 25 JUIN À 14H30)


I. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Tout agent a le droit de consulter un référent handicap, chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes en situation de handicap afin que celles-ci puissent développer leur parcours professionnel, accéder à des fonctions de niveau supérieur et bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle. 

II. – Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le référent handicap œuvre concomitamment à la sensibilisation de l’ensemble des agents sur la nécessité de favoriser l’égalité professionnelle pour les travailleurs en situation de handicap.

« Cette fonction de conseil et de sensibilisation s’exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et critères de désignation des référents handicap.

Objet

Cet amendement suggère une nouvelle rédaction de la disposition permettant à tout agent public de consulter un référent handicap.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 272 rect. quater

25 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LONGEOT, HENNO et CADIC, Mme VULLIEN, MM. LAUGIER et PRINCE, Mme BILLON, M. CANEVET, Mme JOISSAINS, MM. DÉTRAIGNE, MOGA, KERN et LAFON et Mmes DOINEAU, SOLLOGOUB, Catherine FOURNIER et GUIDEZ


ARTICLE 34 (APPELÉ EN PRIORITÉ MARDI 25 JUIN À 14H30)


Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« ... – L’employeur public désigne, parmi ses agents, un tuteur chargé, sur la base du volontariat et à la demande des agents concernés, d’accompagner les agents mentionnés au présent article dans l’exercice de leurs fonctions et dans leur intégration au collectif de travail.

« L’employeur veille à ce que le tuteur dispose, sur son temps de travail et en fonction de la nature du handicap, des disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’agent.

« La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs agents.

Objet

Se justifie par son texte même.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 399

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 34 (APPELÉ EN PRIORITÉ MARDI 25 JUIN À 14H30)


I. – Alinéas 8 et 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Pour tout changement d’emploi dans le cadre d’une mobilité, les administrations visées à l’article 2 de la présente loi prennent les mesures appropriées permettant aux agents mentionnés au I du présent article de conserver leurs équipements contribuant à l’adaptation de leur poste de travail, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement reformule le droit à la portabilité des aménagements de postes des agents en situation de handicap afin de renforcer son effectivité.

D’autre part, il vise à retirer dans l’attente des conclusions de la mission confié par le Premier ministre en décembre dernier au député Thierry Michels et à Mme Carine Radian, animatrice de la commission « culture et citoyenneté » du CNCPH, portant sur la composition, les missions et l’organisation des travaux du CNCPH, le 10ème alinéa de l’article 34 relatif aux compétences du CNCPH.

 






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 144 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS


I. – Alinéa 9

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

II. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

 

Objet

Cet amendement propose d'en revenir aux intentions initiales du législateur concernant la composition de la HATVP.

L'Assemblée nationale souhaitait porter à trois le nombre de personnalités qualifiées respectivement nommées par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. Le gouvernement s'est opposé à ce rééquilibrage au profit du Parlement arguant de la nécessité de maintenir un équilibre entre les nominations qui relèvent du Parlement et celles relevant du gouvernement. Pourtant, même dans cette configuration, les personnalités qualifiées nommées par les présidents des deux assemblées étaient minoritaires, car au nombre de six dans un collège comptant treize membres.

Nous proposons par cet amendement de rétablir cette composition, cohérente avec notre volonté de rehausser les droits du Parlement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 494

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience de l’administration de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par décret.

Objet

Avant le projet de loi, la HATVP n'était amenée à traiter que de manière résiduelle des saisines émanant d'agents publics.

Dès lors que lui sont transférées les compétences de la commission de déontologie et donc l'obligation de se prononcer sur le cas d'agents publics les plus exposés aux risques déontologiques mais aussi la possibilité de se prononcer sur le cas de tout agent public dans le cas des saisines facultatives par les administrations, il apparait nécessaire de faire évoluer la composition du collège en prévoyant la participation de personnalités qualifiées choisies en raison de leur connaissance en matière de fonction publique.

Ces personnalités qualifiées, désignées par le Gouvernement, seront au nombre de deux sur un total de 13 membres, soit un équilibre entre les personnalités qualifiées désignées respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat, et celles désignées par le Gouvernement dès lors qu’il dispose de l'administration en application de l'article 20 de la Constitution. Des dispositions similaires existent pour d'autres autorités administratives indépendantes au sein desquelles est même parfois désigné un commissaire du gouvernement.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 87 rect. sexies

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme Gisèle JOURDA, MM. ANTISTE et Martial BOURQUIN, Mme MEUNIER, M. Patrice JOLY, Mmes PRÉVILLE et MONIER, M. Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et GRELET-CERTENAIS et M. JACQUIN


ARTICLE 16 BIS


I. – Après l’alinéa 10

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« 6°  Un membre des associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, préalablement agréées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, désigné par ces dernières ;

« 7°  Un membre de l’Agence française anticorruption désigné par cette dernière.

« Ces membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié à leurs fonctions au sein de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ne peut être pris en charge par une personne publique.

II. – Alinéa 11

Remplacer la référence :

par la référence :

Objet

Cet amendement met en œuvre la préconisation n°16 du rapport de la Commission d’enquête sur les mutations de la Haute fonction publique et leurs conséquences sur le fonctionnement des institutions de la République, remis le 4 octobre 2018 :

Il entend préciser la composition de la HATVP afin de garantir que les membres communs à toutes ses formations ne soient pas tous issus des grands corps, et qu’un « contrôle citoyen » puisse s’exercer. Pour ce faire, cet amendement entend faire entrer dans la composition de la HATVP :

-        D’une part un membre des associations reconnues d’utilité publique dans la lutte contre la corruption. L’agrément mentionné est issu de la formulation de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. En effet, les associations pouvant saisir la HATVP sont celles qui se proposent, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, et que la HATVP a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général. Les associations Anticor, Transparency International et Sherpa International en font partie.

-        D’autre part un membre de l’Agence française anticorruption (AFA), service à compétence nationale créé par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Placée auprès du ministre de la Justice et du ministre en charge du Budget, elle aide les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Son expertise peut être sollicitée par les juridictions, les grandes entreprises, les administrations ou encore les collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 496

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « La Haute Autorité peut statuer en formation restreinte selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

 

Objet

Cet amendement permet à la Haute autorité de renvoyer le traitement de certains dossiers à une formation restreinte pour les cas les plus simples et ne nécessitant pas un examen en séance plénière afin de faciliter la gestion des demandes des saisines. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 531

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Rejeté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 12

Remplacer les mots :

le référent déontologue de l’administration dont relève l’intéressé peut assister aux séances de la Haute Autorité, sans voix délibérative

par les mots :

l’autorité hiérarchique ou l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’intéressé ainsi que le référent déontologue de l’administration dont relève l’intéressé peuvent être entendus sans voix délibérative

Objet

Cet amendement vise à permettre à la HATVP d’auditionner lors de l’examen d’un dossier non seulement le référent déontologue de l’administration mais également, selon le cas, l’autorité hiérarchique ou l’autorité de nomination de l’agent qui peut apporter des éclairages précieux sur les missions actuelles ou passées de ce dernier.

Le référent déontologue et l’autorité administrative ne disposent pas de voix délibérative.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 532

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Rejeté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 3° du V du même article 19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Président de la Haute Autorité peut également faire appel à des rapporteurs choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A, à l’exclusion de ceux exerçant les fonctions de référent déontologue. » ;

Objet

1° Le transfert des compétences de la commission de déontologie à la HATVP emporte à ce titre le risque d'une amplification substantielle du volume de dossiers à traiter et donc, par suite, du nombre de rapporteurs nécessaires.

2° En sus de cette tendance inflationniste inhérente à la volumétrie des procédures, il apparait impérieux de diversifier le vivier des rapporteurs pour s'indexer au plus près sur l’évolution législative des missions de la HATVP, et en tenant compte du caractère très spécialisé de certains dossiers individuels. Les magistrats administratifs, de la Cour de Cassation et de la Cour des comptes sont naturellement très sollicités afin de prendre part à de nombreuses instances en tant que membres et rapporteurs. Il peut toutefois être difficile de trouver des membres de ces corps prompts à exercer des fonctions de rapporteurs.

Aussi, cet amendement se propose-t-il d'ouvrir la faculté à la HATVP de recourir à des fonctionnaires de catégorie A afin qu'ils exercent la qualité de rapporteur auprès de la HATVP. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 530

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 16

Remplacer les mots :

des allers-retours des fonctionnaires avec le secteur privé

par les mots :

des saisines reçues par la Haute Autorité au titre des 3° à 5° du II de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Objet

Amendement de portée rédactionnelle substituant aux termes usuels « allers-retours des fonctionnaires avec le secteur privé » les références textuelles précises relatives aux contrôles exercés par la HATVP sur les agents publics.

Ainsi, sont précisées les saisines prévues aux 3° à 5° du II du nouvel article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui correspondent aux contrôles relatifs aux demandes de cumul d’activités, de départ vers le secteur privé et aux contrôles « retour » après une expérience dans le privé.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 534 rect.

19 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Les mandats des membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique nommés en application des 1° à 3° du II de l’article 19 de la loi n° 2013–907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique se poursuivent jusqu’à leur terme.

Objet

Cet amendement reformule la disposition introduite par la commission prévoyant que les modifications apportées par l’article 16 bis ne s’appliquent pas aux mandats des magistrats de la HATVP en fonction à la date de publication de la présente loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 314 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, VALL, CASTELLI et GOLD


ARTICLE 16 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles Wallis et Futuna.

Objet

L’organisation propre des collectivités de l’article 74 et la Nouvelle Calédonie est régie exclusivement par les lois organiques statutaires, y compris en ce qui concerne les conditions d’exercice des mandats et de transparence de la vie politique.

Ces dispositions sont applicables de plein droit à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint- Pierre-et-Miquelon dès lors qu’ils sont régis par le principe de l’identité législative.

Elles doivent en revanche être rendues applicables expressément par la loi sur le territoire des collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna). Tel était l’objet de l’article 35 de la loi de 2013.

Il ne suffit pas qu’un nouveau texte vienne modifier un texte applicable dans une collectivité soumise au principe de spécialité pour y être, de ce seul fait, lui-même applicable (CE, Ass., 9 février 1990, Elections municipales de Lifou, n° 107400). Le texte modificateur doit donc lui-même faire l’objet d’une mention d’applicabilité pour y être applicable.

Par conséquent, dès lors que le projet de loi modifie la composition de l’autorité en charge d’examiner les déclarations des élus de ces collectivités locales, il convient de prévoir l’extension de l’article 16 bis à ces collectivités. L’absence d’une telle extension impliquerait en effet la réunion de la HATVP dans sa composition antérieure au projet de loi lorsqu’elle se prononce sur le cas des élus issus ces collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 147 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l’article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 2-… ainsi rédigé :

« Art. 2-…. – La Haute autorité organise la diffusion de la culture déontologique. Elle publie chaque année une synthèse de ses avis et conseils donnés en la matière. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer la diffusion de la culture déontologie en demandant à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) de publier annuellement une synthèse de ses avis et conseils donnés en matière déontologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 4 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUIDEZ, MM. DELAHAYE, GABOUTY et MIZZON, Mmes LOISIER et PUISSAT, M. DANESI, Mme NOËL, M. GUERRIAU, Mme GOY-CHAVENT, MM. LAFON et LOUAULT, Mme VÉRIEN, M. MOGA, Mme Laure DARCOS, MM. VOGEL et CANEVET, Mmes KAUFFMANN et Catherine FOURNIER, MM. MANDELLI, DÉTRAIGNE, PRINCE, DELCROS et de LEGGE, Mme PERROT et MM. Alain MARC, SEGOUIN, CHASSEING et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est supprimé.

Objet

L’ administration fiscale ne peut être rétribuée pour des missions de conseil faisant partie de ses missions.

A l’heure des réductions drastiques de la dotation globale de fonctionnement et des difficultés financières rencontrées par les communes, le versement d’une indemnité de conseil au receveur du Trésor Public ne parait ni nécessaire, ni légitime.

Surtout, il convient de préciser que la demande d’indemnisation pour ses conseils, à laquelle la collectivité demeure libre de souscrire ou non, peut s’appliquer sur tous les budgets : communaux, intercommunaux, annexes, etc. Cela demeure profondément choquant. Par exemple, comment peut-on envisager qu’un centre communal d’action sociale alloue une somme d’argent alors que cette structure intervient pour des œuvres sociales ?

Aussi, il est important de souligner que si le conseil municipal ne souhaite plus verser cette indemnité, il lui sera alors demandé de transmettre la délibération qui servira de pièce justificative auprès de la direction départementale des finances publiques. Cette justification interroge, notamment sur les risques qui pourraient peser sur la carrière de l’agent du Trésor public. De plus, ces « étrennes » laissent planer sur la collectivité une sorte de pression quant à l’implication, dans le futur, du receveur. Plusieurs collectivités ont d’ailleurs déjà voté des baisses ou la fin de cette mesure.

Alors que la prévention des conflits d’intérêts est au cœur des politiques publiques, ce procédé ne peut plus perdurer. Il convient donc de supprimer la possibilité de verser ces indemnités de conseils alloués aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat.

Tel est l’objectif de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 250

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° de l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Du non-respect de l’engagement à servir l’État pendant une durée minimale de dix ans pour les élèves diplômés de l’École nationale d’administration ou de l’École Polytechnique. »

Objet

Ce dispositif vise à enrayer le « pantouflage » en proposant que le non-respect de l’engagement à servir l’État pour une durée minimum de dix ans soit assorti de la radiation de la qualité de fonctionnaire.






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Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 148 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l’article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 24 est supprimé ;

2° Après l’article 25 septies, il est inséré un article 25 septies...ainsi rédigé :

« Art. 25 septies …. – Tout fonctionnaire dont la formation obligatoire préalable à sa titularisation est rémunérée est soumis à un engagement de servir l’État pendant une durée de quinze ans. Il ne peut être prononcé de disponibilité avant le terme de cette période.

« En cas de rupture de l’engagement avant ce délai le fonctionnaire est soumis à une obligation de remboursement des sommes engagées au titre de sa formation et de ses traitements selon un barème fixé par décret en Conseil d’État.

« Le fonctionnaire et l’autorité hiérarchique dont il relève informent la Haute autorité pour la transparence de la vie publique de la rupture anticipée de l’engagement. Celle-ci met en œuvre la procédure de remboursement selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

« Dans le cas où la rupture de l’engagement intervient avant dix années de services effectifs, le remboursement est majoré d’une pénalité dont le montant ne peut être inférieur au cumul des traitements nets reçus et du montant des actions de formations entreprises au cours des douze derniers mois.

« Lorsque la rémunération perçue au moment de la rupture de l’engagement de servir ne donne pas lieu au versement d’un traitement, la somme due est calculée par référence à l’indice correspondant à l’échelon détenu dans le corps d’origine.

« Cette obligation n’est, toutefois, opposable ni au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, ni au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité.

« La rupture anticipée de l’engagement entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. »

Objet

Cet amendement propose de renforcer les obligations déontologiques des fonctionnaires qui bénéficient d'une rémunération à l'occasion de la formation obligatoire préalable à leur titularisation.

- en soumettant l'ensemble de ces fonctionnaires à une obligation de servir l'Etat pour une durée minimale de quinze ans.

- en prohibant toute mise en disponibilité pour convenances personnelles avant le terme de cette période de quinze ans.

- en généralisant l'obligation de remboursement en cas de rupture anticipée de cet engagement de servir.

- en confiant à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique la mise en œuvre de la procédure de remboursement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 157 rect. quater

19 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le recouvrement de ces sommes est exécutoire de plein droit. »

Objet

Cet amendement de repli propose de systématiser la demande de remboursement de la « pantoufle » et d’assurer un suivi de ces demandes.

Il prévoit le recouvrement sans ordonnancement des sommes dues par les fonctionnaires n’ayant pas honoré l’intégralité de leur engagement de servir au terme de leur formation rémunérée.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 450 rect. ter

19 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, VALL, CASTELLI et GOLD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le recouvrement de ces sommes est exécutoire de plein droit. »

Objet

Le présent amendement vise à rendre effectif le remboursement de la "pantoufle", dès lors qu'il ressort des travaux du Sénat comme de l'Assemblée nationale sur la question que celui-ci souffre d'une application disparate et aléatoire.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 253

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes LIENEMANN, ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 24 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par trois phrases ainsi rédigés : « En cas de démission, régulièrement acceptée, le fonctionnaire doit obligatoirement rembourser sous un délai de deux ans la totalité de ses frais de formation. Il peut en être relevé, en tout ou partie, pour des motifs impérieux tirés soit de leur état de santé, soit de nécessités d’ordre familial. Dans ces cas précis, la décision est prise conjointement par le ministre ou l’autorité chargée de la gestion du corps de fonctionnaires concerné et le ministre chargé de la fonction publique. »

Objet

Aujourd’hui, lorsqu’un fonctionnaire stagiaire souhaite rompre ses obligations de service pour « pantoufler », la décision de procéder au remboursement de la « pantoufle » est soumise au pouvoir discrétionnaire de sa hiérarchie. Dans la quasi-totalité des cas, ce remboursement du fait des décrets actuellement en application n’est plus réclamé.

Cette pratique favorise le pantouflage qui est une grave source de conflits d’intérêts et nuit à la Haute fonction publique.

Les auteurs de cet amendement proposent donc de rendre obligatoire le remboursement de la « pantoufle ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 448 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL, CASTELLI et GOLD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les mesures mises en œuvre pour obtenir le remboursement du montant des traitements et indemnités perçues lors de leur scolarité par les anciens élèves de l’École normale supérieure, l’École nationale d’administration et l’École polytechnique bénéficiant d’une mise en disponibilité et n’ayant pas souscrit à l’engagement de rester au service de l’État pendant la durée minimale prévue par décret.

Objet

Cet amendement, adopté par le Sénat à l'occasion de l'examen de la loi relative à la confiance dans l'action publique, vise à éclairer le Parlement sur l'état des mesures mises en œuvre par le Gouvernement pour procéder au recouvrement des frais de scolarité des hauts fonctionnaires n'honorant par leur engagement de servir l’État pendant une durée minimum.

Bien que les demandes de rapport soient souvent jugées inutiles, il apparait que sur ce sujet précis du remboursement de la "pantoufle", l'agrégation de données au sein d'un même document serait particulièrement nécessaire, dès lors que les pratiques et procédures de remboursement varient d'une administration à une autre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 252

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 25 decies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 25 …. –Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public d’exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de trois ans.

« Art. 25 …. – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public en disponibilité et ayant exercé des fonctions pour le compte d’une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil d’occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l’exercice de prérogatives de puissance publique directement ou indirectement liés aux secteurs d’activités dans lesquels il est intervenu pendant un délai de trois ans. »

Objet

Cet amendement pour objectif de lutter contre les conflits d’intérêt dans la fonction publique, en interdisant tout ancien fonctionnaire ou agent public d’exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de trois ans.

Il interdit également à tout ancien fonctionnaire ou agent public en disponibilité et ayant exercé des fonctions pour le compte d’une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil, d’occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l’exercice de prérogatives de puissance publique directement ou indirectement liées aux secteurs d’activités dans lesquels il est intervenu pendant un délai de trois ans.

Les auteurs de cet amendement considèrent cette mesure tout à fait indispensable, particulièrement dans le cadre de ce projet de loi qui accentue la contractualisation de la fonction publique, ce qui aura inévitablement pour effet d’entrainer une confusion entre les intérêts publics et privés. Cet effet est déjà à l’œuvre avec le pantouflage, lequel crée un phénomène de porosité entre les élites administratives et les élites économiques, ce qui nuit gravement au bon déroulement de l’intérêt général, indispensable à l’action publique. De nombreux exemples attestent de ce dysfonctionnement structurel qui s’avère être particulièrement nuisible au à la bonne vitalité de notre démocratie.

Le présent amendement entend corriger ces nuisances en permettant un meilleur encadrement des allers-retours entre le secteur public et le secteur privé.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 149 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l’article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 sexies … ainsi rédigé :

« Art. 25 sexies …. – Il est interdit à tout agent public qui quitte la fonction publique d’exercer pendant un délai de trois ans une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions. »

Objet

Cet amendement propose d'interdire à tout agent public qui quitte la fonction publique d’exercer pendant un délai de trois ans une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions.

Un millier de fonctionnaires d’État seraient concernés chaque année par le « pantouflage », c’est-à-dire par le fait de passer du secteur public au secteur privé. Jadis pratiqué en fin de carrière, le pantouflage s’est généralisé et les risques de conflit d’intérêts n’ont ainsi jamais été aussi nombreux. Par ailleurs, le « pantouflage » fonctionne aussi dans l’autre sens. De plus en plus de hauts fonctionnaires partis dans le privé reviennent vers le public.

Il s’agit d’un problème structurel à notre pays. Notre pays n’est pas le seul à connaître une telle perméabilité entre les intérêts privés et les intérêts publics. L’OCDE, elle-même, s’en est inquiétée il y a quelques années dans un rapport.

Selon elle, « les relations proches entre, d’un côté, les régulateurs et le pouvoir politique, et de l’autre, l’industrie de la finance et ses lobbyistes, sont alimentées par le recyclage régulier de personnel entre ces deux univers » et « s’attaquer aux portes tournantes constitue le début d’un processus indispensable afin de restaurer la confiance des citoyens dans le système politique et le fonctionnement des marchés financiers. ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 156 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. SUEUR, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l’article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 25 decies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 … ainsi rédigé :

« Art. 25… – Les personnels relevant de la direction générale des finances publiques appartenant à la catégorie A ne peuvent cesser leurs fonctions pour exercer une activité, salariée ou non, dans les établissements de crédit et les sociétés de financement définis aux articles L. 511-1 du code monétaire et financier. »

Objet

Cet amendement propose de mettre un terme au pantouflage des hauts fonctionnaires des finances publiques vers les établissements bancaires et financiers.

Cette mesure permettra de créer une séparation claire entre deux professions pour lesquelles les risques de conflits d’intérêts sont évidents.

Le bon fonctionnement des établissements bancaires nécessite la définition de règle et un contrôle qui doivent être effectués par des fonctionnaires qui ne doivent pas pouvoir être suspectés de conflit d’intérêt futur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 246

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 432-13 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, titulaire d’une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d’une administration publique, dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle des entreprises privées d’un secteur d’activité, soit de conclure des contrats de toute nature, de formuler un avis sur de tels contrats, de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par des entreprise privées de ce secteur ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une des entreprises de ce secteur d’activité avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la cessation de ces fonctions. » .

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne ayant été chargée de fonctions de direction dans un secteur d’activité ou de défense des intérêts de ce secteur d’exercer des fonctions de contrôle ou de régulation concernant ce secteur d’activité au sein de l’administration publique ou d’une autorité administrative indépendante avant un délai de cinq ans suivant la cessation de l’activité privée. »

Objet

Le I de cet amendement vise principalement à allonger de trois ans à cinq ans le délai au terme duquel peut être exercée une activité de surveillance, de contrôle, de conseil dans le privé suivant la cessation de ses fonctions.

Le II en miroir inverse propose un délai de cinq ans suivant la cessation de l’activité privé pour exercer des fonctions de contrôle ou de régulation concernant ce secteur d’activité au sein de l’administration publique ou d’une autorité administrative indépendante avant un délai de cinq ans suivant la cessation de l’activité privée.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 150 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l’article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 8-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Toute personne dont la nomination est envisagée à un emploi civil ou militaire relevant de l’article 13 de la Constitution, à un emploi supérieur relevant du décret mentionné à l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ou à un emploi de direction de l’État ou de ses établissement publics relevant du décret mentionné au 1° bis de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précité fait l’objet des procédures mentionnées au I du présent article. »

Objet

Cet amendement propose de soumettre toute personne dont la nomination est envisagée à un poste supérieur ou de direction de la fonction publique d’État au dispositif de contrôle actuellement prévu pour les membres du gouvernement :

- Communication par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, des informations indiquant, à la date de la demande et compte tenu des éléments dont dispose la Haute Autorité, si cette personne a, le cas échéant, satisfait ou non aux obligations de transmission d'une déclaration d'intérêts et d'activités, d'une déclaration d'intérêts ou d'une déclaration de situation patrimoniale et à la justification des mesures prises pour gérer ses instruments financiers dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part, ainsi que si cette personne se trouve dans une situation pouvant constituer un conflit d'intérêts et les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser immédiatement ce conflit d'intérêts ;

- Communication par l'administration fiscale, d'une attestation constatant qu'à la date de la demande et en l'état des informations dont dispose cette administration, elle satisfait ou non aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont elle est redevable ;

- Communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 251

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN, ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise auquel cet emploi ou fonction se rattache.

II. – Aucune personne exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise dans laquelle elle a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

Les personnes exerçant les emplois et fonctions mentionnés au même I ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d’intérêts dans une société ou entreprise mentionnée audit I.

L’article 432-13 du code pénal est applicable aux personnes mentionnées au même I, après la cessation de leur emploi ou de leur fonction.

Le non-respect de cet article est passible des sanctions prévues à l’article 432-13 du code pénal.

Un décret en Conseil d’État fixe le modèle de déclaration d’intérêts que chaque personne doit déposer au moment de sa désignation.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent dans ce projet de loi rétablir des amendements adoptés par le sénat lors de la discussion du projet de loi « confiance dans l’action publique » et supprimé par l’Assemblée nationale en terme de déontologie de la haute fonction publique.

Il s’agit en l’occurrence d’un amendement de Marie Noëlle Lienemann qui interdisait de nommer à une fonction d’intérêt général (relevant de la procédure de l’article 13 de la Constitution) une personne qui aurait travaillé, au cours des trois années précédentes, dans une entreprise ayant des liens avec l’organisme au sein duquel elle exercerait sa fonction.

Par ailleurs, cet article interdit la participation des personnes exerçant actuellement une fonction d’intérêt général à une délibération concernant une entreprise dans laquelle ils ont travaillé au cours des trois années précédant cette délibération et qui entretient des liens avec l’organisme auquel elles sont rattachées.

Il s’agit d’une disposition particulièrement utile pour éviter les conflits d’intérêts.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 247

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 108, 109 et 110 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de bénéficier des avantages du statut de la fonction publique (avancement, droits à la retraite) tout en exerçant une activité privée.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 418 rect. quater

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme Gisèle JOURDA, MM. ANTISTE et Martial BOURQUIN, Mme MEUNIER, M. Patrice JOLY, Mmes PRÉVILLE et MONIER, M. Joël BIGOT et Mmes BLONDIN et GRELET-CERTENAIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 108, 109 et 110 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de bénéficier des avantages du statut de la fonction publique (avancement, droits à la retraite) tout en exerçant une activité salariée ou non dans le secteur privé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 248

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La nomination au tour extérieur des membres du Conseil d’État, de la Cour des comptes, de l’Inspection générale des finances, de l’Inspection générale de l’administration, de l’Inspection générale des affaires sociales et l’Inspection générale de l’Éducation nationale ne peut intervenir que deux ans au moins après la participation à un cabinet présidentiel ou ministériel.

Objet

Cet amendement institue un délai obligatoire entre participation à un cabinet présidentiel ou ministériel et nomination, au tour extérieur, dans un grand corps administratif.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 371

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 TER AA


Supprimer cet article.

Objet

Une interdiction générale et absolue d'exercice d'une activité de représentant d'intérêts sans limitation relative à son champ d'application matériel est contraire à la Constitution.

Par ailleurs, les dispositions relatives au le départ vers le secteur concurrentiel notamment pour exercer des activités de conseils prévues par les articles 25 septies et octies de la loi de 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires permettent déjà d'encadrer ce type de situation tout comme les dispositions du code pénal relatives à la prise illégale d’intérêts.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 506 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHAIZE, HUSSON, CHARON et SIDO, Mme RAMOND, MM. Daniel LAURENT, BABARY, CARDOUX, Bernard FOURNIER, PRIOU et BRISSON, Mmes MORHET-RICHAUD, LHERBIER et DEROMEDI et MM. PONIATOWSKI et KENNEL


ARTICLE 16 TER


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les dispositions que prévoient cet alinéa sont excessives. Elles s'apparentent davantage à du "voyeurisme" qu'à une volonté de réelle transparence.

La communication de données portant sur des éléments de rémunération doit s'inscrire dans un but précis et dans un cadre qu'il convient de préciser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 376

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 TER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le Gouvernement remet au Parlement, en annexe au rapport annuel sur l’état de la fonction publique, avant le 1er novembre de chaque année, un état des hautes rémunérations dans la fonction publique. Pour chacune des trois fonctions publiques, cette annexe précise le montant moyen et le montant médian des rémunérations au dernier centile, le nombre d’agents concernés et les principaux corps ou emplois occupés. Cette annexe comprend également les informations mentionnées au premier alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à intégrer l’état des lieux sur les hautes rémunérations, voté à l’Assemblée nationale, au rapport annuel sur l’état de la fonction publique édité chaque année par la direction générale de l’administration et de la fonction publique et sa version remise au Parlement dans le cadre de la préparation de la loi de finance, le rapport sur l’état de la fonction publique et les rémunérations. En effet, il apparaît plus cohérent de centraliser ces informations avec celles déjà publiées dans ce document, notamment en ce qui concerne les rémunérations des agents publics, afin de garantir une information complète et transparente sur l’ensemble des thématiques touchant la fonction publique mentionnées dans ce rapport.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 595

25 juin 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 376 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. CASTELLI, COLLIN, GUÉRINI et GOLD, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL


ARTICLE 16 TER


Amendement n° 376, alinéa 3, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle précise également, concernant ces corps ou emplois occupés, le nombre d’agents en mobilité temporaire ou définitive, et, le cas échéant, leur situation au regard de l’engagement de servir pendant une durée minimale et de l’obligation conséquente de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable.

Objet

Dans la continuité des amendements déposés visant à rendre le remboursement de la pantoufle effective, le présent sous-amendement vise à modifier l'amendement 376 du Gouvernement afin d'introduire dans l'annexe du rapport annuel sur l'état de la fonction publique des éléments de nature à permettre le contrôle de l'application de ces dispositions par le Parlement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 245

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16 TER


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

les hautes rémunérations

par les mots :

les rémunérations (salaires, primes, émoluments annexes) de plus de 120 000 euros bruts par an

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent définir un seuil de rémunération à partir duquel il est obligatoire d’apparaitre dans le rapport annuel du Gouvernement. Ils estiment que la seule mention de « hautes rémunérations » n’est pas suffisamment précise et estiment qu’il est du rôle du Parlement que de le définir.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 544 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CHAIZE, HUSSON, CHARON et SIDO, Mme RAMOND, MM. Daniel LAURENT, BABARY, CARDOUX, Bernard FOURNIER, PRIOU et BRISSON, Mmes MORHET-RICHAUD, LHERBIER et DEROMEDI et MM. PONIATOWSKI et KENNEL


ARTICLE 16 TER


Alinéa 2, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement est un amendement de coordination lié à la mesure de suppression de l'alinéa 1.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 287 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAVARDE, MM. DELAHAYE, RAPIN et HUSSON, Mme IMBERT, M. CANEVET, Mme RAMOND, MM. VASPART, Alain MARC, CHEVROLLIER et KAROUTCHI, Mme ESTROSI SASSONE, MM. DECOOL et BABARY, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. BASCHER, Mme LAMURE, MM. BAZIN et MOUILLER, Mme FÉRAT, MM. LAUGIER, Daniel LAURENT et MAGRAS, Mme Laure DARCOS, MM. LOUAULT, DAUBRESSE, KERN, GUERRIAU et LEFÈVRE, Mmes DOINEAU et DEROMEDI, MM. FOUCHÉ, SAVIN, BONHOMME, MOGA, BRISSON et CUYPERS, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mme DURANTON, M. PIEDNOIR, Mme VULLIEN, MM. ADNOT, MANDELLI et GUENÉ et Mme LHERBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les rémunérations hauts fonctionnaires en poste dans les autorités administratives indépendantes, dans les entreprises relevant du secteur public et dans les administrations déconcentrées sont déterminées par référence à une grille commune.

