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Projet de loi

Restauration et conservation de Notre-Dame de Paris

(Nouvelle lecture)

(n° 641 , 640 )

N° 1

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, OUZOULIAS et BOCQUET, Mme BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’instauration d’un régime dérogatoire et exceptionnel de défiscalisation. S’il faut s’attendre à une différence entre les promesses de dons et les dons réellement effectués, l’argument selon lequel le Gouvernement aurait du mal à réunir les fonds semble éloigné des réalités. Par ailleurs, il se pose la question de la pérennité d’un tel système. Alors que les financements d’État dédiés au patrimoine faiblissent d’années en années, ce type de procédé ne peut qu’affaiblir encore les rentrées fiscales.






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N° 2

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUZOULIAS, Mme BRULIN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

La réécriture de cet article, opérée par l'Assemblée nationale en seconde lecture à l'initiative du gouvernement, a permis de lever un certain nombre de doutes quant à la volonté du gouvernement de déroger à certaines réglementations applicables aux travaux publics, notamment en matière de commande publique et de procédure de concertation et de règlement des conflits. A ce titre, les auteurs de cet amendement contestent la volonté de déroger à la consultation par l'autorité administrative de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.

Par ailleurs, cette limitation du recours aux ordonnances montre bien d'ailleurs la difficulté qu'a le gouvernement à identifier les procédures réglementaires applicables à la restauration et la conservation des monuments historiques qui seraient susceptibles de ralentir les opérations de la cathédrale Notre-Dame de Paris alors même que d'autres chantiers d'importance équivalente ont pu être mené à bien dans des délais tout à fait raisonnables. C'est pourquoi il ne paraît pas nécessaire aux auteurs de cet amendement de maintenir cette disposition dans le texte, d'autant plus que son respect  vis à vis de la jurisprudence constitutionnelle relative au recours aux ordonnances et aux conditions de délégation du pouvoir législatif au pouvoir exécutif n'est pas garanti. Pour finir, les auteurs de cet amendement contestent ce recours aux ordonnances qui viserait à créer un précédent et à faire du chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris une opération réglementairement d'exception. Si cette opération doit marquer l'Histoire, il faut que ce soit par son exemplarité et la démonstration que le système français de travaux de conservation et de restauration est parfaitement adapté aux enjeux.






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9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 1

Supprimer le mot :

exclusivement

Objet

Alors que l'article 8 donne compétence à l'établissement public chargé des travaux de conservation et de restauration de Notre-Dame, pour "réaliser des travaux d'aménagement de l'environnement immédiat de la cathédrale…", il semble important de ne pas restreindre le périmètre du financement par le produit de la souscription aux seuls travaux de conservation et de restauration de la cathédrale






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N° 4

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 3, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Il n’est pas opportun de retenir comme critère devant présider à la restauration et à la reconstruction de la cathédrale celui de "restitution dans le dernier état visuel connu avant le sinistre", critère à la fois subjectif et restrictif qui interdirait tout geste architectural ultérieur.

 






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9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

, au titre de la souscription nationale

par les mots :

en vue de la réalisation des travaux mentionnés à l’article 2 de la présente loi

2° Après les mots :

« Fondation Notre Dame » est

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

affecté à la souscription nationale dans des conditions respectant l’intention des donateurs, par des conventions conclues entre lesdites fondations et l’établissement public mentionné à l’article 8. Les fondations susmentionnées peuvent utiliser une partie du montant des dons et versements à l’aménagement des environnements immédiats de la cathédrale.

Objet

Cet amendement tend à prévoir que le produit des dons et versements affectés aux fondations permettra aussi l’aménagement des environnements immédiats de la cathédrale Notre-Dame de Paris afin de pouvoir procéder à des installations d’accueil du public, de présentation des collections et du chantier, durant les travaux de restauration et de reconstruction. Il prévoit en outre que l’État n'aura pas à gérer le produit de la souscription alors qu'un établissement public est créé pour ce faire.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

la conduite, la coordination et la réalisation des études et

par les mots :

la maîtrise d’ouvrage

Objet

Cet amendement tend à clarifier les missions de l’établissement public d’État chargé de la reconstruction de Notre-Dame de Paris afin de limiter sa compétence aux seules opérations de maîtrise d’ouvrage.






