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Direction de la séance

Proposition de loi

Améliorer la trésorerie des associations

(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 48

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, de BELENET, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans sa rédaction suivante : 

Après le 4° de l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité de recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. »

Objet

L’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme a été créé par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Il visait à soumettre au droit de préemption les immeubles faisant l’objet d’aliénations à titre gratuit, afin de lutter contre les donations fictives accompagnées de versements occultes.

Dans les faits, cette formulation soumet au droit de préemption les donations et legs faits au bénéfice de tous les établissements ayant la capacité de recevoir des libéralités.

De même les dotations de patrimoine au bénéfice de fondations (lors de la reconnaissance d’utilité publique) ou de congrégations (lors de leur reconnaissance légale ou lors de fusions) sont susceptibles de donner lieu à 

préemption, privant par là-même ces structures des moyens de fonctionner voire même d’exister, s’agissant des fondations.

L’ordonnance de simplification du droit des associations et des fondations du 23 juillet 2015 avait modifié cet article pour que le droit de préemption ne s’applique pas aux aliénations à titre gratuit au bénéfice des organismes sans but lucratif ayant la capacité à recevoir des libéralités.

Cependant, la loi du 6 août 2015 a de nouveau modifié cet article. À la différence des biens légués, les biens faisant l’objet d’une donation au bénéfice d’une fondation ou d’une congrégation sont depuis lors de nouveau soumis au droit de préemption.

L’application du droit de préemption, si les collectivités territoriales décidaient d’utiliser pleinement cette nouvelle prérogative, ne manquerait pas de générer de nombreuses protestations ainsi que des contestations juridiques dans tous les secteurs du monde associatif.

Les donations sont en effet une importante source de financement pour les associations et les fondations.

Face au constat de la raréfaction des financements publics, les ressources privées assurent désormais majoritairement le fonctionnement des associations. C’est d’ailleurs ce constat qui a conduit le législateur en 2014 (loi relative à l’économie sociale et solidaire) à élargir le périmètre des associations ayant la capacité à recevoir.

Il y a donc lieu de maintenir la diversité des possibilités des financements privés en ne restreignant pas les biens qui pourraient être transmis aux organismes sans but lucratif. Parmi les biens qui peuvent être donnés figurent des immeubles qui, s’ils sont préemptés, priveront d’une ressource importante ces organismes.

La mesure a donc pour effet de faciliter le financement de ces organismes :

- en permettant une entrée en possession plus rapide dès lors que les délais permettant la mise en œuvre du droit de préemption n’auront pas à être respectés ;

- cette mesure a pour effet de ne faire naître aucun contentieux relatif à la décision de préemption. Ce type de contentieux supposant le recours à un avocat pour le donateur, l’engagement des services juridiques du titulaire du droit de préemption et mobilisant les juridictions administratives.

- l’entrée facilitée en possession évite les dégradations du bien immobilier laissé vacant durant les procédures. Cela évite ainsi une perte de la valeur de ce bien.