La cohérence des rémunérations effectives avec celles perçues par les fonctionnaires en poste en administration centrale fait l’objet d’un contrôle annuel par la Cour des comptes.

Objet

Cet amendement reprend la préconisation 5 de la commission d’enquête sénatoriale sur la haute fonction publique. Il s’agit de limiter les écarts injustifiés de rémunérations entre postes accessibles aux hauts fonctionnaires en s’assurant de leur cohérence et en prévoyant un contrôle annuel ciblé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 596

25 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 QUINQUIES


Alinéa 2

Remplacer le mot :

soixante-huit

par le mot :

soixante-dix

Objet

La limite d’âge pour une activité de président d’AAI est portée de 68 à 70 ans pour tenir compte des caractéristiques du vivier des candidats potentiels.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 597

25 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 QUINQUIES


Alinéa 3

1° Après la référence :

I

insérer les mots :

du présent article 

2° Remplacer les mots :

l’entrée en vigueur 

par les mots :

la publication

Objet

Amendement de cohérence, précisant les conditions d’entrée en vigueur de l’article 16 quinquies.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 35

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit d'autoriser le gouvernement à légiférer par ordonnance, dans un délai de douze à quinze mois suivant la promulgation de la loi, sur un ensemble de mesures visant à "améliorer la qualité de vie au travail des agents publics". Les domaines concernés sont extrêmement variés, sensibles et cruciaux pour les agents tels que la réforme de la protection sociale complémentaire, des instances médicales et de la médecine agréée ou encore, des conditions de recours au temps partiel thérapeutique et au reclassement professionnel. De telles réformes ne peuvent s'élaborer sans un débat avec l'ensemble des acteurs concernés et leurs représentants.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 145 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 17, qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance en matière de protection sociale complémentaire, de santé au travail, de temps partiel thérapeutique et de congés.

Chacun de ces sujets est de grande importance pour les agents publics. Il n'y a pas dès lors pas lieu pour le Parlement de s'en dessaisir, d'autant que les quelques orientations évoquées dans l'étude d'impact (fusion des instances médicales, restriction de la visite médicale à certains types d'emploi) font craindre une moindre prise en compte des enjeux liés à la santé au travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 383

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Alinéa 6

Après le mot :

adoption,

insérer les mots :

au congé supplémentaire à l’occasion de chaque naissance survenue au foyer de l’agent,

Objet

Le congé dit « de naissance » a été créé par la loi n° 46-1085 du 18 mai 1946 tendant à accorder au chef de famille, salarié, fonctionnaire ou agent des services publics, à l’occasion de chaque naissance à son foyer.

Depuis lors, ce congé a été codifié, au bénéfice des salariés relevant du code du travail, aux articles L. 3142-1 et suivants de ce code et a connu des évolutions correspondant aux évolutions des compositions familiales. Ce congé a été étendu à la situation de l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption.

Dans la fonction publique, le congé de naissance a également pu évoluer. Cela s’est fait, d’une part, de manière différenciée selon les employeurs sur la base de pratiques et, d’autre part, sans fondement juridique s’agissant de certaines évolutions comme l’ouverture du congé à l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption.

Il convient donc de clarifier le droit en la matière et d’assurer une meilleure sécurité juridique à ce dispositif.

Dès lors, le présent amendement vise à insérer dans l’habilitation à prendre des mesures législatives à fin de clarification du droit à congé applicable aux agents publics en cohérence avec les évolutions intervenues au bénéfice des salariés du secteur privé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 346 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mme DURANTON et MM. GREMILLET et MANDELLI


ARTICLE 17


Alinéa 12

Après le mot :

médecine

insérer les mots :

statutaire et

Objet

Depuis le 1er janvier 2017, le Centre de Gestion du Rhône propose un nouveau service aux collectivités : le service Médecine statutaire et de contrôle a pour objectif d’évaluer l’aptitude physique à l’embauche des candidats à un recrutement et de contrôler de la justification médicale des arrêts de travail des agents. Assurée par un médecin agréé intégré au cdg69, cette mission est accessible par convention.

Après plusieurs mois de fonctionnement, le centre de gestion a constaté une montée en charge progressive de l'activité opérationnelle notamment de contrôle et une baisse de l’absentéisme dans les collectivités ayant conventionné pour bénéficier de ce service.

L’objet de l’amendement est de permettre le développement de cette mission, de manière sécurisée, dans l’ensemble des Centres de gestion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 440 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


I. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 10° bis À un congé de proche aidant d’une durée de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière lorsque l’une des personnes listées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension. » ;

II. – Alinéas 16 à 25

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 9° bis À un congé de proche aidant d’une durée de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière lorsque l’une des personnes listées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension. » ;

IV. – Alinéas 29 à 34

Supprimer ces alinéas.

V. – Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 9° bis À un congé de proche aidant d’une durée de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière lorsque l’une des personnes listées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension. » ;

VI. – Alinéas 38 à 47

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le Gouvernement est favorable à l’introduction dès le présent projet de loi du dispositif de congé de proche aidant pour les agents publics, sans attendre l’ordonnance prévue par ce même article, mais souhaite sécuriser les droits attachés à cette situation pour les agents concernés, à l’instar des dispositions applicables aux salariés de droit privé. Les modalités de mise en œuvre de ce nouveau congé sont ainsi introduites dans chacune des lois statutaires.

De la même façon, le Gouvernement est favorable, sans attendre l’ordonnance prévue par ce même article, à prévoir le principe de la mutualisation des services de médecine de prévention entre les trois versants de la fonction publique (alinéa 13 de l’article), ainsi que la possibilité pour les centres de gestion de créer des services de médecine de contrôle. La concertation sur ces enjeux a en effet déjà débuté, et la disposition législative permettra d’accélérer la mise en œuvre des conclusions de cette concertation. 

En revanche, le Gouvernement ne souhaite pas préempter les résultats de la concertation s’agissant de la prévention de l’inaptitude, du maintien dans l’emploi des agents publics et des droits à formation et à reconversion professionnelle associés. C’est pourquoi le présent amendement supprime les dispositions en la matière. La concertation avec les organisations syndicales et les employeurs publics n’a pas commencé, et il est important d’avoir une approche intégrée de ces enjeux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 577

19 juin 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 440 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


Amendement n° 440, alinéas 4, 5, 9, 10, 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

La commission souhaite préserver ses apports pour mieux préserver la santé des agents et mieux prévenir les risques professionnels.

Issus du rapport « Donner un nouveau souffle au handicap dans la fonction publique », ces apports concernent :

   - La création d’un rendez-vous de carrière ;

   - Le renforcement de la période de préparation au reclassement ;

   - Les réponses face à la pénurie de médecins de prévention.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 498 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes GUIDEZ et LÉTARD, MM. MILON et DÉTRAIGNE, Mmes LAVARDE et FÉRAT, MM. GUERRIAU et DECOOL, Mme Nathalie DELATTRE, M. LAUGIER, Mme GOY-CHAVENT, MM. PIEDNOIR, LEFÈVRE et KENNEL, Mme MALET, M. KAROUTCHI, Mmes VULLIEN et VERMEILLET, MM. FÉRAUD, VOGEL et HENNO, Mmes PUISSAT et LOISIER, MM. de NICOLAY et KERN, Mme Laure DARCOS, M. SAVARY, Mme SOLLOGOUB, M. JANSSENS, Mmes NOËL, KAUFFMANN et de la PROVÔTÉ, M. LUCHE, Mmes MORHET-RICHAUD, JOISSAINS, TETUANUI et Catherine FOURNIER, MM. LE NAY, LAUREY et LONGEOT, Mme SAINT-PÉ, MM. LAMÉNIE et LÉONHARDT, Mmes PERROT et LANFRANCHI DORGAL, MM. CANEVET et MENONVILLE, Mmes DINDAR et GRUNY, MM. BOULOUX, BUIS, CHASSEING et MOUILLER, Mme BERTHET et MM. MANDELLI et Alain MARC


ARTICLE 17


I. – Alinéas 15, 28 et 37

1° Remplacer la référence :

L. 3142-25-1

par la référence :

L. 3142-26

2° Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension.

II. – Après les alinéas 15, 28 et 37

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de l’article L. 3142-26 du code du travail aux agents publics civils et militaires, les négociations entre les organisations syndicales de fonctionnaires et les représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des employeurs publics hospitaliers peuvent déterminer :

« a) La durée maximale du congé ;

« b) Le nombre de renouvellements possibles ;

« c) Les délais d’information de l’employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement ainsi que la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé ;

« d) Les délais de demande du salarié et de réponse de l’employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d’activité à temps partiel. » ;

Objet

Amendement de précision.

Les dispositions introduites en commission des lois afin de dupliquer aux agents publics les dispositions du Code du travail relatives au congé de proche aidant ont omis de faire référence à l'article L.3142-26 du Code du travail. Par ailleurs, le dispositif retenu fait expressément mention de l'article L.3142-25-1 du même code.

- Premièrement, l'article L.3142-25-1 du Code du travail codifie l'article 1er de la loi n°2018-84 du 13 février 2018. L'article 3 de cette loi prévoyait qu'un décret en Conseil d'État détermine les conditions d’application de l'article 1er aux agents publics civils et militaires. Or, ce décret (n° 2018-874 du 9 octobre 2018) a été pris ce qui rend cette référence inutile.

- Secondement, l'article L. 3142-26 du Code du travail dispose que :

"Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-16, une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d'entreprise détermine :

1° La durée maximale du congé ;

2° Le nombre de renouvellements possibles ;

3° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement ainsi que la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé ;

4° Les délais de demande du salarié et de réponse de l'employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel."

En omettant de faire référence à cet article, l'actuelle duplication aux fonctionnaires des dispositions relatives au congé de proche aidant n'est que partielle. En apportant une précision, cet amendement poursuit le même but que la commission.

Considérant que l'article 1er de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique permet que se tiennent des négociations entre les organisations syndicales de fonctionnaires et les représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des employeurs publics hospitaliers sur des sujets relatifs aux ressources humaines (cf. II.- de l'article 1er), rien ne fait obstacle à l'application de l'article L.3142-26 aux agents publics sous réserve des précisions relatives à la manière dont doit être appliquer le L.3142-26 aux agents publics. En effet, cet amendement ouvre la possibilité et non l'obligation de négocier sur les conditions du congé de proche aidant.

Enfin, l'amendement n°440 déposé par le gouvernement a permis de rendre recevable une précision complétant l'objectif de l'amendement. La rectification en découlant permet que la durée passée dans le congé de proche aidant soit assimilée à une période de service effectif et qu'elle soit prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 353 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mme DURANTON et MM. HOUPERT, GREMILLET et MANDELLI


ARTICLE 17


I. – Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 72 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire mis en disponibilité d’office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, peut exercer toute activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation. » ;

II. – Après l’alinéa 18

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant cette période, l’agent peut être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi. » ;

...° Après l’article 85-1, il est inséré un article 85-… ainsi rédigé :

« Art. 85–… . – Chaque agent bénéficie d'un bilan de carrière périodique au minimum tous les dix ans destiné à prévenir toute situation éventuelle d’inaptitude. Ce bilan est assuré par l’autorité territoriale ou le centre de gestion. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette disposition. » ;

Objet

Dans la FPT plus de 76 % des agents sont de catégorie C, souvent sur des métiers dont les activités sont à hauts facteurs de pénibilité.

L’amendement a pour d’instituer un « Bilan de carrière », au terme de dix ans d’exercice afin de prévenir des situations éventuelles d’inaptitude, notamment pour les fonctions exposées à des risques professionnels et à l’usure physique d’examiner les possibilités d’évolution professionnelle.

L’amendement a également pour objet de prévoir qu’en dehors de la période de préparation au reclassement, un agent en disponibilité d’office pour raison de santé, qui n’est pas définitivement inapte à tout emploi, puisse exercer des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.

Enfin, l’amendement vise à instaurer la possibilité pour un agent, dans le cadre d’une période de préparation au reclassement, d’être mis à disposition par un Centre de Gestion auprès d’une autre collectivité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 558 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et MONIER, MM. Patrice JOLY et DURAN, Mme PRÉVILLE, MM. TEMAL, KERROUCHE, TISSOT, JACQUIN, DAUDIGNY et MAZUIR et Mme LEPAGE


ARTICLE 17


I. – Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 72 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire mis en disponibilité d’office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, peut exercer toute activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation. » ;

II. – Après l’alinéa 18

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant cette période, l’agent peut être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi. » ;

...° Après l’article 85-1, il est inséré un article 85-… ainsi rédigé :

« Art. 85–… . – Chaque agent bénéficie d'un bilan de carrière périodique au minimum tous les dix ans destiné à prévenir toute situation éventuelle d’inaptitude. Ce bilan est assuré par l’autorité territoriale ou le centre de gestion. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette disposition. » ;

Objet

Dans la FPT plus de 76 % des agents sont de catégorie C, souvent sur des métiers dont les activités sont à hauts facteurs de pénibilité.

L’amendement a pour d’instituer un « Bilan de carrière », au terme de dix ans d’exercice afin de prévenir des situations éventuelles d’inaptitude, notamment pour les fonctions exposées à des risques professionnels et à l’usure physique d’examiner les possibilités d’évolution professionnelle.

L’amendement a également pour objet de prévoir qu’en dehors de la période de préparation au reclassement, un agent en disponibilité d’office pour raison de santé, qui n’est pas définitivement inapte à tout emploi, puisse exercer des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.

Enfin, l’amendement vise à instaurer la possibilité pour un agent, dans le cadre d’une période de préparation au reclassement, d ‘être mis à disposition par un Centre de Gestion auprès d’une autre collectivité.

Cet amendement est proposé par la CDG60.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 586

19 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


I. – Alinéas 17 et 33

Après le mot :

engagée

insérer les mots :

a droit

II. – Alinéas 29 et 30

Remplacer la référence :

62 bis

par la référence :

62 ter

Objet

Amendement de coordination avec l’article 27 du projet de loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 302 rect.

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CANEVET, DELCROS et MOGA, Mmes SAINT-PÉ et FÉRAT, M. MÉDEVIELLE, Mme GOY-CHAVENT et MM. LONGEOT, KERN et LAUGIER


ARTICLE 17


Alinéa 18

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pendant cette période, l’agent peut également être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi.

Objet

Tous les employeurs publics constatent une augmentation des situations d’inaptitude dans leurs structures.

Ce phénomène touche toutes les collectivités quelle que soit leur taille et entraîne une augmentation des demandes de retraite pour invalidité ou des licenciements pour inaptitude. L’amendement vise à instaurer la possibilité pour un agent, dans le cadre d’une période de préparation au reclassement, d’être mis à disposition par un Centre de Gestion auprès d’une autre collectivité pour ainsi lui permettre d’être effectivement reclassé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 542

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. de BELENET, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 17


Alinéa 18

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pendant cette période, l’agent peut également être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi.

Objet

Tous les employeurs publics constatent une augmentation des situations d’inaptitude dans leurs structures. 

Ce phénomène touche toutes les collectivités quelle que soit leur taille et entraîne une augmentation des demandes de retraite pour invalidité ou des licenciements pour inaptitude. L’amendement vise à instaurer la possibilité pour un agent, dans le cadre d’une période de préparation au reclassement, d’être mis à disposition par un Centre de Gestion auprès d’une autre collectivité pour ainsi lui permettre d’être effectivement reclassé.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 538

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 17


Après l'alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… -  Après l’article 85-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 85-… ainsi rédigé :

« Art. 85-… – Chaque agent bénéficie d'un bilan de carrière périodique au minimum tous les dix ans destiné à prévenir toute situation éventuelle d’inaptitude. Ce bilan est assuré par l’autorité territoriale ou le centre de gestion. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

Dans la FPT plus de 76% des agents sont de catégorie C, souvent sur des métiers dont les activités sont à hauts facteurs de pénibilité.

L’amendement a pour d’instituer un « Bilan de carrière », au terme de dix ans d’exercice afin de prévenir des situations éventuelles d’inaptitude, notamment pour les fonctions exposées à des risques professionnels et à l’usure physique d’examiner les possibilités d’évolution professionnelle, en complément de l’entretien prévu par amendement pour gérer la situation des agents confrontés à des risques professionnels majeurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 301 rect.

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANEVET, DELCROS, MOGA et MÉDEVIELLE, Mme GOY-CHAVENT et MM. LONGEOT, KERN et LAUGIER


ARTICLE 17


Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Chaque agent bénéficie d’un bilan de carrière périodique au minimum tous les dix ans destiné à prévenir toute situation éventuelle d’inaptitude. Ce bilan est assuré par l’autorité territoriale ou le centre de gestion. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de ces dispositions. » 

Objet

Dans la fonction publique territoriale, plus de 76% des agents sont de catégorie C, souvent sur des métiers dont les activités sont à hauts facteurs de pénibilité.

L’amendement a pour d’instituer un « Bilan de carrière », au terme de dix ans d’exercice afin de prévenir des situations éventuelles d’inaptitude, notamment pour les fonctions exposées à des risques professionnels et à l’usure physique d’examiner les possibilités d’évolution professionnelle, en complément de l’entretien prévu par amendement pour gérer la situation des agents confrontés à des risques professionnels majeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 420

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. de BELENET


ARTICLE 17


Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Chaque agent bénéficie d'un bilan de carrière périodique au minimum tous les dix ans destiné à prévenir toute situation éventuelle d’inaptitude. Ce bilan est assuré par l’autorité territoriale ou le centre de gestion. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de ces dispositions. » 

Objet

Dans la FPT plus de 76% des agents sont de catégorie C, souvent sur des métiers dont les activités sont à hauts facteurs de pénibilité.

L’amendement a pour d’instituer un « Bilan de carrière », au terme de dix ans d’exercice afin de prévenir des situations éventuelles d’inaptitude, notamment pour les fonctions exposées à des risques professionnels et à l’usure physique d’examiner les possibilités d’évolution professionnelle, en complément de l’entretien prévu par amendement pour gérer la situation des agents confrontés à des risques professionnels majeurs.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 518

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire mis en disponibilité d’office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, peut exercer toute activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation, après avis du comité médical compétent. »

Objet

L’amendement a pour objet de prévoir qu’en dehors de la période de préparation au reclassement, un agent en disponibilité d’office pour raison de santé, qui n’est pas définitivement inapte à tout emploi, puisse exercer des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 280 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, KENNEL, KERN et DAUBRESSE, Mme PUISSAT, MM. PIERRE, FRASSA et LONGEOT, Mmes LASSARADE et RAIMOND-PAVERO, MM. MOGA et CHARON, Mme DEROMEDI, MM. BRISSON, BONHOMME, SIDO, SEGOUIN, GREMILLET et MANDELLI, Mme DELMONT-KOROPOULIS et M. PONIATOWSKI


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 26-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le titre II du livre II de la première partie du code du travail et le titre II du livre VI de la quatrième partie du même code s’appliquent à l’exercice de la médecine préventive dans la fonction publique territoriale.

« Les articles L. 315-1 à L. 315-3, les articles L. 323-1 à L. 323-7 du code de la sécurité sociale, relatifs au contrôle de l’absentéisme en cas d’incapacité de travail, s’appliquent à la fonction publique territoriale. »

Objet

Le présent amendement propose d’étendre l’application des dispositions du Code du travail relatives à la médecine du travail à l’exercice de la médecine de la fonction publique. En effet, l’exercice de la médecine du travail a été assoupli dans le régime général en élargissant le rythme des visites médicales, en renforçant le rôle des infirmiers au travail et en développant la pluridisciplinarité des services de santé au travail. La fonction publique territoriale, qui connait la même pénurie de médecins du travail que le régime général, a besoin que les mesures d’assouplissement de ce régime lui soient rapidement étendues pour favoriser la préservation des politiques de prévention de la santé au travail.

Il est également proposé d’étendre l’application, à la fonction publique, des dispositions du Code de la sécurité sociale relatives au contrôle de l’absentéisme en cas d’incapacité au travail. Les règles de contrôle de l’absentéisme dans la fonction publique territoriale relèvent de dispositions juridiques complexes, source de nombreux contentieux. Il serait, en effet, cohérent et équitable que les dispositifs de contrôle de l’absentéisme dans la fonction publique soient similaires à ceux du régime général, garantissant ainsi aux employeurs publics la mise en œuvre d’un système expérimenté, incontestable et efficace dans la lutte contre l’absentéisme abusif au travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 464 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL, CASTELLI et GOLD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est supprimée.

Objet

Le présent amendement vise à adapter l'article 20 de la loi Lepors à la multiplication des cas de gardes alternées, et précisément à supprimer la référence à un bénéficiaire unique pour le supplément familial de traitement.

Il s'agit d'apaiser les relations entre les parents séparés et de prévoir un partage systématique du SFT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 335 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mmes RENAUD-GARABEDIAN, DURANTON et MORHET-RICHAUD et MM. GREMILLET et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel est congé maladie, constaté à la suite d’un accident reconnu imputable au service comme défini aux II, III et IV de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il perçoit une fraction des émoluments auxquels il a normalement le droit en travaillant à temps partiel. »

Objet

Lorsqu’un agent du service public qui travaille à temps partiel se retrouve en situation d’arrêt de travail ou congé maladie à la suite d’un accident ou maternité, directement reconnu imputable à son service comme définit aux II, III et IV de l’article 21 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, ce dernier est rétabli dans ses droits à temps plein. Un agent qui travaille donc à 50 % de son temps est normalement payé à 50 % (prorata temporis), lorsque ce dernier se retrouve en arrêt ou en maternité il est rémunéré à temps plein comme définit à l’article 4 du décret 82-624 du 20 juillet 1982. D’après l’enquête annuelle du courtier en assurances Sofaxis, le taux d’absentéisme pour raisons de santé, qui a grimpé de 28% depuis 2007, a atteint 9,5% en 2016 dans la fonction publique territoriale, contre à peine 4,6% dans le privé, selon le baromètre Ayming. La facture s’est ainsi élevée en 2017 à 4 milliards d’euros, presque une fois et demie les économies annuelles demandées sous le quinquennat précédent. S’il convient de ne pas faire de généralité trop hâtive, cet amendement vise à rendre une certaine justice sociale et financière en rémunérant les agents autorisés à travailler à temps partiel, en congé maladie ou maternité, en fonction de ce à quoi ils ont réellement droit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 539

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3° de l’article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la fonction des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La formation qui participe au développement de compétences et d’employabilité dans l’objectif de reclassement et de mobilité professionnelle. »

II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° L’article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la formation prévue au 19° de l’article 23 de la présente loi, les collectivités et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion concluent avec ce dernier une convention d’accompagnement de ces agents. » ;

2° Le II de l’article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 19° La formation qui participe au développement de compétences et d’employabilité dans l’objectif de mobilité professionnelle. »

Objet

Le présent amendement vise à répondre aux problèmes de deuxième carrières des agents des collectivités territoriales. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 377

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4123-2 du code de la défense, il est inséré un article L. 4123-2-.... ainsi rédigé :

« Art. L. 4123-2-.... Les anciens militaires victimes, après leur radiation des cadres ou des contrôles, d’une rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires et dans l’incapacité de reprendre leur activité professionnelle, bénéficient d’une prise en charge par l’État de leur perte de revenu selon des modalités définies par décret. »

Objet

La coordination entre régimes de sécurité sociale prévue aux articles D. 172-1 à D. 172-10 du code de la sécurité sociale ne concerne pas le risque accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP).

Les anciens militaires blessés ou malades du fait ou à l'occasion du service militaire qui quittent l'institution et reprennent une activité civile dans le secteur public ou privé peuvent subir une rechute de leur blessure ou maladie et cesser de travailler.

La pratique, propre à certains organismes de sécurité sociale, conduit à verser à ces anciens militaires des indemnités journalières (IJ) dans le cadre de l’assurance maladie, avec application d’un délai de carence de trois jours et à un taux inférieur à celui du risque AT-MP. Cette prise en charge des rechutes diverge entre CPAM, certaines caisses refusant l’indemnisation même au taux maladie, source d’incompréhension auprès des victimes de rechutes.

Ces derniers se tournent vers le ministère des armées et notamment vers la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) qui n’est pas compétente pour verser les IJ en application de l’article L. 713-1-1 du code de la sécurité sociale. Cet article prévoit, en effet, que la CNMSS assure le remboursement des frais de santé au titre de l’assurance maladie, a contrario le versement des prestations en espèces n'y est pas inscrit.

Par ailleurs, en application des articles L. 172-2 et suivants du code de la sécurité sociale, la coordination inter-régime vise à régler des situations complexes pour les assurés ayant relevé de plusieurs régimes de sécurité sociale successifs. Ces règles de coordination s’appliquent aux régimes maladie, maternité, invalidité et décès mais pas aux accidents de travail et aux maladies professionnelles.

Enfin, un jugement du tribunal des affaires sociales du Var en date du 22 septembre 2017 reprenant une jurisprudence constante et notamment un arrêt n° 15-22.038 en date du 7 juillet 2016 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation estime que l’organisme de protection sociale compétent pour verser les prestations en espèces dues en cas de rechute est le régime d’affiliation au moment de l’accident de travail initial.

S’agissant des agents publics, la jurisprudence administrative considère que les frais afférents à une rechute imputable à un accident de service sont à la charge de la collectivité publique employeur lors de l'accident initial (Conseil d’État, 28 novembre 2011 N° 336635).

Mais la législation actuelle ne permet pas aux anciens militaires de bénéficier de la compensation de leur perte de revenus en cas de rechute suite à un accident de service ou une maladie professionnelle du fait ou à l’occasion de l’exercice de l’activité militaire. Le code de la défense doit donc être modifié afin de prévoir expressément cette hypothèse.

L’objectif de la mesure est de permettre aux anciens militaires victimes d’une rechute d’accident de service de bénéficier d’une compensation de la perte de revenu de la part du ministère des armées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 379

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des pensions civiles et militaires est ainsi modifié :

1° Après les mots : « prononcée en application », la fin du premier alinéa de l’article L. 27 est ainsi rédigée : « de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. » ;

2° À l’article L. 29, les mots : « de l’article 36 (2° ) de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l’article 36 (3° ) de ladite ordonnance » sont remplacés par les mots : « du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34 ».

Objet

En cohérence avec la création du congé pour invalidité temporaire imputable au service par l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique créant un article 21 bis dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et qui n’a pas actualisé le code des pensions civiles et militaires de retraite, le présent amendement modifie les références juridiques de l’article L. 27 de ce code en matière de retraite pour invalidité d’origine professionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 433 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes Gisèle JOURDA et FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût pour l’État, de la création d’une incitation financière à destination des collectivités territoriales pour leurs dépenses d’investissement dans les ressources humaines liées à la protection, à la santé et au mieux-être au travail de leurs agents.

Il évalue également les effets sur les collectivités et leurs agents en termes de santé pour les agents, de réduction des arrêts de travail et de d’efficacité du service public.

Objet

Si les collectivités sont incitées financièrement par l’Etat à investir dans leur patrimoine physique en bénéficiant d’une rétrocession de TVA sur leurs dépenses d’investissement matériel, aucune mesure de ce type n’existe pour les inciter à investir dans la santé au travail de leurs agents.

Afin de remédier à cette situation, dans l’intérêt des agents mais aussi de la bonne gestion des collectivités et de l’efficacité de la dépense publique, cet amendement demande une étude sur les conséquences de la mise en place d'une incitation financière pour les collectivités territoriales qui font le choix d’investir dans la santé et le mieux-être au travail de leurs agents, notamment sous l’angle coûts/avantages.

L’enjeu de bonne gestion du service public local est partagé par tous dans un contexte budgétaire contraint et, dans le même temps, les attentes des Français vis-à-vis du service public de proximité ne cessent de s’accroître. L’investissement dans la santé et le mieux-être au travail des agents des collectivités est un levier déterminant en la matière. Il s’agit de prévenir, mieux anticiper et mieux gérer les absences pour raison de santé des agents, qui peuvent peser sur les comptes publics locaux. Les études montrent que le retour sur investissement de ces dépenses est largement positif (entre 1,2 et 2,51). Les dépenses d’investissement sont donc non seulement un bienfait évident pour les 1,9 million d’agents publics territoriaux, mais également un levier décisif de bonne gestion du service public local.

1 Eurogip, 2017



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 380

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 17 BIS


I. – Alinéas 4 à 7

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 412-56. – I. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale peuvent faire l’objet des dispositions suivantes :

« 1° S’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur ; s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés dans un cadre d’emplois supérieur ;

« 2° S’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs ou au grade immédiatement supérieur. 

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur cadre d’emplois, après avis de la commission administrative paritaire

par les mots :

peuvent être titularisés dans leur cadre d’emplois

III. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

conduisent, en tout état de cause,

par les mots :

doivent, en tout état de cause, conduire

IV. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la compétence des CAP sur les avancements-promotions.

Subordonner l'accès à un grade ou à un cadre d'emplois supérieur, dans les circonstances de l'espèce, à l'accomplissement d'une obligation de formation prévue par la loi n'est pas nécessaire. En effet, les statuts particuliers prévoient déjà qu'en cas de promotion interne, par exemple de B en A, les agents sont nommés stagiaires pour 6 mois dont 4 mois de formation (contre 9 mois si concours). C'est ce type de formation qui leur sera appliqué.

 

Enfin, dans la mesure où les conditions de promotion à titre posthume sont déjà explicitées dans les statuts particuliers, les avancements / promotions en cas d'acte de bravoure ou de blessure grave le seront également.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 152 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17 TER


Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

parentalité

insérer les mots :

, à la procréation

Objet

Cet amendement propose que des autorisations spéciales d’absence puissent être accordées à des agentes publiques en raison de démarches liées à la procréation.

L’article L. 1225-16 du code du travail complété par l’article 87 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, permet déjà à une salariée du secteur privé bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation, ainsi qu’à son conjoint, de bénéficier d’une autorisation d’absence. L’article 163 de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté appliquait ces mêmes dispositions au profit des agentes publiques mais le Conseil constitutionnel avait censuré cette disposition dans sa décision du 26 janvier 2017 pour des motifs de procédure.

Ces situations ne nous semblent pas être couvertes par la rédaction de l'article 17 ter qui n'évoque que la parentalité, nous proposons de préciser l'article 17 ter en ce sens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 587

19 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17 TER


Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au deuxième alinéa de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les références : « 20, premier et deuxième alinéas, » sont insérées les références : « 21, avant-dernier et dernier alinéas, ».

Objet

L’article 17 ter modifiant l’article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, prévoit notamment que les agents contractuels des trois versants de la fonction publique peuvent bénéficier des autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux.

Par souci de lisibilité et d’intelligibilité, le présent amendement vise à toiletter les dispositions de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin d’ajouter un renvoi exprès aux deux derniers alinéas de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 151 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° La quatrième phrase du 9° est supprimée.

2° Après le 9°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° A un congé d’une durée minimale de cinq jours en décès d’un enfant, ou d’une durée minimale de trois jours en cas de décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur. L’autorité compétente peut fixer une durée supérieure, après consultation du comité social d’administration ;

« …° A un congé d’une durée minimale de deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant. L’autorité compétente peut fixer une durée supérieure, après consultation du comité social d’administration ; ».

II. – L’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° La quatrième phrase du 10° est supprimée ;

2° Après le 10°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° A un congé d’une durée minimale de cinq jours en décès d’un enfant, ou d’une durée minimale de trois jours en cas de décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur. L’autorité compétente peut fixer une durée supérieure, après consultation du comité social territorial ; ».