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9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’établissement public est dissous à compter de l’achèvement des travaux de conservation et de restauration consécutifs à l’incendie du 15 avril 2019 de la cathédrale Notre-Dame de Paris et des travaux d’aménagement de son environnement immédiat strictement nécessaires à sa mise en valeur et à l’amélioration de ses accès.

Objet

Il convient de limiter la durée d’existence de l’établissement public à celle des travaux directement induits par l’incendie qui a endommagé la cathédrale Notre-Dame de Paris et de ceux liés à l'aménagement de l'environnement immédiat.

 






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9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit des dérogations déraisonnables, compte tenu du caractère de trésor national que revêt Notre-Dame de Paris et du caractère délicat des travaux qui devront être mis en œuvre pour sa conservation et sa reconstruction.

Il n'est pas opportun de prévoir que, le cas échéant, l'Etablissement public se substitue à un opérateur de fouilles archéologiques bénéficiant d'un agrément de l'Etat, ni qu'en cas de désaccord avec l’ABF, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de travaux de structures temporaires soit dispensée de consulter la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture. Par ailleurs, les modalités de dérogations prévues à la disposition légale d’affectation à l'utilité publique, des biens du domaine public sont très floues. Enfin, il n'est pas opportun que le gouvernement se réserve le droit de déroger, par ordonnance et avec très peu de garde-fous,  aux règles en matière de voierie, d’environnement et d’urbanisme, pour la réalisation des travaux liés à la conservation et la valorisation de la cathédrale, d’aménagement de l’environnement immédiat et de valorisation des travaux ainsi qu’à la réalisation des aménagements utiles à ceux-ci.






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9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer la date :

15 avril

par la date :

16 avril

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la date de départ de la souscription nationale au 16 avril.

Le point de départ de la souscription nationale coïncidera ainsi avec l’annonce faite par le Président de la République que la souscription prendra effet le 16 avril.






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9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 3

Après les mots :

intérêt historique, artistique et architectural du monument

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

En premier lieu, cet amendement vise à supprimer la définition des travaux de conservation dans la loi introduite dans le texte en commission de la culture et qu’il ne paraît pas nécessaire de figer dans ce texte.

Cet amendement vise également à ne pas exclure les dépenses d’entretien et de fonctionnement du champ de la souscription nationale.

En effet, l’entretien à long terme, une fois la restauration de la cathédrale achevée sous maîtrise d’ouvrage de l’établissement, ne relèvera pas de la souscription nationale mais de l’État et de son budget. L’établissement public sera dissous une fois la restauration achevée, comme le prévoit l’article 8.

Par ailleurs, la souscription nationale porte sur les travaux et les moyens directement humains liés à ceux-ci. Le fonctionnement de l’établissement est en effet indissociable de l’opération de restauration. La transparence de l’utilisation des fonds sera assurée par le rapport établi par l’établissement et par le contrôle du comité prévus à l’article 7. Le ministère de la culture, qui exercera la tutelle de cet établissement, veillera à ce que les dispositions en vigueur pour la gestion des fonds et les revenus des personnels des établissements publics soient respectées.

En second lieu, la cathédrale Notre-Dame de Paris est un monument historique classé et un attribut du bien inscrit au patrimoine mondial « Paris, rives de la Seine ». Sa restauration devra donc respecter l’intérêt d’art et d’histoire qui a justifié son classement au titre des monuments historiques et les engagements de L’État découlant des chartes et conventions internationales.

Le code du patrimoine prévoit déjà que l’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de l'environnement et de l'urbanisme, la protection, la conservation et la mise en valeur des biens inscrits au patrimoine mondial.

Les principes de la Charte de Venise seront considérés avec beaucoup d’attention, comme dans toute opération de restauration. Il semble toutefois inopportun de faire mention de cette Charte dans la loi, ses principes pouvant parfois donner lieu à des divergences entre experts qu’il ne nous appartient pas de trancher ici.

D’une manière plus générale, il serait prématuré de préciser aujourd’hui le parti de restauration qui sera adopté alors que le diagnostic sur les conséquences de l’incendie piloté par les architectes en chef des monuments historiques n’est pas encore achevé et que ce diagnostic aura un impact déterminant sur les choix de restauration.

