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Direction de la séance

Projet de loi

Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 222 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, MIZZON et CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. KERN, LE NAY, CAPO-CANELLAS et BONNECARRÈRE, Mme BILLON, MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE et Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEPTIES


Après l'article 6 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 314-14 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « aux articles L. 121-27, L. 311-12, » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 311-12, aux articles L. 121-27, » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’électricité produite à partir de sources renouvelables ou de cogénération et pour laquelle une garantie d’origine a été émise par le producteur ne peut pas ouvrir droit au bénéfice du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés au 2° de l’article L. 311-12 conclus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence pour laquelle le cahier des charges a été publié sur le site internet de la Commission de régulation de l’énergie antérieurement à la date de publication de la loi n°     du      relative à l’énergie et au climat. » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots « des mêmes articles L. 121-27, L. 311-12, » sont remplacés par les mots : « du 1° de l’article L. 311-12, des articles L. 121-27 » ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur l’électricité produite dans le cadre d’un contrat conclu en application du 2° de l’article L. 311-12 et à l’issue d’une procédure de mise en concurrence pour laquelle le cahier des charges a été publié sur le site internet de la Commission de régulation de l’énergie antérieurement à la date de publication de la loi n°     du      relative à l’énergie et au climat entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat. » ;

5° Au sixième alinéa, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « cinquième à septième ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux futurs lauréats de mécanismes de soutien par appels d’offres de valoriser leurs garanties d’origine, au bénéfice des finances publiques et de l’investissement privé pour la transition écologique. La rémunération liée aux garanties d’origine ne viendrait pas en cumul, mais directement en déduction des montants d’aides perçus par les producteurs ; elle sera payée par les industriels souhaitant acheter de l’électricité verte pour leur propre consommation ou leur production d’hydrogène vert.
La Garantie d’origine est le seul outil permettant à un consommateur d’attester sa consommation d’énergie renouvelable, ou à un producteur d’hydrogène vert du caractère renouvelable de sa production. Aussi, la valeur de la garantie d’origine a considérablement augmenté ces dernières années : sa valorisation représente désormais un levier pour la réduction des montants d’aide versés aux producteurs d’électricité renouvelables.
Le développement des contrats d’approvisionnement directs en électricité entre producteurs et grands consommateurs (industriels, transports, tertiaires…) ainsi que l’essor de la filière hydrogène vert contribue fortement au développement de la valeur de la garantie d’origine, qui peut atteindre 2 à 3€/MWh dans ces configurations de valorisation.
Continuer à empêcher cette valorisation des garanties d’origine par les producteurs renouvelable freinera l’investissement privé dans la transition écologique et limitera la production d’hydrogène vert. Rejeter cet amendement empêchera également la réduction des charges de service public de l’électricité(environ 1 milliard d’euros sur la durée de vie de l’ensemble des contrats d’appels d’offre éolien attribués d’ici à 2023).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.