« …° A un congé d’une durée minimale de deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant. L’autorité compétente peut fixer une durée supérieure, après consultation du comité social territorial ;

III. – L’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° La quatrième phrase du 9° est supprimée.

2° Après le 9°,  sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° A un congé d’une durée minimale de cinq jours en décès d’un enfant, ou d’une durée minimale de trois jours en cas de décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur. L’autorité compétente peut fixer une durée supérieure, après consultation du comité social d’établissement ;

« …° A un congé d’une durée minimale de deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant. L’autorité compétente peut fixer une durée supérieure, après consultation du comité social d’établissement ; ».

Objet

Cet amendement propose d'aligner le régime des congés pour décès familial pour les trois versants de la fonction publique sur le régime plus favorable dont bénéficient les salariés relevant du code du travail :

- Le congé en cas de décès d'un enfant est porté à cinq jours, contre trois actuellement dans la fonction publique.

- Les congés pour décès familiaux sont élargis aux cas des décès des beaux-pères et belles-mères.

- L'article crée un congé familial de deux jours en cas de survenance d'un handicap chez un enfant.

Dans chacune de ces hypothèses, le texte prévoit une durée minimale, mais l'autorité compétente peut, après consultation du comité social, fixer un régime plus favorable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 382

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 17 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Des dispositions sont d’ores et déjà prévues en matière d’accompagnement des femmes allaitantes dans la fonction publique, notamment sous la forme d’aménagements horaires.

Il n’est pas nécessaire de créer un congé de la position d’activité pour cette situation.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 36

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vise à harmoniser le temps de travail dans la fonction publique. Il pointe spécifiquement le temps de travail dans la fonction publique territoriale, en mettant fin aux régimes dérogatoires mis en place dans certaines collectivités et leurs établissements publics, conduisant certains agents publics à travailler moins que la durée légale, à savoir 1 607 heures par an.

En premier lieu, les auteurs de cet amendement contestent la méthodologie du rapport de l’IGF dévoilé subrepticement dans la presse à la veille de la présentation du projet de loi. Pour mieux appréhender les chiffres relatifs à la durée annuelle effective de travail, il convient de se référer au rapport de la Dares, lequel permet d’avoir une vision plus globale du temps de travail pour l’ensemble des agents publics. Hors enseignants (dont la durée est délicate à appréhender), le temps de travail chez les fonctionnaires s’établit ainsi, en 2018, à 1 637 heures par an pour un temps complet. Une durée inférieure au privé (1 708 heures), mais qui reste supérieure à la durée légale (1 607 heures).

Par ailleurs, ce sont des négociations locales qui ont permis de gagner des avancées, justifiées par l’organisation du service, la pénibilité ou la volonté politique de créer des emplois publics statutaires supplémentaires en réduisant le temps de travail, mais en conservant les rémunérations.

Par ailleurs, les auteurs de cet amendement considèrent la réduction du temps de travail comme une proposition indispensable au progrès social.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 83 rect. quater

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme Gisèle JOURDA, M. Martial BOURQUIN, Mme ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, M. Patrice JOLY, Mme MONIER, M. Joël BIGOT et Mmes BLONDIN et GRELET-CERTENAIS


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

La Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a réalisé, comme tous les ans son rapport annuel sur l’état de la fonction publique.

Des fonctionnaires ont consacré du temps de travail pour produire un rapport de 665 pages. Page 557 un tableau récapitule les durées annuelles effectives des temps de travail des différentes administrations, et il s’avère que la moyenne des 3 fonctions publiques se situe à 1 650 heures, et que celui de la fonction publique territoriale est de 1600 heures.

Nous sommes donc loin des situations catastrophiques présentées dans l’étude d’impact.

L’autonomie des CT et le dialogue social doivent être soutenus.

Cet article y contrevient dans l’esprit, c’est pourquoi il est préférable de le supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 387

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

de dix-huit mois

par les mots :

d’un an à compter du renouvellement général de leurs assemblées délibérantes

II. – Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les modalités d’entrée en vigueur de l’article 18 laissent suffisamment de temps aux collectivités pour se mettre en conformité avec la durée légale annuelle du travail (1 607 heures), puisqu’elles disposent chacune de douze mois après les élections et le renouvellement de leur assemblée délibérante pour délibérer sur ces questions. De même à l’Etat un délai d’un an est laissé aux ministères et établissements publics pour se mettre en conformité avec cette obligation légale (article 18 bis).

Il s’agit là d’un enjeu d’équité entre les agents publics, et avec le secteur privé, de même que d’un levier pour renforcer l’accessibilité et la qualité des services rendus aux usagers, conformément aux attentes exprimées par nos concitoyens dans le cadre du Grand débat national.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 344 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mme DURANTON et M. MANDELLI


ARTICLE 18


Alinéa 1

Remplacer les mots :

dix-huit mois

par les mots :

deux ans maximum

Objet

L’article 18 permet une harmonisation de la durée du travail dans la fonction publique territoriale en supprimant les régimes dérogatoires, les collectivités disposant d’un délai d’un an à compter du prochain renouvellement des exécutifs locaux pour définir de nouvelles règles relatives au temps de travail des agents.

Cet article prévoit un délai d’un an à compter du renouvellement général des assemblées locales. Ce délai trop bref ne permet pas un dialogue social de qualité, notamment en cas d’alternance politique. Aussi, le présent amendement propose un délai de deux ans, ainsi d’ailleurs que le recommandait le rapport Laurent de 2016 sur le temps de travail dans la fonction publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 146 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces règles entrent en application le 1er janvier suivant leur définition par les collectivités ou les établissements publics.

Objet

Cet amendement propose de préciser l'entrée en vigueur de ces nouvelles règles pour prévoir leur application au 1er janvier qui suivra leur adoption.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 355 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL et Mme MONIER


ARTICLE 18


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans les limites applicables aux agents de l’État » sont remplacés par les mots : « sur une base de trente-cinq heures de travail effectif par semaine » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Après avis du comité social territorial, l’organe délibérant des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article adapte la durée du travail en cas notamment de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux.

« Après avis du comité social territorial, il fixe la durée du congé annuel de ses agents appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés, d’une durée minimale de cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service. » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des trois premiers alinéas » ;

4° Le dernier alinéa est supprimé à l’échéance du délai prévu au I du présent article.

Objet

Cet amendement propose d'appliquer la définition du code du travail du temps de travail soit 35 heures par semaine et de prévoir qu'il soit réduit en cas de pénibilité et d'horaires atypiques.

L'article 18 qui oblige à renégocier les accords locaux sur le temps de travail conclus antérieurement à l'adoption de la norme des 1.607 heures annuelles, dans les dix-huit mois qui suit le renouvellement des assemblées.

Dans sa rédaction actuelle l'article fait l'impasse sur les raisons qui ont prévalu à la négociation de tels accords : la pénibilité et les sujétions particulières de certains emplois dans les collectivités et établissements publics locaux (SDIS, EPHAD, services ouverts en continu, de nuit et/ou de week-end), les faibles marges de manœuvres financières et statutaires pour compenser la disponibilité et la souplesse en cas d'aléa, d'urgence ou d’éventements exceptionnels (intempéries ou événements festifs), la volonté partagée par les employeurs, les agents et leurs représentants de partager le travail et de créer des emplois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 203 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BRISSON, Mme LAVARDE, MM. BAZIN, SCHMITZ et PANUNZI, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BASCHER, Mme MICOULEAU, M. PIEDNOIR, Mme GRUNY, M. DUFAUT, Mme BRUGUIÈRE, M. SAVARY, Mmes Laure DARCOS et DEROCHE, MM. SAVIN, CUYPERS, COURTIAL et BOULOUX, Mmes DURANTON, IMBERT et LAMURE, MM. SEGOUIN et Bernard FOURNIER, Mme CHAUVIN, MM. MANDELLI, GREMILLET et LAMÉNIE et Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 912-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations de service des enseignants du second degré sont définies sur une base annuelle, en tenant compte de la durée annuelle de travail effectif mentionnée à l’article 65 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. »

Objet

L’annualisation du temps de service des enseignants du second degré est une idée récurrente. En effet, la définition hebdomadaire du service d’enseignement entraîne la perte d’un grand nombre d’heures de cours et une rigidité préjudiciable à un fonctionnement optimal des établissements et, in fine, rogne sur les heures d’enseignement dispensé aux élèves. Il ne s’agirait pas de faire enseigner les professeurs davantage mais que la répartition de cet enseignement soit plus conforme à l’intérêt de l’institution et des élèves.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 198 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BRISSON, BASCHER et BAZIN, Mmes Laure DARCOS et BONFANTI-DOSSAT, MM. PANUNZI et SCHMITZ, Mmes MICOULEAU et GRUNY, M. DUFAUT, Mme BRUGUIÈRE, MM. SAVIN, CUYPERS, BONHOMME, COURTIAL et BOULOUX, Mmes DURANTON, IMBERT et LAMURE, MM. SEGOUIN et Bernard FOURNIER, Mme CHAUVIN, MM. MANDELLI et LAMÉNIE et Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


 Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport recensant le temps de travail effectif des professeurs du premier et du second degrés.

Objet

Le temps de travail effectif déclaré par les enseignants s’élève en moyenne à plus de 44 heures hebdomadaires dans le premier degré et à 41 heures dans le second, masquant cependant de fortes disparités, notamment selon le corps d’appartenance et l’âge - le temps de travail déclaré variant parfois du simple au double. Une part considérable du travail des professeurs, y compris en établissement – où les enseignants du second degré déclarent travailler en moyenne 28 heures et 41 minutes par semaine, soit huit heures de plus que leurs heures avec élèves (enseignement et suivi individuel) - n’est ainsi pas reconnue par l’institution ; certains enseignants et représentants syndicaux n’hésitent pas à parler à cet égard de « travail caché ».

 Il semble donc indispensable que le Ministère de l’Education nationale s’engage à mesurer le temps de travail effectif des professeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 37

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cet article inséré à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement démagogique du gouvernement qui souhaite aligner sur le code du travail la durée annuel de travail dans la fonction publique d’Etat. Un tel article méconnait gravement la spécificité de certains métiers et laisse craindre un recul des droits acquis au regard de la pénibilité pour les agents du service public de la tâche qui leur incombe.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 385

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 18 BIS


Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

 fixée à trente-cinq heures par semaine

par les mots :

celle fixée à l’article L. 3121-27 du code du travail

2° Supprimer les mots :

, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées,

Objet

Cet amendement vise à rétablir la référence à la durée légale du travail, telle que définie par le code du travail, pour des raisons d’équité avec le secteur privé. D’autre part, il supprime la référence aux heures supplémentaires qui pourrait être source de confusion dans l’appréciation de la durée effective du travail. Les règles relatives aux heures supplémentaires relèvent en outre du niveau réglementaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 211 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GATEL, M. HENNO, Mmes LOISIER et FÉRAT, MM. LAUGIER, MIZZON, CANEVET et BONNECARRÈRE, Mme VULLIEN, M. PRINCE, Mmes BILLON et JOISSAINS, M. MOGA, Mme GOY-CHAVENT, MM. JANSSENS et LAFON, Mmes Catherine FOURNIER et SOLLOGOUB et MM. DELCROS, DÉTRAIGNE, CAPO-CANELLAS et MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, après les mots : « organisation du télétravail », sont insérés les mots : « et les possibilités de passage ponctuel en télétravail ».

Objet

Cet amendement vise simplement à aligner la fonction publique sur le code du travail qui, depuis 2017, ne précise plus que le télétravail doit être effectué de manière régulière.
Le télétravail dans la fonction publique est encadré par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 et le décret n° 2016-151 du 11 février 2016.

Faute de précision dans la loi, le décret a restreint les possibilités de télétravail à une organisation régulière et durable. Or les employeurs publics reçoivent une demande grandissante de télétravail ponctuel à laquelle ils seraient potentiellement favorables dans l’intérêt du service.

Les employeurs publics doivent être exemplaires dans leurs capacités d’adaptation aux nouvelles demandes sociétales lorsque celles-ci sont compatibles ou concourt directement à l’intérêt général.
L’objet du présent amendement est donc d’ouvrir à l’employeur la possibilité d’autoriser, à la demande de l’agent, une période ponctuelle de télétravail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 347 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mme DURANTON et MM. GREMILLET et MANDELLI


ARTICLE 19


Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévoit notamment l'impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs des centres de gestion concernés et sur leurs dépenses de fonctionnement. Le schéma est transmis pour avis à chacun des conseils d’administration des centres de gestion concernés qui dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. » ;

Objet

L’exercice des missions des Centres de Gestion doit être accompagné d’un mode d’organisation de nature à approfondir l’offre, le niveau de service et un exercice harmonieux de leurs compétences sur l’ensemble du territoire national.

Afin de conjuguer l’étendue et la qualité de services avec la rationalisation des coûts, il s’agit d’approfondir le développement de la subsidiarité par le jeu de la mutualisation inter-Centres pour bénéficier des gains associés et répondre aux enjeux attachés aux nouveaux périmètres, sans préjudice de l’indispensable proximité vis-à-vis des employeurs et des agents territoriaux.

Dans cette optique, plutôt que de maintenir la notion de « charte », il est proposé de lui substituer un « schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation » approfondissant l’organisation de la coordination régionale des Centres de Gestion.

Cette proposition est inspirée par la proposition de l’IGA et du CGéFI (Revue de dépenses, novembre 2017) et s’inscrit également dans le prolongement du rapport des parlementaires Jacques SAVATIER et Arnaud de BELENET, remis au Premier ministre le 12 février, préconisant d’assurer une plus forte mutualisation par une organisation des Centres renforcée au niveau régional, favorisant le développement de l’offre de services des CDG tout en conservant le cadre opérationnel au niveau départemental.

Cet amendement vise à renforcer la mutualisation régionale en lui donnant un cadre juridique plus abouti, calqué sur celui applicable à l’intercommunalité, selon un équilibre efficace entre "compétences de proximité" et compétences qui pourraient être mutualisées à un niveau régional par le biais d’un schéma de mutualisation, de coordination et de spécialisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 388

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Alinéas 22 à 25

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le Gouvernement ne souhaite pas durcir les modalités de retrait d’une collectivité ou d’un établissement public affilié volontaire d’un centre de gestion. Les règles actuelles constituent un équilibre entre l’engagement pris par la collectivité ou l’établissement public volontaire, et la nécessité pour le centre de gestion de disposer d’une certaine visibilité sur les actions attendues de lui et les moyens, notamment financiers, dont il dispose. Par ailleurs le Gouvernement ne souhaite pas s’opposer à d’autres formes de mutualisation, notamment au niveau intercommunal, si cela permet de mieux répondre aux besoins locaux.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 255

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19


Alinéas 26 et 27

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet article vise à favoriser la création de centres interdépartementaux de gestion qui se substitueraient aux centres de gestion départementaux. Le centre interdépartemental de gestion assurera les missions normalement dévolues aux centres de gestion qui seront fusionnés. Le Centre nationale de la fonction publique territoriale (CNFPT) devrait remettre chaque année au Parlement un rapport sur son activité et sur l’utilisation de ses ressources.

Ces possibilités de fusion sont décidées selon des considérations uniquement budgétaires puisqu’une fusion ne permet ni d’augmenter ni de mutualiser les moyens. L’étude d’impact précise qu’il s’agit de « faire des économies sur les fonctions de supports ». Or, le principe de ces fusions nuira au maintien de la proximité nécessaire à l’exercice des fonctions de RH.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 588

19 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Après l'alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents des centres de gestion qui décident de constituer un centre interdépartemental unique en application du premier alinéa du présent article relèvent de celui-ci, de plein droit, à la date de sa création, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. »

Objet

Cet amendement prévoit le transfert de plein droit des agents des centres de gestion qui décideraient de fusionner au centre de gestion issu de leur fusion.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 528

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 19


Alinéa 28

Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

La seconde phrase du premier alinéa de l’article 27 est complétée par les mots : « ainsi que d’établir un bilan du schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation et de le réviser en tant que de besoin ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir la présentation par le centre de gestion coordonnateur devant la conférence des centres de gestion d’un bilan du schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation, en cohérence avec l’obligation prévue par le présent projet de loi d’établir à l’avenir ce schéma au niveau régional. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 303 rect.

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANEVET, DELCROS, MOGA et MÉDEVIELLE, Mme GOY-CHAVENT et MM. LONGEOT et LAUGIER


ARTICLE 19


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

...° La dernière phrase du I de l’article 23 est ainsi rédigée : « Les centres de gestion accompagnent la collecte des données mentionnées à l’article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et présentent chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale une synthèse des rapports sociaux uniques. »

Objet

Dans le cadre de l’élaboration du rapport sur l’état de la collectivité (Bilan social), les centres de gestion (CDG) collectent les données sociales relatives à près de 1,5 million d’agents de la FPT. Le décret n°97-443 du 25 avril 1997 prévoit que les centres sont destinataires des données sociales des collectivités et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire dans le cadre de l’élaboration de ce rapport, et le projet de loi confirme son actualité en prévoyant qu’il sera présenté au Comité Social Territorial.

Les résultats enregistrés par les CDG soulignent leur vocation à réaliser des missions au bénéfice de l’ensemble des collectivités, au-delà de la distinction entre collectivités et établissements affiliés et non affiliés.  Notamment, le renforcement de la GPEEC exige une collecte et une exploitation de l’ensemble de ces données sociales au bénéfice de toutes les collectivités et établissements, dans un contexte où elle n’est encore réellement effective que dans 13% des collectivités.

L’objet de cet amendement est de prévoir que l’accompagnement du CDG dans le recueil des données du rapport social unique mais également la réalisation d’une synthèse présentée devant le CSFPT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 345 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mme DURANTON et MM. GREMILLET et MANDELLI


ARTICLE 19


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 23-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les informations contenues dans le rapport sur l’état de la collectivité mentionné à l’article 33. »

Objet

Dans le cadre de leur mission d’information sur l’emploi public territorial, les Centres de Gestion sont chargés d’établir un bilan de la situation de l’emploi public territorial et de la gestion des ressources humaines dans leur ressort et d’élaborer les perspectives à moyen terme d’évolution de cet emploi, des compétences et des besoins de recrutement. Les CDG ont également compétence pour la collecte des données sociales pour l’élaboration du rapport sur l’état de la collectivité, de l’établissement ou du service (Bilans sociaux), présenté par l’autorité territoriale au comité technique. Le projet de loi prévoit que ce rapport sera désormais présenté au Comité Social Territorial. Le décret n°97-443 du 25 avril 1997 prévoit déjà que les Centres de gestion sont destinataires des données sociales des collectivités et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire.

Dans le cadre du bilan social, les centres de gestion ont pu, lors de la dernière campagne de recueil des données, collecter les données sociales relatives à près de 1,5 million d’agents de la FPT.

Ces résultats soulignent la vocation des Centres de Gestion à réaliser des missions au bénéfice de l’ensemble des collectivités, au-delà de la distinction entre collectivités et établissements affiliés et non affiliés. L’exploitation de ces données au bénéfice des collectivités contribue à fonder des réponses aux enjeux auxquels les collectivités sont confrontées, tels que le renforcement de la GPEEC.

L’objet de cet amendement est de prévoir que toutes les collectivités et établissements mentionnées à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 communiquent au centre de gestion de leur ressort les informations constitutives du Bilan social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 562

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme JASMIN et MM. LUREL et ANTISTE


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le centre interdépartemental unique des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution peut veiller à la mise en place d’une bourse interministérielle de l’emploi public sur les zones concernées.

Objet

Cet amendement vise à faciliter la coordination et la visibilité de l'emploi de la fonction publique en Outremer






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 61 rect. quinquies

19 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CANEVET et DELCROS, Mme GOY-CHAVENT et MM. JANSSENS, LAUGIER, HENNO, LE NAY, KERN, LONGEOT, CADIC, BONNECARRÈRE, MOGA, DÉTRAIGNE, CAPO-CANELLAS et Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le dernier alinéa de l’article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un membre du conseil d’administration. Dans le cas où les membres du bureau perçoivent des indemnités de fonction, le conseil d’administration peut choisir d’en verser une partie au membre bénéficiaire de la délégation, dans les limites de l’enveloppe indemnitaire globale. Cette délégation subsiste tant qu’elle n’est pas rapportée. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

Le bureau du conseil d’administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale est composé du président et d’autres membres du conseil d’administration, selon des modalités définies par ce dernier. Les fonctions de membre du bureau peuvent, sur arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales, ouvrir droit à une indemnité de fonction.

Les membres du bureau ne peuvent pas prendre part à tous les engagements auxquels ils sont conviés en leur qualité. Le principe d’un recours à une délégation, accordée à un membre du conseil d’administration, pour les représenter lors de ces missions, doit donc être envisagé. Si une telle délégation existe déjà du président vers les autres membres du bureau, il convient de l’élargir, du président vers tout membre du conseil d’administration.

Le présent amendement prévoit donc d’autoriser le président du conseil d’administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale à donner délégation à un membre du conseil d’administration. Par voie de conséquence, cette délégation ouvre droit à une indemnité, prélevé sur l’enveloppe indemnitaire globale accordée le cas échéant au bureau. Cette mesure est donc bien neutre sur un plan financier, puisqu’elle transfère uniquement une fraction de l’enveloppe, du bureau vers le membre bénéficiaire de la délégation. Le cadre de l’enveloppe indemnitaire global est donc respecté et son montant inchangé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 60 rect. sexies

20 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CANEVET et DELCROS, Mme GOY-CHAVENT et MM. JANSSENS, LAUGIER, HENNO, LE NAY, KERN, LONGEOT, CADIC, BONNECARRÈRE, MOGA, DÉTRAIGNE, CAPO-CANELLAS et Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le sixième alinéa de l’article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un vice-président ou à un membre du conseil d’administration. Dans le cas où le président perçoit des indemnités de fonction, le conseil d’administration peut choisir d’en verser une partie au membre bénéficiaire de la délégation, dans les limites de l’enveloppe indemnitaire globale destinée au président. Cette délégation subsiste tant qu’elle n’est pas rapportée. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

Le conseil d’administration du centre national de la fonction publique territoriale est composé du président, de deux vice- présidents, et de 31 autres membres représentant de manière paritaires collectivités territoriales et les organisations syndicales de la fonction publique territoriale. Les fonctions de président peuvent, sur arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales, ouvrir droit à une indemnité de fonction.

Le président ne peut pas prendre part à tous les engagements auxquels il est convié en sa qualité. Le principe d’un recours à une délégation, accordée à un membre du conseil d’administration, pour le représenter lors de ces missions, doit donc être envisagé.

Le présent amendement prévoit donc d’autoriser le président du conseil d’administration du centre national de la fonction publique territoriale à donner délégation à un membre du conseil d’administration. Par voie de conséquence, cette délégation ouvre droit à une indemnité, prélevé sur l’enveloppe indemnitaire globale accordée le cas échéant au président. Cette mesure est donc bien neutre sur un plan financier, puisqu’elle transfère uniquement une fraction de l’enveloppe, du président vers le membre bénéficiaire de la délégation. Le cadre de l’enveloppe indemnitaire global est donc respecté et son montant inchangé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 594

25 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 de l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces faits peuvent être sanctionnés sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline prévu au troisième alinéa de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les personnes mises en cause sont mises à même de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Par sa décision n°2019-781 QPC du 10 mai 2019, le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution la seconde phrase de l’article 3 de l’ordonnance du 6 août 1958 relative aux modalités de prononcé des sanctions à l’encontre des personnels de surveillance grévistes. Il fonde sa décision sur l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. S’il ne revient ni sur l'interdiction du droit de grève pour les personnels de surveillance, ni sur le principe du prononcé de sanctions disciplinaires contre les agents cessant leur service de manière concertée, le Conseil juge que de telles sanctions ne peuvent être prononcées en l’absence de tout débat contradictoire.

L’administration pénitentiaire est soumise à un statut spécial qui interdit le droit de grève afin d’assurer la continuité du service public et la sécurité de nos établissements pénitentiaires. Il importe dès lors que des mouvements concertés d’arrêt de travail qui auraient pour but de contourner cette interdiction puissent prendre rapidement fin par l’application de mesures disciplinaires qui permettent de rappeler le cadre du statut spécial.

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel en mettant en place une procédure adaptée de sanction qui respecte pleinement le principe du contradictoire.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 457 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. COLLIN et GABOUTY, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, VALL, CASTELLI et GOLD


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 1

Après le mot :

publique

insérer les mots :

et des agents publics

Objet

Le présent amendement vise à étendre l'habilitation à procéder à la consolidation d'un code par voie d'ordonnance à la consolidation des règles applicables aux agents publics contractuels également, qui représentent aujourd'hui 20% des agents publics en France.

Il s'agit de s'assurer que les règles qui leurs sont applicables soient également facilement accessibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 77 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. DELAHAYE, RAPIN, HUSSON, CHEVROLLIER, Alain MARC et VASPART, Mme RAMOND, M. CANEVET, Mmes IMBERT et VULLIEN, M. PIEDNOIR, Mme DURANTON, MM. HENNO et BONNECARRÈRE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CUYPERS, BRISSON, MOGA, BONHOMME, SAVIN et FOUCHÉ, Mmes DEROMEDI et DOINEAU, MM. LEFÈVRE, GUERRIAU, KERN, DAUBRESSE et LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. MAGRAS, Daniel LAURENT et LAUGIER, Mme LAMURE, M. BASCHER, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BABARY et DECOOL, Mme ESTROSI SASSONE, M. KAROUTCHI, Mme FÉRAT et MM. MOUILLER, BAZIN, ADNOT, MANDELLI et GUENÉ


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 2

Après les mots :

état du droit

insérer les mots :

, en prenant en compte la création de la catégorie A+,

Objet

Amendement de coordination, avec la proposition de créer une catégorie A+ dans la fonction publique.

Le futur code général de la fonction publique devra prendre en compte la création de cette nouvelle catégorie et procéder au « toilettage » nécessaire dans le statut.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 389

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 20 BIS


I. – Alinéa 4

Après le mot :

obsolètes

insérer le mot :

, inadaptées

II. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation à la codification à droit constant, ces dispositions peuvent être modifiées ou abrogées en vue de procéder à la déconcentration des actes de recrutement et de gestion des agents publics au sein de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière.

Objet

L’amendement vise d’abord à permettre la suppression des dispositions inadaptées, en restant dans le principe d’une codification à droit constant : il s’agit de la formulation standard dans le cadre d’une codification. Il vise ensuite à rétablir la possibilité de dérogation à la codification à droit constant pour favoriser la déconcentration des actes de gestion des ressources humaines dans les versants Etat et hospitalier de la fonction publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 521

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS


Après l'article 20 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2311-1-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2311-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2311-1-... – Les organes délibérants des collectivités territoriales de 3 500 habitants et plus peuvent inscrire, préalablement aux débats sur le projet de budget, un débat portant sur l'organisation des services et leur temps de travail. Ce débat est précédé d'une concertation avec les représentants des agents au sein des comités sociaux territoriaux. »

Objet

Il pourrait sans doute être utile pour les organes délibérants des collectivités de 3 500 habitants et plus qu'un débat portant sur l’organisation des services et leur temps de travail puisse être organisé, préalablement aux débats sur le projet de budget. Ce débat serait précédé d’une concertation avec les représentants des agents au sein des comités sociaux territoriaux.

Tel est l'objet du présent amendement. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 434 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LAVARDE et ESTROSI SASSONE, MM. BABARY, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONNE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mme CANAYER, MM. CARDOUX, CHAIZE et CHARON, Mmes CHAUVIN et de CIDRAC, MM. CUYPERS et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DUFAUT, Mme DUMAS, M. DUPLOMB, Mmes DURANTON et EUSTACHE-BRINIO, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GINESTA et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HUGONET, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, M. KENNEL, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX et MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mme Marie MERCIER, MM. MILON et de MONTGOLFIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PAUL, PIEDNOIR et PIERRE, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, M. RAISON, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAURY, SAVARY, SAVIN, SEGOUIN, SIDO et SOL, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS


Après l’article 20 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre X de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un chapitre... ainsi rédigé :

« Chapitre...

« De l’exercice du droit de grève

« Art. 101 – Sans préjudice de l’article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code du travail, l’exercice du droit de grève peut être encadré par toute autorité territoriale dès lors qu’il contrevient aux nécessités de l’ordre public ou aux besoins essentiels de la collectivité et des administrés de son ressort territorial.

« Ces limitations sont fixées par l’autorité territoriale pour tout ou partie des services suivants : la collecte et le traitement des déchets des ménages, le transport public de personnes, l’aide au maintien à domicile, la restauration scolaire, l’aide aux personnes âgées ou handicapées, la protection des biens et des personnes, l’accueil des enfants de moins de trois ans, l’accueil périscolaire, la gestion des équipements sportifs et la délivrance des titres d’état civil.

« Les limitations doivent prendre en compte la nature du service concerné ainsi que les conséquences de la grève en matière d’organisation du service rendu aux usagers, d’information préalable des usagers, de prévention, de sécurité, de santé, de salubrité et d’ordre public que peuvent revêtir les cessations concertées du travail.

« La nature et l’étendue de ces limitations ne peuvent pas porter une atteinte non justifiée à l’exercice du droit de grève.

« Art. 101-1.- I – L’autorité territoriale peut exiger, dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l’article L. 2512-2 du code du travail, que tout agent dont l’absence est de nature à affecter directement l’un des services mentionnés au deuxième alinéa de l’article 101 de la présente loi informe, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré, l’autorité territoriale de son intention d’y participer.

« II. – Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour organiser le service durant la grève en assurant le respect de normes de sécurité et d’encadrement et pour informer les usagers. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute autre personne que celles désignées par l’autorité territoriale comme étant chargée de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« Art. 101-2 – L’autorité territoriale peut exiger, dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2512-2 du code du travail, que tout agent dont l’absence est de nature à affecter directement l’un des services mentionnés au deuxième alinéa de l’article 101 de la présente loi et souhaitant participer à la grève doit commencer sa cessation de travail à sa prise de service.

« Art. 101-3 – Pour les services mentionnés au deuxième alinéa de l’article 101 où une cessation temporaire du travail aurait des conséquences disproportionnées du fait de sa durée, l’autorité territoriale peut fixer la durée de la cessation de travail de la prise de service jusqu’à la fin du service, ou à un demi-service lorsqu’une coupure médiane est prévue dans l’organisation du service.

« Art. 101-4 – Le présent chapitre s’applique :

« – aux personnels mentionnés à la présente loi ;

« – aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un service public mentionné au deuxième alinéa de l’article 101. »

Objet

Le législateur peut et doit définir les conditions d’exercice du droit de grève afin de concilier l’exercice d’un droit à valeur constitutionnel et la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte.

La jurisprudence du Conseil constitutionnel précise d’ailleurs : « les constituants ont entendu marquer que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle, mais qu’il a des limites et ont habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ; que, notamment en ce qui concerne les services publics, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d’apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d’assurer la continuité du service public qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d’un principe de valeur constitutionnelle » (décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979).

La loi encadre ainsi le droit de grève de la fonction publique d’État et de la fonction publique hospitalière. Reste à définir un cadre pour la fonction publique territoriale, les collectivités ne pouvant se contenter de jurisprudences incertaines et divergentes.

Afin de privilégier l’intérêt général à toute autre considération, il apparaît nécessaire d’aménager l’exercice du droit de grève dans certains services : la collecte et le traitement des déchets des ménages, le transport public de personnes, l’aide au maintien à domicile, la restauration scolaire, l’aide aux personnes âgées ou handicapées, la protection des biens et des personnes, l’accueil des enfants de moins de trois ans, l’accueil périscolaire, la gestion des équipements sportifs et la délivrance des titres d’état civil.

La définition de cette liste permet d’éviter tout risque d’incompétence négative du législateur.