Consultée le 4 juillet dernier, la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture a pris acte de de la précarité de la situation et de la fragilité des structures de l’édifice, impliquant la nécessité d’achever les travaux de sécurisation et de consolidation, tels que présentés par l’architecte en chef, jusqu’à la pose du parapluie définitif, qui marquera l’achèvement de cette phase, qui constitue le préalable indispensable au lancement du chantier de restauration proprement dit.






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9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


I. – Alinéa 1

1° Remplacer la date :

15 avril

par la date :

16 avril

2° Remplacer les mots :

à l’établissement public mentionné à l’article 8 ou à l’État, pour le financement des dépenses que ce dernier a assurées directement avant la création de l’établissement public pour couvrir les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale ainsi que pour les dépenses de restauration du mobilier dont il est propriétaire

par les mots :

à l’État ou à l’établissement public désigné pour assurer la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris

II. – Alinéa 2

1° Première phrase

Supprimer les mots :

des dons et versements

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

I. 1° Le présent amendement prévoit que la date de prise en compte des dons et versements effectués est fixée au 16 avril 2019, en coordination avec l’amendement déposé au titre de l’article 1er fixant le point de départ de la souscription nationale.

2° Les précisions apportées figurent déjà au V de l’article 8 du projet de loi.

II.1° Eu égard à la rédaction de l’alinéa 1, il n’est pas utile de repréciser qu’il s’agit du reversement du produit des dons et versements.

2° Si le Gouvernement souhaite inscrire dans la loi la possibilité de passer des conventions entre l’État ou l’établissement public et chacune des fondations ayant recueilli les dons, afin d’en fixer les modalités de reversement, il n’est pas nécessaire de les rendre contraignantes, ce qui aurait pour effet de conditionner le reversement des produits et dons issus de la souscription.

Il appartiendra aux fondations reconnues d’utilité publique chargées de la collecte de fonds d’apprécier les intentions des donateurs et leur compatibilité avec l’objet de la souscription ; ce sera également le rôle de l’État en tant qu’organisateur de la souscription.

III. Il est important que les modalités de reversement ne soient pas excessivement contraintes par la loi : il appartiendra à l’établissement public, en sa qualité de maître d’ouvrage, d’apprécier en toute autonomie, dans le respect de ses missions et de l’objet de la souscription, les conditions d’allocation des sommes en cause.






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9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’insertion de l’imputation comptable en section d’investissement des versements des collectivités est redondante car l’exposé des motifs prévoit déjà que ces versements seront considérés comme des subventions d’équipement et donc imputés en section d’investissement des budgets des collectivités territoriales concernées. L’intention du législateur est donc clairement précisée et ne requiert pas une insertion d’une disposition relative à la comptabilisation de ces versements au sein de l’article 4.

En outre, l’affectation en section de fonctionnement ou en section d’investissement des dépenses et recettes des budgets des collectivités locales relève du niveau réglementaire.

Ainsi, une instruction interministérielle précisera dès la promulgation de la loi les modalités d’imputation budgétaire et comptable des aides financières versées par les collectivités territoriales.

S’agissant de l’inéligibilité au Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), celle-ci va de soi. En effet, l’éligibilité ne peut, en tout état de cause, être envisagée : ces versements qui sont assimilés à des dons n’ont aucun lien avec la logique même du FCTVA, qui est une compensation forfaitaire par l’État de la TVA supportée par les collectivités et qui constitue un mécanisme de soutien de l’investissement des collectivités. L’instruction interministérielle le confirmera.






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9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Alinéa 1, au début

Remplacer les mots :

Conformément à l’article 3, l’établissement public mentionné à l’article 8 ou l’État

par les mots :

L’État ou l’établissement public désigné à cet effet

Objet

L’article 3 prévoit que le produit des dons et versements effectués au titre de la souscription nationale est reversé à l’État ou à l’établissement public désigné pour assurer la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

La modification apportée n’a pas de clarification.






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9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


I. – Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Il n’est pas soumis aux règles de limite d’âge fixées à l’article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public et à l’article L. 4139-16 du code de la défense.

III. – Alinéa 11, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

IV. – Alinéa 24

Après les mots :

établissement public

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer des mentions qu’il ne paraît pas nécessaire de préciser dans la loi et à maintenir la dérogation prévue à la condition relative à la limite d’âge des dirigeants d’établissements publics.