Les limitations autorisées sont les suivantes :

- un délai de prévenance de 48 heures, sur le modèle de celui qui existe déjà pour les enseignants grévistes et qui permet aux communes la mise en place du service minimum d’accueil ;

- une cessation du travail dès la prise de service, comme l’autorise la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 6 juillet 2016, Syndicat CGT des cadres et techniciens parisiens des services publics territoriaux et autres, n° 390031) ;

- une durée minimum de cessation de travail.

Ces restrictions doivent être fixées au regard de la nature du service. Elles doivent, permettre de limiter l’usage parfois abusif du droit de grève, et de préserver les missions de service public des collectivités, conformément aux principes de continuité, d’adaptabilité, de recherche d’efficacité économique et sociale adéquate.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 520 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

MM. de BELENET, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et CANEVET, Mme VULLIEN et MM. BONNECARRÈRE, GUERRIAU, CAPUS, MENONVILLE, LAFON et GABOUTY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS


Après l’article 20 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 7-... ainsi rédigé :

« Art. 7-… – I. – Dans les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2, l’autorité territoriale et les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires peuvent engager des négociations en vue de la signature d’un accord visant à instaurer un service minimum afin d’assurer le fonctionnement des services publics territoriaux dont l’interruption contreviendrait aux nécessités de l’ordre public ou à la salubrité publique ou aux besoins essentiels des usagers de ces services. 

« Les services faisant l’objet de ces négociations sont déterminés par délibération de l’autorité territoriale.

« Cet accord peut être révisé à l’occasion de chaque renouvellement général des assemblées délibérantes.

« L’accord prévu détermine le nombre et les catégories d’agents dont l’absence est de nature à affecter l’exécution de ce service minimal ainsi que les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible du service, l’organisation du travail est révisée et les agents disponibles réaffectés afin de permettre la mise en œuvre du service minimal.

« À défaut de conclusion d’accord dans un délai de douze mois après le début des négociations, le nombre et les catégories d’agents strictement indispensables à ce service minimal sont déterminés par délibération de l’autorité territoriale selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.

« II. – Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l’article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place du service minimal, les agents des services mentionnés au I informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré, l’autorité territoriale ou la personne désignée par elle, de leur intention d’y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service durant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’autorité territoriale comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« L’agent qui a déclaré son intention de participer à la grève qui renonce à y prendre part en informe l’autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue à sa participation. 

« L’agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe l’autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que l’autorité puisse l’affecter. 

« L’obligation d’information mentionnée aux deux alinéas précédents n’est pas requise lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la reprise de service est consécutif à la fin de la grève.

« Est passible d’une sanction disciplinaire l’agent qui n’a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues au présent II. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l’encontre de l’agent qui, de façon répétée, n’a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service. »

Objet

Il n’existe pas à ce jour, dans la fonction publique territoriale, de dispositif législatif encadrant le droit de grève. Cela contribue notamment à la désorganisation ou au dysfonctionnement de certains services publics. 

Afin de limiter cet état de fait et d’assurer une nécessaire conciliation entre le droit de grève et les exigences du principe constitutionnel de continuité du service public au sein des collectivités territoriales et des établissements publics de la fonction publique territoriale, le présent amendement définit un régime juridique relatif à l’exercice du droit de grève dans la fonction publique territoriale. A ce titre, il instaure, dans certains services publics territoriaux un service minimum. Ce dispositif est semblable à celui applicable aux agents des entreprises de transport et aux enseignants des écoles maternelles et primaires publiques.  

Cet amendement prévoit de soumettre à la négociation avec les représentants des organisations syndicales la faculté de l’autorité territoriale d’instaurer un service minimum. Cette négociation avec les organisations syndicales permettra de définir, à partir d’une liste de services publics déterminés par délibération de l’autorité territoriale, le nombre et les catégories d’agents et les conditions dans lesquelles sera assuré un service minimum des services  dont l’interruption contreviendrait aux nécessités de l’ordre public (police municipale) ou à la salubrité publique (par exemple, collecte des ordures ménagères, production d’eau et service d’assainissement) ou aux besoins essentiels des usagers de ces services (par exemple, accueil des jeunes enfants en crèche, restauration scolaire et activités périscolaires, hébergements pour personnes âgées). 

Il précise également les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible du service, l’organisation du travail est revue et les agents disponibles réaffectés afin de permettre la mise en œuvre du service minimal. Cet accord peut être révisé à l’occasion de chaque renouvellement général des assemblées délibérantes.

À défaut de conclusion d’accord, les effectifs et les catégories d’agents strictement indispensables à ce service minimal sont déterminés par une délibération de l’autorité territoriale selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat.

L’agent qui envisage de participer à la grève doit respecter d’une part, un délai de prévenance de 48 heures similaire à celui applicable aux agents des entreprises de transport ou aux enseignants de maternelle et d’autre part, un délai de 24 heures avant sa reprise de fonction de manière à faciliter sa réaffectation en cas de grève. L’agent qui n’informe pas son employeur de son intention de faire grève, ou qui de façon répétée n'a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service, est passible d’une sanction disciplinaire. 

Cette mesure permettra aux collectivités territoriales d’anticiper les conséquences des mouvements de grève et d’organiser au mieux leur service. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 366 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BUFFET, FRASSA et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. Daniel LAURENT et MAGRAS, Mme THOMAS, MM. RAPIN, PANUNZI, BASCHER et CARDOUX, Mme TROENDLÉ, MM. CHARON, DAUBRESSE et PIEDNOIR, Mme GRUNY, MM. HUSSON, BAZIN, LONGUET, SAVARY et PIERRE, Mmes Marie MERCIER, LAMURE et BRUGUIÈRE, M. Bernard FOURNIER, Mmes de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS, M. VASPART, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, MM. SAVIN et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et RENAUD-GARABEDIAN et M. GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS


Après l'article 20 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à répondre aux difficultés rencontrées par les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance en matière de gestion des ressources humaines.

Leur personnel relève, aujourd’hui, de la fonction publique hospitalière, alors même que ces services sont rattachés aux départements ou à la métropole de Lyon. 

Cette situation  soulève deux difficultés :

-          Elle complique sérieusement la mobilité des agents, les « équivalences » entre les corps de la fonction publique hospitalière et les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale étant difficiles à établir ;

-          Elle complexifie la gestion des ressources humaines.

Ces difficultés sont notamment rencontrées par l’Institut départemental de l'enfance et de la famille (IDEF), service de la métropole de Lyon. Il comprend 353 agents, chargés principalement de l’accueil d’urgence des jeunes âgés de moins de 18 ans, dont des mineurs non accompagnés.

Le législateur a déjà fait preuve de souplesse en la matière, en rattachant les agents du centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) à la fonction publique territoriale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 196 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme de la GONTRIE, MM. ASSOULINE, FÉRAUD, JOMIER, MARIE, DURAIN, KANNER, Jacques BIGOT et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS


Après l’article 20 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° À la fin du 5°, les mots : « et à l’exclusion de ceux qui sont rattachés au centre d’action sociale de la Ville de Paris » sont supprimés ;

2° Le 6° est complété par les mots : « , à l’exclusion de ceux rattachés au centre d’action sociale de la Ville de Paris ».

II. – Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans un centre d’hébergement relevant du centre d’action sociale de la Ville de Paris sont intégrés de plein droit, le 1er janvier 2020, dans le corps de fonctionnaires des administrations parisiennes régi par l’article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, correspondant aux missions définies par le statut particulier du corps de la fonction publique hospitalière dont ils relèvent.

III. – Les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans un centre d’hébergement relevant du centre d’action sociale de la Ville de Paris conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.

Objet

Cet amendement vise à rattacher l’ensemble des agents du Centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) aux dispositions du statut général de la fonction publique territoriale.

La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière définit, en son article 2, les structures dont les agents relèvent du Titre IV du statut général des fonctionnaires, parmi lesquelles les « centres d’hébergement et de réadaptation sociale publics ou à caractère public » (6°).

Le Centre d’action sociale de la Ville de Paris, établissement public municipal, gère en régie 9 centres d’hébergement. Cette disposition de la loi du 9 janvier 1986 lui impose de faire coexister en son sein deux fonctions publiques distinctes : le statut de la fonction publique hospitalière pour les 389 agents des centres d’hébergement, et le statut des administrations parisiennes pour toutes ses autres activités (plus de 5 700  agents). Cette situation est défavorable pour le CASVP (lourdeur administrative), pour les agents (moindre mobilité), et pour leurs organisations syndicales (nombre de sujets sont négociés nationalement et non localement).

Le CASVP est conduit à gérer deux statuts distincts, à réunir toutes ses instances en double (2 comités techniques, 2 CHSCT, double série de CAP...), et à articuler une partie de ses processus avec des acteurs extérieurs (CAP hospitalières départementales, Centre national de gestion).

Les agents du Titre 4 relèvent de 22 corps différents (dont 2 en voie d’extinction) pour lesquels le CASVP doit réunir les CAP à son niveau, avec des règles de quorum différentes à la FPH qui obligent très souvent à obtenir les avis attendus en séance de repli. 

La mobilité des agents du Titre 4 au sein de la Ville ou du CASVP ne peut se faire que par détachement, ce qui est un frein. La mobilité au sein de la fonction publique hospitalière est également faible, car les métiers des centres d’hébergement y sont peu représentés (la quasi-totalité des centres d’hébergement sont sous statut associatif et non public). Le CASVP peine d’ailleurs à recruter par concours ou par mutation / détachement sur ces postes, car les agents de l’hospitalière y voient peu de perspectives de progression, tandis que les agents de la territoriale craignent d’y perdre en capacité de mobilité. 

Enfin, l’avancement, le régime indemnitaire, la NBI sont définis par les règles de l’hospitalière, négociées au niveau national. Cela tient ces agents et leurs organisations syndicales à l’écart des négociations locales sur ces sujets, et créé des différences incompréhensibles entre eux et leurs collègues des administrations parisiennes.

389 agents du CASVP relèvent du Titre 4, dont 311 agents titulaires. 62% des agents sont des femmes. Les agents de catégorie C représentent 68% de l’effectif, ceux de catégorie B 26%, et ceux de catégorie A 6%. Ils se répartissent entre filière accueil et insertion (18,25%), filière administrative (18,75%), filière hospitalière (14,40%), filière sociale (23,15%), et filière technique (25,45%).

Ce projet de rattachement de l’ensemble des agents du CASVP au statut des administrations parisiennes a fait l’objet d’une disposition introduite à l’article 32 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain. Toutefois, une erreur matérielle a conduit à modifier le 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 (et non le 6°) rendant la disposition inopérante.

Il est proposé de corriger cette erreur matérielle par le présent amendement.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 270 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. GENEST, DARNAUD et RAPIN, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. SAVIN et BAZIN, Mme de CIDRAC, MM. SEGOUIN et SAVARY, Mmes BRUGUIÈRE et LASSARADE, MM. KAROUTCHI, Daniel LAURENT, BONNE, LEFÈVRE et CHAIZE, Mmes BERTHET et GRUNY, MM. CHARON, PIEDNOIR et CARDOUX, Mmes MICOULEAU et BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, de LEGGE et PERRIN et Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS


Après l’article 20 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’avant-dernier alinéa de l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, en cas de transfert ou de regroupement d’activités impliquant plusieurs établissements sociaux ou médicaux sociaux gérés par un ou plusieurs centres communaux d’action sociale, les fonctionnaires et agents concernés sont de plein droit mis à disposition du ou des établissements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Une convention est alors signée entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale qui ne comprend que des centres communaux d’action sociale ou des centres intercommunaux d’action sociale, peut accepter des détachements d’office.

Objet

La pérennité des établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des CCAS implique souvent de procéder à des regroupements visant à mutualiser les moyens dans une perspective d’efficience et d’efficacité. Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale de droit public (GCSMS) constitué dans le cadre de l’article L.312-7 du code de l’action sociale et des familles représente une modalité pertinente pour assurer une mutualisation des moyens de plusieurs établissements gérés par un ou plusieurs CCAS (notamment, dans ce dernier cas, en l’absence de CIAS).

La réglementation en vigueur ne permet pas à ces GCSMS d’employer des fonctionnaires y compris par voie de détachement. Seuls sont possibles le recrutement direct de contractuels de droit public et la mise à disposition.

En l’état actuel du statut des fonctionnaires territoriaux, la mise à disposition requiert, outre une convention entre le (ou les) CCAS d’origine et le GCSMS, l’accord écrit de chacun des fonctionnaires (et des agents non titulaires le cas échéant), ce qui constitue une procédure lourde pouvant, en outre, atténuer les effets positifs d’une mutualisation.

Or, pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux dont les personnels relèvent de la fonction publique hospitalière, la mise à disposition des fonctionnaires et agents concernés peut se faire de plein droit sur décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Cette disposition, introduite par l’article 23-VII de  la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital, modifie l’article 48 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Ainsi, le second alinéa de l’article 48 de la loi n° 86-33 précitée dispose :

 "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en cas de transfert ou de regroupement d’activités impliquant plusieurs établissements mentionnés à l’article 2, les fonctionnaires et agents concernés sont de plein droit mis à disposition du ou des établissements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Une convention est alors signée entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil."

Cet amendement vise donc à introduire une disposition identique pour favoriser les opérations de regroupement ou de transfert d’établissements sociaux ou médico-sociaux gérés par un ou plusieurs CCAS[1]. Le regroupement (GCSMS),qui ne comprend que des CCAS ou CIAS, doit pouvoir recruter du personnel titulaire et accepter des détachements d’office.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 158 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, DURAIN, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


I. – Alinéas 2 à 6

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 12 à 14

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 15 à 18

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits acquis au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l’article L. 6323-1 du code du travail sont conservés et peuvent être convertis en heures. Ces droits sont utilisés dans les conditions définies au présent article. »

Objet

Cet amendement maintient dans la loi les rythmes d'alimentation et les différents plafonds du compte personnel de formation (CPF) pour les agents publics.

A l'occasion de cet article 21 qui vise à garantir la portabilité des droits liés au CPF en cas de mobilité entre les secteurs privé et public, le gouvernement a supprimé les dispositions relatives aux rythmes d’alimentation et les différents plafonds du CPF pour les renvoyer au décret.

Le décret constituant le véhicule privilégié de recul des droits, ainsi qu'en témoigne plusieurs dispositions de ce projet de loi, nous souhaitons maintenir dans la loi les règles en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 38

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Cet article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois, des mesures visant à organiser le rapprochement des établissements publics et services qui concourent à la formation des agents publics ; à réformer les modalités de recrutement, harmoniser la formation initiale et développer la formation continue des agents de catégorie A ; à renforcer la formation des agents les moins qualifiés.

Outre l’opposition de principe au recours aux ordonnances, cet article inquiète s’agissant de la possibilité du recours à des opérateurs privés pour la formation dans la fonction publique et du risque d’harmonisation par le bas de la formation initiale.

Cet article affecte en particulier le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale), établissement public, national, paritaire et déconcentré en charge de la formation professionnel des fonctionnaires territoriaux.

Comme le souligne l’étude d’impact, « l’objectif poursuivi est de renforcer une culture commune de l’encadrement au sein de la fonction publique (...) », la culture du new public management. Or, les auteurs de cet amendement sont opposés aux logiques d’individualisation des parcours portées par la « nouvelle gestion publique ».

Sous couvert d’un discours pragmatique prétendument centré sur la recherche de l’efficacité, la mise en avant d’une logique managériale fragilise tout l’édifice du statut de la fonction publique et risque de réintroduire le clientélisme politique que le statut visait précisément à éviter. Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 159 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, DURAIN, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 22 du projet de loi qui habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance en matière de formation des agents publics.

Les droits à la formation sont des enjeux majeurs pour les fonctionnaires pour leur évolution de carrière, il n'y a pas lieu pour le Parlement de ne pas en délibérer, et moins encore à l'occasion d'une habilitation dont les contours sont particulièrement évasifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 441

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


Alinéas 2 à 9

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Organiser le rapprochement et modifier le financement des établissements publics et services qui concourent à la formation des agents publics pour améliorer la qualité du service rendu aux agents et aux employeurs publics ;

2° Réformer les modalités de recrutement, harmoniser la formation initiale et développer la formation continue, notamment en matière d’encadrement, des corps et cadres d’emplois de catégorie A en vue d’accroître leur culture commune de l’action publique, leur capacité d’adaptation à la diversité des missions qui leur sont confiées et leur mobilité géographique et fonctionnelle ;

Objet

Cet amendement vise à revenir à la version initiale du projet de loi, telle qu’adoptée à l’Assemblée nationale, s’agissant du champ de l’habilitation à procéder par voie d’ordonnance en matière de formation des agents publics.

Le 1° permet de favoriser la coordination des établissements et services de formation, dans les trois versants de la fonction publique, et de mutualiser certaines de leurs actions, afin de renforcer la qualité du service rendu aux agents et services publics. Cette ordonnance sera précédée d’une large concertation au niveau inter-fonctions publiques, mais aussi de chacun des versants, pour identifier les leviers à mobiliser pour répondre à cet objectif.

Le 2° permettra de mettre en œuvre, à l’issue des travaux conduits dans le cadre de la mission THIRIEZ, les engagements pris par le Président de République et le Gouvernement, en matière de réforme de la haute fonction publique. A ce stade il n’y a pas lieu de préempter les conclusions de la mission, en détaillant précisément dans le champ de l’habilitation les actions susceptibles d’être conduites pour satisfaire les objectifs fixés, que le Gouvernement partage par ailleurs.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 256

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1er de la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d’un troisième concours d’entrée à l’École nationale d’administration est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , d’une ou plusieurs activités professionnelles ou » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, les mots : « activités ou » sont supprimés.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir sur la défiguration de la troisième voie à l’ENA pour promouvoir réellement des profils tournés vers l’intérêt général et un certain sens de l’action publique.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 333 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME et Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les formations dispensées et / ou prises en charge par la collectivité à laquelle est rattaché l’agent susmentionné, l’engagent à une obligation de présence d’une durée minimale de deux ans au sein de cette même collectivité. Le cas échéant, dans le cas d’une demande de disponibilité, un remboursement de ladite formation pourra lui être demandé. »

Objet

Les agents du service public présents dans une collectivité peuvent suivre ou être astreints à suivre des actions de formation mentionnées à l’article 1er de la loi 84-594 du 12 juillet 1984.  Si ce droit est incontestable, celui-ci a un coût pour la collectivité. Il peut arriver qu’un agent soit recruté puis formé et qu’il décide ensuite, sous la forme d’une demande de mise en disponibilité ou un autre motif au bout de quelques mois, de quitter l’enceinte de la collectivité où il était employé jusque lors, pour notamment faire valoir ses nouvelles qualifications auprès d’une personne morale de droit privé. Aussi, cet amendement vise d’une part à introduire une période de présence et d’engagement minimale de deux ans auprès de la collectivité ayant financé ladite formation, d’autre part un remboursement de celle-ci dans le cas où il ne souhaiterait pas respecter cette obligation de présence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 373

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 22 BIS AA


Rédiger ainsi cet article :

À l’article 2-2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « compte », sont insérés les mots : « , notamment pour la filière police municipale, ».

Objet

Le Gouvernement partage l’objectif de la rapporteure consistant à pouvoir tenir compte de l’expérience professionnelle des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales qui sont intégrés dans les cadres d’emplois de la filière police municipale pour pouvoir réduire la durée de la formation de ces cadres d’emplois.

Cependant, le code de la sécurité intérieure ne constitue pas le bon vecteur juridique pour réduire la durée des formations obligatoires des agents appartenant aux cadres d’emplois de la filière police municipale. En effet, la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale comporte déjà une disposition permettant de remplir cet objectif et ce, pour toutes les filières de la fonction publique territoriale. La rédaction proposée permet de viser au sein de la disposition existante les agents appartenant au cadre d’emplois de la filière police municipale.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 79 rect. quater

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LASSARADE, M. MILON, Mmes DESEYNE, BRUGUIÈRE, MICOULEAU et Laure DARCOS, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, RAPIN et PANUNZI, Mme MALET, MM. HUSSON, PERRIN, RAISON et BONNE, Mme BERTHET, MM. CHAIZE et Bernard FOURNIER, Mme PROCACCIA, MM. BONHOMME et SCHMITZ, Mmes IMBERT et LOPEZ, M. GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. MAYET et CAZABONNE


ARTICLE 22 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cette mesure a été insérée sans concertation avec les professionnels concernés et sans étude d'impact.

Elle suscite de grandes inquiétudes pour les professions de masseur-kinésithérapeute, d'infirmier, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et d'orthophoniste en raison de la création d'un statut d'apprenti pour les auxiliaires médicaux.

Cette solution sacrifierait la qualité des soins, la formation des étudiants et pourrait entrainer des dérives.

En raison de la pénurie de masseurs-kinésithérapeutes salariés, il y a un risque important pour les apprentis de ne pas pouvoir bénéficier d'un encadrement. Rien ne garantit que les apprentis ne seront pas amenés à remplacer à bas coût des professionnels du milieu hospitalier ou libéral pour des actes qu'ils ne maîtriseraient pas encore.

D'autre part, le contrat d'apprentissage lie l'étudiant à un employeur unique, ce qui restreindra les possibilités de se diversifier en fonction des professionnels rencontrés et des lieux d'exercice.

La formation se ferait « le tas », sans formateur compétent et fournirait une main d’œuvre à bas prix pour les structures, par exemple de type EPAHD, qui les emploieraient.

Il s’agit ni plus ni moins d’une "ubérisation" de ces professions.

Cette mesure soulève aussi une difficulté juridique importante car les dispositions générales du code du travail relatives à l'apprentissage se heurtent aux dispositions spécifiques applicables aux étudiants en masso-kinésithérapie. En effet, seuls les titulaires du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute inscrits au tableau de l'ordre peuvent exercer les actes de masso-kinésithérapie, conformément aux dispositions des articles L.4321-2, L.4321-3 et L.4321-10 du code de la santé publique. Les dérogations existantes concernent la réalisation de stages à finalité pédagogique et de la réserve sanitaire. Elles ne visent pas les étudiants sous contrat d'apprentissage.

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 468 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. COLLIN et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, VALL, CASTELLI et GOLD


ARTICLE 22 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 22 bis A introduit en séance publique à l'Assemblée nationale, faute d'éléments chiffrés présentés dans l'étude d'impact justifiant l'évolution proposée de ces formations médicales et para-médicales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 258

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes COHEN, LIENEMANN, BRULIN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 22 BIS A


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le certificat de capacité d’orthophoniste est un diplôme universitaire de grade master.

Les étudiants en orthophonie préparent leur diplôme uniquement au sein de l’université. Leurs frais de scolarité sont limités aux frais d’inscription à l’université.

Actuellement 20 universités proposent cette formation théorique et également pratique via des stages réalisés auprès de maîtres de stage non rémunérés.

La formation d’orthophoniste n’existe pas sous la forme de l’apprentissage. Il n’y a donc pas de raison d’étendre ce statut de l’apprentissage qui existe éventuellement dans d’autres professions de santé.

De plus, la profession d’orthophoniste connaît une pénurie au sein de la fonction publique hospitalière et des structures médico-sociales du fait d’un statut et de salaire peu attractifs.

Il serait donc inenvisageable pour des apprentis en orthophonie de réussir à trouver des maîtres d’apprentissage orthophonistes conformément à l’article L 6223-5 du code du travail.

Les étudiants en orthophonie n’arrivent déjà plus à trouver des maîtres de stage orthophonistes dans les établissements de santé publics et privés.

Il n’est envisageable ni pour la profession, ni pour les étudiants ni pour les centres de formation que les apprentis orthophonistes fassent office de salariés orthophonistes pour combler la vacance existante des postes.

Enfin, ni les professionnels ni les étudiants ni les centres de formation en orthophonie n’ont été sollicités quant à cette éventualité de faire évoluer les études d’orthophonie en permettant l’apprentissage et aucun des trois ne souhaite introduire cette modalité de formation dans la formation initiale des futurs orthophonistes.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 430 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DURAN, Mme BONNEFOY, MM. ANTISTE et DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS, M. Patrice JOLY, Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL et TISSOT et Mme TOCQUEVILLE


ARTICLE 22 BIS A


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le certificat de capacité d’orthophoniste est un diplôme universitaire de grade master : les étudiants en orthophonie préparent leur diplôme uniquement à l’université, et non sous la forme de l’apprentissage. 

L’extension du statut de l’apprentissage – qui existe dans certaines autres professions de santé – à l’orthophonie ne ferait pas sens pour deux raisons. La première tient au fait qu’une vingtaine d’universités complètent déjà la formation théorique par un volet pratique, qui se matérialise par des stages réalisés auprès de maîtres non-rémunérés : or, les étudiants actuellement concernés n’arrivent pas tous à trouver de maîtres de stage. La deuxième, incidente de la première, réside dans le fait que cette profession connaît une pénurie, tant au sein de la fonction publique hospitalière que des structures médico-sociales, à cause d’un statut et d’une grille salariale peu attractifs. 

Il serait presque impossible que l’ensemble des apprentis en orthophonie parvienne à trouver un maître d’apprentissage, conformément à l’article L6223-5 du Code du travail. Par ailleurs, une telle mesure lierait l’étudiant à un employeur unique, ce qui réduirait les possibilités de se diversifier en fonction des professionnels rencontrés et des lieux d'exercice. Enfin, il n’est pas envisageable que des auxiliaires médicaux sous statut d’apprentis exercent les missions des salariés au cours de formations « faites sur le tas », essentiellement pour combler la vacance actuelle des postes – notamment dans les EHPAD. 

Pour toutes ces raisons, qui conduiraient à une ubérisation insidieuse de la profession et qui altéreraient la qualité des soins et la formation des étudiants, tout en ouvrant la porte à de potentielles dérives, cet amendement vise à supprimer cet article, qui a été inséré dans le projet de loi sans concertation avec les acteurs concernés et sans étude d’impact préalable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 432

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

Mme Gisèle JOURDA


ARTICLE 22 BIS A


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le certificat de capacité d’orthophoniste est un diplôme universitaire de grade master.

Les étudiants en orthophonie préparent leur diplôme uniquement au sein de l’université. Leurs frais de scolarité sont limités aux frais d’inscription à l’université.

Actuellement 20 universités proposent cette formation théorique et également pratique via des stages réalisés auprès de maîtres de stage non rémunérés.

La formation d’orthophoniste n’existe pas sous la forme de l’apprentissage. Il n’y a donc pas de raison d’étendre ce statut de l’apprentissage qui existe éventuellement dans d’autres professions de santé.

De plus, la profession d’orthophoniste connaît une pénurie au sein de la fonction publique hospitalière et des structures médico-sociales du fait d’un statut et de salaire peu attractifs.

Il serait donc inenvisageable pour des apprentis en orthophonie de réussir à trouver des maîtres d’apprentissage orthophonistes conformément à l’article L 6223-5 du code du travail.

Les étudiants en orthophonie n’arrivent déjà plus à trouver des maîtres de stage orthophonistes dans les établissements de santé publics et privés.

Il n’est envisageable ni pour la profession, ni pour les étudiants ni pour les centres de formation que les apprentis orthophonistes fassent office de salariés orthophonistes pour combler la vacance existante des postes.

Enfin, ni les professionnels ni les étudiants ni les centres de formation en orthophonie n’ont été sollicités quant à cette éventualité de faire évoluer les études d’orthophonie en permettant l’apprentissage et aucun des trois ne souhaite introduire cette modalité de formation dans la formation initiale des futurs orthophonistes.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 469 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. COLLIN et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL, CASTELLI et GOLD


ARTICLE 22 BIS A


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions de l'article 22 bis A relatives à l'évolution de la formation d'orthophoniste, en l'absence de consultation préalable et d'éléments chiffrés exposés dans l'étude d'impact justifiant cette évolution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 475 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme BERTHET, M. de NICOLAY, Mmes ESTROSI SASSONE, DEROMEDI, LASSARADE et MORHET-RICHAUD, M. PACCAUD, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. Bernard FOURNIER et Mmes GRUNY et LHERBIER


ARTICLE 22 BIS A


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le certificat de capacité d’orthophoniste est un diplôme universitaire de grade master.

Les étudiants en orthophonie préparent leur diplôme uniquement au sein de l’université. Leurs frais de scolarité sont limités aux frais d’inscription à l’université.

Actuellement 20 universités proposent cette formation théorique et également pratique via des stages réalisés auprès de maîtres de stage non rémunérés.

La formation d’orthophoniste n’existe pas sous la forme de l’apprentissage. Il n’y a donc pas de raison d’étendre ce statut de l’apprentissage qui existe éventuellement dans d’autres professions de santé.

De plus, la profession d’orthophoniste connaît une pénurie au sein de la fonction publique hospitalière et des structures médico-sociales du fait d’un statut et de salaire peu attractifs.

Il ne serait donc pas possible pour des apprentis en orthophonie de réussir à trouver des maîtres d’apprentissage orthophonistes conformément à l’article L 6223-5 du code du travail, les étudiants en orthophonie n’arrivent déjà plus à trouver des maîtres de stage orthophonistes dans les établissements de santé publics et privés.

Il n’est envisageable ni pour la profession, ni pour les étudiants ni pour les centres de formation que les apprentis orthophonistes fassent office de salariés orthophonistes pour combler la vacance existante des postes.

Enfin, ni les professionnels, ni les étudiants, ni les centres de formation en orthophonie n’ont été sollicités quant à cette éventualité de faire évoluer les études d’orthophonie en permettant l’apprentissage. Aucun d’eux ne souhaite introduire cette modalité de formation dans la formation initiale des futurs orthophonistes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 39

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 22 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cette disposition insérée à l’Assemblée nationale par le gouvernement qui permet la prise en charge des couts de formation des apprentis par le CNFPT. Ils considèrent, au regard des difficultés actuelles de cet organisme, qu’imposer une telle prise en charge revient au final à priver les agents des collectivités territoriales de l’exercice de leurs droits à formation. Tout en prenant acte des évolutions positives en commission, ils considèrent que la participation demandée reste trop importante et se traduira par une baisse des formations pour les fonctionnaires territoriaux en poste.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 438

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 22 BIS B


Rédiger ainsi cet article :

I – Le second alinéa du 5° du I de l’article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Le centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d’apprentis une contribution fixée à 50% des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés au même article 2. »

II – Le I s’applique aux contrats d’apprentissage conclus après le 1er janvier 2020.

Objet

En cohérence avec la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires notamment qui a confié au CNFPT la mise en œuvre d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les collectivités, ainsi qu’une contribution aux frais de formation des apprentis employés par les collectivités, le Gouvernement entend fixer dans la loi le taux de la contribution due par le CNFPT.

Le développement de l’apprentissage, y compris dans le secteur public, étant un des objectifs majeurs du Gouvernement et pour tenir compte des capacités financières du CNFPT, l’amendement fixe ce taux à 50%, l’autre moitié du coût de formation d’un apprenti restant à la charge de la collectivité territoriale qui l’emploie.

Parallèlement, le Gouvernement réforme, par ailleurs, les modalités de rémunération des apprentis recrutés dans la fonction publique, afin d’aligner le coût de l’apprentissage sur celui applicable dans le secteur privé (cf. amendement déposé après l’article 9). Cette évolution aura pour effet de baisser jusqu’à 20% le coût de prise en charge de la rémunération des apprentis, au regard de la situation actuelle.

L’ensemble de ces dispositions visent à renforcer le déploiement de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale, en réduisant les coûts restant à la charge des employeurs territoriaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 429 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes GATEL et FÉRAT, MM. LAUGIER, JANSSENS et KERN, Mme VULLIEN, M. MOGA, Mme de la PROVÔTÉ, M. LONGEOT, Mmes SOLLOGOUB et DOINEAU, M. CANEVET, Mme Catherine FOURNIER et MM. HENNO, LOUAULT, VOGEL, CIGOLOTTI, DÉTRAIGNE, MAUREY et Daniel DUBOIS


ARTICLE 22 BIS B


I. – Alinéa 3

Remplacer le taux :

20 %

par le taux :

30 %

II. – Alinéa 6 

Remplacer le taux :

30 %

par le taux :

40 %

Objet

Cet amendement propose une nouvelle clé de répartition plus équilibrée entre CNFPT, Etat et employeurs territoriaux :

- Le CNFPT prendrait en charge 30 % des coûts de formation des apprentis, soit 23.1 millions d’euros, ce qui reste bien inférieur à la proposition adoptée à l’Assemblée nationale (75%).

- L’État prendrait en charge 40 % des coûts de formation, pour un montant estimé à 30.8 millions d’euros.

- Le reste à charge assumé par les employeurs territoriaux, qui cotisent déjà pour la formation de leurs agents au CNFPT (principale source de financement du CNFPT), serait ramenée à 30% (au lieu de 50%) des frais de formation, soit 23.1 millions d’euros.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 410

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B


Après l'article 22 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6227-7 du code du travail est abrogé. 

Objet

Afin de favoriser le développement de l’apprentissage dans la fonction publique, le présent amendement aligne les modalités de rémunération des apprentis du secteur public sur le droit commun prévu par l’article L.6222-27 du code du travail.

La rémunération des apprentis sera désormais fonction de leur âge et de leur progression dans le cycle de formation faisant l’objet de l’apprentissage. Elle ne tiendra plus compte du niveau de diplôme préparé.

Cette mesure a pour effet d’aligner le coût de l’apprentissage dans la fonction publique, par rapport au secteur privé. Elle ne fait pas obstacle au versement d’une majoration de rémunération, dans des conditions qui seront précisées par décret.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 368 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, MM. MARSEILLE, BRISSON et Daniel LAURENT, Mme VÉRIEN, MM. MIZZON, DUFAUT et LAUGIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. MOGA, Mmes de la PROVÔTÉ et VULLIEN, MM. KERN et VOGEL, Mmes SAINT-PÉ et Laure DARCOS, MM. SCHMITZ et CANEVET, Mme DOINEAU, MM. SAVIN et BONHOMME, Mme Catherine FOURNIER, M. BONNECARRÈRE, Mme BILLON, M. DELCROS, Mmes DURANTON et GUIDEZ, MM. CHEVROLLIER, PRIOU, CIGOLOTTI, Bernard FOURNIER, GREMILLET, MANDELLI et LAMÉNIE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GATEL et M. Daniel DUBOIS


ARTICLE 22 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes publiques mentionnées à l’article 2 veillent à sensibiliser les fonctionnaires à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l’écosystème numérique ainsi qu’aux modalités de protection des données personnelles. Elles les informent sur l’utilisation de logiciels libres et de moteurs de recherche qui garantissent la neutralité des résultats et la protection de la souveraineté nationale. »

Objet

La numérisation croissance de notre société nécessite la montée en compétence numérique de tous. Telle est la principale conclusion formulée dans le rapport d’information de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication intitulé Prendre en main notre destin numérique : l’urgence de la formation (2018). Ses préconisations portent sur :

- la sensibilisation et l’accompagnement des agents publics des collectivités territoriales au numérique ;

- le renforcement de la formation des délégués académiques dans le même domaine ;

- le recours à des moteurs de recherche qui garantissent la neutralité des résultats.

Cet amendement s’inscrit dans le prolongement d’une disposition introduite dans le projet de loi pour une école de la confiance qui vise à renforcer et préciser les axes prioritaires du volet numérique de la formation initiale et continue des enseignants.

En effet, seule la formation de l’ensemble des acteurs, y compris des administrations et des agents publics, pourra permettre à la France et à l’Union européenne d’assurer leur souveraineté numérique. Les révélations sur les écoutes de la NSA ont montré que les fonctionnaires étaient des cibles privilégiées. C’est pourquoi, afin de préserver notre souveraineté et la neutralité du service public face aux GAFAM, il est essentiel de les sensibiliser à l’utilisation de logiciels libres et de moteurs de recherche qui garantissent la neutralité des résultats.

Cet amendement vise en outre à fournir les éléments nécessaires aux fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales à la bonne maîtrise des outils numériques et de leurs usages, à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l’écosystème numérique ainsi qu’aux modalités de protection des données personnelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 396

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation à l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les fonctionnaires de l’État peuvent être mis à disposition d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, relevant de l’une des catégories d’intérêt général mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, pour la conduite ou la mise en œuvre d’un projet pour lesquelles leurs compétences professionnelles peuvent être utiles. La mise à disposition est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans. Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Objet

Pour renforcer les liens entre les pouvoirs publics et les associations qui agissent au plus près des territoires, et diversifier les parcours professionnels des agents publics, il est proposé de déployer, à titre expérimental, dans la fonction publique d’Etat, un dispositif de mécénat de compétences auprès d’associations d’intérêt général.

Ce dispositif prendrait la forme d’une mise à disposition dérogatoire au droit commun, en tant qu’elle pourrait intervenir auprès d’associations relevant de l’une des catégories d’intérêt général mentionnées au a) du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts et pourrait ne pas donner lieu à remboursement.

Compte tenu de son inscription dans une logique de projet, et de mise à disposition de compétences particulières auprès de la structure d’accueil, la mise à disposition ne pourrait excéder une durée de 18 mois, renouvelable, dans la limite de trois ans.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 40

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 24 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'affectation temporaire de militaires est aujourd'hui rendue possible par l'article 4138-2 du code de la défense nationale mais est strictement encadrée. En l'état actuel du projet de loi, le risque est grand d'une totale dérégulation de ce régime appliqué à des fonctionnaires ayant un statut particulier. La mesure pourrait notamment conduire à des mobilités en direction des SMP, ce que condamnent les auteurs de cet amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 589

19 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24 BIS


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées.

Objet

Amendement rédactionnel.

Sans cet amendement, il y aurait une double référence à un décret en conseil d’Etat au 2°) de l’article L. 4138-2 du code de la défense.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 334 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mme DURANTON et MM. GREMILLET et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS


Après l'article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur la problématique de la réintégration des agents du service public après une mise en disponibilité pour convenance personnelle, dans les conditions fixées au chapitre II du décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique, plus précisément quand ceux-ci contractent un emploi auprès d’une personne morale de droit privé de nationalité suisse. 

II. – Ce rapport détermine d’une part les spécificités des collectivités au sein de territoires proches de la Suisse, où de nombreux agents bénéficient de ces dispositions afin d’obtenir, le temps des délais prévus au chapitre II du décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 précité, des conditions de rémunérations plus avantageuses ; il évalue d’autre part le poids financier porté par les collectivités, qui doivent verser l’allocation retour à l’emploi calculée sur la base du salaire suisse de l’agent concerné, involontairement privé de son emploi en Suisse, demandant sa réintégration que la collectivité ne peut lui accorder.

Objet

De nombreux maires frontaliers ont soulevé le problème des agents titulaires exerçant leur droit à la mise en disponibilité pour convenance personnelle pour aller travailler en Suisse. Les spécificités des territoires proches de ce pays frontalier, font que dans certaines communes se sont plus de 12 % des effectifs de fonctionnaires qui sont en disponibilité pour convenance personnelle, pour une durée allant de 5 à 10 ans. Attirés par des conditions rémunératrices plus attractives, ces derniers passent la frontière, mais la Suisse bénéficiant de mesures relatives au droit du travail différentes de celles que nous connaissons dans notre pays, les agents concernés peuvent du jour au lendemain être involontairement privés de leur emploi et demander à réintégrer les services de la commune. La collectivité n’a alors plus que deux choix : le réintégrer en surnombre ou de lui verser l’allocation de retour à l’emploi (ARE) calculée sur la base de son salaire Suisse, dont pour rappel le SMIC est nettement plus élevé qu’en France (environ 3000 euros nets). Cet amendement vise donc à demander au gouvernement évaluer le dispositif actuel, et les coûts portés par les collectivités locales dans le cas où une réintégration de l’agent en surnombre ne pourrait



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 370

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 24 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 24 ter, nouveau, a pour objet de permettre un détachement, dans la fonction publique territoriale, sur plusieurs emplois à temps non complet.

Dans la fonction publique territoriale, le détachement d’un fonctionnaire territorial peut s'opérer d'un cadre d'emplois à un autre cadre d'emplois au sein d’une même collectivité ou dans une autre collectivité.

Lorsqu'il s'agit de changer de collectivité en conservant le même cadre d'emplois, il s’agit d’une simple mutation qui ne s’opère pas par la voie du détachement.

Le détachement dans deux ou plusieurs emplois à temps non complet serait de nature à sérieusement compliquer la gestion de la carrière de l’agent, en vertu du principe de la double carrière dans chaque cadre d'emplois et collectivité. En outre, dans le cadre des temps non complets, les agents peuvent occuper plusieurs emplois ne relevant pas du même cadre d'emplois.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 391

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 24 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L’amendement vise à supprimer cet article prévoyant un double détachement en cas de promotion interne, puisque cette dernière prévoit, entre autres, des obligations en matière de mobilité. Il n’est donc pas souhaitable de déroger au principe d’interdiction du double détachement dans le cas particulier où le fonctionnaire souhaite continuer à exercer le même emploi fonctionnel qu’avant sa promotion.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 406

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 24 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est dépourvu de tout lien avec le projet de loi de transformation de la fonction publique, en tant qu’il concerne les incompatibilités au sein d’un conseil municipal.






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Transformation de la fonction publique

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 394

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Rédiger ainsi cet article :

I. – À l’article 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, après la référence : « article 2 », sont insérés les mots : « de la présente loi, à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».

II. – À l’article 3-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « à une autre collectivité ou un autre établissement » sont remplacés par les mots : « à cette même collectivité ou ce même établissement public, à une autre collectivité ou un autre établissement public mentionné à l’article 2, à une personne morale relevant de l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l’État ou de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».

III. – Après l’article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9-5 ainsi rédigé :

« Art. 9-5. – Lorsqu’un des établissements mentionnés à l’article 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de l’article 9 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à un autre établissement mentionné à l’article 2, à une personne morale relevant de l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ou de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée. »

Objet

Le Gouvernement souhaite élargir la portabilité des CDI entre versants de la fonction publique, sans ouvrir le primo-recrutement en CDI dans la fonction publique territoriale. La question de l’ouverture au contrat dans la fonction publique territoriale a fait l’objet d’une large concertation avec les employeurs territoriaux qui ont pu faire part de leurs souhaits en ce domaine, s’agissant notamment de la création d’un contrat de projet ou de l’ouverture au contrat sur emploi permanent lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. Ils ont également marqué à cette occasion leur fort attachement au pourvoi des emplois permanents par des fonctionnaires en maintenant la condition précitée permettant le recrutement de contractuels sur ces emplois.

Dans le même sens, prenant en compte les spécificités de la fonction publique territoriale et le renouvellement des exécutifs locaux à l’occasion des élections, les employeurs territoriaux n’ont pas souhaité ouvrir le primo-recrutement en contrat à durée indéterminée, position qu’ils ont eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises.

Cet amendement rétablit, en conséquence, la rédaction antérieure de l’article 25.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 304 rect.

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. CANEVET et MÉDEVIELLE, Mme GOY-CHAVENT et MM. LONGEOT et KERN


ARTICLE 25


Alinéa 3

Supprimer les mots :

indéterminée ou

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’introduction de primo-recrutement en CDI dans la fonction publique territoriale.

La coordination des employeurs territoriaux, soucieux de défendre l’emploi public, ont rappelé leur attachement au statut et leur souhait de ne pas ouvrir le recrutement direct en CDI. Ce primo-recrutement n’apportera pas la souplesse nécessaire aux collectivités et établissements publics territoriaux et posera par ailleurs des difficultés importantes de gestion des ressources humaines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 41

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à instaurer un dispositif de rupture conventionnelle dans la fonction publique calqué sur celui existant dans le droit du travail. Or, ce dispositif mis en œuvre dans le secteur privé a fortement affaibli les protections du salarié. De la même manière, il précarisera la situation des agents de la fonction publique. En outre, ce dispositif qui instaure de la « libéralité » dans le fonctionnement des administrations s’accorde mal avec la poursuite de l’intérêt général et l’objectif de protection des deniers publics. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 407

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


Alinéa 1, deuxième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

Objet

L’amendement vise à rétablir la précision selon laquelle la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre partie. Cette garantie figure au Code du travail pour les salariés de droit privé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 460 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, VALL, CASTELLI et GOLD


ARTICLE 26


Alinéa 1, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et de l’intérêt général

Objet

Le présent amendement vise à prévenir les impacts négatifs d'une multiplication des décisions d'autorisation de rupture conventionnelle à une échelle plus grande que celle du service, afin de garantir la continuité du service public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 461 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL, CASTELLI et GOLD


ARTICLE 26


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le cas échéant, sont imputées au montant de l’indemnité les sommes mentionnées à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Objet

Le présent amendement vise à permettre l'imputation du remboursement de la pantoufle sur l'indemnité de rupture conventionnelle, lorsque le fonctionnaire demandant à en bénéficier n'est pas allé au bout de la durée de service à laquelle il s'était engagée au moment de l'intégration d'une école de la fonction publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 259

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 26


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La convention de rupture fait l’objet d’une homologation par l’autorité administrative pour s’assurer du respect des conditions prévues au présent I et de la liberté de consentement des parties.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir l’homologation de la rupture conventionnelle. Ils estiment qu’il s’agit d’un garde-fou minimal pour éviter les ruptures abusives qui cachent des licenciements déguisés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 260

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN, ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 26


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Aux fonctionnaires de catégorie A+ n’ayant pas rempli l’intégralité de leurs obligations de service découlant de leur rémunération comme fonctionnaire stagiaire au sein d’une grande école.

II. – Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les élèves fonctionnaires qui intègrent après leurs stages les grands corps de l’État lui doivent plusieurs années de service. Il n’est donc acceptable qu’ils puissent bénéficier d’un dispositif leur permettant de ne pas accomplir ces années dues en recevant par ailleurs une indemnité de départ.

D’autre, dans le secteur privé, un salarié qui négocierait une rupture conventionnelle avec son entreprise ne se voit pas réclamer le remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle s’il revient dans cette même entreprise. Si le dispositif de rupture conventionnelle est étendu aux fonctionnaires – ce que nous désapprouvons –, pourquoi exiger de ceux-ci qu’ils aient des obligations supérieures s’ils venaient à réintégrer un emploi dans l’administration publique (sans pour autant recouvrir leur statut antérieur de fonctionnaire ?






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 578

19 juin 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 260 de Mme LIENEMANN et les membres du groupe CRCE

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 26


Amendement n° 260

I. – Alinéa 3

Après le mot :

fonctionnaires

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

qui, en application d’un statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, ont souscrit l’engagement de servir pendant une durée minimale, avant que cet engagement ne soit honoré ou qu’ils n’aient remboursé les sommes fixées par la réglementation applicable.

II. – Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ce sous-amendement vise, en premier lieu, à préciser la rédaction de l'amendement n° 260 qui prévoit d'exclure du bénéfice de la rupture conventionnelle les fonctionnaires n'ayant pas honoré l'engagement pris de servir pendant une durée minimale en contrepartie de la rémunération perçue au cours de leur formation.

Ces fonctionnaires ne seraient éligibles à la rupture conventionnelle qu'une fois leur engagement intégralement honoré ou une fois remboursées les sommes dues.

Le sous-amendement prévoit, en second lieu, de maintenir les alinéas 7 à 9, qui fixent les obligations de remboursement de l'indemnité de rupture conventionnelle dans le cas où un fonctionnaire qui en aurait bénéficié serait à nouveau recruté, dans un délai de six ans, par un employeur public du même versant.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 261

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN, ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 26


Alinéas 7 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Le fonctionnaire de catégorie A+ n’ayant pas rempli l’intégralité de ses obligations de service découlant de sa rémunération comme fonctionnaire stagiaire au sein d’une grande école qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l’État est tenu de rembourser à l’État, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Objet

Les élèves fonctionnaires qui intègrent après leurs stages les grands corps de l’État lui doivent plusieurs années de service. Il n’est donc acceptable qu’ils profitent d’un dispositif qui faciliterait financièrement pantouflage et « rétro-pantouflage ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 288 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. THÉOPHILE, KARAM, PATIENT, GATTOLIN, BARGETON et DENNEMONT


ARTICLE 26


Alinéas 7, 8 (deux fois) et 9

Remplacer le mot :

six

par le mot :

cinq

Objet

L’indemnité de rupture conventionnelle fait généralement l’objet d’un plafonnement et ne dépasse guère 2 ans de salaires bruts.

Les sommes perçues par le fonctionnaire lors de son départ en rupture conventionnelle ne sauraient lui procurer un enrichissement abusif, il convient de réduire la durée de Six ans à Cinq pour lui faciliter sa reconversion au cas où il aurait choisi de revenir dans la fonction publique  de son choix.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 160 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Alinéas 7, 8, première et seconde phrases, et 9

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

Objet

Cet amendement propose d'en revenir au projet de loi initial concernant la durée de la période à l'issue de laquelle le fonctionnaire ayant bénéficié d'une rupture conventionnelle doit rembourser les sommes perçues à ce titre en cas de retour au sein de l’administration, de la collectivité ou de l’établissement avec lequel il avait convenu d’une rupture conventionnelle.

Outre le fait que le délai nous parait excessivement long, l'articulation d'un délai de six ans avec le caractère expérimental du dispositif pour une durée de cinq années nous pose question.

Nous proposons donc d'en rester au délai de trois ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 161 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Alinéa 7

Remplacer les mots :

de la fonction publique de l’État

par les mots :

de l’administration de l’État ou de l’établissement public d’État avec lequel il est convenu d’une rupture conventionnelle

Objet

L'amendement propose de mieux circonscrire, pour la fonction publique d’État, le périmètre auquel s'applique l'obligation de remboursement des sommes perçues lors de la rupture conventionnelle en cas de retour.

Le périmètre retenu pour la fonction publique d’État nous parait excessivement large puisqu'il englobe sans distinction tous les emplois au sein de la fonction publique de l’État, ce qui crée une différence de traitement avec les fonctions publiques territoriale et hospitalière pour lesquelles le texte n'applique l’obligation de remboursement qu'en cas de retour dans la même collectivité ou dans le même établissement de santé.

Par équité entre les agents des trois versants, nous proposons de circonscrire l'obligation de remboursement pour les agents de la fonction publique d’État en cas de retour au sein de l’administration de l’État ou de l'établissement public d’État avec lequel il a été convenu une rupture conventionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 7 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL et GUERRIAU, Mme Nathalie DELATTRE, MM. DAUBRESSE, MOGA et LEFÈVRE, Mme KAUFFMANN, M. BIGNON, Mme LHERBIER, MM. Daniel LAURENT, REVET et LAMÉNIE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LANFRANCHI DORGAL, MM. MENONVILLE, CHASSEING, MANDELLI, BOULOUX et DÉTRAIGNE, Mme GOY-CHAVENT, MM. Alain MARC et WATTEBLED, Mme MICOULEAU, MM. FOUCHÉ et GABOUTY et Mme BORIES


ARTICLE 26


Alinéa 11

Après les mots :

organisation de la procédure,

insérer les mots :

le respect d’un délai de réflexion des parties, les conditions de l’homologation de l’accord par l’autorité administrative et les délais de recours juridictionnel,

Objet

Le présent amendement vise à préciser l’article instaurant un mécanisme de rupture conventionnelle. Cette démarche expérimentale est encadrée par différentes conditions, et les modalités d’application seront définies par décret en Conseil d’Etat. Il est proposé de compléter l’alinéa 12 sur ce décret pour qu’il précise également la durée du délai de réflexion des parties s’engageant dans une rupture conventionnelle, les conditions de l’homologation de l’accord par l’autorité administrative et les délais de recours juridictionnel. S’agissant d’une procédure nouvelle, il convient de fixer les orientations du décret en précisant les éléments qui devront être arbitrés dans celui-ci.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 )

N° 6 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DECOOL, GUERRIAU, DAUBRESSE, MOGA et LEFÈVRE, Mme KAUFFMANN, M. BIGNON, Mme LHERBIER, MM. Daniel LAURENT, REVET et LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MENONVILLE, CHASSEING, MANDELLI, BOULOUX et Alain MARC, Mme GOY-CHAVENT, M. WATTEBLED, Mme MICOULEAU et M. GABOUTY


ARTICLE 26


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret en Conseil d’État fixe également la procédure dérogatoire applicable dès lors que le fonctionnaire est représentant du personnel.

Objet

Le présent amendement vise à préciser l’article instaurant un mécanisme de rupture conventionnelle. Cette démarche expérimentale est encadrée par différentes conditions, et les modalités d’application seront définies par décret en Conseil d’Etat. Il est proposé de compléter l’alinéa 12 sur ce décret pour qu’il précise une procédure dérogatoire lorsque le fonctionnaire concernée par la rupture conventionnelle est un représentant du personnel. Cette précision est de nature à protéger différemment les représentants du personnel, qui dispose de part leurs fonctions d’un statut spécifique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 )

N° 411

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


Alinéa 13

Supprimer les mots :

deux ans après son entrée en application puis

Objet

Cet amendement vise à rétablir à 5 ans la présentation du rapport d’évaluation de l’expérimentation afin d’avoir un recul suffisant sur l’expérimentation de la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires titulaires.






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(n° 571 , 570 )

N° 416

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les agents publics dont l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application de l’article L. 5424-2 du code du travail ont droit à l’allocation dans les cas prévus au 1° ainsi que, pour ceux qui sont employés en contrat à durée indéterminée de droit public, aux 2° et 3° du présent IV.

Objet

Amendement de clarification, qui précise les règles d’ouverture de l’allocation chômage applicables aux agents publics dont l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage, en conséquence de l’adoption de l’amendement COM-357 qui a supprimé les dispositions qui avaient été ajoutées pour ce faire en 1ère lecture à l’Assemblée nationale.

Le présent amendement rassemble ainsi dans une même disposition le cas d’ouverture déjà existant (perte involontaire d’emploi) et ceux créés par l’article 26 du présent projet de loi (perte d’emploi dans le cadre d’une rupture conventionnelle ou d’une démission intervenue à la suite d’une restructuration de service et donnant lieu à la perception d’une indemnité de départ volontaire).

Sans cette clarification, il existera un risque d’erreurs d’interprétation au détriment des agents publics dont l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage puisque la rédaction actuelle peut laisser accroire que le cas d’ouverture de l’allocation chômage tenant à la privation involontaire d’emploi n’est pas applicable à ces agents, tant ceux en CDI que ceux en CDD.

 






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 409

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


Alinéas 23 à 25

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le renvoi du régime d'auto-assurance chômage du secteur public aux règles conventionnelles de l'assurance chômage est un choix ancien, qui permet d'assurer la plus grande équité entre les agents publics et les salariés.

L'Etat a toujours la possibilité de prévoir d'autres règles par la loi et le règlement en matière de chômage des agents publics. Le Gouvernement estime qu’il n'y a donc pas de nécessité de faire participer les employeurs publics à la négociation des règles conventionnelles de l'assurance chômage.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 269 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GENEST et DARNAUD, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. SAVIN et BAZIN, Mme de CIDRAC, M. SEGOUIN, Mmes BRUGUIÈRE et LASSARADE, MM. DUFAUT, KAROUTCHI, Daniel LAURENT, BONNE, LEFÈVRE et CHAIZE, Mmes BERTHET et GRUNY, MM. CHARON, PIEDNOIR et CARDOUX, Mmes MICOULEAU et BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, RAPIN, de LEGGE et PERRIN, Mmes IMBERT, DURANTON et LOPEZ et MM. CHEVROLLIER, BOUCHET, GREMILLET, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, MANDELLI, MAYET et KENNEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l'article L. 5424-1 du code du travail est complété par les mots : « à l'exception des agents révoqués pour une faute lourde ayant entraîné une condamnation pénale définitive ».

Objet

Dans le cadre des conventions UNEDIC, les collectivités locales ne cotisent pas au régime d'assurance chômage pour leurs agents titulaires. En conséquence de quoi elles versent elles-mêmes les allocations chômage aux agents titulaires et contractuels involontairement privés d'emploi.

Ce mécanisme n'est pas à remettre en cause, sauf dans le cas où la collectivité a été victime d'un acte délictuel (tel que le vol, le détournement de fonds...) de la part de l'agent révoqué. Ce faisant, la collectivité victime se trouve dans  la situation incompréhensible -notamment pour le contribuable - de devoir indemniser l'auteur de son préjudice.

Une situation d'autant plus lourde à supporter pour les finances des petites communes, aggravée lorsque l'agent révoqué a atteint l'âge de cinquante ans et que la période de son indemnisation peut durer jusqu'à trente-six mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 593

25 juin 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 269 rect. bis de M. GENEST

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Amendement n° 269 rectifié, alinéa 3

Supprimer les mots :

pour une faute lourde ayant entraîné une condamnation pénale définitive

Objet

L'amendement N° 269 rect. bis conditionne l'exonération octroyée à la collectivité de verser l'allocation d'assurance chômage à une condamnation pénale définitive du fonctionnaire.

Le présent sous-amendement vise à supprimer cette condition au motif que la révocation définitive justifie à elle seule l'exonération de la collectivité locale du versement de l'allocation chômage à l'agent dont le comportement a été définitivement sanctionné.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 598

26 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l'article 26 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité de droit, sur demande, pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité n’est réintégré dans les conditions prévues aux mêmes alinéas, à l'expiration de sa période de disponibilité, que si celle-ci n’a pas excédé trois ans. Au-delà de cette durée, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. »

II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. La durée des périodes de disponibilité antérieures à cette date est prise en compte pour son application.

Objet

Selon le droit en vigueur, les fonctionnaires territoriaux sont, de plein droit, mis en disponibilité à leur demande pour suivre leur conjoint ou leur partenaire pacsé. Ils ont droit à être réintégrés à tout moment, au besoin en surnombre pendant un an ; si, au terme de ce délai, ils ne peuvent être réintégrés ou reclassés, ils sont pris en charge par le CNFPT ou le centre de gestion en tant que fonctionnaires momentanément privés d’emploi (FMPE), aux frais de la collectivité ou de l’établissement, jusqu’à ce qu’ils aient trouvé une nouvelle affectation.

En outre, pendant leur absence, ces fonctionnaires sont le plus souvent remplacés par des agents contractuels. Or un emploi permanent occupé par un agent contractuel, même en CDI, est considéré comme vacant. Dès lors, lorsqu’un fonctionnaire mis en disponibilité de droit sollicite sa réintégration, l’agent contractuel qui l'a remplacé doit être reclassé ou licencié et le fonctionnaire réintégré dans cet emploi (CE, avis du 25 septembre 2013, n° 365139).

Cet état du droit nuit gravement à la bonne administration des collectivités territoriales et notamment des plus petites communes. Il arrive que le seul agent d’une commune soit mis en disponibilité pendant dix ou vingt ans pour suivre son conjoint. Pendant ce temps, il est impossible de pourvoir durablement le poste, car aucun agent suffisamment qualifié n’accepte d’être recruté sur contrat au risque d’être licencié aussitôt que le fonctionnaire demandera sa réintégration. Si l’employeur recrute un autre fonctionnaire sur le même emploi, alors il s’expose à devoir assumer la charge financière d’un second traitement lorsque le fonctionnaire en disponibilité demandera sa réintégration.

Pour mettre fin à ces situations inextricables, le présent amendement vise :

- à distinguer le régime auquel sont soumis les fonctionnaires mis en disponibilité de droit « pour raisons familiales », selon que cette disponibilité leur a été accordée pour suivre leur conjoint ou leur partenaire pacsé ou pour un autre motif (élever un enfant âgé de moins de huit ans, donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire pacsé, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap : voir le 1° de l’article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986) ;

- à ce qu’un fonctionnaire mis en disponibilité de droit pour suivre son conjoint ou son partenaire pacsé ne bénéficie du régime très favorable de réintégration que la loi prévoit pour les fonctionnaires détachés ou mis en disponibilité d’office que si la durée de la disponibilité de droit n’a pas excédé trois ans. Au-delà de cette durée, il conserverait la garantie de se voir proposer une des trois premières vacances dans sa collectivité ou son établissement d'origine.

Ces dispositions entreraient en vigueur le 1er janvier 2020, ce qui laisse le temps aux fonctionnaires concernés de solliciter leur réintégration, éventuellement anticipée, aux conditions actuelles.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 42

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Cet article crée un dispositif global d’accompagnement des agents dont l’emploi est supprimé dans le cadre de la restructuration d’un service ou d’un corps. Le dispositif vise uniquement la fonction publique d’État et la fonction publique hospitalière. Rien n’est prévu pour les agents de la fonction publique territoriale.

Ce dispositif vise à faciliter les suppressions d’emplois et les externalisations de services et missions.

Sous couvert de dispositif d’accompagnement, cet article correspond en tous points à un plan social destiné à accompagner les 120 000 suppressions d’emplois prévues dans la fonction publique d’État et la fonction publique territoriale.

Les auteurs de cet amendement demandent par conséquent la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 412

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la priorité de mutation pour le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé, introduite en Commission des lois, car cette priorité est désormais contenue dans le cadre du dispositif d’accompagnement des restructurations prévu à l’article 27. Cette disposition, prévue initialement prévue par la loi « déontologie » de 2016 n’a jamais été mise en œuvre. D’où la modification prévue par le présent projet de loi et visant à intégrer cette priorité de mutation dans un cadre collectif et plus effectif, avec la reconnaissance de pouvoirs renforcés au préfet pour favoriser le reclassement des agents au niveau local.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 89 rect.

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. LUREL, LALANDE, VAUGRENARD, TOURENNE et DAUDIGNY, Mme ARTIGALAS et M. MAZUIR


ARTICLE 27


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception de celle énoncée au 4° du II du même article 60

Objet

Le retour des fonctionnaires originaires des Outre-mer dans leurs territoires d’origine est un enjeu majeur. 

En effet, de nombreux fonctionnaires ultra-marins présents dans l’hexagone attendent souvent des années un retour qui ne vient parfois jamais. Ils vivent des situations de détresse  extrême, en étant parfois séparés par des milliers de kilomètres de leur famille ou de leurs parents dépendants. 


Par ailleurs, la Martinique et la Guadeloupe connaissent un effondrement démographique sans précédent et sans équivalent ailleurs en France.  La Martinique, par exemple, perd 10 habitants par jour en moyenne. Depuis 10 ans, sa population a baissé de 8% ! La collectivité comptait près de 400.000 habitants en 2010 et, si la tendance se poursuit, elle n’en comptera plus que 280.000 en 2050, selon une estimation de l’INSEE. Elle aura ainsi perdu, en 40 ans, près d’un tiers de sa population !

Cette situation doit donc faire l’objet de mesures d’urgence. Favoriser le retour des fonctionnaires originaires de ces territoires et revenant s’installer durablement, en fait partie. C’est le sens de cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 43

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Tout à fait symptomatique de la philosophie de ce projet de loi, le présent article prévoit qu’un fonctionnaire puisse être détaché d’office dans le privé en cas d’externalisation de son service ou de ses missions, dans le cadre d’un CDI.

En contraignant le détachement d’office du fonctionnaire, le texte s’inscrit contre la vision de la fonction publique de carrière et prépare, à petit feu, la privatisation de certains services publics.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 162 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, DURAIN, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 28 qui autorise de détacher un fonctionnaire sans son consentement, ni droit d'option, en cas d’externalisation de son activité vers le privé.

Un fonctionnaire doit avoir la possibilité de refuser ou non d'être détaché auprès d'une personne morale de droit privé en cas d'externalisation de son emploi. Le contraindre au détachement revient à nier les principes fondamentaux sur lesquels reposent notre fonction publique, qui est une fonction publique de carrière.