La compétence de l'architecte en chef des monuments historiques est prévue par la partie réglementaire du code du patrimoine et ne sera pas remise en cause par le décret d’application du présent projet de loi.

Le Gouvernement souhaite conserver la possibilité de désigner, pour diriger l'établissement, une personnalité qui ne remplirait pas la condition de limite d'âge. La loi en vigueur fixant les limites d’âge prévoit déjà la faculté d’y déroger. Par souci de transparence le Gouvernement souhaite rappeler qu’il pourra recourir à cette faculté le cas échéant.

La composition du conseil scientifique relèvera du décret relatif aux statuts de l'établissement public. Il n’est pas nécessaire de prévoir celle-ci dans la loi.

Enfin, le projet de loi prévoit qu’un décret déterminera la date et les modalités de dissolution de l’établissement. Il n’est pas nécessaire d’encadrer d’avantage les modalités de dissolution de cet établissement dont les missions sont définies par le projet de loi.






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N° 15

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


I. – Alinéa 3

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Par dérogation au II de l’article L. 632-2 dudit code, l’autorité administrative qui statue sur le recours en cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France sur les installations et constructions temporaires est dispensée de la consultation de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture ;

II. – Alinéa 11

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi de nature à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des opérations de travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et d’aménagement de son environnement immédiat, y compris son sous-sol, ainsi que de valorisation de ces travaux et à adapter aux caractéristiques de cette opération les règles applicables à ces travaux et aux opérations connexes, comprenant notamment la réalisation des aménagements, ouvrages et installations utiles aux travaux de restauration ou à l’accueil du public pendant la durée du chantier ainsi que les travaux et transports permettant l’approvisionnement de ce chantier.

Dans la mesure strictement nécessaire à l’atteinte de cet objectif, ces ordonnances peuvent prévoir des adaptations ou dérogations aux règles en matière de voirie, d’environnement et d’urbanisme, en particulier en ce qui concerne la mise en compatibilité des documents de planification, la délivrance des autorisations nécessaires ainsi que les procédures et délais applicables.

Les dispositions des ordonnances prises sur le fondement du présent III respectent les principes édictés par la Charte de l’environnement de 2004 et assurent la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 181-3, L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, notamment en matière de santé, de sécurité et de salubrité publiques ainsi que de protection de la nature, de l’environnement et des paysages, sans préjudice du respect des engagements européens et internationaux de la France.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Objet

Compte tenu du caractère exceptionnel du chantier de restauration de Notre-Dame, cet amendement vise à prévoir une dérogation au code du patrimoine et à permettre au Gouvernement de prévoir par ordonnance des dérogations permettant d’adapter les règles qui lui sont applicables, sans qu’aucun principe fondamental ne soit remis en cause.

La restauration de la cathédrale Notre-Dame doit constituer un exemple en matière de restauration, avec un très haut degré d’exigence, à la hauteur de l’importance artistique et historique de l’édifice.

Ne seront donc retenues que les dérogations strictement nécessaires à la réalisation de l'opération de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris ainsi qu’à l’aménagement de son environnement immédiat, y compris son sous-sol.

La dérogation au code du patrimoine vise à dispenser le préfet de région de consulter la commission régionale du patrimoine et de l'architecture si l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de travaux est en désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France et décide de faire un recours devant le préfet de région. Cette dérogation permet d’accélérer la procédure en cas de désaccord et ne remet pas en cause la préservation des abords de la cathédrale protégés au titre du code du patrimoine.

Dans les domaines visés par l’habilitation, ces dérogations pourront avoir pour objet, par exemple, de déroger aux règles :

- d’autorisation d’urbanisme pour les constructions temporaires d’accueil du public ;

- de délais et de modalités dématérialisées d’organisation des consultations du public en matière de protection de l’environnement.






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N° 16

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Première phrase

Remplacer la date :

15 avril

par la date :

16 avril

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la date de départ de la souscription nationale au 16 avril.

Le point de départ de la souscription nationale coïncidera ainsi avec l’annonce faite par le Président de la République que la souscription prendra effet le 16 avril.






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N° 17

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JOUVE et LABORDE, MM. REQUIER, ROUX, CASTELLI, COLLIN et GOLD, Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, MM. LÉONHARDT, CABANEL, DANTEC, GUÉRINI, ARTANO, GABOUTY, VALL, Alain BERTRAND et CORBISEZ et Mme COSTES


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime le taux de réduction d’impôt sur le revenu exceptionnel, porté de 66% à 75% pour les dons effectués en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre Dame.