Le gouvernement justifie cet article par l'existence de situations spécifiques au sein de certaines collectivités qui externalisent des services. Auquel cas il convenait de restreindre ce dispositif à ces quelques situations particulières et le Parlement en aurait débattu. Mais un dispositif global n'est pas acceptable et c'est pourquoi cet amendement en propose la suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 262

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28


Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

d’office

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les fonctionnaires concernés peuvent refuser ce détachement.

Objet

Pour les auteurs de cet amendement, il n’est pas acceptable qu’une privatisation de structure administrative entraîne la perte, par le détachement d’office, de son statut par le fonctionnaire.

Le fonctionnaire est recruté pour mettre en œuvre une mission publique, et les corps et cadres d’emplois sont constitués pour mettre en œuvre des missions publiques.

S’il ne souhaite pas continuer à occuper son emploi, le fonctionnaire doit pouvoir continuer à mettre en œuvre le service public, et dans tous les cas a minima conserver son statut public.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 80 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. TEMAL, Mmes MEUNIER et ARTIGALAS, MM. RAYNAL, DURAN et ANTISTE, Mmes TOCQUEVILLE et MONIER, MM. MONTAUGÉ, ROGER et TISSOT, Mme BLONDIN, M. Joël BIGOT, Mme GRELET-CERTENAIS et M. JACQUIN


ARTICLE 28


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

d’office

par les mots :

avec leur accord

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

d’office

par les mots :

dans les conditions mentionnées au I du présent article

III. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

d’office

par les mots :

avec leur accord

Objet

Cet article entend permettre le détachement d’un fonctionnaire sans son consentement en cas d’externalisation de son activité vers le privé.

Cet amendement fait de l’accord du fonctionnaire une condition de ce détachement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 8 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL et GUERRIAU, Mme Nathalie DELATTRE, MM. DAUBRESSE, MOGA et LEFÈVRE, Mmes KAUFFMANN et GUIDEZ, M. BIGNON, Mme LHERBIER, MM. REVET et LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MENONVILLE, CHASSEING, MANDELLI, CORBISEZ, Bernard FOURNIER, PONIATOWSKI, BOULOUX et DÉTRAIGNE, Mmes GOY-CHAVENT et VERMEILLET, MM. Alain MARC et WATTEBLED, Mme MICOULEAU, M. FOUCHÉ et Mme BORIES


ARTICLE 28


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 11 de l’article 28 a été introduit à l’Assemblée nationale par la gouvernement. Cette disposition permet aux fonctionnaires qui, en dehors des dispositions prévues par le statut général et dans le cadre de dispositions législatives qui leur sont propres, exercent leurs missions auprès d’une personne morale de droit privé, d’être détachés d’office sur un contrat de travail pour poursuivre leurs activités au sein de cette même personne morale.

Cette rédaction a beaucoup fait réagir le milieu du sport. Les "conseillers techniques sportifs" sont les 1600 agents du Ministère des sports, mis à disposition de 79 fédérations sur tout le territoire pour travailler à la formation, avec les équipes nationales, dans la détection de futurs talents ou dans le conseil auprès des dirigeants et décideurs sportifs. Ils structurent le modèle sportif français depuis les années 1960 et ont fait leurs preuves depuis. L’alinéa 11 pourrait modifier considérablement cet équilibre, en transférant les CTS directement aux fédérations.

Alors que la France organisera les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et qu’une réforme du modèle sportif est en cours de concertation et de mise en œuvre, réformer le statut de ces CTS par voie d’amendement au Parlement, sans étude d’impact et concertation particulière n’est pas convenable.

Le présent amendement vise donc à supprimer l’article, dans l’attente d’une véritable réflexion sur le statut des CTS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 44

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à exclure les conseillers techniques sportifs (CTS) du dispositif prévu en matière de détachement d'office dans les organismes d'accueil exclusif. Appliquée aux CTS, cette mesure marquerait un recul important en matière d'investissement de l’État dans le développement du sport pour toutes et tous mais aussi le développement du sport de haut niveau et le développement de toutes les disciplines. Par ailleurs, se pose aussi la question de la faisabilité d'une telle mesure puisque mis à part pour quelques fédérations, elle représenterait un cout non assumable pour la majeure d'entre elles. Se pose enfin la question des disciplines ne disposant pas d'une fédération en propre et étant rattachées à une fédération plus large. Comment s'assurer que ces disciplines puissent s'appuyer sur des CTS alors que la fédération sera décisionnaire des affectations?

Madame la Ministre des Sports a annoncé par courrier le 21 mai qu'elle n'appliquerait pas cette mesure aux CTS. Il est apparait donc pertinent de la supprimer purement et simplement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 164 rect. quater

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KANNER, MARIE, DURAIN et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. MONTAUGÉ, TEMAL, RAYNAL, BOUTANT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime la disposition qui permettra de détacher d’office les conseillers techniques sportifs (CTS) auprès des fédérations sportives au sein desquelles ils travaillent.

Cette disposition est combattue par l’intégralité du monde sportif français et s’inscrit dans la politique menée actuellement par le Gouvernement d’affaiblissement de l’encadrement public du sport français.

L’extinction progressive du corps des CTS, dont cette mesure est une des bases de lancement, mettra en péril l’organisation du sport français, de ses pratiquants et de ses associations alors que la France organisera les Jeux Olympiques en 2024.

Devant la mobilisation, la ministre des sports s’est engagée à ne pas appliquer cette disposition. Par cohérence, nous demandons sa suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 2 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVIN, Mmes MORIN-DESAILLY, BRULIN et JOUVE, MM. KARAM, KERN et MALHURET, Mme LAVARDE, M. PIEDNOIR, Mme Laure DARCOS, MM. DUFAUT et SOL, Mme KAUFFMANN, M. HUSSON, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. REICHARDT, Daniel LAURENT et DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, MM. OUZOULIAS et LAUGIER, Mmes LOPEZ, BRUGUIÈRE et PUISSAT, MM. BAZIN, PERRIN et RAISON, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, PACCAUD, SCHMITZ, LEFÈVRE et GREMILLET, Mmes BERTHET, MICOULEAU, de la PROVÔTÉ, VÉRIEN, LASSARADE et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, BRISSON, VOGEL, PRIOU, de NICOLAY, PONIATOWSKI, SAVARY et BOULOUX, Mme NOËL, MM. GUERRIAU, LONGEOT et RAPIN, Mme GOY-CHAVENT, M. KENNEL, Mmes VULLIEN, MALET, IMBERT et BILLON, MM. VANLERENBERGHE, GONTARD et PIERRE, Mme VERMEILLET, M. MOGA, Mme DEROMEDI, M. LUCHE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LAMURE, MM. GROSPERRIN, HUGONET, ÉMORINE et Bernard FOURNIER, Mme BORIES, MM. MANDELLI, BABARY et MILON, Mmes LABORDE et CANAYER, M. VASPART, Mme de CIDRAC, M. DECOOL, Mme DEROCHE, MM. CHARON, Daniel DUBOIS, GUÉRINI, HENNO, MIZZON et LAUREY, Mme TETUANUI, M. LOUAULT, Mmes GATEL et SOLLOGOUB, MM. DELAHAYE et CANEVET, Mmes LÉTARD, Catherine FOURNIER et DOINEAU, M. PRINCE, Mme PERROT, MM. Alain MARC et SEGOUIN et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE 28


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le présent VI bis ne s’applique pas aux fonctionnaires mentionnés à l’article L. 131-12 du code du sport.

Objet

Cet amendement vise à exclure les fonctionnaires exerçant des missions de conseillers techniques sportifs (CTS) d’un possible transfert obligatoire aux fédérations sportives.

L’importance des CTS dans le modèle sportif français rend inconcevable un transfert qui n’a fait l’objet, à ce jour, d’aucune concertation avec les professionnels concernés, dont la compensation financière n’est pas assurée et qui porterait une atteinte irrémédiable à ce cadre de techniciens d’Etat.

Les signataires souhaitent qu’une véritable concertation soit engagée avec les représentants des CTS, les fédérations sportives et les collectivités locales sur l’avenir de ces experts du sport afin de ne pas affaiblir les performances des athlètes français aux prochains Jeux olympiques et paralympiques et singulièrement aux Jeux de Paris 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 169 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KANNER, MARIE, DURAIN et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER, MM. LOZACH, BOUTANT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le présent VI bis ne s’applique pas aux fonctionnaires mentionnés à l’article L. 131-12 du code du sport.

Objet

Cet amendement de repli propose d'exclure les conseillers techniques sportifs (CTS) d’un possible transfert obligatoire aux fédérations sportives.

Cette disposition est combattue par l’intégralité du monde sportif français et s’inscrit dans la politique menée actuellement par le Gouvernement d’affaiblissement de l’encadrement public du sport français.

L’extinction progressive du corps des CTS, dont cette mesure est une des bases de lancement, mettra en péril l’organisation du sport français, de ses pratiquants et de ses associations alors que la France organisera les Jeux Olympiques en 2024.

Devant la mobilisation, la ministre des sports s’est engagée à ne pas appliquer cette disposition. Par cohérence, nous demandons à ce que la loi exclut formellement son application aux CTS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 )

N° 9 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DECOOL et GUERRIAU, Mme Nathalie DELATTRE, MM. DAUBRESSE, MOGA et LEFÈVRE, Mmes KAUFFMANN et GUIDEZ, M. BIGNON, Mme LHERBIER, MM. REVET et LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MENONVILLE, CHASSEING, MANDELLI, CORBISEZ, Bernard FOURNIER, PONIATOWSKI, BOULOUX et DÉTRAIGNE, Mmes GOY-CHAVENT et VERMEILLET, MM. Alain MARC et WATTEBLED, Mme MICOULEAU et MM. FOUCHÉ et GABOUTY


ARTICLE 28


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette disposition ne s’applique pas aux agents du ministère des sports.

Objet

L’alinéa 11 de l’article 28 a été introduit à l’Assemblée nationale par la gouvernement. Cette disposition permet aux fonctionnaires qui, en dehors des dispositions prévues par le statut général et dans le cadre de dispositions législatives qui leur sont propres, exercent leurs missions auprès d’une personne morale de droit privé, d’être détachés d’office sur un contrat de travail pour poursuivre leurs activités au sein de cette même personne morale.

Cette rédaction a beaucoup fait réagir le milieu du sport. Les "conseillers techniques sportifs" sont les 1600 agents du Ministère des sports, mis à disposition de 79 fédérations sur tout le territoire pour travailler à la formation, avec les équipes nationales, dans la détection de futurs talents ou dans le conseil auprès des dirigeants et décideurs sportifs. Ils structurent le modèle sportif français depuis les années 1960 et ont fait leurs preuves depuis. L’alinéa 11 pourrait modifier considérablement cet équilibre, en transférant les CTS directement aux fédérations.

Alors que la France organisera les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et qu’une réforme du modèle sportif est en cours de concertation et de mise en œuvre, réformer le statut de ces CTS par voie d’amendement au Parlement, sans étude d’impact et concertation particulière n’est pas convenable.

Le présent amendement vise donc à sortir les agents relevant du Ministère des sports du présent dispositif, dans l’attente d’une véritable réflexion sur le statut des CTS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 163 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, DURAIN, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Alinéa 5

Après le mot :

pour

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

retrouver son corps ou son cadre d’emploi d’origine.

Objet

Cet amendement de repli permet aux fonctionnaires, détachés d’office en cas d’externalisation, de demander la fin de leur détachement pour pouvoir réintégrer leur corps ou cadre d’emplois d’origine.

Actuellement, l'article prévoit seulement que le fonctionnaire pourra demander à ce qu'il soit mis fin à son détachement pour occuper un emploi au sein d'une des administrations mentionnées à l'article 2 du statut général, ce qui ne lui garantit pas de retrouver son corps ou cadre d'origine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 451 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL, CASTELLI et GOLD


ARTICLE 28


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Pour l’application du présent article, la décision de détachement d’office d’un service de l’État déconcentré vers un organisme d’accueil est soumis à l’avis préalable des collectivités territoriales concernées.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l'association des collectivités territoriales dont les populations pourraient indirectement subir les conséquences de décisions d'externalisation de services de l’État via les détachements de fonctionnaires ici créés, afin de leur permettre de réagir le cas échéant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 171 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SUEUR, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Art. 53. – Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l’établissement dans lequel il occupait l’emploi fonctionnel, soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l’article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l’article 98.

« Ces dispositions s’appliquent aux emplois :

« – de directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

« – de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ;

« – de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants ;

« – de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;

« – de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;

« – de directeur général, directeur général adjoint d’établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale ;

« -de directeur départemental, directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s’ils ont été recrutés directement en application de l’article 47, qu’avec un préavis d’au moins six mois durant lequel l’autorité territoriale permet à l’agent de rechercher une autre affectation en mobilisant à cette fin, les moyens de la collectivité.

« Un protocole peut être conclu entre l’autorité territoriale et le fonctionnaire afin d’organiser, dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, cette période de transition. Ce protocole prend acte du principe de la fin du détachement sur l’emploi fonctionnel. Il porte notamment sur les missions, la gestion du temps de travail, les moyens, la rémunération du fonctionnaire, ses obligations en matière de formation, de recherche d’emploi et la manière dont l’autorité territoriale accompagne et favorise cette recherche de mobilité.

« Au terme du préavis, la fin des fonctions de ces agents est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale avec les intéressés et fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion. Ces informations interviennent au plus tôt un mois après l’entretien avec l’autorité territoriale.

« La fin du détachement sur l’emploi fonctionnel prend effet au plus tôt le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’assemblée délibérante.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours qu’après un délai de six mois à compter soit de leur nomination dans l’emploi, soit de la désignation de l’autorité territoriale. La fin des fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale et du représentant de l’État dans le département avec les intéressés et fait l’objet d’une information du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, du Centre national de la fonction publique territoriale et du ministre de l’intérieur ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. La décision mettant fin aux fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours est motivée et prise dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours parvenus au terme de leur détachement et ne pouvant le renouveler. Toutefois, par dérogation, ces derniers ne bénéficient pas du congé spécial mentionné à l’article 99. »

Objet

Depuis la création des emplois fonctionnels de direction dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, la procédure de fin de détachement créée par l’article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est devenue une réalité dans la carrière de nombreux fonctionnaires territoriaux occupant les emplois de direction.

Du caractère exceptionnel qu’elle pouvait présenter lors de sa création, cette procédure est devenue fréquente. Elle est aussi perçue, très souvent, comme une possibilité simple de mettre fin à la relation existante entre l’autorité et le directeur général. De ce fait, les professionnels qui accompagnent les agents en procédure de fin de détachement s’emploient à favoriser la mobilité et non à s’enfermer dans des logiques de contentieux inutiles.

Cet amendement vise à favoriser la mobilité sans générer de coût supplémentaire. Le « délai de 6 mois » pourrait s’appliquer comme une période de préavis préalable à l’enclenchement de la procédure permettant d’engager les démarches en vue d’une mobilité. Un protocole négocié pourrait organiser cette période de transition. Il pourrait également être proposé la création d’un nouveau délai minimum d’un mois entre l’entretien préalable et l’information faite à l’assemblée délibérante. Enfin, il est souhaitable de préciser que la décision de fin de détachement prend effet, au plus tôt, le premier jour du troisième mois qui suit l’information à l’assemblée délibérante et non, comme actuellement, obligatoirement le premier jour du 3èmemois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 579

19 juin 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 171 rect. ter de M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Amendement n° 171

I. – Alinéa 3

1° Au début, ajouter les mots :

Après l’avant-dernier alinéa de

2° Après le mot :

territoriale

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Alinéas 4 à 13 et 15 à 18

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 14, au début

Ajouter une phrase ainsi rédigée :

Pendant le délai de six mois mentionné aux dixième et onzième alinéas, l’autorité territoriale permet à l’agent concerné de rechercher une nouvelle affectation, en mobilisant à cette fin, le cas échéant, les moyens de la collectivité ou de l’établissement.

Objet

Ce sous-amendement, outre quelques améliorations rédactionnelles, a pour objet :

- de maintenir le délai actuel de six mois suivant la nomination de l'agent ou la désignation de l'autorité territoriale, au cours duquel il ne peut être mis fin aux fonctions d'un fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel. L'amendement prévoit de le transformer en délai de préavis de six mois, applicable même en cours de mandat, et d'y ajouter quatre mois supplémentaires de procédure ;

- d'étendre les mesures proposées, visant à améliorer la gestion de la fin de détachement sur un emploi fonctionnel, aux fonctionnaires détachés en qualité de directeur départemental ou directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 45

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont particulièrement opposés à cet article qui limite à cinq ans la durée maximale de prise en charge des agents placés dans la catégorie des « fonctionnaires momentanément privés d’emploi (FMPE).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 193 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la restriction apportée à la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi (FMPE).

Dans un contexte de concurrence accrue entre fonctionnaires et contractuels, du fait d'un accroissement des possibilités du recrutement sur contrat, cette disposition pourrait constituer une double peine pour les fonctionnaires dont l'emploi est supprimé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 439 rect.

26 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « possibilités d’activité », la fin de la septième phrase est ainsi rédigée : « sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l’un des versants de la fonction publique. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « les deux premières années » sont remplacés par les mots : « la première année » ;

- la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette rémunération est ensuite réduite de dix pour cent chaque année. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les trois mois suivant le début de la prise en charge, le fonctionnaire et le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion élaborent conjointement un projet personnalisé destiné à favoriser son retour à l’emploi. Ce projet fixe notamment les actions d’orientation, de formation et d’évaluation qu’il est tenu de suivre. À ce titre, le fonctionnaire bénéficie d’un accès prioritaire aux actions de formation longues nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier dans l’un des versants de la fonction publique ou dans le secteur privé. » ;

d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « et 80 et de la dernière phrase de l’article 78 » sont remplacées par les références : « , 78 et 80 » ;

- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, il perçoit pendant l’accomplissement de ces missions la totalité de la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade. Cette période est prise en compte dans la période de référence servant, à l’issue de cette mission, au calcul de sa rémunération en application du même deuxième alinéa ; lorsque ces missions sont effectuées à temps partiel, la dérogation ne porte que sur la fraction de la rémunération correspondant à la quotité de temps travaillé, le fonctionnaire percevant pour la quotité de temps restante la rémunération prévue en application dudit deuxième alinéa. » ;

2° Au quatrième alinéa du II, les mots : « placé en disponibilité d’office » sont remplacés par le mot : « licencié » ;

3° Après le deuxième alinéa du III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. – Au terme de la période de prise en charge financière prévue au deuxième alinéa du I, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension et à taux plein, admis à faire valoir ses droits à la retraite. » ;

4° Au début du dernier alinéa, est insérée la référence : « V. – ».

Objet

Le Gouvernement partage pleinement l’objectif de modernisation du dispositif de prise en charge des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi (FMPE), tel que défini aux articles 97 et 97 bis de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives  la fonction publique territoriale, et de responsabilisation des acteurs.

En l’état actuel du droit, après une suppression d’emploi et un placement en surnombre pendant un an dans les effectifs de la collectivité territoriale à des fins de reclassement prioritaire, le FMPE est pris en charge par son centre de gestion (CDG) ou par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) selon sa catégorie d’emploi.

Pendant la période de prise en charge, le CDG ou le CNFPT peut lui proposer tout emploi vacant correspondant à son grade. Il est tenu de suivre toutes les actions d’orientation, de formation et d’évaluation destinées à favoriser son reclassement. Le CDG ou le CNFPT bénéficie, au titre de la prise en charge d’un FMPE, d’une contribution financière de la collectivité ou de l’établissement d’origine. Selon que cette collectivité soit affiliée ou non au CDG, le montant de cette contribution financière est plus ou moins important.

Dans ce cadre, le présent amendement – qui s’inscrit pleinement dans l’esprit de l’article 28 bis adopté en commission – tend à accroitre la dynamique de retour à l’emploi des FMPE.

l’amendement reprend la possibilité d’un reclassement dans les autres versants de la fonction publique et la suppression de la rémunération « plancher » de 50 % qui ont été adoptées en commission.  Il propose en outre de renforcer:

- le mécanisme de dégressivité de la rémunération du fonctionnaire momentanément privé d’emploi ;

- le dispositif d’accompagnement du FMPE dès sa prise en charge par le centre de gestion ou le CNFPT, en ouvrant à ces agents les mêmes garanties qu’aux agents de l’Etat et hospitaliers s’agissant du financement d’actions de formation longues nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier dans la fonction publique ou le secteur privé.

Enfin, il sécurise les modalités de rémunération des FMPE lorsqu’ils sont amenés à exercer des missions temporaires. Cette disposition, déjà introduite par voie d’amendement, dans le cadre de l’examen par le Sénat du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté avait toutefois été censurée par le Conseil constitutionnel (Décision n° 2016-745 DC du 27 janvier 2017).

 Ce nouveau dispositif de prise en charge des FMPE, à l’exception des modalités de rémunération des missions temporaires, s’appliquera aux agents pris en charge à compter du premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 281 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. REICHARDT, KENNEL, KERN, DAUBRESSE, PIERRE, FRASSA et LONGEOT, Mme LASSARADE, M. CHARON, Mme DEROMEDI et MM. BRISSON, SIDO, SEGOUIN, GREMILLET, MANDELLI et PONIATOWSKI


ARTICLE 28 BIS


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Au deuxième alinéa du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « détenu dans son grade à hauteur de cent pour cent les deux premières années de prise en charge. Cette rémunération est ensuite réduite de cinq pour cent chaque année jusqu’à atteindre cinquante pour cent de la rémunération initiale la douzième année et les années suivantes » sont remplacés par les mots : « de son grade, laquelle est réduite de cinq pour cent dès la première année de prise en charge, jusqu’à atteindre cinquante pour cent de la rémunération initiale la dixième année » ;

Objet

Les fonctionnaires momentanément privés d’emploi pris en charge ont actuellement une rémunération dégressive à partir de la 3ème année de prise en charge, en application de l’article 97, I, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Le présent amendement propose de mettre en place la dégressivité de la rémunération dès la première année de prise en charge, afin de leur favoriser un retour à l’emploi pérenne des fonctionnaires, dans les meilleurs délais, et de faire cesser leur prise en charge à l’issue de la 5ème année de gestion par le centre de gestion ou le CNFPT, lorsque la rémunération aura atteint 50% de l’indice détenu dans le grade.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 282 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. REICHARDT, KENNEL, KERN, DAUBRESSE, PIERRE, KAROUTCHI, FRASSA et LONGEOT, Mme LASSARADE, M. CHARON, Mme DEROMEDI, MM. BRISSON, BONHOMME, BOULOUX, SIDO, SEGOUIN, GREMILLET et MANDELLI, Mme DELMONT-KOROPOULIS et M. PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS


Après l'article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire qui opte, en application du V de l’article 14 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, pour la réintégration de plein droit dans son cadre d’emplois d’origine, en cas d’absence de poste vacant dans son grade, est régi par les dispositions du I du même article 14 quater et est soumis aux mêmes obligations de recherche d’emploi. »

Objet

L’article 28 du présent projet de loi prévoit la réintégration de plein droit, en fin du contrat, du fonctionnaire détaché dans le corps ou le cadre d’emplois d’origine, mais n’envisage pas l’hypothèse où le poste d’origine serait supprimé suite à la suppression du service par la collectivité (nouvel article 14 quater, V, inséré dans la loi n° n° 83-634 du 13 juillet 1983).

Dans une telle hypothèse, le fonctionnaire détaché, qui ne peut être réaffecté dans un emploi dans sa collectivité d’origine, est en principe régi par les dispositions des articles 97, 97 bis et du I de l’article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relatifs aux fonctionnaires momentanément privés d’emploi.

Ce statut de fonctionnaire momentanément privé d’emploi nécessite donc de modifier, par voie de conséquence, l’alinéa 2 du II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui prévoit actuellement que les modalités de décompte des offres d’emplois d’un fonctionnaire pris en charge après suppression de son poste, faisant suite à une délégation de service public transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public à caractère industriel et commercial (SPIC), englobent une proposition d’emploi auprès du délégataire.

Cette disposition n’a plus lieu d’être, puisque que le présent projet de loi insère, dans un nouvel article 14 quater, I, dans la loi du 13 juillet 1983, le principe du détachement d’office pour les fonctionnaires dans cette situation.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 283 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, KENNEL, KERN, DAUBRESSE, BONNECARRÈRE, PIERRE, FRASSA et LONGEOT, Mmes LASSARADE et RAIMOND-PAVERO, M. CHARON, Mme DEROMEDI et MM. BRISSON, BONHOMME, BOULOUX, SIDO, SEGOUIN, GREMILLET, MANDELLI et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS


Après l’article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa du II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La durée totale de prise en charge d’un fonctionnaire momentanément privé d’emploi ne saurait excéder la durée légale du travail, tous emplois confondus.

« Un fonctionnaire momentanément privé d’emploi pris en charge à temps plein peut se voir proposer le reclassement dans un emploi à temps non complet. Dans ce cas, il continue à être pris en charge pour le reliquat d’heures correspondant à la différence entre le temps plein et l’emploi de reclassement occupé à temps non complet. »

Objet

Le dispositif de prise en charge nécessite d’être assoupli pour les fonctionnaires à temps complet.

En effet, les fonctionnaires pluri-communaux qui occupent plusieurs emplois à temps non complet doivent être pris en charge lorsqu’un ou tous les emplois qu’ils occupent et dont la durée totale est supérieure à la durée légale de 35h sont supprimés, dans la limite de la durée légale du travail à 35h.

En outre, les fonctionnaires à temps plein ou à temps non complet qui sont pris en charge se voient souvent proposer un emploi de reclassement à temps non complet inférieur à leur durée d’emploi prise en charge.

Aussi, il conviendrait d’aménager les dispositions permettant leur reclassement dans un emploi à temps non complet, le reliquat d’heures dans le cadre de la prise en charge leur étant maintenu par le centre de gestion ou le CNFPT.

Tel est l’objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 284 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, KENNEL, KERN, DAUBRESSE, PIERRE, FRASSA et LONGEOT, Mme LASSARADE, MM. MOGA et CHARON, Mme DEROMEDI, MM. BRISSON et BONHOMME, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BOULOUX, SIDO, SEGOUIN, GREMILLET et MANDELLI, Mme DELMONT-KOROPOULIS et M. PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS


Après l’article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa du II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À sa demande et pour faciliter son reclassement, le fonctionnaire peut être reclassé dans un grade d’un niveau hiérarchique inférieur. »

Objet

Le présent amendement tend à permettre, au fonctionnaire qui en fait la demande, d’être reclassé dans un emploi d’un grade inférieur à celui qu’il détient.

En effet, pour favoriser le retour à l’emploi pérenne et accroître les possibilités de reprise d’emploi, certains fonctionnaires momentanément privés d’emploi souhaitent pouvoir être nommés dans un grade d’une catégorie hiérarchique inférieure.

Les dispositions statutaires actuelles empêchent le prononcé de cette mesure par l’autorité territoriale.

Or, cette mesure a pour objectif d’extraire l’agent du dispositif de prise en charge à sa demande et ainsi multiplier ses possibilités de retour à l’emploi pérenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 95 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BONHOMME, BABARY, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONNE, Mmes BORIES et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, M. CHEVROLLIER, Mme de CIDRAC, MM. CUYPERS et DANESI, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE et DEROMEDI, MM. DUFAUT et DUPLOMB, Mmes DURANTON, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FORISSIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GINESTA, GREMILLET, HUGONET et HURÉ, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et KENNEL, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LONGUET et MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mme Marie MERCIER, MM. MILON et de MONTGOLFIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PERRIN, PIEDNOIR et PIERRE, Mmes PROCACCIA, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, M. RAISON, Mme RAMOND, MM. REICHARDT, RETAILLEAU et REVET, Mme RICHER, MM. SAURY, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VASPART, VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS


Après l'article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le fonctionnaire pris en charge remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’une pension de retraite de base à taux plein, sans décote, il est mis à la retraite d’office. »

II. – Les fonctionnaires pris en charge au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui remplissent déjà les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ou qui les remplissent dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont mis à la retraite d’office six mois après cette entrée en vigueur.

Objet

La situation des fonctionnaires momentanément privés d’emploi de la fonction publique territoriale peut donner lieu à une prise en charge durable par les centres de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale. Cela représente un coût parfois significatif pour l’employeur et pour ces autorités gestionnaires, d’autant plus important lorsque les fonctionnaires intéressés décident de différer leur départ à la retraite jusqu’à l’âge limite.

C’est notamment pour remédier à cela que la loi déontologie de 2016 avait mis en place une dégressivité annuelle de la rémunération des FMPE à partir de la troisième année de prise en charge.

Cet amendement a pour objet de s’inscrire dans la démarche déjà entamée en 2016, et de faire cesser la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi au moment où ils remplissent les critères nécessaires à l’admission à la retraite à taux plein. Ils ne pourront donc plus être maintenus jusqu’à l’âge limite et bénéficier d’une surcote tout en continuant à ne pas occuper d’emploi. L’objectif de ce dispositif est donc d’inciter à la recherche de poste pour ces fonctionnaires, et de remédier à ce qui peut s’assimiler à une faille dans le droit de la fonction publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 285 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. REICHARDT, KENNEL, KERN, DAUBRESSE, PIERRE, KAROUTCHI, FRASSA et LONGEOT, Mmes LASSARADE et RAIMOND-PAVERO, MM. MOGA et CHARON, Mme DEROMEDI et MM. BRISSON, BONHOMME, SIDO, SEGOUIN, HURÉ, GREMILLET, MANDELLI et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS


Après l’article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire momentanément privé d’emploi qui justifie de la totalité des trimestres d’assurance et de cotisations, tous régimes de retraite confondus pour ouvrir droit à une pension de retraite à taux plein, est admis à la retraite d’office. »

Objet

Les fonctionnaires pris en charge doivent pouvoir être mis à la retraite d’office dès lors qu’ils remplissent toutes les conditions pour percevoir une retraite à taux plein, et ne pas être maintenus dans cette situation jusqu’à l’âge limite de 67 ans, essentiellement pour bénéficier des dispositifs de surcote, alors que leur collectivité d’origine doit continuer à assurer la contribution relative à leur prise en charge.

Le présent amendement propose ainsi que le fonctionnaire momentanément privé d’emploi, qui justifie de la totalité des trimestres d’assurance et de cotisations, tous régimes de retraite confondus pour ouvrir droit à une pension de retraite à taux plein, soit admis à la retraite d’office.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 312 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. COLLIN et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX, VALL, CASTELLI et GOLD


ARTICLE 29


I. – Alinéa 3

Après le mot :

dispositif

insérer les mots :

de signalement

II. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

L’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violences, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, à la rémunération, aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Il détaille, le cas échéant, l’état d’avancement des mesures du plan d’action mentionné à l’alinéa précédent.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le contenu de l’état de la situation comparée entre les femmes et les hommes ainsi que le renseignement par les employeurs publics d'indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération dans une logique de transparence et de suivi des résultats, dans le même esprit que l’index de l’égalité professionnelle en cours de déploiement dans le secteur privé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 181 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DURAN, MARIE et DURAIN, Mme ROSSIGNOL, MM. KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Alinéa 3

Remplacer les mots :

et de soutien

par les mots :

, de soutien et de protection

Objet

Cet amendement propose de préciser l'article 29 pour indiquer que le dispositif de signalement a pour objet d'orienter les victimes vers les autorités compétentes en matière de protection.

Le projet de loi ne saurait être inférieur dans sa portée au protocole d’accord « Égalité professionnelle dans la fonction publique » signé le 30 novembre 2018. En matière de lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles et sexistes, le protocole prévoit dans son action 5-2 également « la protection » des victimes.

L’objet de ce protocole est de lutter efficacement contre les harceleurs en prévoyant une obligation de protection qui n’a rien de théorique. L’objectif est bien de faire cesser l’infraction par tous moyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 264

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dispositif prend également en compte les situations de violences subies et repérées sur le lieu de travail. Il prévoit l’accompagnement, la protection et le suivi de la victime. Un bilan des signalements reçus et des suites qui ont été données est obligatoirement présenté à l’instance compétente en matière santé, d’hygiène et conditions de travail.

Objet

Cet amendement est issu d’une proposition de la CGT.

L’accord de 2018 prévoit la mise en place d’un dispositif de signalement mais également d’accompagnement, de protection, de traitement et de suivi des victimes. Cet amendement propose que les témoins puissent également signaler les situations de violences sexistes et sexuelles. Cet amendement vise aussi à inclure les violences intrafamiliales repérées sur les lieux de travail. Enfin, cet amendement rappelle que les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont des instances essentielles en matière de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles ainsi qu’en termes d’accompagnement, de protection et de suivi des victimes.

A cette fin, les CHSCT doivent disposer de davantage de prérogatives sur la question des violences sexistes et sexuelles.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 183 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROSSIGNOL, MM. DURAN, MARIE, DURAIN, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 est ou sont désignés un ou plusieurs référents, en fonction du nombre d’agents employés, chargés d’orienter, d’informer et d’accompagner les agents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Le référent dispose a minima des prérogatives suivantes : droit d’alerte, droit d’assister une éventuelle victime de violences sexuelles ou sexistes au travail dès lors qu’elle est tenue de rencontrer un membre de la direction ou des ressources humaines, droit d’être informé des étapes et du contenu de la procédure d’enquête diligentée par l’employeur, droit d’accompagner l’inspecteur du travail en cas d’enquête ou de visite dans l’entreprise, droit de saisine de l’inspection du travail ou de la médecine du travail, droit de saisine ou d’inscription d’une question à l’ordre du jour du comité social.

Objet

Le présent amendement propose de créer un cadre et une légitimité supplémentaire à la lutte contre le harcèlement sexuel et sexiste au travail.

La fonction publique n’est pas exempte de ces agissements délictuels. Les employeurs publics sont dans l’obligation de garantir la sécurité et la santé des agent.e.s : c’est la loi.

Mais trop de situation de harcèlement stagnent, persistent, détruisent en raison du poids du silence, l’impression pour la victime que l’on peut « faire avec », de la sensation d’être diminuée, de l’isolement… En somme par manque d’accompagnement et de repérage.

Le présent amendement permet, par la désignation claire et précise d’une personne référente et des missions qui lui incombent, de renforcer les leviers à la disposition des administrations, des collectivités et des établissements publics concernés dans la lutte contre le harcèlement et les violences sexistes et sexuels. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 357

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29


Après l’alinéa 5

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

...°Après l’article 6 quater A, il est inséré un article 6 quater … ainsi rédigé :

« Art. 6 quater …. – Chaque comité désigne, parmi ses membres représentants du personnel ou parmi les agents, un ou plusieurs référents en matière de lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

« Ce référent a notamment pour mission de recueillir ou de suivre les signalements des agents victimes de violences sexuelles ou sexistes, sans préjudice des prérogatives de l’instance compétente en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« Le référent en matière de violences sexuelles ou sexistes est informé de tout signalement d’acte de violence sexuelle ou sexiste.

« Si le référent constate, notamment par l’intermédiaire d’un agent, des violences sexuelles ou sexistes à l’égard d’un ou plusieurs agents, il en saisit immédiatement l’employeur.

« L’employeur procède sans délai à une enquête avec le référent et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

« En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité des violences sexuelles ou sexistes, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, l’instance compétente en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réunie d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures.

« Le référent en matière de lutte contre les violences sexuelles et sexistes peut faire appel à un expert habilité indépendant, pour l’assister dans le cadre de sa mission.

« Les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur.

« Pour l’exercice de sa mission, le référent bénéficie d’un crédit d’heures mensuel spécifique. » ;

Objet

Cet amendement vise à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes sur le lieu de travail. A l’appui de l’accord relatif à l’égalité professionnel conclu dans la Fonction publique en novembre 2018, nous proposons d’instituer un.e référent.e en matière de violences sexuelles et sexistes qui dispose de réelles prérogatives, dont un droit d’alerte et un droit d’expertise spécifiques, et de moyens pour l’exercice de sa mission.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 179 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARIE, DURAIN, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Alinéa 7

remplacer les mots :

de plus de 20 000 habitants

par les mots :

employant au moins 50 agents

Objet

L'article 29 prévoit notamment que les communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20.000 habitants devront élaborer et mettre en œuvre un plan d'action pluriannuelle en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L'effectif de la population nous parait avoir peu de pertinence s'agissant d'un dispositif de cette nature, c'est pourquoi nous proposons que soient assujetties à ce dispositif les communes et EPCI employant au moins 50 agents.

Ce plan d'action pluriannuelle doit comporter des mesures concernant directement les agents (écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois, articulation entre vie professionnelle et vie professionnelle, discriminations, actes de violences, harcèlement, etc), c'est donc bien en référence à eux, et à leur effectif, qu'il faut rendre ou non applicable ce dispositif.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 348 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mme DURANTON et MM. HOUPERT, GREMILLET, MANDELLI et KENNEL


ARTICLE 29


Alinéa 7

Remplacer les mots :

de plus de 20 000 habitants

par les mots :

employant plus de 350 agents

Objet

Le présent amendement a pour objectif d’améliorer la mise en œuvre du dispositif de plan d’actions en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

En effet, le principe de fixer cette obligation pour des collectivités de plus de 20 000 habitants ne correspond pas nécessairement à la réalité de structuration RH des dites collectivités.

Par exemple, les syndicats mixtes, SIVOM ou SIVU peuvent correspondre à des collectivités de plus de 20 000 habitants qui gèrent des services publics mais disposent d’effectifs très limités (musées, services d’assainissement, d’eau…).

Pour fixer le seuil, il conviendrait plutôt de se rapprocher du nombre d’agents employés par la collectivité plutôt que le nombre d’habitants. Pour les collectivités employant moins de 350 agents, le Centre de Gestion pourrait assurer la mission d’élaboration des plans d’action.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 182 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DURAN, MARIE et DURAIN, Mme ROSSIGNOL, MM. KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Alinéa 7

Supprimer le mot :

renouvelables

Objet

Cet amendement propose de clarifier la périodicité du plan d'action pluriannuel en matière d’égalité professionnelle.

Le protocole d’accord « Égalité professionnelle dans la fonction publique » signé le 30 novembre 2018 précise que les plans d’actions sont « mis en œuvre sur une durée maximale de trois ans ».

L'alinéa 7 de l’article 29, par l'utilisation du terme « renouvelables », au pluriel et sans autre mention, crée une ambiguïté et a besoin d’être clarifiée. Cette rédaction pourra permettre des renouvellements à l'infini, ôtant au caractère triennal toute portée effective.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 356

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes COHEN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29


Alinéa 7

Supprimer le mot :

renouvelables

Objet

Cet amendement propose de supprimer la possibilité ouverte par cet article de faire des plans d'action pluriannuel en matière d’égalité professionnelle, des plans renouvelables.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 362

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29


Alinéa 9

Remplacer le mot :

traiter

par le mot :

supprimer

Objet

Cet amendement propose de clarifier la finalité de ce dispositif, qui est de supprimer les écarts de rémunérations lorsque ceux-ci sont constatés.






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(n° 571 , 570 )

N° 184 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme ROSSIGNOL, MM. DURAN, MARIE, DURAIN, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« La mesure des écarts de rémunération prévue par l’alinéa précédent est portée à la connaissance des agents par courrier individuel.

Objet

Cet amendement renforce la force de la mesure des écarts de rémunération en obligeant l’employeur public à la communiquer à l’ensemble des agents. 

Nous affirmons que les victimes d’inégalités salariales ont le droit d’en être informées par tout moyen, et sans délai : cet amendement améliore donc le principe de rémunération égale entre les femmes et les hommes pour tout travail de valeur égale. 

Nous souhaitons par cette rédaction nous assurer que les victimes d’inégalités salariales prendront connaissance du fait qu’elles étaient sous-rémunérées dès que l’écart aura été diagnostiqué. 

De cette manière, elles pourront faire valoir immédiatement leurs droits, et surtout être attentives à ce que le rattrapage salarial ait bien lieu dans les meilleurs délais. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 360

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes COHEN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un bilan annuel de la mise en œuvre du plan d’action pluriannuel est prévu dans chaque rapport de situation comparée.

Objet

Les auteur.e.s de l’amendement considèrent qu’au-delà de l’objectif de 3 ans pour mettre en œuvre un plan d’action pluriannuel, il convient de garantir année après année la continuité et la dynamique de ce plan.






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(n° 571 , 570 )

N° 413

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 29


Alinéa 15

Remplacer le mot :

est

par les mots :

peut être

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale, identique à celle du Code du travail, s’agissant de la non élaboration de plans d’action en matière d’égalité professionnelle.

Cette rédaction permet un échange avec l’organisme concerné et l’octroi d’un délai supplémentaire avant l’application de la pénalité financière.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 359

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29


Alinéa 15

Remplacer les mots :

ne peut excéder 1 %

par les mots :

est de 2 %

Objet

Cet amendement propose une mesure véritablement dissuasive en précisant d’une part une pénalité d’un montant fixe (la rédaction actuelle : « ne pouvant excéder 1 % » ne fixe pas véritablement de pénalité) et, d’autre part, un montant plus dissuasif.






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(n° 571 , 570 )

N° 185 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROSSIGNOL, MM. DURAN, MARIE, DURAIN, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Alinéa 15

Remplacer le taux :

1 %

par le taux :

2 %

Objet

Par cet amendement il s’agit de renforcer les sanctions visant à pénaliser l’absence d’élaboration d’un plan d’action pluriannuel. Relever le taux à 2 % c’est mieux inciter les employeurs publics à mettre en place ce plan, c’est mettre en valeur son utilité. Avec une sanction plus significative nous soulignons que ce plan n’est pas un accessoire mais un outil fonctionnel mis au service des employeurs et des employés de la fonction publique pour lutter contre les écarts de rémunération, les inégalités de carrière entre les femmes et les hommes, les discriminations, les actes de violence sexistes et sexuelles.

Le présent projet de loi ne garantit même pas cette sanction puisque « l’absence d’élaboration du plan d’action peut être sanctionnée ». Cette rédaction discrédite en partie les intérêts du plan d’action.

Nous ne devons pas rater le coche de l’égalité professionnelle, nous devons en faire une priorité au bénéfice de de la transformation de la fonction publique. L’actuelle rédaction de l’article 29 dans son ensemble est en deçà de l’enjeu que représente l’égalité femmes-hommes, renforcer les sanctions c’est renforcer un signal important : l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique n’est pas une option. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 523

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 ter ... ainsi rédigé :

« Art. 6 ter ... – Tout fonctionnaire qui engage, sur la base de soupçons raisonnables et de bonne foi, la procédure prévue au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale ne doit subir aucune sanction disciplinaire ou mesure discriminatoire.

« Tout fonctionnaire qui acquiert, dans l'exercice de ses fonctions, la connaissance d'un crime ou d'un délit peut témoigner de tels faits auprès du référent déontologue dont les fonctions sont prévues et définies à l'article 28 bis de la présente loi.»

Objet

Cet amendement vise à faciliter le recours effectif au mécanisme de signalement prévu par les dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale. 

1° Il se borne, d'une part, à rappeler que tout fonctionnaire qui engage, sur la base de soupçons raisonnables et de bonne foi, la procédure prévue au second aliéna de l’article 40 du code de procédure pénale ne doit subir aucune sanction disciplinaire ou mesure discriminatoire ;

2° Il précise, d'autre part, que tout fonctionnaire qui acquiert, dans l'exercice de ses fonctions, la connaissance d'un crime ou d'un délit peut témoigner de tels faits auprès du référent déontologue.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 178 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARIE, DURAIN, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

« Aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de ses opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de son orientation sexuelle ou identité de genre, de son âge, de son patronyme, de sa situation de famille, de son état de santé, de son état de grossesse, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de son apparence physique, de son origine, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, ou en raison de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »

Objet

Cet amendement complète les critères de discrimination mentionnés à l'article 6 du statut général, de sorte à aligner les régimes applicables au secteur privé et au secteur public, ce dernier ne pouvant être moins disant que ce que prévoit le code du travail.

Il interdit ainsi toute discrimination fondée sur les caractéristiques génétiques, la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, le lieu de résidence ou de domiciliation bancaire, et sur la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. Il intègre bien entendu le critère de discrimination en raison de l'état de grossesse adopté à l'Assemblée nationale.

Enfin, sur recommandation du Défenseur des droits, et toujours par cohérence avec le code du travail, l'amendement fait référence à la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui définit les différentes formes de discrimination (discrimination directe et indirecte, harcèlement à caractère discriminatoire, mesures de rétorsion) et envisage les différentes manifestations de la discrimination (par une décision, un agissement).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 548 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et MONIER, MM. Patrice JOLY et DURAN, Mme PRÉVILLE, MM. TEMAL, KERROUCHE, TISSOT, JACQUIN, DAUDIGNY et MAZUIR et Mme LEPAGE


ARTICLE 30


Alinéa 2, première phrase

Après les mots : 

dans les autres emplois de direction

insérer les mots :

et de sous-direction, chef de bureau, sous-directeur et équivalents

Objet

L’objectif de cet amendement est de renforcer le dispositif des nominations équilibrées qui n’est actuellement pas satisfaisant. Les ambitions de l’article 30 ne sont pas à la hauteur des attentes. 

À ce jour, le texte propose d’imposer une proportion minimale de personnes de chaque sexe pour les nominations aux postes de direction. Cela n’est ni satisfaisant, ni suffisant. Si nous voulons vraiment favoriser les évolutions de carrière des femmes cette obligation doit également s’appliquer aux postes de sous-direction comme chef.fe de bureau, sous-directeur.trice des administrations de l’État. 

En ne s’intéressant qu’aux postes de direction, nous ne créons pas de viviers suffisamment importants de femmes pouvant être promues à des emplois de direction. Par cet amendement nous cassons une partie des obstacles qui parsèment les carrières des femmes et nous réduisons les écarts de carrière entre les femmes et les hommes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 190 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, MM. MARIE, DURAIN, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mme ROSSIGNOL, MM. DURAN, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

et de ses établissements publics

insérer les mots

, dans les emplois supérieurs des juridictions judiciaires, administratives et financières

Objet

L’obligation de primo-nominations équilibrées dans les emplois supérieurs, bien que non respectée par certains employeurs, a permis de faire avancer concrètement l’égalité réelle entre femmes et hommes. Il est donc souhaitable d’élargir le périmètre des emplois assujettis à cette obligation. C’est pourquoi il est proposé d’y adjoindre les emplois de responsabilité supérieure des juridictions judiciaires, administratives (Conseil d’État, cours administratives d’appel, tribunaux administratifs) et financières (cour des comptes et chambres régionales et territoriales des comptes).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 186 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROSSIGNOL, MM. DURAN, MARIE, DURAIN, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

ou des nominations dans un même type d’emploi

Objet

Encore une fois, la rédaction actuelle du projet de loi que nous examinons n’est pas assez ambitieuse. En se limitant aux primo-nominations nous n’agissons que sur les flux. En supprimant l’exclusion des nominations dans un même type d’emploi nous agissons véritablement aussi sur les viviers.

Ainsi, notre démarche est beaucoup plus ambitieuse et rend effectif l’objectif d’aide aux carrières des femmes. Nous ne pourrons combattre les obstacles pesant sur leurs carrières qu’en agissant sur une plus grande partie du déroulement desdites carrières. Parce que nous ne voulons pas que cette partie du texte soit uniquement un affichage mais qu’elle permette véritablement aux agentes d’être soutenues et de ne plus avoir des carrières stagnantes ou progressant plus lentement que celles de leurs collègues masculins nous défendons cet élargissement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 174 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE et DURAIN, Mme ROSSIGNOL, MM. KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La proportion fixée au premier alinéa du présent I s’établit à au moins 45 % en 2022 puis au moins 50 % en 2025.

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La proportion fixée au troisième alinéa du présent II s’établit à au moins 45 % en 2022 puis au moins 50 % en 2025.

Objet

Cet amendement propose une montée en charge de la proportion minimale de personnes de chaque sexe devant être "primo-nommés" dans les emplois de direction de la fonction publique.

Sous le précédent quinquennat, cette proportion est passée de 20% en 2013 à 40% en 2017, produisant des effets très positifs en terme de féminisation des emplois de direction.

Si le gouvernement proclame l'égalité entre les femmes et les hommes, grande cause du quinquennat, il ne prévoit pourtant aucune nouvelle trajectoire de montée en charge de ce dispositif. Pourtant, 40% n'est qu'une étape sur le chemin de l'égalité professionnelle, pas une fin en soi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 175 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE et DURAIN, Mme ROSSIGNOL, MM. KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La proportion fixée au première alinéa du présent I s’établit à au moins 45 % en 2022.

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La proportion fixée au premier alinéa du présent II s’établit à au moins 45 % en 2022.

Objet

Amendement de repli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 358

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 30


Alinéas 4, 5 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement est de cohérence avec la finalité poursuivie en matière de lutte contre les inégalités femmes-hommes. En exonérant les employeurs publics de leurs obligations à certaines conditions, la rédaction actuelle du projet de loi n’est pas en cohérence avec l’objectif du texte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 10 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DECOOL, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED, DAUBRESSE, MOGA et LEFÈVRE, Mme KAUFFMANN, M. REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BOULOUX et Mmes GOY-CHAVENT, VERMEILLET, PUISSAT, MICOULEAU et BORIES


ARTICLE 30


Alinéa 5

Après les mots :

coopération intercommunale

insérer les mots :

effective depuis le 1er janvier 2017

Objet

L'article 30 renforce l'application du principe d'égalité professionnelle et de parité entre les hommes et les femmes, avec un quota de 40% dans les nominations aux postes de direction. L'article en assouplit également la mise en œuvre. Cela concerne notamment les collectivités et leurs groupements, ce dont nous nous félicitons.

L'alinéa 5 précise le cas des fusions de collectivités et des établissements publics, prévoyant que les nominations post-fusion ne sont pas considérés comme des primo-nominations mais des renouvellements.

Cette disposition va dans le bon sens, mais doit pouvoir s'appliquer aux fusions issues de la loi NOTRe. C'est le sens du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 191 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, MM. MARIE, DURAIN, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mme ROSSIGNOL, MM. DURAN, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

La dérogation prévue à cet alinéa aura des effets pervers : la dispense de 40% de primo-nominations de personnes de chaque sexe au prétexte qu’il existe déjà ce ration de 40% en « stock », a pour effet de réduire mécaniquement le stock… De plus, les femmes pourraient être concentrées sur la partie « basse » de l’enveloppe d’emplois (par ex. sous-directrices) tandis que les emplois plus élevés (DG, SG…) pourraient être occupés par des hommes, et le tout donnant quand même affichage global de 40%. En outre, l’absence de primo-nominations peut avoir un effet à la baisse ultérieurement dès lors qu’une première nomination est un palier nécessaire dans les ministères où les carrières sont très linéaires. La dispense peut donc avoir un impact sur les « parcours qualifiants » et faire disparaitre des « cohortes », les femmes qui n’ont pas été nommées à des postes de direction et ne pourront pas candidater aux plus hauts postes par la suite. C’est 10 ans plus tard que s’observeront les effets pervers et d’éviction de cette dérogation. Il importe donc de retirer cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 176 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE et DURAIN, Mme ROSSIGNOL, MM. KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


Alinéa 9, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette dispense ne peut être mise en œuvre deux années consécutives, ou dans la fonction publique territoriale, deux cycles consécutifs.

Objet

Cet amendement propose d'encadrer la dispense de sanction prévue par le texte et qui permet à un employeur dont les effectifs sont occupés par au moins 40% de personnes de chaque sexe de ne pas être sanctionner s'il n'a pas rempli son objectif annuel de primo-nominations.

C'est une souplesse légitime mais qui mérite d'être encadrée, sous peine de voir une trajectoire positive s'inverser. Il ne s'agirait pas qu'un employeur public, au motif que les effectifs globaux remplissent les obligations légales, renonce plusieurs années de suite à son obligation annuelle relative aux primo-nominations.

C'est la raison pour laquelle nous proposons de limiter dans le temps cette dispense de sanction pour prévoir qu'elle ne peut être mise en œuvre deux années consécutives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 187 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROSSIGNOL, MM. DURAN, MARIE, DURAIN, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


I. – Alinéa 8

Remplacer le mot :

unitaire

par les mots :

fixé à 90 000 euros

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant défini au précédent alinéa est fixé à 120 000 euros au 1er janvier 2022 et à 150 000 euros au 1er janvier 2025.

III. – Alinéa 10

Supprimer les mots :

, le montant unitaire de la contribution

Objet

Comme le préconise la tribune "Il faut favoriser l’égalité professionnelle femmes-hommes pour transformer la fonction publique" d’Olga Trostiansky, présidente du Laboratoire de l’Égalité, il est nécessaire de maintenir la pression des pénalités financières pour les administrations ne respectant pas les règles de nominations équilibrées.

Pour maintenir ces pressions financières nous devons fixer le montant unitaire afin de véritablement décourager le non respect de la loi. Faire croître le montant unitaire s’inscrit dans cette même logique.

Comme pour le pourcentage des primo-nominations, le présent projet de loi ne prévoit pas de montée en charge, alors que sous le précédent quinquennat le montant unitaire minimal était de 30 000 euros en 2013 et de 90 000 euros en 2017. La montée en charge est impérative pour contraindre les employeurs publics à respecter l’équilibre des nominations, et ne pas considérer les sanctions financières comme une charge pouvant être absorbée par le budget.

Cet amendement suit la logique des précédents amendements sur le titre V « Renforcer l’égalité professionnelle ». Pour que ce titre mérite son intitulé il faut être bien plus ambitieux que ce que nous propose la rédaction du Gouvernement et de la commission. La montée en charge permet de montrer aux employeurs publics que l’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas une possibilité mais une priorité au bénéfice de la transformation de la fonction publique. Si le montant reste le même, nous banalisons la sanction, alors que si ce dernier augmente nous affirmons l’impératif que représentent les nominations équilibrées. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 )

N° 177 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE et DURAIN, Mme ROSSIGNOL, MM. KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 31


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La proportion minimale au deuxième alinéa du présent article s’établit à au moins 45 % en 2022 puis au moins 50 % en 2025.

Objet

Cet amendement fixe une trajectoire volontariste pour atteindre la parité au sein des jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement ou l'avancement des fonctionnaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 188 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROSSIGNOL, MM. DURAN, MARIE, DURAIN, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 31


Alinéa 7

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

deux

Objet

La loi Égalité-citoyenneté du 27 janvier 2017 a introduit le principe d’alternance entre les femmes et les hommes à la présidence des jurys en instance de sélection dans les trois versants de la fonction publique.

Ce projet de loi montre que le gouvernement estime que la non précision de périodicité pour cette règle engendre des difficultés. Actuellement la loi implique que l’alternance s’applique à chaque fois qu’un jury est nommé pour une session de concours ou d’examen professionnel. Aux yeux du gouvernement ce rythme de rotation conduit à une mise en œuvre de l’égalité entre les femmes et les hommes qui n’est pas pleinement comptable de la nécessité que les jurys soient présidés par des personnes disposant de personne adéquates et que cela impacte la qualité des recrutements.

En instaurant une rotation obligatoire uniquement à partir de la 5ème session consécutive, le gouvernement atténue bien trop fortement la portée de la règle introduite par la loi Égalité-citoyenneté. C’est un véritable retour en arrière alors que nous attendons de vraies avancées en matière d’égalité femmes-hommes dans la fonction publique. D’autant plus que les employeurs de la fonction publique doivent faire preuve d’exemplarité pour l’ensemble des employeurs.  C’est pourquoi nous proposons d’abaisser le nombre de sessions consécutives présidées par un jury de même sexe à deux au lieu de cinq.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 197 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROSSIGNOL, MM. DURAN, MARIE, DURAIN, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33


Alinéas 10, 21 et 31

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :  

L’écart entre le rapport femmes-hommes dans le vivier des agents promouvables et le rapport femmes-hommes des agents effectivement promus ne peut excéder cinq points.

Objet

Actuellement l’article 33 permet seulement de tenir compte de la part des femmes et des hommes dans les corps et les grades concernés par l’article, d’observer la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et la part des agents susceptibles d’être promus. Nous observons beaucoup, c’est une bonne chose au regard de la nécessité de statistiques sexués dans le diagnostic des inégalités entre les femmes et hommes. Mais nous devons également agir.

C’est le choix que nous faisons en autorisant un écart maximal de cinq points entre le rapport femmes-hommes dans le vivier des agents promouvables et l’écart des agents véritablement promus. Ainsi, nous corrigeons les écarts entre les femmes et les hommes dans les taux de promotion.

Puisque de nombreux verrous existent au cours de la progression de carrière des femmes, notamment dans les passages de grades, nous devons grâce à cette loi les briser et non pas simplement les observer ! Cet amendement nous permet d’agir sur les viviers ; en effet, ces écarts ont des conséquences importantes sur la constitution de viviers pour les postes les plus élevés.

Cet amendement est inspiré par la tribune d’Olga Trostiansky "Il faut favoriser l’égalité professionnelle femmes-hommes pour transformer la fonction publique".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 571 , 570 )

N° 414

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33 BIS


I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 4138-14 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « liées à l’enfant ; », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « il conserve l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4138-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le militaire bénéficie d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant, il conserve l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

II. – Alinéa 5

1° Supprimer les mots :

parental au titre de l’article L. 4138-14 ou d’un congé

2° Après la référence :

L. 4138-16

insérer les mots :

ou d’un congé parental au titre de l’article L. 4138-14

Objet

Il s’agit de reprendre les dispositions prévues pour les fonctionnaires pour pouvoir les appliquer aux personnels militaires :

1 – le congé parental ouvre droit à la prise en compte au titre de l’avancement et des services effectifs dans la limite de cinq ans au cours de la carrière ;

2 - le congé pour convenances personnelles (disponibilité pour les fonctionnaires) ouvre droit à la prise en compte au titre de l’avancement et des services effectifs dans la limite de cinq ans au cours de la carrière ;

3 – Au titre du congé parental et du congé pour convenances personnelles (en cas de combinaison successive de ces deux dispositifs) : prise en compte au titre de l’avancement et des services effectifs dans la limite de cinq ans.

4- Par ailleurs s’agissant du congé pour convenances personnelles pour élever un enfant, dans le cadre du congé similaire de la fonction publique, l’âge de cet enfant sera fixé par décret en conseil d’Etat.

La rédaction retenue par la commission ne correspond pas à un tel dispositif et en outre supprime :

- les conditions de réintégration du militaire ;

- le quatrième alinéa de l’article L.4138-16 du code de la défense, qui concerne un congé pour convenances personnelles spécifique aux militaires, car jumelé avec un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ; il prévoit à ce titre les modalités de prise en compte de certaines durées de service dans la réserve opérationnelle.

Ce congé pour convenances personnelles assorti d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, et spécifiquement crée par la LPM publiée en juillet 2018 pour répondre aux besoins des armées dans le cadre du maintien des compétences rares ou très concurrentielles, est un dispositif différent du congé ordinaire pour convenances personnelles pour élever un enfant ; en effet, dans cette position de non activité, le militaire recouvre ses droits à l’avancement au prorata du nombre de jours d’activité accomplis sous contrat d’engagement à servir dans la réserve. Ses conditions d’application ont été déterminées par décret en conseil d’état.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 397

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 33 TER


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer dans la loi la création de corps de fonctionnaires de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française. En effet, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française (CEAPF) donne compétence au pouvoir réglementaire pour créer les corps ressortant de ce cadre juridique particulier, y compris ceux relevant de la catégorie A.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 194 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, DURAIN, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER


Après l'article 33 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° Après la première phase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

II. – Le premier alinéa du 2° de l’article 36 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

III. – Le premier alinéa du 2° de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

Objet

Cet amendement vise, dans une logique de validation des acquis de l’expérience, à faire prendre en compte l’ancienneté des collaborateurs parlementaires dans les conditions d’accès aux concours internes de la fonction publique territoriale. Cet amendement avait d’ores et déjà été adopté par notre assemblée lors du projet de loi « confiance dans l’action publique ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 257 rect. bis

20 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BENBASSA et APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER


Après l'article 33 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° Après la première phase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

II. – Le premier alinéa du 2° de l’article 36 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

III. – Le premier alinéa du 2° de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

Objet

Cet amendement vise, dans une logique de validation des acquis de l’expérience, à faire prendre en compte l’ancienneté des collaborateurs parlementaires dans les conditions d’accès aux concours internes de la fonction publique. Cet amendement avait d’ores et déjà été adopté par notre assemblée lors du projet de loi « confiance dans l’action publique ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 271 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG et del PICCHIA, Mme DEROMEDI et M. CADIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER


Après l'article 33 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complétée par les mots: « , ainsi qu’aux personnels contractuels recrutés sur place par les services de l’État français à l’étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ».

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux agents contractuels recrutés sur place dans les services de l’État à l’étranger d’accéder à la fonction publique française par le biais des concours internes.

Depuis le 1er janvier 2017, les recrutés locaux n’ont plus la possibilité de se présenter aux concours internes d’accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C, et cela contrairement aux personnes qui ont accompli des services au sein des administrations, des organismes et des établissements des autres États membres de l’Union européenne ou des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

L’auteur de cet amendement souhaite que la fonction publique, et plus particulièrement les corps de catégories A, B et C du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, puissent bénéficier de l’expérience et des compétences acquises par les agents de droit local, qui jouent actuellement un rôle central dans le fonctionnement des postes diplomatiques et consulaires, des instituts culturels et des établissements scolaires français à l’étranger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 535 rect. bis

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. YUNG, de BELENET, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, M. THÉOPHILE, Mme RENAUD-GARABEDIAN

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER


Après l'article 33 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces concours sont également ouverts aux personnels contractuels recrutés sur place par les services de l’État français à l’étranger sur des contrats de travail soumis au droit local. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux agents contractuels recrutés sur place dans les services de l’État à l’étranger d’accéder à la fonction publique française par le biais des troisièmes concours.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 33 ter vers un article additionnel après l'article 33 ter).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 265 rect.

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER


Après l'article 33 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre d’expérimentation, dans les départements d’outre-mer, l’organisation des concours pour les catégorie B et C et l’affectation des fonctionnaires lauréats sont gérées au niveau des zones géographiques correspondantes aux plates-formes régionales d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines. »

Objet

L’organisation de concours locaux interministériels pour les administrations déconcentrées de l’État ne nécessitant pas la logistique de l’organisation d’un concours localement est déjà possible.

Cependant, l’affectation des fonctionnaires reste nationale. Ainsi, des agents, dont la vie familiale est profondément enracinée dans leur région peuvent être affectés à plusieurs milliers de kilomètres alors même que des postes peuvent être disponibles dans leur zone de résidence.

Cette affectation régionale existe déjà pour le concours de professeur des écoles de l’Éducation nationale.

De plus, l’organisation locale des concours de catégories B et C permettrait d’éviter des situations matérielles douloureuses et supprimerait l’obstacle, si dissuasif et si pénalisant pour beaucoup de candidats d’Outre-mer, de l’éloignement géographique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 33 vers un article additionnel après l'article 33 ter).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 491

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER


Après l'article 33 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa du I de l’article 31 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Objet

Le ministère des armées rencontre, de façon récurrente, des difficultés de recrutement de fonctionnaires dans certaines zones géographiques et dans certains secteurs d’activité.