Bien que limitée dans le temps, cette mesure peut sembler injuste à double titre. D'une part, cette réduction exceptionnelle d’impôt concerne moins d’un foyer fiscal sur deux, puisque seuls 43% des foyers fiscaux ont payé en 2017 l’impôt sur le revenu. Les dons réalisés par les personnes ne payant pas d’IR, pourtant les moins aisés, ne feraient l’objet d’aucun soutien fiscal.

D’autre part, d’autres monuments historiques français, parfois en péril, ne jouissent ni du même pouvoir d’attraction que la cathédrale Notre-Dame de Paris, ni de cette fiscalité avantageuse.

Enfin, ce dispositif fiscal exceptionnel n’a aucun impact sur l’afflux de dons pour Notre-Dame de Paris, puisque les dons et promesses de dons pour la Notre-Dame de Paris précèdent cette mesure fiscale. Il n’y a donc pas lieu de la maintenir.






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(n° 641 , 640 )

N° 18

10 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme VÉRIEN, M. LONGEOT, Mme FÉRAT, M. BONNECARRÈRE, Mme PERROT et MM. MIZZON, LAFON et DÉTRAIGNE


ARTICLE 9


Alinéa 1

Remplacer les mots :

de son environnement immédiat

par les mots :

du parvis, des squares entourant la cathédrale et de la promenade du flanc sud de l’Île de la Cité

Objet

Cet amendement vient préciser la définition d’environnement immédiat de la Cathédrale Notre-Dame.

En effet, le terme environnement immédiat utilisé à l’article 9 manque de précision, d’autant plus que l’article permet de déroger à un ensemble important de règles du patrimoine et de l’architecture. 

Afin de lever le flou, cet amendement vient préciser les trois éléments qui ont été évoqués lors des débats comme environnement immédiat soit : le parvis, les squares entourant la cathédrale et la promenade du flanc sud de l’Ile de la Cité.

Permettant ainsi de pleinement identifier les éléments autour de la cathédrale qui pourront bénéficier des dérogations légales de l’article 9.

 






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N° 19 rect.

10 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme VÉRIEN, MM. DÉTRAIGNE, LAFON et MIZZON, Mme PERROT, MM. BONNECARRÈRE et LONGEOT et Mme de la PROVÔTÉ


ARTICLE 9


Alinéa 3

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Par dérogation au II de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, lorsqu’elle est consultée pour avis par l’autorité administrative qui statue sur le recours en cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France sur les installations et constructions temporaires, doit rendre un avis dans un délai de deux semaines ;

Objet

La dérogation accordée initialement à l’article 9 permettait à l’autorité administrative statuant en cas de désaccord de l’architecte des Bâtiments de France de trancher le litige sans demander l’avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.

Cependant, le rapporteur du texte a jugé que cette dispense apparaissait comme dangereuse, créant un précédent qui pourrait se révéler dramatique pour l'avenir. Ainsi cette dérogation a été supprimée du texte en Commission.
Fort de ce constat et de l’impérieuse nécessité de reconstruire la cathédrale de Notre-Dame dans des délais raisonnables, un compromis pourrait être trouvé en ne dérogeant pas à la consultation de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mais en lui astreignant un délai pour rendre son avis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Direction de la séance

Projet de loi

Restauration et conservation de Notre-Dame de Paris

(Nouvelle lecture)

(n° 641 , 640 )

N° 20

10 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SCHMITZ

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 8


I. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

de l’environnement immédiat de la cathédrale Notre-Dame de Paris tendant à sa mise en valeur et à l’amélioration de ses accès

par les mots :

du parvis, des squares entourant la cathédrale et de la promenade du flanc sud de l’Île de la Cité tendant à la mise en valeur et à l’amélioration des accès de la cathédrale Notre-Dame de Paris

II. – Alinéa 24

Remplacer les mots :

de son environnement immédiat

par les mots :

du parvis, des squares entourant la cathédrale et de la promenade du flanc sud de l’Île de la Cité

Objet

Cet amendement vise à préciser les zones susceptibles de faire l’objet de travaux d’aménagement, la notion d’environnement immédiat de la cathédrale apparaissant juridiquement imprécise.