Pour remédier à cette situation, le I de l’article 31 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense a mis en place un dispositif expérimental de recrutement dans le premier grade du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Compte tenu des enjeux qui s’attachent à ce dispositif et des résultats satisfaisants de la première année de déploiement du dispositif, il apparaît nécessaire de porter le nombre maximum de postes qui peuvent être pourvus par cette voie, au titre d’une année de 30 % à 50% du nombre total des postes offerts au recrutement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 403

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 33 QUATER


Alinéas 2 à 4, 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le Gouvernement est favorable à l’organisation de concours sur titres lorsque les spécificités du cadre d’emplois le justifient et partage donc l’avis de la commission quant à la nécessité de supprimer les restrictions prévues dans la loi statutaire qui limite cette possibilité aux seules filières sociale, médico-sociale et médico-technique dans la fonction publique territoriale.

Toutefois, en ce qui concerne le 3ème concours, le Gouvernement ne souhaite pas en limiter l’accès. La rédaction adoptée en commission a pour effet de revenir sur les avancées prévues par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, en limitant la prise en compte de l’expérience professionnelle antérieure du candidat à certaines activités seulement et en renvoyant aux statuts particuliers le soin d’en déterminer la nature. Le 3ème concours est notamment destiné à permettre le recrutement de profils, dont les compétences et le parcours professionnel sont peu représentés dans la fonction publique.

Enfin, s’agissant de l’interdiction de participer à plusieurs concours ou de figurer sur plusieurs listes d’aptitude, si le Gouvernement partage l’objectif et est prêt à réfléchir en lien avec les centres de gestion sur les solutions réglementaires qui pourraient être trouvées pour réduire le coût engendré par les inscriptions multiples, la procédure proposée n’est néanmoins pas opérante. Elle nécessite en effet un dispositif de sanction et de contrôle coûteux à mettre en œuvre.

Le Gouvernement propose donc la suppression de ces deux dernières dispositions.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 46

13 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 33 QUATER


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que ces dispositions constituent des barrières à l’accès aux concours.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 306 rect.

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. CANEVET et MÉDEVIELLE, Mme GOY-CHAVENT et MM. LONGEOT et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER


Après l’article 33 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Les mots : « et la quatrième années » sont remplacés par le mot : « année » ;

c) Les mots : « et au terme de la troisième » sont supprimés ;

2° À la deuxième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Les deux dernières phrases sont supprimées.

Objet

La loi du 20 avril 2016 a étendu la période d’inscription sur liste d’aptitude à quatre ans.

Une mission a été confiée à l'inspection générale de l'administration pour dresser un état des lieux de la situation de ces lauréats.

Le rapport de la mission, faisait apparaître un taux de reçus-collés inférieur à 10%.

Sur la prolongation de la durée de validité de la liste d'aptitude, les auteurs du rapport indiquaient qu'aucune donnée disponible ne permettait d'affirmer que le phénomène des reçus-collés serait corrélé à une durée de validité trop faible de la liste d'aptitude.

L’extension de la période d’inscription sur liste d’aptitude depuis 2016 n’a pas endiguée le phénomène des « reçus collés », toujours estimé à 10% des lauréats.

L'essentiel des recrutements est réalisé dans le courant de la première année d'inscription sur liste d'aptitude. Dès lors, plus le temps d'inscription sur la liste d'aptitude est long, plus faibles apparaissent les chances d'être recruté au sein d'une collectivité territoriale.  

L’objet de l’amendement est de revenir à une période d’inscription de 3 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 350 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et DURANTON et MM. HOUPERT, GREMILLET et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER


Après l’article 33 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Les mots : « et la quatrième années » sont remplacés par le mot : « année » ;

c) Les mots : « et au terme de la troisième » sont supprimés ;

2° À la deuxième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Les deux dernières phrases sont supprimées.

Objet

La loi du 20 avril 2016 a étendu la période d’inscription sur liste d’aptitude à quatre ans.

Une mission a été confiée à l'inspection générale de l'administration pour dresser un état des lieux de la situation de ces lauréats.

Le rapport de la mission, faisait apparaître un taux de reçus-collés inférieur à 10%.

Sur la prolongation de la durée de validité de la liste d'aptitude, les auteurs du rapport indiquaient qu'aucune donnée disponible ne permettait d'affirmer que le phénomène des reçus-collés serait corrélé à une durée de validité trop faible de la liste d'aptitude.

L’extension de la période d’inscription sur liste d’aptitude depuis 2016 n’a pas endiguée le phénomène des « reçus collés », toujours estimé à 9 % des lauréats.

L'essentiel des recrutements est réalisé dans le courant de la première année d'inscription sur liste d'aptitude. Dès lors, plus le temps d'inscription sur la liste d'aptitude est long, plus faibles apparaissent les chances d'être recruté au sein d'une collectivité territoriale. 

L’objet de l’amendement est de revenir à une période d’inscription de 3 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 556

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LAFON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER


Après l’article 33 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Les mots : « et la quatrième années » sont remplacés par le mot : « année » ;

c) Les mots : « et au terme de la troisième » sont supprimés ;

2° À la deuxième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Les deux dernières phrases sont supprimées.

Objet

La loi du 20 avril 2016 a étendu la période d’inscription sur liste d’aptitude à quatre ans.

Une mission a été confiée à l'inspection générale de l'administration pour dresser un état des lieux de la situation de ces lauréats. 

Le rapport de la mission, faisait apparaître un taux de reçus-collés inférieur à 10%. 

Sur la prolongation de la durée de validité de la liste d'aptitude, les auteurs du rapport indiquaient qu'aucune donnée disponible ne permettait d'affirmer que le phénomène des reçus-collés serait corrélé à une durée de validité trop faible de la liste d'aptitude. 

L’extension de la période d’inscription sur liste d’aptitude depuis 2016 n’a pas endiguée le phénomène des « reçus collés », toujours estimé à 10% des lauréats.

L'essentiel des recrutements est réalisé dans le courant de la première année d'inscription sur liste d'aptitude. Dès lors, plus le temps d'inscription sur la liste d'aptitude est long, plus faibles apparaissent les chances d'être recruté au sein d'une collectivité territoriale. 

L’objet de l’amendement est de revenir à une période d’inscription de 3 ans.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 172 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, DURAIN, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER


Après l'article 33 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également suspendu pour les agents publics en position de détachement, au sein ou en dehors de leur administration d’origine, jusqu’au terme de leur détachement. »

Objet

Cet amendement propose de permettre à un lauréat d’un concours ou d’un examen professionnel de la fonction publique, inscrit sur liste d’aptitude pour un certain délai, de bénéficier d’une suspension de ce dernier le temps de la durée de son détachement.

Pour rappel, les lauréats d’un concours ou d’un examen professionnel de la fonction publique sont inscrits sur une liste d’aptitude, en vue d’être recrutés par un employeur public. Cette inscription est valable 2 ans, renouvelable 2 fois pour une année. Au terme de 4 années d’inscription sur liste d’aptitude, le lauréat n’ayant pas été nommé dans son nouveau cadre d’emplois perd le bénéfice de son concours ou de son examen professionnel.

Dans certains cas, la loi a permis de suspendre ce délai : par exemple en cas de congé de maternité ou en cas d’exercice d’un mandat local.

En revanche, cette suspension n’est pas accessible pour les agents en détachement, au sein ou en dehors de leur administration d’origine. Ces agents doivent en effet impérativement, dans le délai maximum de 4 ans, mettre un terme à leurs missions.

Ouvrir la possibilité, pour l’agent d’honorer son détachement jusqu’à son terme, sans que cela n’implique la remise en cause de la validité de son aptitude à un concours, est une mesure de souplesse bienvenue, pour les agents comme pour l’administration. C’est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 212 rect. bis

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme GATEL, M. HENNO, Mmes LOISIER et FÉRAT, MM. LAUGIER, CANEVET et BONNECARRÈRE, Mme VULLIEN, M. PRINCE, Mmes BILLON et JOISSAINS, M. MOGA, Mme GOY-CHAVENT, M. JANSSENS, Mmes Catherine FOURNIER et SOLLOGOUB et MM. DELCROS, DÉTRAIGNE, CAPO-CANELLAS et Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER


Après l'article 33 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également suspendu pour les agents publics en position de détachement pour occuper un emploi fonctionnel ou de membre de cabinet dans une collectivité ou un établissement mentionné à l’article 2 de la présente loi, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. »

Objet

Cet amendement vise à permettre à un lauréat d’un concours ou d’un examen professionnel de la fonction publique, inscrit sur liste d’aptitude pour 2 ans, renouvelable 2 fois pour une année, de bénéficier d’une suspension de ce délai de la durée de son détachement. De telles suspensions sont déjà prévues par la loi (ex : congé de maternité, mandat local), il s’agirait donc d’une extension des cas de suspension.

Ouvrir la possibilité pour un agent d’honorer son détachement sur un poste de direction générale ou de cabinet jusqu’à son terme sans que cela n’implique la remise en cause de la validité de son aptitude à un concours (par exemple : dans le cas d’un agent occupant un poste de DGS et souhaitant accompagner son maire jusqu’à la fin de son mandat) serait une mesure de souplesse bienvenue, pour les agents comme pour l’administration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 367

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER


Après l'article 33 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « À leur demande, il est également suspendu pour les agents publics en position de détachement, au sein ou en dehors de leur administration d’origine, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. »

Objet

Les lauréats d’un concours ou d’un examen professionnel de la fonction publique territoriale sont inscrits sur une liste d’aptitude, en vue d’être recrutés par un employeur public. Cette inscription est valable quatre ans, au-delà ils en perdent le bénéfice.

En 2011, une étude conduite par la fédération nationale des centres de gestion et le centre national de la fonction publique territoriale évaluait le nombre de « reçus collés » à 14 % des lauréats.

Aujourd’hui la loi prévoit la suspension du décompte de cette période de quatre ans pour les agents en congé de maternité, congé parental, congé de présence parentale, congé longue durée et congé pour accomplissement du service national, pour les titulaires d’un mandat local, pour les agents contractuels affectés au remplacement temporaire d’un fonctionnaire et pour les volontaires en service civique.

Cela correspond à des situations particulières dont le caractère est transitoire et limité dans le temps des missions et pour lesquelles il existe une complexité à rompre leurs engagements avant leur terme.

Cette problématique peut également se poser pour les agents publics en position de détachement qui doivent, dans un délai maximum de quatre ans, mettre un terme à leur mission afin de prétendre à un détachement dans leur nouveau cadre d’emplois. Cette situation n’est pas sans mettre en difficulté l’agent détaché et l’administration qui l’emploie. En effet, l’agent ne pourrait honorer son détachement jusqu’à son terme sans remettre en cause la validité de son aptitude à un concours et en cas de fin de détachement anticipé l’administration ne bénéficierait pas du temps nécessaire pour organiser son remplacement.

Il est donc proposé de permettre aux agents publics concernés de solliciter la suspension du décompte s’ils sont en position de détachement, au sein ou en dehors de leur administration d’origine, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. Cette mesure permettrait là aussi de s’adapter au caractère dérogatoire et transitoire du détachement.

À l’Assemblée nationale, cette proposition a reçu un avis défavorable du Gouvernement pour les raisons suivantes :

- Introduction d’une importante distorsion avec les règles applicables aux concours des autres versant de la fonction publique

Or, par nature, l’organisation des concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale est différente de celle des deux autres fonctions publiques puisque la nomination n’y est pas automatique mais subordonnée au recrutement par une collectivité. L’importante distorsion existe donc aujourd’hui au détriment de la fonction publique territoriale. En effet, la durée de validité de la liste d’aptitude en étant une spécificité, une mesure de suspension d’inscription sur liste d’aptitude ne peut s’appliquer au concours des deux autres versants. Il est donc normal pour ces derniers que la fin du détachement soit automatique pour les lauréats. Par ailleurs, cette mesure pourrait très bien bénéficier aux fonctionnaires d’État et aux fonctionnaires hospitaliers lauréats d’un concours territorial. Leur nomination étant alors subordonnée au recrutement par une collectivité territoriale, leur éventuel détachement ne serait pas impacté par la réussite à un concours.

- Mesure pénalisante pour les recruteurs locaux du fait de la difficulté à anticiper le nombre de lauréat en position de détachement qui opteraient pour une suspension

Cette difficulté existe déjà dans une proportion bien plus importante pour les autres cas de suspension prévus par la loi. Par ailleurs, leur nombre est par nature plus facile à quantifier et à anticiper puisque leur situation est connue au moment de leur inscription, à la différence des lauréats qui eux seront concernés ultérieurement par un congé maternité ou parental par exemple.

- Mesure défavorable au déroulement et à la progression de carrières des agents

Il est important de préciser que l’ajout de ce motif de suspension n’interdit en rien aux agents lauréats de mettre un terme à leur détachement pour bénéficier de leur concours ou examen professionnel. L’amendement est donc complété pour préciser que cette suspension sera effective à leur demande.

En conclusion, cette extension raisonnable de la suspension du délai de validité de la liste d’aptitude faciliterait nombre de parcours et situations individuelles, sans pour autant créer de distorsion. Elle contribuerait également à la mobilité inter fonctions publiques. Enfin, elle garantirait la continuité et la qualité de la mise en œuvre des missions confiées aux agents détachés et sécuriserait les exécutifs de ces mêmes collectivités.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 173 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, DURAIN, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER


Après l'article 33 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décompte est également suspendu, pour la personne qui a conclu un contrat de projet prévu au II de l’article 3 de la présente loi, à la demande de cette personne, pour une durée maximale de deux ans. »

Objet

Cet amendement propose de permettre à un lauréat d'un concours ou d'un examen de la fonction publique territoriale, inscrit sur liste d'aptitude, de bénéficier d'une suspension de ce dernier le temps de la durée restante de son contrat de projet.

Pour rappel, l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux concours d’accès à la fonction publique territoriale et à l’inscription sur les listes d’aptitude prévoit un certain nombre de cas de suspension de la durée de validité de l’inscription sur ces listes.

Avec cet amendement, la durée de validité de l’inscription sur une liste d’aptitude aux personnes embauchées en contrat de projet pourra être suspendue pour une durée maximale de deux ans.

Dans la mesure où le contrat de projet ne pourra donner lieu ni à titularisation, ni à CDIsation, et dès lors que la lutte contre la précarité dans la fonction publique doit demeurer un objectif prioritaire du législateur, cette suspension permettra à la personne concernée d’achever la mission pour laquelle elle a été recrutée en contrat de projet sans être contrainte d’abandonner le bénéfice du concours de la fonction publique territoriale qu’elle a réussi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 180 rect. ter

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mme HARRIBEY, MM. MARIE, DURAIN, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. FICHET, KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE, ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, MONTAUGÉ, TEMAL et RAYNAL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER


Après l'article 33 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2 de l’article 4 B du code général des impôts, les mots : « l’État », sont remplacés par les mots : « la fonction publique d’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ».

Objet

Compte tenu de l’importance des politiques régionales de l’Union européenne, depuis une vingtaine d’années, les Régions ont progressivement renforcé leur présence à Bruxelles par le biais de bureaux de représentation et actuellement, une quarantaine d’agents de la fonction publique territoriale travaillent en permanence à Bruxelles pour le compte de leurs collectivités respectives.

Cet amendement vise à ajouter à la liste des personnes considérées comme fiscalement domiciliées en France les agents de la fonction territoriale et hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.

Actuellement, les agents des collectivités territoriales en poste à l’étranger ne sont pas soumis aux mêmes dispositions que les agents de l’État, même s’ils relèvent des statuts de la fonction publique.

De ce fait, ils ne sont pas imposés dans les mêmes conditions que les agents publics en service en France. Leurs revenus de source française sont soumis à des taux forfaitaires de 20 % ou 30 % et ils ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global, alors même qu’ils sont assujettis à l’ensemble des prélèvements sociaux (CSG, CRDS).

Cet amendement vise à mettre fin à cette situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 401

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36


I. – Alinéa 2

Après la référence :

articles 3

insérer la référence :

, 3 quater

II. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

Les articles 3 bis et 3 quater entrent

par les mots :

L’article 3 bis entre

Objet

L’article 3 quater applique à l’établissement public « Voies navigables de France » la fusion des comités techniques (CT) et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans des comités sociaux d’administration (CSA) que l’article 3 introduit pour l’ensemble des administrations, collectivités territoriales et établissements publics.

Le II de l’article 36 prévoit que cette fusion interviendra à l’occasion du prochain renouvellement des instances et fixe, dans l’attente de ce renouvellement, prévu en décembre 2022, des dispositions transitoires. Celles-ci comportent, dès l’entrée en vigueur de la loi, une clarification des attributions des CT et des CHSCT s’agissant des réorganisations de service, la possibilité de réunions conjointes et la compétence des CT pour élaborer des lignes directrices de gestion.

Le présent amendement vise à étendre le bénéfice de ces dispositions transitoires aux instances représentatives du personnel de VNF.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 590

19 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 36


Alinéa 11

1° Remplacer le mot :

ter

par le mot :

quater

2° Après le mot :

renouvellement

rédiger ainsi la fin cet alinéa :

général des instances dans la fonction publique.

Objet

Cet amendement supprime le doublon entre les alinéas 2 et 11 qui prévoyaient chacun des modalités similaires d’entrée en vigueur de l’article 4 ter.

Cet amendement prévoit, en outre, que l’article 4 quater relatif aux élections professionnelles anticipées après une fusion de collectivités territoriales entrera en vigueur au prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 592 rect.

27 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36


Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IX bis. – Les dispositions des articles L. 232-2, L. 232-3, L. 232-7, L. 712-6-2 et L. 811-5 du code de l’éducation, dans leurs versions antérieures à l’article 15 ter de la présente loi, demeurent applicables aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi, ainsi qu’aux appels formés contre les décisions disciplinaires intervenues avant la date d’entrée en vigueur de la loi devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Objet

Il est nécessaire de préciser le régime de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au CNESR prévues par le Gouvernement dans un nouvel article 15 ter afin de permettre l'application des anciennes dispositions aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 600

26 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 36


Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les articles 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et 88 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, dans leur rédaction antérieure à l’article 14 bis de la présente loi, demeurent applicables aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi.

Objet

Amendement précisant le régime d'entrée en vigueur de la nouvelle procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle adoptée à l'article 14 bis de la présente loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 601 rect.

26 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 36


Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Les I, II et III de l’article 15 bis ne sont pas applicables aux recours formés contre les sanctions disciplinaires intervenues avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi devant les organes supérieurs de recours en matière disciplinaire régis par ces dispositions. La validité des dispositions règlementaires nécessaires à l’organisation et au fonctionnement des organes supérieurs de recours précités est maintenue pour l’application du présent paragraphe.

Objet

Amendement précisant le régime d'entrée en vigueur de la suppression des instances de recours en matière disciplinaire adoptée à l'article 15 bis de la présente loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 567 rect.

26 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36


Après l’alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

XII bis. – L’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de l’article 28 bis de la présente loi, est applicable aux fonctionnaires momentanément privés d’emploi pris en charge à la date de publication de la même présente loi par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion selon les modalités suivantes :

1° Pour les fonctionnaires pris en charge depuis moins de deux ans, la réduction de 10 % par an de la rémunération débute deux ans après leur date de prise en charge ;

2° Pour les fonctionnaires pris en charge depuis deux ans ou plus, la réduction de 10 % par an entre en vigueur un an après la publication de ladite présente loi ;

3° Les fonctionnaires pris en charge à la date de publication de la même présente loi d’une part, et le centre de gestion compétent ou le Centre national de la fonction publique territoriale d’autre part, disposent d’un délai de six mois à compter de la publication de la même présente loi pour élaborer conjointement le projet personnalisé destiné à favoriser le retour à l’emploi tel que prévu au I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

4° Sans préjudice des cas de licenciement prévus par le même article 97, dans sa rédaction issue de la présente loi, la prise en charge des fonctionnaires relevant depuis plus de dix ans, à la date de publication de la même présente loi, du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion cesse dans un délai d’un an à compter de cette même date. Dans les autres cas, la durée de prise en charge constatée antérieurement à la date de publication de la même présente loi est prise en compte dans le calcul du délai au terme duquel cesse cette prise en charge.

Objet

En cohérence avec l’amendement n°439 déposé par le Gouvernement, le présent amendement précise les modalités d’entrée en vigueur du nouveau dispositif de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi (FMPE).

Si le nouveau dispositif s’applique de facto aux FMPE nouvellement pris en charge après la publication de la présente loi, un dispositif spécifique d’entrée en vigueur s’impose pour les agents déjà pris en charge à cette même date.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 529

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG, BARGETON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 36


I. – Alinéa 34

Après le mot :

articles

insérer la référence :

33-3,

II – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

C. – Les emplois de sous-directeur des administrations parisiennes et les emplois de directeur général et directeur général adjoint des services des mairies d’arrondissement de Paris dont la population est supérieure à 80 000 habitants, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier les modalités d’application des dispositions du projet de loi aux agents des administrations parisiennes. Il précise à ce titre que sont directement applicables à ces agents, outre les dispositions existantes modifiées par le présent projet, les dispositions nouvelles introduites au sein du statut général de la fonction publique territoriales relatives à la mise en œuvre des lignes directrices de gestion.

Cet amendement permet également d’ouvrir aux agents contractuels les emplois de direction des administrations parisiennes qui ne leur étaient jusqu’à présent pas accessibles, et rend applicable, pour l’accès à ces emplois, la procédure de sélection instituée à l’article 47 modifié de la loi du 26 janvier 1984.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 417 rect.

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions des titres Ier et des articles 11, 12 et 14 de la présente loi s’appliquent nonobstant toute disposition statutaire contraire. 

Objet

Le présent amendement a pour effet de rendre inapplicables toutes dispositions statutaires contraires aux dispositions introduites par les titres Ier et les articles 11, 12 et 14 du titre II de la loi, notamment celles qui concernent les agents relevant de statuts particuliers susceptibles de déroger au statut général des fonctionnaires.

Il vise à préciser que les dispositions se référant aux compétences des commissions administratives paritaires en matière de titularisation, d’acceptation de la démission, de mobilité, de mutation, de promotion et d’avancement, deviendront non applicables à compter du 1er janvier 2020 (mutation et mobilité des fonctionnaires de la fonction publique de l’Etat), ou à compter de l’année 2021 (promotion et valorisation des parcours et autres décisions individuelles favorables aux agents).

Il vise également à rendre non applicables les dispositifs de notation qui avaient été maintenus dans certains statuts spéciaux conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction antérieure au présent projet.

Cet amendement est proposé sans préjudice du toilettage réglementaire qui sera effectué afin de supprimer les dispositions réglementaires devenues contraires aux dispositions législatives issues du présent projet.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 267

14 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport ayant pour objectif de faire un bilan du gel du point d’indice depuis l’année 2008.

Ce rapport permet notamment de :

– détailler précisément la perte de revenu globale et cumulée pour les agents des trois fonctions publiques, ce notamment par rapport à l’inflation ;

– préciser les effets sur le fonctionnement des services et sur la qualité effective du service public rendu aux usagers par le recours actuel de personnes par le biais du contrat plutôt que par la voie des concours de la fonction publique.

Objet

Par cet amendement, les auteurs de cet amendement souhaitent que le Gouvernement évalue précisément le coût pour les agents publics des mesures de gel du point d’indice.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 308 rect.

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. LUREL et LALANDE, Mme TOCQUEVILLE, MM. MAZUIR et RAYNAL, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA et MM. VAUGRENARD et TOURENNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités d’évolution et d’application du dispositif dit des congés bonifiés octroyés aux fonctionnaires originaires de l’un des territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution.

Objet

Amendement défendu par le groupe Socialistes à l’AN. Il demande au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement sur les modalités d’évolution et d’application du dispositif dit des congés bonifiés octroyés aux fonctionnaires originaires de l’un des territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution. 

Le principe de continuité territoriale est un élément fondamental du contrat social, politique et institutionnel entre la République française et ses outre-mer.

Parmi les dispositifs donnant corps à ce principe, les congés bonifiés, visés notamment par l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et par l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, occupent une place tout à fait essentielle, bien que ce dispositif soit, à l’origine, de nature réglementaire. Or, depuis de longues années, les élus d’outre-mer constatent une attribution de plus en plus limitée des congés bonifiés, suscitant la colère des nombreux fonctionnaires susceptibles d’en bénéficier et qui voient le lien avec leur terre natale s’amenuiser au fil du temps.

Cette situation est liée au fait que les administrations concernées tendent à refuser, de plus en plus fréquemment, la domiciliation, dans une région d’outre-mer, des « centres des intérêts matériels et moraux » des agents demandeurs. La circulaire DGAFP du 3 janvier 2007 relative aux conditions d’attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques, puis la circulaire interministérielle du 1er mars 2017, ont pourtant insisté sur le fait que les critères généralement mobilisés pour la définition de ces congés ne présentent pas de « caractère exhaustif ni nécessairement cumulatif ».

Or, les tribunaux ont récemment encouragé cette lecture restrictive, empêchant ainsi les concernés de faire reconnaitre, en droit français, le fait qu’ils sont bien « originaires » de ces territoires et qu’ils sont, par conséquent, légitimement fondés à réclamer le bénéfice de ces dispositifs précisément pensés pour leur permettre de conserver ce lien. Il y a plusieurs mois, le Président de la République a fait connaitre son intention de réformer le dispositif des congés bonifiés suscitant l’inquiétude de nos concitoyens qui craignent une attaque supplémentaire contre un dispositif déjà lourdement fragilisé.

Quelles que soient ses modalités, cette réforme ne pourra aboutir sans que le Gouvernement s’engage à faire reconnaitre la réalité des liens qui unissent les ultramarins avec leur territoire d’origine. Cette interprétation large des « centres d’intérêts matériels et moraux » est indispensable à la mise en application des dispositifs qui ont été adoptés à l’unanimité dans le cadre de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, en vue d’accélérer les procédures de mutation des fonctionnaires originaires des outre-mer en poste dans d’autres territoires ou dans l’Hexagone.

Si le dispositif des congés bonifiés est d’origine règlementaire, il est aujourd’hui devenu un élément central du principe de continuité territoriale et du droit des individus au respect de leur vie privée et familiale. Dans ces conditions, il semble nécessaire que le Parlement puisse être tenu pleinement informé et associé à l’évolution de ce dispositif et à sa pérennité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 445 rect. quinquies

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POADJA, PATIENT, DELCROS, MOGA, LAUREY, LAUFOAULU et LONGEOT, Mmes VULLIEN et TETUANUI, MM. CANEVET et HENNO, Mme FÉRAT, MM. KERN et LAFON, Mmes Catherine FOURNIER et DOINEAU, MM. DÉTRAIGNE, GREMILLET, MANDELLI et CAPO-CANELLAS et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


I. –Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les inégalités de prise en charge des congés bonifiés entre les fonctionnaires originaires d’un département d’outre-mer ou de Saint-Pierre et Miquelon affectés en métropole et ceux originaires des collectivités ultramarines du Pacifique. Ce rapport expose les moyens législatifs et réglementaires permettant de remédier à ces inégalités.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Favoriser l’égalité professionnelle entre les agents ultramarins de la fonction publique d’État

Objet

Le dispositif des congés bonifiés constitue un élément majeur de la politique de continuité territoriale entre les départements d’outre-mer (DOM) et l’Hexagone. Il représente un véritable acquis social pour les fonctionnaires ultramarins dont la mutation dans l’Hexagone génère souvent un profond déracinement social et familial. Cependant, d’importantes disparités de traitement, entre chacun des territoires ultramarins mais aussi entre les territoires ultramarins et l’hexagone, demeurent. Le décret n°78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage des congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’État ainsi que la circulaire du 3 janvier 2007 relative aux conditions d’attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques en réservent le bénéfice aux seuls magistrats et fonctionnaires originaires d’un département d’outre-mer ou de Saint-Pierre et Miquelon, affectés en métropole.

Les agents originaires de Nouvelle-Calédonie sont donc exclus de ce dispositif : ils ne peuvent bénéficier ni d’une bonification de la durée de leurs congés, ni de la prise en charge de leurs frais de voyage et du complément de rémunération que constitue l’indemnité de cherté de vie.

Cette situation constitue une entrave flagrante au principe d’égalité entre les territoires ultramarins, alors même que la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer a reconnu aux populations des outre-mer le droit à l’égalité réelle au sein du peuple français et fait de cet objectif « une priorité de la Nation ».

Cet amendement vise à donc mettre fin à une discrimination de certains territoires ultramarins, dont la Nouvelle-Calédonie, en matière de traitement des fonctionnaires.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 444 rect. quinquies

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POADJA, PATIENT, DELCROS, LAUREY, LAUFOAULU et LONGEOT, Mmes VULLIEN et TETUANUI, MM. CANEVET, HENNO, KERN et LAFON, Mmes Catherine FOURNIER et DOINEAU, MM. DÉTRAIGNE, GREMILLET, MANDELLI et CAPO-CANELLAS et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


I. –Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’opportunité d’étendre l’application de la prime spécifique d’installation à l’ensemble des fonctionnaires de l’État ayant leur résidence principale dans une collectivité ultramarine, et affectés en métropole.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Favoriser l’égalité professionnelle entre les agents des outre-mer

Objet

Dans la réglementation en vigueur, une prime spécifique d’installation équivalente à douze mois du traitement indiciaire de base, est attribuée aux fonctionnaires et aux magistrats préalablement affectés dans un département d’outre-mer ou à Mayotte qui reçoivent une première affectation en métropole. Ces dispositions ont été étendues à Saint-Pierre-et-Miquelon en 2001.

Seulement, hormis les fonctionnaires affectés en Ile de France ou dans l’agglomération de Lille, qui bénéficient d’un dispositif idoine, les fonctionnaires calédoniens, comme ceux originaires des territoires français du Pacifique, ne bénéficient toujours pas de ce dispositif d’accompagnement, alors même qu’ils sont confrontés aux mêmes difficultés matérielles que les autres fonctionnaires ultramarins, lors de leur mutation dans l’Hexagone.

Cet amendement vise donc à amener le Gouvernement à détailler et justifier l’application spécifique de ce dispositif entre les territoires ultramarins, afin de rétablir l’égalité professionnelle et l’égalité de traitement des fonctionnaires entre l’ensemble des territoires ultramarins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 446 rect. quinquies

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POADJA, PATIENT, LAUREY, LAUFOAULU et LONGEOT, Mmes VULLIEN et TETUANUI, MM. CANEVET, HENNO, KERN et LAFON, Mmes Catherine FOURNIER et DOINEAU, MM. DÉTRAIGNE, GREMILLET, MANDELLI et CAPO-CANELLAS et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


I. – Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’opportunité de créer un dispositif substitutif à l’indemnité temporaire de retraite pour les fonctionnaires de l’État dans les territoires d’outre-mer.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Favoriser l’égalité entre les agents hexagonaux et les agents ultramarins

Objet

Depuis sa création par décret de 1952, le régime de l’indemnité temporaire de retraite (ITR) est accordé aux bénéficiaires d’une pension civile ou militaire de retraite ou d’une pension relevant du code des pensions militaires d’invalidité, résidant dans certains territoires d’outre-mer et en particulier en Nouvelle-Calédonie, afin de compenser le coût additionnel de la vie dans ces territoires, celui-ci étant par exemple 40 % plus élevé en Nouvelle-Calédonie qu’en France métropolitaine, au moment où les retraités connaissent une baisse substantielle de leurs revenus.

Or, la loi de finances rectificative pour 2008 a prévu une mise en extinction progressive de ce complément de retraite, jusqu’à sa disparition complète en 2028, créant ainsi une rupture dans l’égalité de traitement, les retraités de ces territoires ne bénéficiant plus d’une compensation pour la vie chère.

Cet amendement vise donc à souligner la nécessité de réfléchir à un système de compensation qui bénéficierait aux nombreux fonctionnaires d’État, notamment calédoniens, concernés par l’extinction de l’ITR, afin de mettre fin à la discrimination dont ils font l’objet dans le cadre du calcul du montant de leur pension de retraite, au regard de la vie chère sur leur territoire ultramarin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.